Le texte proposé pour l’article L. 1222-15 du code du travail prévoit que, « lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité » […], ce comportement « constitue une démission ».
En somme, il instaure dans notre droit du travail une présomption de démission. Il s’agit là d’un bouleversement majeur dans la mesure où, jusqu’alors, les juges, y compris ceux de la Cour de cassation, ont toujours affirmé que la « démission ne se présume pas ».
À titre d’exemple, permettez-moi de citer l’arrêt du 17 novembre 2010 rendu par la Cour de cassation, qui illustre le principe que je viens de mentionner. À cette occasion, comme dans d’autres affaires, les juges ont réaffirmé que le salarié ne pouvait être considéré comme démissionnaire que lorsque son intention de mettre fin à son contrat de travail était manifeste. Cela implique que le salarié ait exprimé sans équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail. Pour cela, aucun doute ou aucune ambiguïté ne doit exister sur l’imputabilité au salarié de la rupture du contrat de travail.
Les juges ont même été amenés à considérer qu’un salarié qui ne réintégrerait pas son poste de travail même après une période de sept mois, comme dans le cas d’espèce jugé par la Cour de Cassation, ne pouvait pas de plein droit être considéré comme démissionnaire.
À chaque fois, les salariés ont obtenu devant les conseils de prud’hommes soit leur intégration, soit le versement d’indemnités conséquentes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Nous ne pouvons donc accepter la rédaction actuelle de cet alinéa qui ne pourra que contribuer à déséquilibrer l’ensemble du droit dans la mesure où les employeurs ne manqueront pas de faire jouer ce dispositif dans d’autres situations.