S’agissant de la période de mobilité dite « volontaire », l’alinéa 8 de l’article 3 du projet de loi prévoit que : « À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. ».
Outre les problèmes que peut poser pour la sécurité juridique du salarié la notion d’ « emploi similaire », qui, malgré la jurisprudence, reste floue, nous souhaiterions que cette prétendue garantie soit sanctionnée.
En effet, le projet de loi n’apporte aucune précision sur les sanctions encourues par l’employeur en cas de non-respect par ce dernier de ses obligations de réintégration du salarié, à l’issue de la période de mobilité.
C’est pourquoi nous vous proposons de combler cette lacune, en précisant que « l’inobservation par l’employeur des dispositions de l’article L. 1222-14 donne lieu à l’attribution de dommages et intérêts au salarié concerné, en plus de l’indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due ». Il s’agit là d’un alignement sur le droit existant en ce qui concerne l’absence de réintégration à un emploi similaire dans le cas où le salarié prend un congé sabbatique.
À l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez opposé à nos collègues députés la jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion bien connue d’ « abus de droit ». Le rapporteur avait, à cette occasion, jugé cet amendement inutile au motif que son objet serait « satisfait par les principes généraux du droit du travail. [et qu’]En cas d’utilisation abusive de cette clause, toutes les protections sont prévues, devant les prud’hommes ou selon les autres voies de recours possibles. »
Cet argument ne nous convainc guère.
D’une part, si tous les auteurs s’accordent pour donner une valeur supra-réglementaire aux principes généraux du droit, leur valeur juridique par rapport à la loi, c’est-à-dire leur place dans la hiérarchie des normes, a fait l’objet de controverses doctrinales. Certains de ces principes au moins ont une valeur constitutionnelle et le législateur lui-même ne peut y déroger : c’est par exemple le cas du principe d’égalité d’accès aux emplois publics. Cela n’habilite pas pour autant le juge administratif ordinaire à écarter une loi qui méconnaîtrait un principe général de valeur constitutionnelle. Notre amendement est donc utile.
D’autre part, on ne voit pas pourquoi le législateur devrait se censurer au motif que des principes généraux du droit garantiraient ce qu’il veut inscrire dans la loi.
Pour cette raison, nous vous demandons de mentionner explicitement dans la loi les sanctions encourues par l’employeur, afin de protéger les droits des salariés.