Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 20 avril 2013 à 9h30
Sécurisation de l'emploi — Article 4

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

La nouvelle constitution du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise ne constitue pas un nouveau droit, dans la mesure où le même comité ne peut nullement prétendre jouer un rôle dans la détermination de ces orientations.

L’instauration de la base de données unique n’offre aucune garantie en termes de loyauté de l’information mise à la disposition des comités d’entreprise. L’information des salariés par les institutions représentatives du personnel sera diluée : au lieu de documents précis communiqués à dates fixes, une base de données unique au fil de l’eau sera mise en place.

De surcroît, le financement du nouveau droit de recours à l’expertise par les comités d’entreprise à hauteur de 20 % est en contradiction avec la règle qui veut que ces expertises soient prises en charge par les employeurs. Une telle disposition est évidemment de nature à faire en sorte que les comités d’entreprises ne recourent pas à cette nouvelle expertise, ce qui n’est pas acceptable.

La réduction des délais de consultation et l’instauration de délais préfix portent non seulement atteinte aux prérogatives des comités d’entreprise, mais aussi au droit à l’expertise en introduisant une stricte limitation et un plafond financier.

L’instauration d’une instance de coordination des CHSCT entraîne une régression en matière de prévention des risques professionnels. Ainsi, au sein d’entreprises possédant plusieurs sites, l’hétérogénéité des conditions de travail ne sera plus prise en compte.

L’article 4 prétend améliorer l’information et les procédures de consultation des institutions représentatives du personnel et ajouter une dérogation à la loi qui existe déjà pour les entreprises de plus de 300 salariés, principalement concernées par ces reculs. Il s’agit bien de reculs puisque toutes ces dispositions ont en commun de limiter dans le temps et dans leur étendue les possibilités d’intervention des salariés par le biais de leurs représentants, notamment en matière de prévention des licenciements pour motifs économiques.

L’article 4 prévoit de faire payer le comité d’entreprise faisant appel à un expert-comptable. Or cette participation à hauteur de 20 % des frais, contrairement aux dispositions actuelles de l’article L. 2325-40 du code du travail, qui prévoit un paiement intégral par les entreprises, constitue une régression et non une avancée.

Selon cet article, le comité d’entreprise sera consulté sur les orientations stratégiques pour les trois ans à venir. Étant donné son champ, limité aux sociétés à conseil d’administration et de surveillance et le fait que le moment comme le contenu de cette consultation soient dépendants du degré de formalisation de l’orientation stratégique, la mise en œuvre d’une telle consultation, vous l’avouerez, paraît tout de même un peu difficile.

L’article 4 prive les juges de leur pouvoir d’appréciation du caractère suffisant des informations transmises au comité d’entreprise, ainsi que du délai dont ce dernier a disposé pour en prendre connaissance.

Enfin, il instaure une consultation sans conséquence du comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. Or en donnant un caractère consultatif à l’intervention et en limitant la saisine à la conformité aux règles fiscales, on prive le comité d’entreprise d’un droit de veto en contrepartie de l’importance de l’argent public ainsi distribué.

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