Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 19 avril 2013 à 21h00
Sécurisation de l'emploi — Article 2

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la rédaction actuelle de l’article L. 6351-1 A du code du code du travail est limpide : l’employeur est le seul décideur lorsqu’il s’agit de choisir l’organisme de formation habilité à mettre en œuvre les actions de formation du personnel de l’entreprise. Cette procédure est contradictoire avec la démarche, qualifiée de démocratie sociale et de dialogue social, qui anime depuis quelque temps les politiques nationales en matière de droit du travail.

Pour tout dire, il serait contradictoire d’adopter un projet de loi reprenant les principales clauses d’un accord national interprofessionnel tout en laissant subsister, au cœur de notre législation sociale, une forme de pouvoir quasi monarchique : le pouvoir du chef d’entreprise en matière de formation professionnelle.

Plus précisément, l’article L. 6351-1 A du code du code du travail prévoit que « l’employeur est libre de choisir l’organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d’enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés ».

Cette disposition pose évidemment le problème d’une juste utilisation de l’argent de la formation permanente et continue des salariés des entreprises. En effet, la ressource est suffisamment rare et chère pour ne pas être utilisée de manière aveugle ; à tout le moins, elle doit faire l’objet d’une élémentaire concertation. En outre, le choix d’un organisme de formation doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie générale, issue notamment d’une négociation sur la formation permanente ; cette stratégie doit intégrer autant les impératifs de la production et du développement de l’entreprise que les attentes des salariés désireux de s’épanouir dans leur activité.

Sans que la qualité des organismes de formation des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l’artisanat soit en cause, la formation purement utilitariste visant uniquement, dans le cadre d’une convention conclue avec l’un de ces organismes, à favoriser l’adaptation du salarié aux nouvelles méthodes de fonctionnement ou aux nouveaux process de son entreprise ne peut constituer l’alpha et l’oméga de toute démarche de formation permanente.

La négociation paritaire est donc essentielle dans l’ensemble de la démarche, ne serait-ce que parce que l’on décide toujours mieux et de façon plus juste quand on écoute des avis divers, souvent différents et parfois divergents.

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