Séance en hémicycle du 20 avril 2013 à 14h30

Résumé de la séance

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La séance

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La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Bariza Khiari.

Photo de Bariza Khiari

La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la sécurisation de l’emploi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde de l’article 36 de notre règlement.

Depuis le début de l’examen du projet de loi, nous assistons à la résistance déterminée du groupe CRC, ce qui ralentit le débat et affecte la bonne compréhension du texte. Le Gouvernement a donc opté pour la pire des solutions, le vote bloqué, en ne retenant que ses propres amendements et ceux des rapporteurs. Cela nous empêchera de délibérer sur l’ensemble de nos propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Nous étions déjà contraints par le recours à la procédure accélérée. Maintenant, nous n’avons plus aucun rôle. Nous sommes un peu muselés. Il est infiniment regrettable que le bon fonctionnement de notre institution soit ainsi affecté par les dissensions au sein de l’actuelle majorité. Nous déplorons que l’on refuse aux élus de la Nation le temps nécessaire au débat sur un tel sujet ; il s’agit tout de même de l’emploi. Pour ma part, j’avais prévu de siéger jusqu’à lundi. Je vous rappelle que nous avons commencé l’examen du projet de loi voilà deux jours et demi seulement. N’y avait-il vraiment aucun moyen de procéder autrement ?

Hier, le groupe UMP avait obtenu satisfaction sur une question très importante pour les entreprises et les mutuelles de proximité : la suppression de la clause de désignation prévue à l’article 1er. Nous avons alors eu la surprise d’entendre M. le ministre demander une seconde délibération. À présent, le Gouvernement impose le vote bloqué. Nous pouvons donc dire adieu aux amendements primordiaux que nous voulions défendre.

Que répondrons-nous aux entreprises de services à la personne, au personnel médico-social, aux entreprises de portage de presse, à tous les secteurs qui fonctionnent à temps partiel et qui subiront les dommages causés par l’article 8, où aucune dérogation n’est prévue pour eux ? Qu’adviendra-t-il des procédures engagées en cas de refus d’un accord de mobilité par un salarié ? Vous savez très bien que vous avez créé de l’incertitude juridique en refusant de suivre les termes de l’ANI sur la qualification du licenciement.

Il n’y aura pas de débat sur nombre de sujets que nous jugions essentiels. Notre groupe condamne donc avec la plus grande fermeté la voie choisie par le Gouvernement. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Mon intervention se fonde sur l’article 44 de notre règlement.

Ce qui s’est passé ce matin ne sera pas sans conséquence sur le déroulement de nos travaux de cet après-midi et des prochaines séances consacrées à l’examen du projet de loi, un texte dont nous espérons, pour notre part, l’adoption avant la semaine prochaine.

Je ne souhaite pas commenter spécifiquement le recours au vote unique. Le Gouvernement a parfaitement le droit de formuler une telle demande, conformément à l’article 44 de la Constitution et aux articles 42 et 47 sexies de notre règlement. D’ailleurs, d’autres gouvernements l’ont aussi fait sous d’autres majorités. C’est ce que l’on appelle le parlementarisme rationalisé. La démarche peut tout à fait se justifier. À nos yeux, tout dépend des conditions d’utilisation du règlement et de recours au vote bloqué.

Or, force est de le constater, nos débats n’avançaient pas assez vite ; surtout, nos discussions devenaient de plus en plus stériles. Chacun en convient, les débats relevaient plus de l’obstruction que de la discussion ou du dialogue. Les membres du RDSE ne sont ni adeptes ni partisans de l’obstruction, quels que soient les majorités et les gouvernements. C’est pourquoi nous comprenons l’attitude du Gouvernement et les choix qu’il a effectués ce matin, d’autant que le texte en discussion est issu de la négociation entre les partenaires sociaux.

C’est d'ailleurs pour cette raison que les membres de mon groupe ont décidé, en responsabilité, de ne déposer que très peu d’amendements. Il peut s’agir d’enrichir ici ou là l’accord, mais certainement pas de le dénaturer, encore moins de le remettre en cause. C’était déjà notre position lors de la discussion générale, et nous nous y tiendrons jusqu’à l’adoption définitive du projet de loi.

Pour les radicaux de gauche et pour la majorité des membres du RDSE, il y a des priorités dans la mise en œuvre de la politique de la Nation. Nous sommes membres de la majorité et nous sommes l’un des composantes du Gouvernement. À ce titre, nous soutenons avec force et conviction les orientations économiques suivies, qu’il s’agisse de la politique en faveur de la croissance et pour le redressement de notre industrie ou des mesures en faveur de l’emploi

Exclamations sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cela signifie, chers collègues de l’opposition, que le projet de loi contribuera évidemment au succès des politiques publiques menées.

Pour toutes ces raisons, nous comprenons le choix du Gouvernement. C’est bien une question de priorité.

M. Marc Daunis applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Mme Françoise Laborde. Je remercie mon collègue Jean Desessard de son commentaire, mais j’assume !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à apporter quelques précisions. L’objectif de notre groupe n’est pas de faire de l’obstruction.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Et vous, qu’avez-vous fait lors de l’examen du projet de loi sur le mariage pour tous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Nous voulons une vraie discussion, comme cela a d’ailleurs été le cas hier soir, avec les rares sénateurs qui étaient présents : les échanges que nous avons eus ont permis de faire évoluer certaines positions. Nous croyons aux vertus du débat. Pour nous, quand on est législateur, on peut faire bouger les choses.

En général, on ne recourt pas au vote bloqué contre une partie de la majorité. Voilà qui constitue un précédent !

Enfin, j’observe que certains choix sont à géométrie variable. Voilà très peu de temps, nous avons eu un débat sur le mariage pour tous, sujet qui est considéré comme extrêmement important ; les événements continuent à secouer le pays. Et là – comme c’est curieux ! –, la discussion a été menée jusqu’à son terme alors que certains échanges étaient particulièrement houleux. Il s’agissait non pas d’obstruction, mais d’un débat normal… En revanche, quand nous formulons des propositions relatives à un accord qui nous semble extrêmement grave, nous nous heurtons à un mur. Il y a donc bien deux poids, deux mesures. Telle n’est pas notre conception de la démocratie.

Si vous voulez des parlementaires aux ordres, vous risquez d’être déçus ! Nous continuerons à dire ce que nous avons à dire. Toutes celles et tous ceux qui souffrent des politiques menées nous soutiennent. Aujourd'hui, l’austérité continue. De plus en plus de travailleurs se retrouvent à la rue, sans emploi. Ce n’est pas cet accord au service du MEDEF qui va améliorer la situation ; il va même l’aggraver.

Les amendements que nous avions déposés étaient de nature à modifier la donne. Nous sommes en colère. La tournure que prennent les événements nous inquiète. C’est la démocratie en général qui subit un préjudice ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Acte vous est donné de ce rappel au règlement, ma chère collègue.

Nous reprenons la discussion des articles.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 5, à l’examen de quarante-deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 166, qui avait été appelé avant la suspension de séance, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 225-27 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 225 -27. –Outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18, siègent, avec voix délibérative, des administrateurs élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de ces administrateurs ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres administrateurs.

« Les administrateurs élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

On pourrait s’étonner du contenu de l’article 5 et se demander, en regardant l’article 4 avec une vision rétrospective, pourquoi les partenaires sociaux signataires de l’ANI n’ont pas préféré renforcer davantage les pouvoirs des comités d’entreprise jusqu’à leur donner un droit de veto suspensif sur certaines décisions. Cela permettrait d’ouvrir le champ de la nécessaire réflexion sur le bien-fondé de telle ou telle décision contestée.

Le fait d’autoriser la présence de salariés au sein des organes dirigeants de nos plus importantes entreprises nous est présenté comme une avancée majeure du droit.

Selon les estimations qui figurent dans l’étude d’impact annexée au projet de loi et dans les rapports rédigés au sein des deux assemblées, ce ne sont pas moins de 4 millions de salariés qui sont employés dans les 200 groupes à base française comptant un minimum de 5 000 salariés au sein de la société mère et de ses filiales, et ce sont vingt fois au moins 10 000 salariés qui sont concernés par celles des entreprises dont les effectifs sont inférieurs, dans notre pays, au seuil des 5 000 employés.

Nous pourrons donc avoir demain des représentants des salariés dans des entreprises employant dans notre pays de 4 millions à 4, 5 millions de salariés, soit une part importante des salariés du secteur privé. Par exemple, le chiffre est aussi significatif que celui des salariés des entreprises de moins de dix salariés qui ont été invités l’automne dernier à voter lors d’élections de représentativité sur sigle syndical.

La remarque n’est pas innocente. Cela mérite que nous nous arrêtions sur quelques faits essentiels.

En un certain sens, prévoir un nombre réduit de représentants des salariés dans les conseils d’administration conduit à faire des récipiendaires de la fonction des sortes d’« idiots utiles », des faire-valoir commodes… C’est un gage donné à l’évolution des temps et des relations sociales ; on espère que la baisse de conflictualité qui en découlera ira de pair avec l’absence de mise en cause des critères de rentabilité.

Aller plus loin, comme le proposait par exemple Louis Gallois, présente deux avantages.

Premièrement, cela donne un poids relatif plus élevé aux représentants des salariés. Louis Gallois parle d’expérience : il a été dirigé d’une entreprise publique où les administrateurs salariés étaient plutôt nombreux, ce qui n’a jamais empêché les trains de rouler, bien au contraire !

Deuxièmement, cela confère une légitimité à l’organisation d’une élection spécifique, sur listes syndicales, avec constitution d’une liste électorale en bonne et due forme.

Eu égard aux règles fixées par le code de commerce, nous pourrions donc compter demain jusqu’à six représentants des salariés, soit un effectif permettant de respecter la représentation pluraliste des forces syndicales dans l’entreprise et, plus généralement, dans le groupe, notamment s’il a quelques établissements à l’étranger avec des sections syndicales d’organisations inconnues dans notre beau pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 190, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1°A L’article L. 225-25 est abrogé ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

L’article L. 225-25 du code de commerce, que notre amendement a pour objet de supprimer, prévoit que, dans certains cas, les représentants des salariés ne sont autorisés à siéger au sein des instances de gouvernance des sociétés anonymes qu’à la condition de posséder des actions de l’entreprise.

D’aucuns ont voulu déceler un esprit socialiste dans une telle disposition : la possession d’actions permettrait aux salariés de poursuivre des objectifs communs avec le patronat, abolissant ainsi les intérêts divergents qui existent entre ces deux catégorises d’acteurs du monde du travail, voire entre ces deux classes.

Voilà une étonnante conception ! En réalité, le salarié n’a pas besoin d’espérer quelques dividendes pour être attentif et intéressé au devenir de son entreprise. La qualité de son travail, son investissement personnel, son attachement même à l’entreprise résident non pas dans l’actionnariat, mais dans la nécessité qu’il a de préserver son emploi pour conserver son salaire. C’est d’ailleurs toute la différence entre le salarié et l’actionnaire, qui peut se défaire comme bon lui semble de ses titres s’il espère en retirer une plus-value. L’attachement de l’actionnaire à l’entreprise peut n’être que temporaire. Il dépend principalement du cours de la bourse.

Nous souhaitons que les salariés puissent participer à la direction des conseils d’administration et autres instances de gouvernance, car, pour nous, les entreprises ne sont pas composées seulement d’actionnaires et de patrons. Il y a aussi des salariés. Rien ne serait plus légitime que celles et ceux qui, par leurs efforts, créent de la richesse, participent sans condition à la prise de décisions.

Or, en contraignant les salariés à se porter acquéreurs d’actions, on exige d’eux de cautionner sur leurs fonds propres une logique économique et spéculative qu’ils peuvent par ailleurs refuser. Les salariés doivent participer à la gouvernance des sociétés anonymes, non pas parce qu’ils posséderaient une ou plusieurs actions, mais parce que la démocratie sociale rénovée que le Gouvernement appelle de ses vœux depuis le débat de nos travaux exige qu’ils soient représentés, entendus et associés aux décisions. En effet, ils sont la première richesse de l’entreprise et les décisions qui sont prises s’imposent à eux, plus qu’aux actionnaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 167, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

... ° L'article 225-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225 -27. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres. »

« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

À l’instar des conseils d’administration, dont ils sont, d’une certaine manière, le prolongement, les conseils de surveillance comptent un maximum de dix-huit membres.

