Cet amendement, comme le précédent qui avait trait aux salariés licenciés pour faute lourde, concerne les salariés à qui la rupture du contrat de travail ne permet pas de bénéficier d’une indemnité au titre de l’assurance chômage.
En effet, l’actuel article L. 6323–18 conditionne l’effectivité de la portabilité du DIF à la nature, aux formes des ruptures du contrat de travail.
À titre d’exemple, un salarié démissionnaire ne peut prétendre à l’assurance chômage. Pour autant, le fait que le salarié lui-même ait pris l’initiative de la rupture de son contrat de travail peut-il être analysé comme un renoncement à l’ensemble des droits qu’il aurait acquis en matière de formation au cours de son expérience professionnelle ?
Chers collègues, cette situation nous semble d’autant plus injuste que les démissions peuvent dissimuler en réalité des situations de souffrance au travail. Certaines méthodes de management peuvent engendrer d’importants troubles psychosociaux. On a notamment vu, dans certaines entreprises anciennement publiques spécialisées dans la communication, des salariés démissionner après que les objectifs du groupe, la stratégie, l’organisation et les méthodes de direction ont considérablement changé, au point de retirer aux salariés le sens même qu’ils donnaient à leur travail. Ce malaise s’est soldé par de nombreux suicides qui, souvenez-vous, nous avaient interpellés quant aux conséquences sur la santé des salariés de l’application en France de certaines techniques managériales inspirées du Japon ou des États-Unis.
Ces salariés démissionnaires, contraints à la démission par le système lui-même, ne peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance chômage. Pour autant, peut-on accepter qu’ils puissent ne pas bénéficier du DIF qu’ils ont acquis au fil des ans et qui sera, demain, intégré à leur compte individuel de formation ? Pour nous, vous l’aurez compris, la réponse est négative. C’est pourquoi nous souhaitons que tous les salariés, démissionnaires compris, puissent bénéficier de la portabilité de leurs droits.