Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 5, à l’examen de quarante-deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 166, qui avait été appelé avant la suspension de séance, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -27. –Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, siègent, avec voix délibérative, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs.
« Les administrateurs élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.