Par cet amendement, nous proposons que, comme pour les conseils d’administration, le nombre de représentants des salariés soit fixé au maximum au tiers des effectifs du conseil, c’est-à-dire jusqu’à un total de six personnes.

Une telle démarche appelle évidemment plusieurs observations : il s’agit ici de favoriser la représentation la plus pluraliste possible des forces vives de l’entreprise ou du groupe dont elle fait partie.

Tout d’abord, et ce n’est pas une remarque de pure forme, avec six représentants, nous pouvons envisager de résoudre sans difficulté majeure la question de la parité.

Je le rappelle, depuis la loi du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, le code de commerce comprend un alinéa ainsi rédigé : « Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » Dont acte ! Mais il s’agit de s’en donner les moyens une fois pour toutes !

Un ensemble de six administrateurs à désigner offre justement la possibilité d’obtenir une parité légale : trois de chaque côté.

Pour aller à l’essentiel, la large et franche représentation des salariés peut constituer un puissant levier d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. D’ailleurs, les organisations syndicales ont déjà une tradition assez bien établie de valorisation des cadres féminins.

Administrateur ou membre d’un conseil de surveillance sont en tout cas des fonctions qui permettent non seulement d’acquérir une certaine forme de respect et d’honorabilité, mais aussi de faire reconnaître, et ce n’est pas rien, la capacité de tous à diriger, à impulser et, au besoin, à critiquer.

Lors du débat mené le 27 octobre 2010 sur la proposition de loi Zimmermann, notre collègue rapporteure Marie-Hélène Des Esgaulxindiquait : « Nous n’en sommes plus au stade des considérations générales sur l’intérêt d’intégrer des femmes au sein des conseils d’administration ». Elle soulignait également l’intérêt économique d’une « plus grande mixité et de la promotion des femmes, qui ont un style de management plus adapté aux défis de l’avenir et une attitude différente face au risque. »

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Elle poursuivait en ces termes :

« Je voudrais simplement souligner que notre ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, Mme Christine Lagarde, est emblématique de ce rôle que les femmes peuvent enfin jouer.

« Le MEDEF s’est également exprimé sur le sujet, allant presque plus loin que notre texte, puisque Mme Parisot a indiqué qu’elle ne serait pas choquée si des recommandations similaires étaient formulées pour les comités directeurs et les comités d’entreprise. »

Que de bonnes intentions entendues à chaque fois ! Mais il serait plus efficace et concret d’adopter l’amendement de notre groupe, qui vise à instituer un excellent outil pour mettre en application d’aussi louables projets.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 234, présenté par Mme Lienemann et MM. Leconte, Courteau et Povinelli, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

cinq mille salariés permanents

par les mots :

deux mille salariés

2° Remplacer les mots :

dix mille salariés permanents

par les mots :

cinq mille salariés

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 172, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

cinq mille

par le mot :

mille

et les mots :

dix mille

par les mots :

deux mille

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

En soi, l’idée d’introduire des salariés au sein des conseils d’administration des entreprises n’est pas nouvelle.

Certaines entreprises, principalement celles qui ont été publiques, intègrent déjà des salariés dans leurs conseils d’administration, et les salariés titulaires d’actions peuvent également y envoyer des représentants.

Pour notre part, nous ne sommes pas opposés au fait que les conseils d’administration ouvrent leurs portes aux représentants des salariés, même si nous ne sommes pas persuadés qu’il s’agit là d’un renforcement significatif des droits des salariés et de leurs représentants.

Oui aux représentants salariés, mais à condition que proportions soient notables et qu’il s’agisse d’un véritable droit supplémentaire ! Rien ne serait pire que l’adoption d’une mesure confinant au gadget et ne changeant rien à la gouvernance des entreprises et à la prise de décision.

Cette représentation des salariés est par ailleurs assez répandue en Europe, au point que cela est devenu un modèle de gouvernance particulier dans certains pays. À cet égard, l’Allemagne est le meilleur exemple, comme l’a précisé un de nos collègues.

L’objet de cet amendement n’est naturellement pas de transposer à la France un tel modèle. Toutefois, force est de constater qu’en décidant de n’appliquer cette mesure aux seules entreprises de plus de 5 000 salariés, vous avez fait le choix d’une application particulièrement limitée. D’ailleurs, c’est même la plus limitée d’Europe : parmi les dix-sept pays de l’Union européenne qui prévoient une telle participation, la France a opté pour les seuils les plus élevés.

Au final, le nombre d’entreprises potentiellement concernées par l’application de cet article sera extrêmement faible. On parle de 200 entreprises en tout.

L’amendement vise donc à ramener le seuil d’application de la mesure à 1 000 salariés pour que la loi s’applique à beaucoup plus d’entreprises. Il ne s’agit naturellement pas d’appliquer en France la loi suédoise adoptée en 1987 qui prévoit, elle, une représentation des salariés dans les conseils dès lors que les entreprises comportent plus de vingt-cinq salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 586, présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Supprimer le mot :

cinq

2° Remplacer les mots :

dix mille

par les mots :

cinq mille

La parole est à M. Jean Desessard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. Je veux bien présenter mon amendement, mais quelle sera sa destinée ? Telle est la question, puisque je n’ai plus la possibilité de faire voter un aussi bel amendement !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je me réjouis de l’avancée introduite par cet article, qui prévoit la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration des entreprises.

Néanmoins, pour un accord dit « historique » – certes, je sais que vous voulez attendre le vote de la loi pour pouvoir user d’un tel qualificatif, monsieur le ministre

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je ne m’étendrai pas trop, le temps nous étant compté ; cela nous a été signifié à plusieurs reprises.

Nous nous étonnons que l’article s’applique aux seules entreprises ayant leur siège social en France et employant au moins 5 000 salariés dans notre seul pays ou 10 000 salariés dans le monde. Par cet amendement, nous proposons d’élargir le champ d’application aux entreprises ayant leur siège social en France et employant au moins 1 000 salariés dans notre seul pays ou 5 000 salariés dans le monde.

Monsieur le ministre, vous nous exhortez à la patience, affirmant que demain sera mieux qu’aujourd’hui, que la croissance reviendra et que tout ira bientôt mieux…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Cela fait un siècle que nous espérions voir les progrès techniques auxquels nous assistons aujourd’hui. Mais, sur le plan de la démocratie sociale ou de la prise en compte des problématiques écologiques, nous en sommes toujours à reporter les progrès au lendemain. Il y a toujours une bonne raison à cela…

Notre amendement vise à aller un peu plus vite et – pourquoi pas – à mettre en place une codécision avec droit de veto, comme en Allemagne, puisqu’on nous rabâche que ce pays est censé être notre modèle économique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Mon cher collègue, vous avez dépassé le temps imparti pour présenter votre amendement. Je suis obligée de vous interrompre.

L’amendement n° 235, présenté par Mme Lienemann et MM. Godefroy, Leconte, Courteau et Povinelli, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer à deux reprises le mot :

permanents

par les mots :

équivalent temps plein

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 641, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

La commission des lois s’est étonnée de l’introduction dans le projet de loi d’un critère supplémentaire pour déterminer les conditions dans lesquelles les salariés pouvaient être représentés au sein des instances dirigeantes des entreprises.

Aux critères quantitatifs, 5 000 salariés et 10 000 salariés, qui viennent d’être rappelés, a été ajoutée l’exigence que l’entité concernée dispose également d’un comité d’entreprise.

Il nous a semblé qu’une telle condition, qui ne figurait pas dans l’accord national interprofessionnel, n’était pas nécessaire et elle risquait d’introduire des déséquilibres. Dans certaines sociétés, l’essentiel du pouvoir est concentré au sein de la holding sans que les salariés y soient représentés. Le dispositif peut aussi encourager un éventuel contournement de la loi : si les filiales sont constituées en sociétés par actions simplifiées, elles ne seront pas non plus soumises à une telle obligation.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des lois a estimé plus cohérent de supprimer la disposition concernée. Notre suggestion n’ayant pas été retenue par la commission des affaires sociales, je me permets de défendre devant vous un amendement en ce sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 173 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 587 est présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, pour présenter l’amendement n° 173

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement porte sur le nombre et le périmètre des entreprises concernées par l’élection de représentants salariés au sein de leurs organes dirigeants.

Comme nul ne l’ignore, les sociétés filiales et sous-filiales ont vocation à disposer d’organes dirigeants du même niveau que les sociétés dites « mères ». Par ailleurs, elles présentent d’autres caractéristiques qui peuvent pleinement justifier notre amendement.

À cet égard, nous rejoignons les préoccupations exprimées par M. le rapporteur pour avis de la commission des lois. En présentant son amendement, il s’est notamment inquiété de la structuration juridique des groupes et de la place particulière que peuvent y occuper, entre autres, certaines sociétés vouées à la gestion d’actifs, à l’organisation générale du groupe ou à la valorisation de son patrimoine immobilier…

Au demeurant, en matière de représentation des salariés, nous sommes confrontés à un problème très simple : la société mère, dont le conseil d’administration jouit du pouvoir de définir la stratégie d’un groupe dans son ensemble, n’est pas toujours la société la plus importante de ce groupe en termes d’effectifs.

Je prendrai l’exemple d’un groupe comme la compagnie d’assurance d’origine italienne Generali. En France, la compagnie Generali France Holding, filiale de la société lombarde Assicurazioni Generali S.p.A. compte en effet plus de 7 000 collaborateurs. Mais que constatons-nous si l’on examine la question du périmètre de consolidation ?

Nous découvrons deux sociétés consacrées à l’assurance-vie, cinq sociétés dévolues à l’assurance dommages, treize consacrées à l’assistance internationale en France – Generali est l’actionnaire de référence d’une célèbre société spécialisée dans le rapatriement des expatriés ou des touristes à l’étranger –, quatre en Italie, sept dans la péninsule ibérique, six dans le Benelux, seize dans d’autres pays d’Europe, vingt et une de par le monde sur les autres continents.

Parmi les entités consolidées par la holding de tête, notons qu’on trouve deux entités domiciliées dans nos départements d’outre-mer, une en Polynésie, deux à Madère, région portugaise disposant d’un statut fiscal particulier, mais aussi deux entités domiciliées aux Bahamas et une autre à Singapour.

Au demeurant, le siège social est déclaré à Paris, mais l’essentiel des services du groupe et, par voie de conséquence, des effectifs sont désormais localisés avenue François Mitterrand, à La Plaine Saint-Denis, près du Stade de France et de l’une des gares SNCF qui dessert ce quartier en pleine mutation...

La holding consolidante, boulevard Haussmann, contrôle également dix entités juridiques spécialisées dans le conseil financier et les placements. Par exemple, on trouve six structures intégrées dévolues à la gestion d’actifs privée, dont une entité domiciliée à Bruxelles, une société holding pour l’Amérique du Nord, dont le siège social est à Luxembourg. Je pourrais poursuivre l’énumération encore longtemps. Toujours est-il que la structure des groupes est suffisamment complexe pour justifier que la représentation des salariés puisse être assurée partout dès lors que le seuil est atteint.

C’est donc sous le bénéfice de ces observations que nous vous invitons à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Desessard, l’amendement n° 587 étant identique à l’amendement qui vient d’être défendu par M. Le Scouarnec, souhaitez-vous tout de même le présenter ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je prendrai effectivement le temps de présenter mes amendements.

D’ailleurs, je veux bien que l’on fasse le récapitulatif de toutes mes prises de parole depuis le début de la discussion : je n’ai pas le sentiment d’avoir abusé de mon temps de parole. Maintenant, si le travail du parlementaire consiste à ne pas défendre ses amendements quand il est en désaccord, il faut le dire !

Lorsque nous avons voulu défendre nos amendements en commission des affaires sociales, on nous a dit que le débat aurait lieu en séance publique. Et une fois arrivés en séance publique, on nous prive de débat !

