Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 19 avril 2013 à 21h00
Sécurisation de l'emploi — Articles additionnels après l'article 2

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Cet amendement a pour but de définir la rémunération perçue par un salarié bénéficiaire d’un congé de formation.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 6322-17 du code du travail se lit ainsi :

« Le salarié bénéficiaire d’un congé individuel de formation a droit, dès lors qu’il a obtenu l’accord de l’organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation, à une rémunération.

« Celle-ci est égale à un pourcentage, déterminé par décret, du salaire qu’il aurait perçu s’il était resté à son poste de travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d’un accord national interprofessionnel étendu ou d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu.

« Toutefois, l’application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l’attribution d’une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu’il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée. »

Même si cet article semble a priori très complexe, il est aisé de saisir qu’un salarié, dans le cadre d’un congé individuel de formation, reçoit une rémunération inférieure à celle qu’il perçoit dans son activité salariée. Là encore, il existe des différences importantes selon les accords de branche, les conventions collectives et le statut du salarié. De plus, est-il nécessaire de revenir sur la situation actuelle des salaires dans notre pays ?

Le nombre de smicards augmente, le pouvoir d’achat stagne, voire régresse. Diminuer les ressources d’un salarié qui s’engage à suivre une formation revient aujourd’hui à fermer une porte à la formation. Or celle-ci est non seulement un dû et une opportunité pour le salarié, mais aussi une chance pour l’entreprise.

Qui, dans cette enceinte, trouve aujourd’hui normal qu’une action de formation ait comme conséquence une baisse de rémunération ? Les textes actuels excluent d’ailleurs du processus de formation les salariés les moins bien rémunérés puisque, pour eux, une perte même minimale de salaire peut être source de graves difficultés financières. Après sa formation, une fois qu’il retourne à son poste, le salarié fait profiter immédiatement l’entreprise de ses nouveaux acquis. Force est de constater que cela est loin d’être systématiquement reconnu par une promotion ou par une augmentation de salaire.

Ce système est donc profondément injuste. C’est pourquoi cet amendement propose une rédaction très simplifiée de l’article L. 6322-17 du code du travail. Nous affirmons le principe du maintien intégral de la rémunération du salarié pendant toute la durée du stage, ce qui semble être une mesure de justice évidente. La formation est une composante de la vie professionnelle qui permet au salarié d’acquérir des connaissances nouvelles et d’approfondir ses savoirs. Y compris lorsque le thème de la formation n’est pas en lien direct avec l’activité du salarié, ses nouveaux acquis lui permettent de développer son esprit d’analyse et sa vision de l’entreprise, ce qui aura une influence positive sur son activité.

Puisque le projet de loi sur lequel nous travaillons aujourd’hui est censé être un texte gagnant-gagnant, il nous appartient de l’améliorer en adoptant très largement cet amendement.

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