Je ne puis manquer de me poser cette question.
Quoi qu’il en soit, madame Demontès, je souligne que toutes nos interventions vont dans le sens du progrès social. Voilà pourquoi je suis persuadé qu’elles ont nécessairement un avenir. Par conséquent, nous allons continuer.
Cet amendement, comme les précédents, est relatif au droit individuel à la formation, tel qu’il est régi, notamment depuis l’adoption de la loi de 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie. L’article L. 6323–18 du code du travail prévoit en effet, par son premier alinéa, que le salarié peut prétendre à la portabilité de ses droits en matière de formation, et plus spécifiquement à la portabilité du DIF, à condition que la rupture de son contrat de travail ne soit pas provoquée par une faute lourde.
Naturellement, il ne s’agit pas pour nous de cautionner et encore moins d’encourager les salariés à commettre des actes répréhensibles dans le but de nuire à leur employeur : comme vous le savez, en l’absence de définition légale de la faute lourde, il revient au juge d’évaluer la faute commise et de déterminer si elle est grave ou lourde. Le juge estime précisément que la faute est lourde lorsque le salarié a agi volontairement pour nuire soit à son employeur, soit à l’entreprise elle-même.
L’accomplissement d’actes susceptibles d’être considérés par le juge comme relevant de la faute lourde entraîne, pour le salarié concerné, d’importantes conséquences. De fait, le licenciement pour faute lourde prive le salarié des indemnités de préavis de licenciement, des indemnités de licenciement et d’une partie de l’indemnité compensatrice de congés payés.
De plus, l’employeur peut engager une demande de dommages-intérêts, procédure qui peut se justifier en fonction des fautes commises par le salarié et qui exige l’intervention d’un juge.
Toutefois, à nos yeux, même lorsque de tels actes sont commis, le salarié doit pouvoir conserver le bénéfice du droit à formation qu’il aurait acquis durant des années avant de se livrer à cet acte répréhensible ou fautif.
Au reste, cet amendement s’inscrit dans la logique actuelle du droit, puisque le salarié licencié pour faute lourde, bien qu’il soit privé du droit de bénéficier d’indemnités de licenciement ou d’indemnités de préavis de licenciement, peut prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la partie des congés acquis lors de l’exercice précédant la période de référence en cours.
Sur ce sujet, le législateur ayant considéré que le droit aux congés payés était un droit propre aux salariés, indépendamment de leur comportement, nous proposons qu’il en soit de même du DIF.