Nous avons parfois l’impression d’être des perroquets ; M. le ministre nous a déjà dit qu’il ne fallait pas délayer l’ANI sinon on aurait une anisette…

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Vous avez le droit de présenter votre amendement, monsieur Desessard…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je vous remercie de nous laisser le temps de débattre, madame la présidente ! J’ai déposé des amendements, je les défendrai !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Desessard, je vous avais sollicité pour que nos débats avancent plus vite.

Mais si vous souhaitez présenter votre amendement, faites-le.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je n’apprécie pas que nous n’ayons pas le temps de débattre. En commission, l’examen des amendements a été très rapide…

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

M. Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis de la commission des lois. Ne soyez pas macho avec Mme la présidente !

Protestations sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame la présidente, je reconnais vos droits et vous savez que je vous estime beaucoup, mais je ne supporte pas que l’on demande à un parlementaire de restreindre son temps de parole sous prétexte que le débat doit être terminé demain dimanche à dix-huit heures ! Permettez-moi de vous dire que je finirai à dix-huit heures trente s’il le faut !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Ce n’est pas une question de majorité ! Nous avons souvent assisté à des emballements du débat parlementaire sous toutes les majorités !

Il faut savoir ce que l’on veut. On peut aussi supprimer le Sénat. Si nous ne servons à rien, je suis prêt à vous suivre dans cette voie…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je parle pour moi et pour l’institution ! Nous pouvons débattre de l’utilité d’une institution, mais tant qu’elle existe, elle a des droits, à commencer par celui de se prononcer sur les textes législatifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Madame la présidente, nous ne discutons pas seulement pour nos collègues ; nous discutons aussi pour l’extérieur. On nous regarde !

Sous prétexte de terminer l’examen du texte demain à dix-huit heures, on nous refuse le droit de défendre nos amendements, qui ne seront même pas soumis au vote. Ce n’est pas normal ! Je n’ai pas fait de rappel au règlement tout à l’heure, mais considérez que j’exprime ainsi mon désaccord avec la demande de vote bloqué du Gouvernement.

J’en viens au contenu de mon amendement. Nous demandons la suppression de l’alinéa 5 du présent article, qui exonère une société de l’obligation d’avoir des administrateurs salariés au sein de ses instances dirigeantes dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation. Nous ne comprenons pas pourquoi les filiales, qui sont aussi des entreprises à part entière, ne compteraient pas de représentants des salariés au sein de leur conseil d’administration.

Comme vous l’avez dit, madame la présidente, et je vous en remercie, cet amendement rejoint l’amendement que viennent de défendre nos collègues communistes. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 174 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 5 et 58

Compléter ces alinéas par les mots :

, sauf si ses effectifs excèdent le seuil mentionné à ce même alinéa

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Par cet amendement, nous nous inscrivons dans la même perspective que M. Desessard. Nous souhaitons imposer la présence d’administrateurs représentants des salariés, y compris lorsque la société de tête est soumise à l’obligation de représentation.

En effet, la représentation des salariés au sein des organes dirigeants de nos plus grands groupes et entreprises pose, nous l’avons vu, un certain nombre de contraintes d’application.

Ainsi, la structure même des groupes est particulièrement variable et que la taille des établissements peut être, parfois, inversement proportionnelle à leur poids relatif dans le processus de décision stratégique.

Prenons l’exemple d’un groupe comme PSA, dont le siège social, si mes souvenirs sont exacts, se situe avenue de la Grande-Armée, dans le XVIIe arrondissement. En soi, ce n’est pas une information, mais cela permet de souligner, encore une fois, que PSA dispose d’une surface financière et d’un nombre significatif de filiales pouvant compter des effectifs importants.

M. Philippe Dallier s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Ainsi, parmi les centres de production de PSA, on retrouve le centre de Sochaux, avec 12 000 salariés, celui de Poissy, 6 000 salariés, celui de Rennes, 5 000 salariés, celui de Mulhouse, 10 000 salariés – j’arrondis ! – ou encore l’usine d’Aulnay-sous-Bois, ex-Citroën, qui compte encore 3 000 salariés. Encore ne s’agit-il là que des unités d’assemblage terminal des véhicules de la marque, auxquelles nous pouvons ajouter l’usine Sevelnord d’Hordain, dans ma région, à Lieu Saint-Amand, spécialisée dans la production d’utilitaires pour plusieurs constructeurs automobiles, qui compte 2 800 salariés. On peut aussi penser au centre de Vesoul, spécialisé dans la pièce détachée, qui occupe plus de 4 500 salariés ou encore la Fonderie des Ardennes, à Charleville-Mézières, avec 2 350 salariés.

Plusieurs des unités dont nous venons de rappeler l’existence remplissent donc les conditions requises pour apparaître, au regard des effectifs, dans la liste des entreprises où les salariés pourraient avoir demain droit de cité au sein des organes dirigeants. Si toutes ne les remplissent pas dans la rédaction actuelle du texte, toutes pourraient les remplir dans la rédaction que nous vous soumettons et avec les seuils que nous proposons dans l’un de nos amendements.

Au demeurant, une telle démarche serait d’autant plus justifiée que certains des établissements cités sont les principaux employeurs privés de leur région ou de leur bassin d’emploi – tel est évidemment le cas de l’usine de Sochaux, mais aussi de celle de Vesoul – et que la marche de ces entreprises va sans doute de pair avec la marche de l’économie locale, tout simplement.

Les personnels des directions commerciales, logistiques et générales sont nettement moins nombreux, même s’ils sont, eux aussi, concernés par les mesures de liquidation d’emploi menées par le groupe. Mais il est évident qu’on ne peut pas réduire PSA au seul immeuble du 75 avenue de la Grande-Armée où se trouve le siège de la holding.

L’ensemble de ces observations justifie donc pleinement que nous ne puissions que vous proposer l’adoption de cet amendement, afin de ne pas priver de leur droit à représentation les salariés de quelques-unes des plus importantes unités industrielles de notre pays !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 177, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Le nombre d’administrateurs salariés est égal au tiers du nombre total d’administrateurs.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Nous avançons à un tel rythme que nous avons du mal à présenter sereinement nos amendements ! Disons donc que cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 556 rectifié, présenté par MM. Mézard et Collombat, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

est égal à deux

par les mots :

est au moins égal à deux

et les mots :

et à un

par les mots :

et au moins à un

II. - En conséquence, alinéa 59

Remplacer les mots :

est égal à deux

par les mots :

est au moins égal à deux

et les mots :

et à un

par les mots :

et au moins à un

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

L’article 5 consacre la participation des salariés à la stratégie de l’entreprise en ouvrant les conseils d’administration à leurs représentants dans les entreprises employant au moins 5 000 personnes en France ou 10 000 personnes dans le monde.

La présence de salariés dans les conseils d’administration, organe stratégique de la gouvernance des entreprises, représente une avancée considérable, puisqu’elle leur permettra d’être associés aux décisions. Il est d’ailleurs légitime que les salariés aient leur place dans ces instances.

Par ce dispositif, qui reprend l’une des propositions phares du rapport Gallois, la France rejoindra les douze pays européens qui ont mis en place la représentation des salariés dans les organes de gestion des entreprises privées d’une certaine taille.

Au cours des débats devant l’Assemblée nationale, le rapporteur Jean-Marc Germain a fait adopter un amendement qui va dans le bon sens. Tout en maintenant le seuil de l’obligation de représentation des salariés à deux administrateurs lorsque le nombre de membres du conseil d’administration est égal ou supérieur à douze, le texte souligne la possibilité de nommer davantage de représentants des salariés au conseil d’administration.

Monsieur le ministre, vous aviez alors déclaré que l’amendement était « bienvenu », car « si la loi est là pour fixer un minimum, il n’y a aucune raison d’empêcher un accord entre partenaires au sein de l’entreprise ».

Sur la proposition de Gaëtan Gorce, la commission des affaires sociales est revenue au texte initial du projet de loi, qui fixe le nombre de représentants des salariés à un ou deux, selon le cas. Notre amendement tend donc à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sur laquelle vous aviez émis un avis favorable, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 236, présenté par Mme Lienemann et MM. Leconte, Courteau et Povinelli, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer les mots :

à deux

par les mots :

à quatre

et les mots :

à un

par les mots :

à deux

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

J’avais déjà défendu un amendement inspiré par le même état d’esprit. Je voudrais cependant insister sur ce que vient de dire Mme Laborde.

J’apprécie la référence au rapport Gallois, qui préconisait, je le rappelle, la présence de quatre représentants des salariés au sein des conseils d’administration des grandes entreprises. Je souligne également que les représentants des salariés représentent 50 % des membres des conseils d’administration en Allemagne.

Par ailleurs, sur le fond du dossier, on peut s’interroger sur le fait que les règles de représentation au sein des conseils d’administration soient fixées dans le cadre de la négociation sociale. On peut à l’évidence considérer que le patronat se trouve ainsi en situation de décider de la place qu’il convient d’octroyer aux contre-pouvoirs censés équilibrer son influence.

Il s’agit, certes, d’une avancée, mais elle demeure insuffisante.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 543, présenté par MM. Hue, Collombat et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 544, présenté par MM. Hue, Collombat et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le chiffre :

un

par le chiffre :

deux

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 520 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann et MM. Laménie, Longuet, Lorrain, Pinton, de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir et Sido, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’article L. 2323-67 du code du travail ne s’appliquent pas aux sociétés visées par le présent article.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

L’article 5 prévoit la présence d’un ou deux administrateurs représentant les salariés dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance de grandes sociétés : deux administrateurs au sein des conseils d’administration ou de surveillance comprenant plus de douze administrateurs et un administrateur dans les autres cas.

Dans ces sociétés, il semble inutile de conserver la présence des membres du comité d'entreprise délégués par le comité et assistant avec voix consultative à toutes les séances du conseil, comme le prévoit actuellement l’article L. 2323-67 du code du travail.

Les rédacteurs de l’ANI n’ont pas traité cette question. Leur objectif était d’inscrire dans la loi la participation d’administrateurs avec voix délibérative, afin de favoriser la prise en compte du point de vue des salariés sur la stratégie de l’entreprise. Ils n’ont pas prévu à ce moment-là de mentionner que cela ferait cesser la participation des représentants déjà présents avec voix consultative.

Cet amendement vise à inscrire une telle évidence dans la loi, afin d’éviter des erreurs d’interprétation par la suite.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 178, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 8 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles le ou les administrateurs salariés sont élus.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Avec cet amendement, nous abordons les alinéas 8 à 12 de l’article 5, qui détaillent les modalités de désignation des administrateurs représentant les salariés.

Elles sont déterminées par les statuts, après avis du comité d’entreprise ou du comité de groupe, et elles doivent actuellement correspondre à l’une des modalités suivantes du projet de loi : une élection organisée auprès des salariés de la société et de ses filiales du territoire français ; la désignation soit par le comité de groupe, soit par le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise ; la désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages aux élections.

Le premier mode de désignation, l’élection, nous paraît le seul mode véritablement adapté. Nous entendons en faire le seul mode de désignation possible.

Si les administrateurs doivent représenter les salariés, ils doivent être élus directement par ces derniers. C’est à l’évidence un gage de légitimité.

La désignation par le comité d’entreprise ou comité de groupe s’apparenterait à une sorte de suffrage indirect. En effet, les représentants du personnel qui composent le comité d’entreprise, dont les membres sont, eux, effectivement élus par les salariés, désigneraient à leur tour des représentants des salariés : les administrateurs adjoints.

Ce schéma d’élection indirecte serait également valable dans la troisième hypothèse, celle de la désignation par l’organisation syndicale la plus représentative.

Nous proposons donc de supprimer ces alinéas, qui détaillent les modalités de désignation des administrateurs représentants du personnel, pour les remplacer par un alinéa unique prévoyant la désignation par l’élection.

Ainsi, il s’agit d’affirmer un seul principe, celui de l’élection directe des administrateurs représentants des salariés, et de renvoyer la définition des modalités d’élection au Conseil d’État.

Si l’objectif est d’associer pleinement les salariés aux choix stratégiques de l’entreprise, de les impliquer et de les faire y adhérer, outre le fait qu’il faudrait augmenter à cette fin le nombre des représentants des salariés, il faut que le mode de désignation de ces administrateurs représentants soit à même de garantir un lien effectif avec les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 642, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe

par les mots :

, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 175, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Comme nous avons pu le voir, plusieurs possibilités s’offrent aux assemblées générales d’actionnaires pour instaurer le principe d’une représentation des salariés au sein des organes dirigeants de la société.

