Intervention de Isabelle Pasquet

Réunion du 19 avril 2013 à 21h00
Sécurisation de l'emploi — Article 3

Photo de Isabelle PasquetIsabelle Pasquet :

L’alinéa 5 de l’article 3, tel qu’il est rédigé, au prétexte d’apporter de la souplesse au salarié et à l’entreprise, me semble introduire un mélange des genres qui risque, au final, d’être préjudiciable au salarié.

Transcrivant fidèlement sur ce point l’accord du 11 janvier, le texte qui nous est proposé prévoit que, après deux refus opposés par l’employeur à la demande de mobilité d’un salarié, le droit au congé de mobilité volontaire se transforme en droit à l’accès au congé individuel de formation.

Cette « mutation génétique » va soulever de nombreuses difficultés et sera inévitablement source d’incertitudes, en raison du flou qu’elle introduit.

En effet, si la mobilité est bizarrement assimilée à un congé individuel de formation, le financement de celui-ci sera problématique. Durant le CIF, le salaire est versé par l’employeur qui en demande le remboursement au Fonds de gestion des congés individuels de formation, le FONGECIF. Cela signifie-t-il que, dans ce cas, l’employeur d’origine devra continuer à verser sa rémunération au salarié en en demandant le remboursement au FONGECIF ? Cet organisme devra-t-il alors se retourner vers le nouvel employeur ?

En revanche, si cette période n’est pas assimilée à un CIF, mais se transforme en CIF, cela revient tout simplement à dénaturer la demande du salarié. Il n’est pas correct de présenter une action de formation comme une compensation consentie à un salarié ayant clairement exprimé sa volonté, non pas de se former, mais de quitter temporairement son entreprise afin d’en rejoindre une autre. Une telle disposition introduira une suspicion quant aux intentions réelles des directions d’entreprise à l’égard de leurs salariés.

C’est pour lever ce type d’ambiguïtés que nous proposons au Sénat d’adopter cet amendement tendant à récrire l’alinéa 5 afin de clarifier les choses et de renforcer les droits des salariés qui demandent la suspension de leur contrat de travail au seul titre d’une période de mobilité volontaire.

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