Compte tenu du faible nombre des administrateurs, au moins dans le texte initial, nous pouvons craindre que la voie la plus directement choisie soit celle de la désignation d’un ou deux administrateurs sur la base de la représentativité des organisations syndicales, mesurée à l’aune de l’élection aux différents comités d’entreprise du groupe, sinon au comité de groupe ou dans les comités d’établissement.

Mixons tout cela avec les résultats des élections de délégués du personnel dans les entités du groupe ne comptant pas cinquante salariés et nous obtiendrons des résultats contrastés, pratiquement propres à chaque entreprise ou groupe. On en arriverait à une « balkanisation » du droit, en quelque sorte, au service d’une cause au demeurant assez peu défendable, celle de l’intégration des salariés, placés en position de spectateurs compromis, à la gestion et à la logique patronales.

L’absence de règles génériques fixées par la loi et le fait qu’aucun décret ne soit associé au texte dont nous débattons laissent la porte ouverte à ce que des résolutions d’assemblées générales ordinaires à géométrie pour le moins variable fixent de fait le périmètre de consolidation des entreprises et des effectifs et, par là même, résolvent par avance la question de la représentativité des uns et des autres.

Pour en revenir à notre amendement, notons cependant que ce second alinéa du IV de l’article prévoit expressément que l’élection au suffrage universel des administrateurs salariés est de droit, faute de l’adoption d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la société prévoyant le recours à la désignation par les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.

Autrement dit, d’une certaine manière, la démocratie actionnariale ou, plus précisément, la capacité du conseil d’administration sortant à obtenir quitus en ce sens de la part de la multitude des petits, moyens et gros porteurs de parts sociales priment complètement la démocratie sociale tout court.

Une telle orientation ne peut évidemment pas recevoir notre approbation ; elle met directement en question le bien-fondé de l’article 5. Nous ne pouvons que vous inviter à adopter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 179, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La non-approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des cinq premiers alinéas du III ou le fait de ne pas organiser les élections constituent un délit d’entrave.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

L’article 5, relatif à la représentation des salariés, est assorti d’un dispositif en cas de blocage des élections ou de désignation des administrateurs, dispositif qui nous semble peu dissuasif.

En l’état actuel du texte, si l’assemblée générale ou l’assemblée des commanditaires ne procède pas aux modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre de cette obligation dans un délai de six mois à compter de la clôture du second exercice au cours duquel la société remplit le critère d’effectifs, les représentants sont désignés par voie d’élection. Celle-ci doit au plus tard se tenir six mois après le rejet des modifications en assemblée extraordinaire ou après la réunion sur les comptes du second exercice clos en assemblée ordinaire.

Afin de garantir les nouvelles règles mises en place en matière de représentation des salariés, nous pensons qu’il est nécessaire de les assortir de sanctions.

En effet, les employeurs et dirigeants des entreprises doivent faire l’objet de sanctions s’ils font obstacle aux dispositions relatives à l’élection ou à la nomination d’administrateurs salariés.

Construire la confiance entre les salariés et leur direction est un élément important. C’est ce que nous recherchons. Mais nous ne devons jamais oublier que le salarié n’est pas dans un rapport d’égalité avec son employeur ; nous sommes bien placés pour le savoir ! Il est donc nécessaire d’instaurer des garde-fous pour éviter la négligence ou la malveillance.

Nous vous proposons d’insérer un alinéa ainsi rédigé : « La non-approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions des cinq premiers alinéas du III ou le fait de ne pas organiser les élections constituent un délit d’entrave. »

Comme vous le savez, le fait d’essayer de porter atteinte, en agissant ou en oubliant d’agir, à l’exercice des fonctions ou à la nomination d’un représentant du personnel est qualifié de délit d’entrave.

Cependant, afin de dissiper toute ambiguïté, nous aimerions que cette qualification pour le non-respect de l’article 5 soit expressément inscrite dans la loi. En effet, il nous semble que, pour être reconnu comme tel, un délit d’entrave doit détenir un élément légal. Un texte législatif doit donc définir précisément l’infraction en question. Il faut se référer nécessairement au code du travail pour trouver l’infraction correspondante et qualifier de délit d’entrave l’action ou l’omission en question. Un texte de convention collective ne peut pas être invoqué pour un délit d’entrave.

Pour ces raisons, et pour donner plus de force au texte du Gouvernement, nous vous demandons d’adopter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 176, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 225 -27 -…. – Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 227-1, des délégués salariés peuvent être nommés ou élus dans les mêmes conditions que celles visées dans la loi n° … du … relative à la sécurisation de l’emploi. Ils ont les mêmes compétences que celles attribuées aux administrateurs représentant les salariés mentionnés à l’article L. 225-27-1.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 5 de ce projet de loi rend obligatoire l’élection ou la désignation de représentants des salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance des entreprises d’au moins 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde.

Cet article pourrait donc ressembler à une avancée si sa portée n’était pas aussi limitée.

Dans la mesure où il ne concerne que 229 entreprises tout au plus et où il limite fortement le nombre d’administrateurs salariés, ainsi que leur rôle, uniquement délibératif, il ne saurait, en l’état, nous satisfaire.

Nous proposons donc une nouvelle fois, par cet amendement, une tentative d’amélioration élargissant la portée de cet article et permettant ainsi de pouvoir éventuellement le qualifier de réel progrès.

La participation des représentants de salariés au sein des conseils d’administration des entreprises est une revendication de longue date, notamment des députés communistes.

Rendons donc ces conditions d’application conformes à de vraies exigences de démocratie sociale et d’association des salariés à la gestion des entreprises.

Un autre motif d’insatisfaction de notre part porte sur le fait que l’obligation ne concerne que les entreprises sous forme de société anonyme, SA, ou de sociétés en commandite par actions, SCA, alors qu’un grand nombre de sociétés sont constituées en sociétés par actions simplifiées, SAS et SASU, sans parler des SARL, sociétés civiles, GIE, associations…

Notre amendement vise ici à étendre la possibilité de nommer ou d’élire des délégués salariés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par le projet de loi aux salariés exerçant leur activité professionnelle dans une société mentionnée à l’article L. 227-1 du code du commerce, à savoir une société par actions simplifiés. Ces derniers ont alors les mêmes compétences que celles qui sont prévues pour les administrateurs représentants les salariés.

En effet, la loi laisse une grande liberté d’organisation et de gouvernance à cette forme sociétale, au point que les éléments essentiels sont déterminés par les statuts de la société, et fait de celle-ci un instrument de gestion privilégié par les grands groupes, notamment multinationaux.

En 2010, un article d’un grand quotidien économique affirmait : « La forme sociale de société par actions simplifiée a connu un fort développement en droit français, supplantant la société anonyme ».

En 2008, il y avait environ 123 000 SAS contre 116 000 SA. Compte tenu de l’essor de ces sociétés, il apparaît important de prévoir un mécanisme qui leur soit spécifique, mais qui garantisse aux salariés le bénéfice des mêmes dispositions que celles qui sont prévues pour les autres formes de société.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 661, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, ce contrat de travail est conclu avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes. » ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

L’adoption de cet amendement permettra de répondre aux préoccupations qui viennent d’être exprimées.

La loi aménage, parmi les autres options de désignation, la possibilité que le comité d’entreprise européen choisisse un administrateur représentant les salariés. Dans ce cadre, la règle selon laquelle le salarié doit avoir un contrat de travail avec une société située sur le territoire français aurait un effet éminemment bloquant.

Cet amendement vise donc à apporter une correction, en prévoyant une exception à ce principe.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 644, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

II. - Après l'alinéa 86

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - À la première phrase du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 180, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 5 vise à imposer l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des grandes entreprises implantées en France. Les auteurs du texte entendent renforcer la participation des salariés à la gouvernance de ces sociétés. C’est en ce sens que nous avons approuvé cette démarche, qui nous semble une mesure positive au regard des autres dispositions du texte.

Cette question sur le partage du pouvoir dans l’entreprise est essentielle. Hélas ! Elle est loin d’être réglée en faveur des travailleurs. C’est pourquoi nous devons être très vigilants sur le contenu de cet article, qui conditionne la conception de la démocratie sociale.

Or, même si nous sommes satisfaits par l’esprit de l’article, nous tenons à souligner que cette avancée reste limitée, notamment par son champ d’application, puisque la participation ne concerne qu’un nombre trop restreint de sociétés.

Un autre grief concerne l’introduction de la possibilité de désigner les représentants des salariés dans le texte. En effet, l’alinéa 27 modifie l’article L. 225-22 du code de commerce, afin de prévoir que les administrateurs peuvent être désignés par les salariés.

Nous vous proposons de supprimer la référence à la désignation, en cohérence avec les amendements que nous avons défendus jusque-là, afin de garantir le principe de l’élection des représentants des salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 663, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

La modification introduite par rapport au texte initial aurait pour conséquence de supprimer la représentation obligatoire des salariés actionnaires une fois le nouveau dispositif en place.

Un tel effet de substitution ne paraît pas opportun. Il n’était recherché ni par les auteurs de l’accord ni par le Gouvernement.

Ces deux catégories d’administrateurs, certes tous salariés, ne siègent évidemment pas au même titre dans les conseils. Les salariés actionnaires siègent au titre de la détention du capital, comme n’importe quel autre actionnaire. Et les administrateurs désignés en application du projet de loi représentent évidemment les salariés en tant que tels et interviennent comme parties prenantes de la vie des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 181, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 31 à 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Par cet amendement, qui tend à supprimer les alinéas 31 à 36 de l’article 5, nous souhaitons réaffirmer notre attachement à l’élection des représentants des salariés et notre opposition à la généralisation de leur désignation.

Monsieur le ministre, les modalités de désignation que vous proposez nous semblent assez floues. Peut-être y reviendrez-vous en donnant l’avis du Gouvernement sur les amendements ?

Penser que la désignation équivaut à l’élection nous paraît illusoire. Comment une pluralité de salariés pourraient-ils désigner un ou plusieurs représentants, sinon par la méthode de l’élection ?

Par ailleurs, nous sommes opposés au principe de non-cumul posé dans ces alinéas.

L’alinéa 34 prévoit que le mandat d’administrateur élu ou désigné par les salariés est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen. Cet ajout a été fait à l’Assemblée nationale par la commission des lois saisie pour avis, qui a souhaité actualiser le champ des incompatibilités statutaires en y incluant le mandat de membre des institutions représentatives de sociétés européennes, en raison de l’octroi à celles-ci d’une possibilité de désignation d’un représentant des salariés.

Selon nous, l’incompatibilité des fonctions de membre du conseil d’administration et de membre d’une institution représentative du personnel, au niveau national ou européen, n’est pas une bonne chose.

Un salarié membre du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou d’autres instances représentatives du personnel est au plus proche des préoccupations de sa base. Les administrateurs dans cette situation pourraient ainsi mieux prendre en compte les intérêts des salariés.

Une telle incompatibilité est encore plus contreproductive lorsqu’elle s’applique au comité d’entreprise européen, qui concerne les entreprises de dimension européenne, c’est-à-dire celles qui emploient plus de 1 000 travailleurs dans les pays membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et 150 travailleurs, ou plus, dans au moins deux États membres. Dans cette configuration, il semble logique que les représentants nationaux soient autorisés à cumuler les mandats, ne serait-ce que pour faire remonter les problématiques nationales.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 188, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 34 à 38

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

4° L’article L. 225-30 du code de commerce est abrogé ;

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

En l’état actuel du droit, notre législation interdit le cumul de mandat d’administrateur élu par les salariés avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cette interdiction, édictée par l’article L. 225-30 du code de commerce, constitue un obstacle à la cohérence de la démarche des administrateurs salariés, censés défendre activement les intérêts des salariés.

En effet, cette défense doit pouvoir se situer dans le prolongement de l’exercice d’un autre mandat de représentation. En outre, les représentants des salariés au sein des conseils d’administration devraient disposer du pouvoir de saisir les comités d’entreprise et les délégués du personnel pour les demandes de suspension, de propositions de remplacement ou d’arbitrage judiciaire.

À l’Assemblée nationale, il a été rétorqué aux auteurs d’un amendement analogue qu’un représentant des salariés siégeant dans un conseil d’administration devait conserver une distance par rapport à son engagement syndical. Il est néanmoins évident que seront élus administrateurs ceux qui ont le plus d’expérience, ceux qui se seront, en quelque sorte, tanné le cuir dans l’action militante.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale avait également mis en avant la question de l’objectivité. Mais de quelle objectivité parle-t-on ? À notre avis, la question se pose d’abord pour les dirigeants.

Dans notre économie financiarisée à outrance, les dirigeants d’entreprise ont de tels intérêts financiers à faire en sorte que les décisions stratégiques de l’entreprise aillent dans un sens plutôt que dans un autre qu’ils manquent souvent d’objectivité. Plutôt que d’être guidés par le sens du développement de l’entreprise, de l’intérêt général et du bien commun, ils sont souvent obsédés par le profit immédiat. Seul compte le bénéfice direct et rapide, le retour sur investissement, sur placement : c’est ce qui tue l’économie française !

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Je me réjouis que vous écoutiez aussi attentivement, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

La subjectivité du portefeuille a des conséquences beaucoup plus graves que la subjectivité de l’administrateur assumant également une responsabilité syndicale.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer cette disposition du code de commerce qui oppose deux fonctions pouvant être complémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 660, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

en application de l’article L. 225-27-1

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 189, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 51

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 225-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions de nature à affecter l’organisation économique ou juridique de l’entreprise et celles affectant le volume et la structure des effectifs sont prises à l’unanimité. » ;

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

À l’occasion de son explication de vote sur la motion tendant à opposer la question préalable, Mme Isabelle Pasquet avait égrainé les noms d’entreprise dans lesquelles un plan de sauvegarde de l’emploi est engagé, c’est-à-dire là où des licenciements économiques sont mis en œuvre. C’est une réalité que personne ne peut contester.

Cette liste ne saurait être exhaustive, car aucun département n’est épargné par le problème. Chacun d’entre nous est bien conscient de la situation d’urgence sociale.

Dans ce contexte, nous soutenons – c’est l’objet de cet amendement – la demande formulée par de nombreux comités d’entreprises et collectifs de salariés. Ils attendent que nous adoptions un droit de veto suspensif, afin de faire valoir solutions de remplacement auprès des différentes instances.

Il s’agit de rompre avec la logique actuelle, selon laquelle le sort de dizaines, de centaines, voire quelquefois de milliers de salariés est décidé par une poignée d’administrateurs qui se cooptent les uns les autres et qui ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs actes.

Cette situation, ce drame économique et social, c’est ce que vivent au quotidien, par exemple, les 71 salariés, en majorité des femmes, des boutiques de vente par correspondance des 3 Suisses, dont le licenciement est présenté par la direction devant les juges comme économique, alors que l’entreprise fait des bénéfices et distribue des dividendes. Comme le souligne leur avocat : « Les salariés sont licenciés début 2012. Quand on regarde l’exercice qui vient de s’écouler pour Otto, on se dit que si certains ont perdu leur travail, certains n’ont pas oublié de s’enrichir ».

À l’occasion de son intervention lors de la discussion générale, M. Pierre-Yves Collombat a rappelé que ce projet de loi était en réalité un texte libéral, dans la continuité de toute une série d’autres. Le MEDEF n’a rien à en craindre ; au contraire, il l’applaudit. Pour lui, en effet, chaque ligne, chaque article, chaque disposition du code du travail constitue une entrave à la liberté d’agir des patrons. Mme Parisot ne déclarait-elle pas fièrement : « La liberté de penser s’arrête là où commence le code du travail. » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le collectif des « économistes atterrés » a particulièrement bien mis en lumière ce mécanisme, dans une note rendue publique : MEDEF, technocrates européens et financiers ne perçoivent l’Europe que comme une zone économique qu’il faut libérer de toutes les contraintes, dont le code du travail fait, selon eux, partie.

Vous comprendrez que nous ne puissions souscrire à une telle approche. Nous considérons à l’inverse qu’il est de notre responsabilité de renforcer les droits des salariés, précisément pour leur permettre de faire face aux attaques permanentes dont ils sont victimes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 184, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 55

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 225-79 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79. – Outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75, siègent, avec voix délibérative, des membres élus soit par le personnel de la société, soit par le personnel de la société et celui de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. Le nombre de membres du conseil de surveillance élus par les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres.

« Les membres élus par les salariés sont pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres prévus à l’article L. 225-69. » ;

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet article 5, qui introduit un article L. 225-79-2 dans le code de commerce, nous est présenté comme une « avancée majeure ». Il nous semble plutôt qu’il s’agit d’un petit pas, puisqu’il ne concerne que les entreprises d’au moins 5 000 salariés, communément appelées « grandes entreprises ». Il s’agit, selon les chiffres publiés par l’INSEE au mois de novembre 2012, de 229 entreprises employant plus de 4 millions de salariés et regroupant près de 27 000 sociétés.

Avec cet amendement, nous souhaitons aller plus loin et modifier l’article L. 225-79 du code de commerce.

Le dispositif actuel prévu par ce code permet, pour les sociétés à directoire et le conseil de surveillance des sociétés anonymes, de prévoir dans leurs statuts la présence d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance élus par les salariés, donc avec voix délibérative.

Nous proposons de faire de cette participation des salariés au conseil de surveillance avec voix délibérative la règle, et non plus seulement une possibilité laissée à l’appréciation ou au choix des entreprises.

De plus, si l’on veut que cette participation des salariés ne se limite pas à un simple acte de « présence », il faut agir sur plusieurs leviers.

D’abord, les salariés doivent siéger avec voix délibérative.

Ensuite, les membres salariés doivent être élus directement par le personnel de la société ou par le personnel de la société et de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français. L’élection par les salariés nous semble le mode de désignation le plus légitime et le plus démocratique, car le plus à même de porter le « mandat » qui leur sera ainsi fixé par les salariés. Il s’agit ici, nous dit-on, d’améliorer la prise en compte du point de vue des salariés lors de la définition de la stratégie de l’entreprise.

Enfin, il faut assurer à ces membres salariés une présence qui leur permette d’agir réellement sur le fonctionnement de l’entreprise, en prévoyant que leur nombre ne puisse pas être inférieur au tiers des autres membres.

C’est en agissant sur chacun de ces leviers que nous pourrons réellement parler d’« avancée majeure » sur la participation des salariés au conseil de surveillance des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 185, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 57 à 71

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-2. - Les administrateurs représentant les salariés sont élus sur listes syndicales par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes situées sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28-1. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Le droit positif prévoit d’ores et déjà la possibilité d’une présence d’administrateurs salariés au sein des entreprises.

Ainsi, l’article L. 225-27 du code de commerce dispose que les statuts d’une société anonyme peuvent prévoir la présence d’administrateurs élus par les salariés au sein de son conseil.

L’article L. 225-79 fait de même pour les sociétés anonymes disposant d’un conseil de surveillance. Cependant, une telle mesure reste facultative.

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public a rendu obligatoire l’élection de six représentants des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des établissements publics à caractère industriel et commercial, les EPIC, de l’État, ainsi que dans les entreprises nationalisées à hauteur d’au moins 90 % du capital.

Aujourd’hui, l’article 5 du projet de loi dit de « sécurisation de l’emploi » rend obligatoire la présence d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance, ce qui est une bonne chose.

En revanche, le flou entourant les modalités de cette présence nous paraît plus problématique. En effet, trois modalités de désignation cohabitent. Il reviendra aux statuts de l’entreprise de définir celle qui sera retenue : l’élection par les salariés ; la désignation par le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise ou encore la désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de voix au premier tour des élections au comité.

C’est donc l’employeur qui tranchera. Nous craignons fort que cela ne conduise dans la plupart des cas à écarter l’élection par les salariés au profit de modes de désignation moins directs.

L’objet de notre amendement est dès lors très simple. Parce que nous sommes opposés à la multiplicité des procédures de désignation des administrateurs représentant les salariés, qui ouvre la voie à la coexistence de situations totalement différentes, donc à une rupture d’égalité entre les entreprises, nous proposons que la désignation se fasse automatiquement et démocratiquement, au travers d’une élection sur les listes syndicales, par les salariés de la société et de ses filiales directes ou indirectes. Nous permettrons par là même à l’ensemble des salariés d’intervenir directement dans la désignation des administrateurs appelés à les représenter au sein de cette instance capitale pour la vie des entreprises.

Cet amendement permettra de clarifier les conditions de la présence d’administrateurs salariés dans les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 645, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 57

Supprimer les mots :

et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail,

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 183, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le nombre de membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne peut être inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil de surveillance.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement vise à faire en sorte que le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés dans les entreprises de plus de 5 000 salariés ne soit pas inférieur au tiers du nombre des autres membres du conseil d’administration.

En effet, prévoir seulement un ou deux représentants des salariés au sein des conseils d’administration, c’est n’ouvrir la porte qu’à demi. Ce sera une présence alibi. Il s’agit plus de faire partager aux salariés la vision « stratégique » portée par l’équipe dirigeante que de les associer et de leur permettre de peser sur les décisions de l’entreprise.

À l’inverse, le seuil du tiers, que nous proposons, sur le modèle de l’Allemagne ou de certains pays scandinaves, a l’avantage de renforcer la démocratie sociale et de permettre le respect de la diversité syndicale au sein des entreprises.

Je rappelle d’ailleurs qu’une des propositions du rapport Gallois sur la compétitivité consistait à introduire dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises de plus de 5 000 salariés au moins quatre représentants des salariés, sans dépasser le tiers des membres, avec voix délibérative.

La présence des salariés au sein des conseils d’administration et de surveillance est essentielle et légitime, mais elle ne serait avoir de sens que si ces derniers disposent de pouvoirs réels.

C’est pourquoi nous souhaitons continuer le « débat » entamé à l’Assemblée nationale pour aller plus loin, afin que la présence de ces salariés permette de peser réellement sur les choix industriels, y compris sur les éventuelles délocalisations, sur le processus décisionnel, de formuler des propositions de remplacement et de disposer d’un réel pouvoir d’influence.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 646, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 61

Remplacer les mots :

du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité de groupe

par les mots :

, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 182, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 68

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La non-approbation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre des cinq premiers alinéas du présent III ou le fait de ne pas organiser les élections constituent un délit d’entrave.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’article 5 nous est présenté comme une « avancée majeure » pour les salariés. Lors de la présentation de précédents amendements, nous avons déjà dit que nous ne partagions pas nécessairement cette analyse. Pour nous, cette disposition n’est qu’un petit pas, et la présence de membres salariés au conseil d’administration et au conseil de surveillance, de surcroît limitée aux seules entreprises de plus de 5 000 salariés, risquait de se réduire à une présence alibi.

Au-delà de cette appréciation, il nous semble important aussi d’examiner les moyens introduits dans la loi pour rendre effective l’application des nouvelles dispositions. Il est vrai que le texte prévoit la possibilité, en cas de manquement, pour tout salarié de demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de prendre les mesures nécessaires à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire.

Cependant, le projet de loi ne prévoit rien pour sanctionner le non-respect de telles obligations.

C’est pourquoi nous proposons que la non-appropriation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre de cette représentation ou le fait de ne pas organiser les élections nécessaires à la désignation des membres salariés soient sanctionnés au même titre qu’un délit d’entrave.

Il nous semble en effet étonnant ne pas s’assurer que cette avancée, présentée comme « majeure » pour les salariés, ne soit pas entourée de toutes les garanties nécessaires, y compris des sanctions en cas de non-application.

Il nous a semblé que la référence au délit d’entrave pouvait se justifier dans la mesure où les deux comportements visés par cet amendement auraient notamment pour effet d’empêcher l’exécution normale des missions d’un représentant du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 647, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 74

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III de l’article L. 225-79-2. »

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 662, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les mots : « des administrateurs ou des membres élus » sont remplacés par les mots : « au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné » ;

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Amendement de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 648, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 78

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Aux articles L. 2364-5 et L. 2374-4 du même code, la référence : « L. 225-33 du code de commerce » est remplacée par la référence : « L. 2411-1 ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 521 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lenoir, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 80

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

En application de cet article, l’Assemblée nationale a étendu aux administrateurs salariés élus ou désignés le régime de protection contre le licenciement des représentants des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail, en vertu de l’article L. 2411-1 du code du travail.

Ce régime de protection ne s’appliquant pas aux autres représentants de salariés dans les conseils des entreprises du secteur privé, par équité, il n’y a pas lieu de l’étendre.

Une telle mesure n’était d’ailleurs pas inscrite dans l’ANI. Notre amendement vise donc à revenir au texte initial du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 649 rectifié, présenté par M. Gorce, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 87, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

si les délais de modification des statuts ainsi que d’élection ou de désignation des représentants des salariés prévus au présent V ne sont pas respectés

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 187, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Avant le 30 juin 2014, les partenaires sociaux sont invités à engager une négociation sur l’augmentation du nombre de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés et l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation en vue d’une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Le projet de loi, qui reprend les termes de l’accord national interprofessionnel signé au mois de janvier dernier, prévoit dans le présent article la présence obligatoire d’administrateurs salariés au sein de certaines entreprises.

Il s’agit en réalité de la reprise d’une préconisation du rapport Gallois sur la compétitivité.

En effet, alors que, jusqu’à présent, seules les sociétés publiques ou anciennement publiques comptaient des administrateurs salariés, cette présence serait étendue aux sociétés privées.

Déjà, la loi sur les nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, adoptée en 2001 imposait aux entreprises dans lesquelles les salariés détiennent au moins 3 % du capital d’avoir un représentant des salariés au sein du conseil.

Présentée ainsi comme une avancée majeure, l’intégration obligatoire d’administrateurs salariés par la loi aurait réellement pu constituer un progrès.

Or cette nouvelle obligation se révèle, dans les termes même du projet de loi, du pur affichage. En effet, seuls deux représentants au maximum des salariés seront présents au sein du conseil d’administration, quelle que soit sa taille, sachant qu’un conseil d’administration peut compter jusqu’à dix-huit membres.

Pire encore, seulement 229 entreprises seront concernées par la nouvelle disposition.

En effet, seules les entreprises employant plus de 5 000 salariés en France et celles qui emploient plus de 10 000 personnes au niveau mondial y sont assujetties

Par cet amendement, et sur ces deux aspects centraux, nous vous proposons de demander aux partenaires sociaux d’aller plus loin dans la représentation des personnels au sein du conseil d’administration.

Nous préconisons ainsi que les partenaires sociaux engagent avant le 30 juin 2014 une négociation sur l’augmentation du nombre de représentants des salariés aux organes chargés de l’administration ou de la surveillance des sociétés, en vue d’une entrée en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017, ainsi qu’une négociation sur l’abaissement du seuil d’effectif des entreprises soumises à cette obligation.

Si la volonté des parlementaires est bien de renforcer les droits des salariés dans l’entreprise, en leur permettant d’agir concrètement sur les décisions prises, cet amendement, qui permet de garantir la présence d’administrateurs salariés dans un nombre plus important de sociétés dans un avenir proche, ainsi que la déclinaison de cette avancée, devrait être adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission sur ces quarante-deux amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Quarante-deux amendements émanant du Gouvernement et ou de parlementaires – presque tous les groupes sont concernés –viennent de nous être présentés sur l’article 5. Il serait fastidieux, et sans doute un peu inutile, pour vous comme pour moi, de les reprendre individuellement.

Néanmoins, je me suis efforcé d’en saisir l’esprit général. Voici la position de la commission des affaires sociales sur l’article 5 dans son ensemble.

Avec cet article, nous abordons le droit des sociétés, matière éminemment technique qui n’entre pas dans le champ habituel de compétences de notre commission des affaires sociales. Notre collègue Gaëtan Gorce, au nom de la commission des lois, a procédé avec talent, et je veux l’en remercier, à la réécriture de cet article et à la simplification de sa structure, dans un souci premier de fidélité à l’ANI. Il a par ailleurs soulevé plusieurs questions intéressantes, auxquelles, je n’en doute pas, le Gouvernement répondra.

La plupart des autres amendements de nos collègues portent sur le champ de l’article, que ce soit sur la taille des sociétés concernées ou sur l’importance de la représentation des salariés au sein du conseil d’administration ou de surveillance. Ces préoccupations sont très légitimes. Comme vous avez été nombreux à le souligner, le rapport Gallois préconisait que le nombre des représentants des salariés soit équivalent au tiers de l’effectif total du conseil.

Mais ne peut-on déjà être satisfait, pour l’instant au moins, de cet article dans sa rédaction actuelle ? Il introduit un changement majeur dans la gouvernance des grandes entreprises. Sa mise en œuvre sera progressive et ne sera pleinement effective qu’après 2014.

C’est la raison pour laquelle il me semble raisonnable d’attendre les premiers retours sur la manière dont ces administrateurs salariés exerceront leur mandat avant d’imaginer d’en étendre l’application. L’exemple allemand a été souvent évoqué, mais, vous en conviendrez, il n’est pas transposable en l’état.

L’Assemblée nationale a souhaité s’inscrire dans une telle démarche, en demandant au Gouvernement de remettre au Parlement avant le 30 juin 2015 un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de cette obligation. Nous pourrons, c’est ce que je vous suggère, prendre ensuite les mesures qui s’imposent.

Notre commission a donc émis un avis favorable sur les amendements n° 642, 661, 644, 660, 646, 647, 662, 648 et 649 rectifié. Elle a souhaité s’en remettre à la sagesse du Sénat sur les amendements n° 556 rectifié et 663. Et elle a décidé de solliciter l’avis du Gouvernement sur les amendements n° 641, 178, 176 et 645. Elle aimerait en particulier obtenir des précisions sur la manière dont les modalités d’élection ou de désignation des administrateurs salariés ont été définies, ainsi que sur le risque de contournement du dispositif grâce au régime de la société par actions simplifiées.

En conséquence, et vous l’aurez compris, l’avis de la commission est défavorable sur tous les autres amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Gaëtan Gorce

La commission des lois n’a pas pu examiner l’ensemble de ces amendements, notamment ceux qui ont été déposés par le Gouvernement après notre dernière réunion.

Elle a évidemment émis un avis défavorable sur l’amendement n° 556 rectifié, ayant elle-même adopté une disposition visant à supprimer l’expression « au moins », au motif qu’il existe dans le code de commerce des dispositions facultatives permettant de désigner des délégués supplémentaires. Cette mention nous a donc semblé superfétatoire.

Nous avions également adopté une disposition – deux amendements portaient sur ce point et n’ont pas été retenus par le Gouvernement – précisant que le comité d’entreprise ne pouvait pas constituer une condition supplémentaire pour la représentation des salariés.

Enfin, je formulerai une réserve sur l’amendement n° 662, qui n’a pas été examiné par la commission, mais qui me paraît soulever un problème. Il a pour effet de réduire le nombre de représentants du comité d’entreprise au sein du conseil d'administration ou de surveillance, donc avec voix consultative. Dès lors qu’il existe un représentant désigné dans le cadre du dispositif prévu par ce projet de loi, il nous paraît regrettable de réduire de cette manière le nombre de représentants des salariés. Nous avions l’opportunité d’instaurer un dispositif associant à la fois un ou deux représentants avec voix délibérative et deux ou quatre représentants du comité d’entreprise. Si l’amendement n° 661 était adopté, il n’y en aurait plus qu’un. Une telle disposition nous semble excessive.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 556 rectifié et ne propose pas de retenir les amendements n° 641, 178, 176 et 645.

J’ajouterai quelques mots aux argumentations extrêmement détaillées des deux rapporteurs, en guise de complément.

D’abord, je me félicite que le principe retenu soit qualifié par tous d’ « avancée », certains le considérant comme une percée décisive, d’autres comme un progrès un peu en pointillé… Mais, en tout cas, personne ne considère que les représentants des salariés dans les conseils d’administration seront des « idiots utiles », pour reprendre une expression malencontreusement employée dans cet hémicycle.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Chacun sait très bien – et cela a été souligné à de nombreuses reprises – que de tels dispositifs existent déjà dans un certain nombre de grandes entreprises et que les représentants des salariés y jouent un rôle dont l’utilité est reconnue par tous, dirigeants compris.

J’aimerais à présent aborder une série de questions.

Premièrement, quelles sont les entreprises concernées ? Le sujet a été soulevé par la commission des lois. Je retiens des discussions que j'ai eues avec les partenaires sociaux, notamment avec les organisations syndicales, même non signataires, leur volonté d'être là où la décision stratégique se prend.

Il s’agit alors de trouver comment définir, dans le cadre du droit commercial, qui est très diversifié, le lieu stratégique. Ce n’est pas forcément la structure de tête. Certaines holdings familiales de gestion d'actifs ne correspondent pas du tout au lieu stratégique de prise de décision et de définition des stratégies industrielles et commerciales de l'entreprise. A donc émergé l’idée qu’il valait mieux appliquer le dispositif aux entreprises dotées d’un comité d'entreprise, qui comptent au minimum 49 ou 50 salariés.

Il pourra m’être rétorqué que certaines holdings de moins de 50 salariés sont des lieux stratégiques. Il fallait toutefois bien trouver un critère, même si celui-ci est discutable. Avec l’expérience, nous pourrons approfondir la question et améliorer le dispositif.

Deuxièmement, quel doit être le nombre d’administrateurs ? Certains n’en voudraient qu’un seul, d'autres demandent qu’il y en ait plus de deux. Un débat a eu lieu sur la formule « au moins deux », introduite par les députés. M. le rapporteur de la commission des lois, se fondant sur des arguments de droit parfaitement légitimes, a préféré supprimer cette expression. Pour ma part, je suis favorable à son maintien. Je soutiens donc l’amendement visant à revenir à la rédaction issue de l'Assemblée nationale. L’objectif est d’inciter le plus possible les entreprises à négocier sur cette question, afin de prévoir, éventuellement, un nombre d’administrateurs supérieur à deux.

Troisièmement, quelle protection pour les représentants ?

Nous avons d'abord voulu assurer leur protection s’agissant du processus électoral. Je ne suis pas d'accord avec la proposition d’appliquer les mêmes sanctions que pour l’élection au comité d'entreprise ou de délégués du personnel, c'est-à-dire le délit d'entrave. Les situations sont différentes, et les organisations syndicales y sont très attentives.

Les représentants des salariés dans un comité d'entreprise et les délégués du personnel ont un rôle et une responsabilité différents des représentants des salariés dans les conseils d'administration. C'est pourquoi toutes les organisations syndicales insistent pour qu’il n’y ait pas de confusion.

Le fait qu'il y ait une séparation, y compris institutionnelle, entre les deux est une bonne chose : chacun est ainsi protégé et peut assumer ses responsabilités de manière libre et autonome. Je ne suis donc pas favorable aux amendements tendant à permettre à une même personne d’être membre à la fois d'un comité d'entreprise et d'un conseil d'administration. Compte tenu de mon expérience, je pense que ce n’est pas une bonne idée, d’autant que cette proposition n’est portée par aucune organisation syndicale, y compris non signataire.

Les députés ont voulu prévoir une protection contre le licenciement. Vous connaissez la réalité : sont désignés au conseil d'administration un délégué du personnel ou un membre du comité d'entreprise ou, comme c'est le plus souvent le cas, un délégué syndical. Lorsque ce dernier quitte le conseil d'administration – il n’a pas vocation à y rester éternellement ! – et espère pouvoir redevenir délégué syndical, il ne faut pas qu’il puisse être sanctionné. C'est la raison pour laquelle la protection des représentants des salariés a été mise en place.

Vous avez également été nombreux à insister sur la parité, que l’Assemblée nationale a souhaité introduire à la demande de sa délégation aux droits des femmes. C'est une bonne idée. Madame Cohen, vous avez souligné que nous serions en avance de ce point de vue. La date a en effet été fixée à 2017 pour le conseil d'administration ; en l’occurrence, ce sera au plus tard le 1er janvier 2016 : c'est une faible avance. Si cela permet aux salariés de montrer l'exemple aux autres administrateurs, c'est une bonne chose !

Enfin, j’en viens au mode d'élection, qui a été très débattu, car il ne figure pas dans l’ANI. C'est un sujet que les partenaires sociaux nous avaient, en quelque sorte, délégué, à nous tous, pour essayer de trouver les meilleures solutions. J'ai mené une grande concertation avec tous les partenaires sociaux pour aboutir à la proposition retenue à l’Assemblée nationale, après les apports utiles des uns et des autres.

Il faut laisser de la liberté et des possibilités d'adaptation aux entreprises, qui sont toutes différentes. Je ne suis donc pas favorable à ce que l'on retienne une seule modalité, en l’occurrence l'élection, même si je pense que ce sera certainement la meilleure solution pour le plus grand nombre d'entreprises, comme c’est le cas, par exemple, dans les entreprises anciennement nationalisées et privatisées depuis.

Il faut laisser aussi une capacité d'adaptation aux organisations syndicales, qui vont avoir à débattre de cette question avec les dirigeants des entreprises, même si, comme il s’agit de droit commercial, le choix sera celui de l'assemblée générale des actionnaires.

Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les précisions que je tenais à vous apporter. Vous en déduirez la position du Gouvernement sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote sur ces quarante-deux amendements est réservé.

Le vote sur l’article 5 est réservé.

Chapitre II

Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 192, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

L’article L. 1221-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221 -1 – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi tenu, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement a pour objet de préciser dans le code du travail que le contrat de travail qui lie le salarié à l’employeur doit impérativement être écrit.

En effet, en l’état actuel du droit, l’article L. 1221-1 du code du travail se limite à préciser que le contrat de travail est « soumis aux règles du droit commun » et peut être établi « selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »

Autrement dit, le contrat peut être oral, ce qui peut soulever d’importantes difficultés pour les salariés, ainsi confrontés au risque de licenciement abusif ou à la rupture du contrat inopinée par l’employeur.

La réglementation européenne est bien plus protectrice, puisqu’elle précise que l’employeur doit informer le salarié par écrit des éléments essentiels de son contrat de travail, à savoir l’identité des parties, le lieu du travail, la fonction du salarié ou la description sommaire de son travail, la date de début du contrat s’il s’agit d’un contrat temporaire, sa durée prévisible, la durée des congés payés ou ses modalités de détermination, la durée des délais de préavis en cas de cessation, le salaire et la périodicité de son versement, la durée de travail journalière ou hebdomadaire et les conventions collectives applicables le cas échéant.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale s’est opposé à un amendement similaire au nôtre présenté par les députés du groupe GDR, considérant que l’adoption d’une telle mesure pourrait aller « à l’encontre d’une jurisprudence très protectrice qui s’est construite autour du CDI ».

Il est vrai que la jurisprudence considère que le salarié peut prouver l’existence d’un CDI par tout moyen. Cette possibilité est destinée à réparer l’absence de formalisme. Aussi, on voit mal en quoi un tel amendement pourrait jouer contre l’intérêt des salariés.

Dans ces conditions, et sous réserve des précisions que le rapporteur et le Gouvernement pourraient nous apporter, il nous semble que l’adoption de notre amendement serait de nature à sécuriser le contrat de travail, donc le salarié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Les règles encadrant le contrat de travail sont déjà définies par le code du travail. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 193, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il respecte la durée légale du travail. » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toute autre modalité constitue une exception aux principes prévus au premier alinéa, qui est fixée limitativement par la loi. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement de principe est également un amendement d’appel destiné à souligner l’immense précarité dans laquelle certains salariés sont parfois placés.

Une telle situation est plus subie que choisie. Comment peut-on en effet estimer que les cinq journalistes et le technicien recrutés par une chaîne de télévision publique aient pu volontairement renoncer à un CDI en faveur de 379, voire pour certains 500 contrats en CDD ? Le 15 avril dernier, voilà quelques jours à peine, ces salariés attaquaient leur employeur devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, afin d’obtenir la requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée, leur intégration à l’entreprise publique et le paiement de dommages-intérêts.

Il semblerait que l’employeur n’ait que peu goûté cette action légitime en justice, puisque la chaîne de télévision aurait, selon leur avocat, mis fin à cette collaboration.

L’avocat de l’employeur a pour sa part affirmé que la requalification n’était pas envisageable, dans la mesure où les salariés n’étaient pas recrutés pour exercer des tâches permanentes. Il appartiendra naturellement au juge de trancher prochainement, mais cet exemple est la démonstration que notre droit actuel n’est ni suffisamment contraignant pour éviter de telles pratiques ni suffisamment protecteur pour garantir dans tous les cas une requalification en CDI.

La majoration de cotisation ainsi prévue n’aurait été d’aucun recours dans la mesure où la quasi-totalité des contrats dont il est question avaient une durée inferieure à un mois.

C'est la raison pour laquelle notre amendement tend à préciser à celles et ceux qui l'ignorent volontairement que la dérogation à un principe n’est possible qu’à la condition d’être justifiée par des besoins précis.

En effet, il nous paraît important que le code du travail rappelle certains principes, en particulier lorsque ces derniers constituent des garanties individuelles ou collectives pour les salariés. Je déplore une nouvelle fois que nous ne puissions pas avoir un débat poussé sur cette question à cause du vote bloqué.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Madame Cohen, le CDI est la forme normale de la relation de travail dans le code du travail. Il me semble donc que votre préoccupation est satisfaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 538, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :

I. - Avant l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un contrat de projet à objectif déterminé dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini peut être conclu pour le recrutement d’un ou plusieurs salariés.

Ce contrat prévoit une possibilité de période d’essai d’une durée maximale de trois semaines.

Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de deux mois puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Il peut être prolongé au lendemain même de l’arrivée au terme du premier contrat par un nouveau contrat de projet à la condition que la durée totale des deux contrats n’excède pas trente-six mois.

Le contrat de projet à objectif déterminé est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptation à ses spécificités, notamment :

1° La mention « contrat de projet à objectif déterminé » ;

2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

4° Le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle.

Les bénéficiaires de ces contrats doivent pouvoir accéder plus facilement aux aides de location immobilière principales.

II. - En conséquence, intitulé du chapitre II

Rédiger ainsi cet intitulé :

Favoriser le plein emploi par la flexibilité.

La parole est à M. Serge Dassault.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Dassault

Le contrat de projet que je présente vise à permettre l’embauche de personnel pour réaliser un contrat dont la durée est inférieure à trois ans. Ce type de contrat est surtout utile pour la fabrication d’éléments en nombre limité, sans assurance de renouvellement.

Il est déjà utilisé avec succès pour les travaux publics, sous forme de contrat de chantier. Le personnel embauché pour la durée de construction d’un ou plusieurs bâtiments est licencié quand les bâtiments sont terminés ou réembauché en cas de nouvelle commande.

Il suffirait d’étendre ce type de contrats de chantier à tous les cas de production de matériels en nombre limité. Telle est ma proposition de contrat de projet. En cas de renouvellement de la commande, le personnel reste pour la durée du nouveau contrat, et ainsi de suite.

Permettez-moi de vous rappeler, mes chers collègues, que ce type de contrat sera pour les entreprises la seule soupape de sécurité pour embaucher le personnel nécessaire afin d’honorer une commande, faisant diminuer le chômage.

Si vous rejetez ce contrat de projet, vous risquez de voir votre projet de sécurisation ne pas remplir son rôle de réduction du chômage, parce rien n’aura été fait pour cela. Aucune entreprise n’embauchera du personnel en risquant de ne pas pouvoir licencier quand elle n’aura plus de travail. Voilà la réalité !

La situation de l’économie est aujourd’hui tellement fragile que les contrats sont rares et de courte durée. Nos entreprises, particulièrement les PME, ont absolument besoin de ce type de contrat.

Je vous en conjure, si vous voulez, monsieur le ministre, comme nous tous, voir réduire le chômage, laissez les entreprises utiliser ces contrats de projet, sur le modèle des contrats de chantier ! Si cet amendement est adopté, je voterai le projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mon cher collègue, cette idée a été écartée d'emblée par les partenaires sociaux. La commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même avis, évidemment !

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Dassault

Je regrette cette position. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Dassault

M. Serge Dassault. Cela ne correspond pas du tout à la réalité de l’économie et de la production ! C’est nul !

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Dassault, je vous rappelle qu’il n’y a pas d’explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Dassault

M. Serge Dassault. Si vous voulez que le chômage continue à augmenter, continuez en ce sens ! Tout ce que vous faites ne sert strictement à rien !

Vives protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Brouhaha.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Dassault

Vous travaillez contre le travail et pour le chômage en France !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Monsieur Dassault, vous n’avez pas la parole ! Nous passons à l’examen de l’article 6.

(Non modifié)

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5422-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422 -2 -1. – Les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. »

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 43 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « et d’incitation financière ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Dominique Watrin, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Alors qu’il se confirme, au regard des éléments rendus publics récemment par le Gouvernement, que la France s’achemine vers une croissance nulle, voire vers un cycle de récession, on voit mal comment la courbe du chômage pourrait s’inverser.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Il y a au moins une certitude : ce n’est pas ce projet de loi, destiné à simplifier les procédures de licenciements et à apporter plus de flexibilité au marché du travail, qui contribuera à réduire le nombre de salariés privés d’emploi. Bien au contraire !

Mes chers collègues, notre pays ne souffre pas d’une surabondance de législations ou de droits. Il souffre, comme toute l’Europe, d’une politique d’austérité, qui conduit à ce que la situation des ménages ne cesse de se dégrader. Le taux de chômage atteint 11, 7 % dans la zone euro, et même le taux record et dramatique de 26 % en Espagne ! Cet effondrement de l’emploi et, par voie de conséquence, de la consommation des ménages a abouti à un effondrement des marchés intérieurs. Cela place les entreprises dans d’importantes difficultés, qui se cumulent d'ailleurs avec l’irresponsabilité du secteur bancaire.

Au lieu de jouer un rôle de soutien en direction des entreprises en difficulté – on en aurait fort besoin dans cette conjoncture –, ce dernier distribue le crédit avec une prudence qu’il n’a pas lorsqu’il s’agit de spéculer sur les marchés financiers.

C’est donc presque mécaniquement que la récession s’est installée en Europe. Selon l’économiste Sandra Moatti, la récession s’est même aggravée au dernier trimestre de l’année 2012, avec une production en recul de 0, 5 %. D'ailleurs, et je tiens à le souligner, l’Allemagne, que certains décrivent comme le nouveau modèle de référence, ne s’en sort pas mieux : son produit intérieur brut a chuté de 0, 6 % sur la même période.

Pourtant, malgré ce contexte, qui aurait dû inciter les gouvernements d’Europe à soutenir une politique ambitieuse, faisant de la consommation l’un de ses piliers, on assiste plutôt au maintien des politiques de rigueur, qui conduisent justement à la crispation des marchés internes. Il faut dire que l’Europe et la France ont maintenu leurs objectifs de réduction des dépenses publiques : le Gouvernement continue d’avoir les yeux braqués sur les fameux 3 % de déficit public.

En fait, tout cela nous interdit une vraie politique de relance, une vraie politique de l’emploi, pourtant plus indispensables que jamais. C’est d’ailleurs le choix fait par d’autres. Ainsi, les États-Unis ont clairement préféré relâcher de manière temporaire leurs efforts sur l’objectif de réduction de la dette publique, afin de soutenir la consommation et réduire la dette privée.

La réduction du chômage et la capacité des entreprises à permettre la réintégration des salariés privés d’emplois dans le monde du travail ne dépendront pas de la présente réforme. C’est sur notre capacité à permettre la relance durable de notre économie qu’il faudrait agir.

L’article 6 du texte permet aux chômeurs qui retrouvent un emploi puis reviennent au chômage de cumuler, en tout ou partie, les droits à indemnisation non consommés lors de la première période de chômage avec les nouveaux droits acquis. En cela, il constitue certainement une mesure positive pour les personnes concernées. Pour autant, nous ne pouvons pas nous en satisfaire.

Il nous manque encore des mesures nécessaires à la relance économique et industrielle, seule réponse efficace contre le chômage efficace sur la durée, ainsi que des outils juridiques, en particulier l’interdiction des licenciements boursiers. Je rappelle que le groupe CRC avait déposé une proposition de loi en ce sens, à laquelle il n’avait manqué que quatre voix dans cette Haute Assemblée pour être adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Fouché

Interdire est une chose ; faire appliquer en est une autre !

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

C’est un travail sur lequel il ne faut pas lâcher. Nous y reviendrons.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Michelle Demessine, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Il est évidemment positif de permettre au salarié privé d’emploi de reprendre une activité professionnelle après une période de chômage sans craindre d’une réduction de son indemnité en cas de nouvelle perte d’emploi.

Pour autant, et c’est là que le bât blesse, le dispositif doit être financé. Or il ne l’est. Le MEDEF a annoncé lors de toute la phase de négociation de l’accord national interprofessionnel ne pas vouloir qu’un euro de plus soit consacré à cette mesure et, plus globalement, à l’indemnisation du chômage.

D'ailleurs, l’exigence patronale a pris corps dans l’ANI, qui prévoit explicitement que « les partenaires sociaux veilleront à ne pas aggraver ainsi le déséquilibre financier du régime d’assurance chômage ». Autrement dit, le nouveau droit des uns, ce sera au détriment des droits des autres !

En réalité, le droit nouveau ne devrait prendre corps définitivement qu’à l’occasion de la prochaine convention UNEDIC, dont la négociation devrait débuter dans le courant de l’année. À l’image de plusieurs observateurs syndicaux, y compris parmi les organisations signataires, nous craignons que le MEDEF ne propose, en contrepartie, pour ne pas grever le déficit de l’UNEDIC, de remettre en place la dégressivité de l’allocation ou d’en baisser le niveau de 10 % à 15 % pour tous les demandeurs d’emploi, c’est-à-dire de déshabiller Paul pour habiller Jacques ! Je note d’ailleurs que certains députés n’ont pas hésité à profiter de l’occasion qui leur était offerte par l’article pour proposer immédiatement, par voie d’amendement, d’instaurer une importante dégressivité des droits.

Par ailleurs, selon un article récent de La Tribune, l’UNEDIC, qui aurait évalué le coût de cette mesure et l’estime peu élevé, envisage déjà de « jouer sur certaines variables comme le salaire de référence pris en compte ou en instaurant, par exemple, un plafond au cumul des périodes indemnisables. »

Aussi, monsieur le ministre, pouvez-vous nous assurer que la négociation prévue cette année ne conduira pas à des mesures injustes pour les salariés privés d’emploi déjà indemnisés et n’aura pas pour effet d’imposer aux nouveaux entrants des droits à indemnisation bien inférieurs à ceux qui sont actuellement garantis aux salariés déjà indemnisés ? Je sais que cela dépend partiellement de la négociation entre partenaires sociaux. Pour autant, l’État ne peut pas se désintéresser du sort des salariés privés d’emplois. Si le patronat impose des mesures du type de celle que nous craignons et dont j’ai parlé, il est de la responsabilité du Gouvernement de prendre des mesures fortes pour garantir les droits des salariés.

Il faudra notamment que vous renforciez le coût des contrats précaires bien plus que l’accord national interprofessionnel ne le prévoit, en supprimant les exonérations de cotisations consenties au titre des emplois concernés. Mes chers collègues, au moment où vous devrez vous prononcer sur l’article et le projet de loi, souvenez-vous que les fins de missions d’intérim et de CDD représentent plus de 30 % des entrées au chômage et 63 % des allocataires. Par définition, et en raison même des contrats qui leurs sont opposés, les salariés ne peuvent pas cumuler de droits très longs à l’assurance chômage et perdent très vite le droit à toute forme d’indemnisation.

Alors que le déficit de l’UNEDIC atteint cette année 4 milliards d’euros et que l’endettement cumulé s’élève quant à lui à 17 milliards d’euros, il est grand temps de mettre un terme aux mesures de sous-financement de notre système de protection sociale. C’est d’autant plus important que seuls 48 % des salariés privés d’emploi bénéficient d’une indemnisation chômage.

Pour toutes ces raisons, le groupe CRC, qui se souvient des conditions dans lesquelles se sont tenues les dernières négociations sur la convention UNEDIC et sur les retraites complémentaires, s’abstiendra sur cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Michel Le Scouarnec, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

L’article 6 a suscité un débat important lors de son examen par l’Assemblée nationale.

Il s’agit de créer ce que l’on appelle couramment les « droits rechargeables » à l’assurance chômage. Cela permettra aux salariés privés d’emploi qui en retrouvent un puis retombent dans le chômage de cumuler les droits d’indemnisation non consommés lors de la première période de chômage. Cette mesure qui nous semble globalement positive. Monsieur le ministre, vous n’avez pas hésité à la présenter comme le « sixième article, sixième progrès » de ce projet de loi.

Ces progrès jusque-là timides sont sans commune mesure avec les articles suivants, qui actent des reculs pour l’ensemble des salariés.

J’en reviens à l’article 6. La présentation que vous avez faite nous soucie quelque peu et nous conduit à vous interroger, monsieur le ministre. En effet, vous avez affirmé que la sécurisation de l’emploi incitera demain à reprendre un travail. Est-ce à dire que vous considérez que les salariés privés de leur emploi auraient aujourd'hui besoin d’une incitation particulière à reprendre une activité professionnelle ? Si tel est le cas, permettez-moi de vous dire que telle n’est pas notre conviction !

Ce que nous constatons tous les jours, dans nos permanences, dans nos communes, dans nos mairies, aux côtés des associations qui luttent et accompagnent les salariés sans travail, c’est que, dans leur immense majorité, ces derniers sont d’abord et avant tout des femmes et des hommes qui sont bien entendu involontairement privés de leur emploi ! Le seul fait de perdre son travail, de voir son niveau de vie baisser et la crainte de tomber dans la spirale de la précarité suffit à inciter les salariés à reprendre une activité professionnelle.

Nous ne nous satisfaisons pas des thèses de certains économistes, pour qui le chômage serait en partie volontaire, puisqu’il traduirait le refus de certains salariés de reprendre une activité professionnelle, préférant la non-activité au travail. Je note d’ailleurs que M. Germain n’a pas eu la même appréciation que vous, monsieur le ministre. Vous aviez affirmé que « le dispositif tel qu’il existe aujourd’hui pousse à utiliser tous ses droits : cela coûte » ; lui a trouvé opportun de préciser, et il avait raison, qu’« il ne faudrait pas interpréter ce dispositif à tort, en laissant entendre que les chômeurs seraient dans une sorte de stratégie d’optimisation et qu’il faudrait leur donner des incitations financières pour reprendre un emploi. Un chômeur qui se voit offrir une opportunité d’emploi ne la refuse pas. C’est bien mal connaître la situation des chômeurs que de penser le contraire ». Nous partageons cette analyse, plus conforme à ce que nous voyons et ressentons quotidiennement.

Mais sans doute faudrait-il que l’on aille jusqu’au bout du raisonnement. Comment peut-on accepter d’un employeur qui recrute un salarié privé d’emploi qu’il l’embauche à une rémunération à un niveau moindre que son salaire précédent, alors que, durant ses périodes d’activités professionnelles, ce salarié a acquis des compétences et des connaissances, dont la nouvelle entreprise va bénéficier et qui doivent par conséquent être valorisées financièrement ?

Cela pose également la question de l’accès à la formation professionnelle des salariés privés d’emploi. Celle-ci doit être au cœur du projet professionnel de chaque chômeur et doit absolument se concentrer sur des formations qualifiantes ou permettant d’acquérir un niveau de qualification supérieur, afin, là encore, de lui permettre d’accéder à un emploi avec une rémunération à la hauteur de ses compétences.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet article est important, parce qu’il instaure les droits rechargeables concernant l’assurance chômage.

Cela étant, j’aimerais savoir ce que le Gouvernement pense de la référence à la nécessité d’attendre un futur accord UNEDIC pour financer le dispositif.

En effet, au regard de l’importance du chômage et de la situation de l’UNEDIC, qui rencontre des difficultés de financement importantes, ces droits rechargeables ne risquent-ils pas de demeurer très théoriques ? Alors que d’énièmes discussions vont s’engager au niveau de l’UNEDIC, je rappelle que la volonté de consacrer ces droits figurait déjà dans plusieurs accords, peut-être moins largement signés mais souvent cités. Le Gouvernement a-t-il le sentiment que des garanties sont prises à cet égard ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 203, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

antérieures d’indemnisation,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sont suspendus le temps de l’exécution d’un nouveau contrat. Ils sont immédiatement mobilisables en cas de perte de cet emploi, y compris si l’exécution de ce dernier était insuffisante pour ouvrir une nouvelle période d’indemnisation. Les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 prévoient d’adapter la contribution des employeurs au régime d’assurance chômage en conséquence. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

À l’heure actuelle, le salarié ne peut pas prétendre à l’indemnisation par l’assurance chômage qu’à la condition de pouvoir justifier d’une période d’activité de quatre mois minimum au cours des vingt-huit derniers mois.

Cette méthode de calcul exclut de manière systématique les salariés les plus précaires, c’est-à-dire celles et ceux qui multiplient les contrats de courte, voire de très courte durée. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, le nombre de contrats à durée déterminée d’un mois ou moins a connu une hausse de 102 %.

On se retrouve donc avec un système, qui, pour éviter de procurer une juste indemnisation aux salariés privés d’emplois et, ainsi, d’entraîner une augmentation de la dépense publique, se révèle partiellement inefficace.

On a coutume de dire que le marché du travail se comporte comme une centrifuge qui expulserait les salariés les plus jeunes et les plus vieux. Le mécanisme d’assurance chômage procède de même, en privant d’indemnisation un nombre toujours plus grand de salariés privés d’emplois, soit parce qu’ils n’auraient pas retrouvé d’emploi suffisamment tôt, soit parce qu’ils n’auraient pas assez cotisé.

Ce raisonnement nous paraît injuste, car il fait supporter aux salariés les conséquences de la précarité qu’ils subissent et qui est d’abord et avant tout le choix des employeurs. Je ne connais personnellement aucun salarié qui se satisfasse d’être contraint de rechercher tous les quinze jours un nouvel employeur.

Or ces salariés, en plus de devoir faire face à des salaires tronqués, ne peuvent prétendre au bénéfice de l’assurance chômage. Pour eux, ces contrats particulièrement courts se révèlent une double peine.

L’amendement que nous proposons et qui vise à compléter l’alinéa 2 de cet article a précisément pour objet de répondre partiellement à cette injustice.

Ne pouvant intervenir sur les mécanismes actuels d’assurance chômage, pour des raisons de recevabilité financière, nous sommes contraints de nous limiter aux modalités d’application des droits rechargeables que cet article se propose de créer.

Nous proposons donc qu’un salarié qui aurait acquis des droits à indemnisation au titre d’une première période de chômage mais qui ne les aurait pas tous utilisés, puisse mobiliser les droits restants, même si le contrat précédent était insuffisant pour ouvrir une nouvelle période d’indemnisation.

Cet amendement vise notamment le cas où le dernier contrat aurait été d’une durée inférieure à la durée légale ouvrant droit à indemnisation, soit quatre mois.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 202 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 588 est présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en tout ou partie,

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 202.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Avant de commencer mon intervention, je ferai remarquer que si, par rapport à hier, les bancs de l’opposition se remplissent peu à peu, les bancs des rangs socialistes ont, eux, tendance à se clairsemer… Serait-ce l’effet du vote bloqué ? Vous n’êtes pas nombreux à résister, mes chers collègues.

Cet article 6 crée un droit rechargeable à l'assurance chômage, c'est-à-dire la possibilité pour un allocataire de l'assurance chômage qui retrouverait un emploi avant l'épuisement de ses droits de bénéficier, si toutefois il devait de nouveau perdre son emploi, de tout ou partie des droits qu'il n'a pas épuisés et conserver ainsi une indemnisation au chômage correcte qui devrait, théoriquement, être au moins égale à celle qui était perçue auparavant.

Toutefois, aux termes de l’alinéa 2 de cet article, que le présent amendement tend à supprimer, « les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie », ce qui signifie que le salarié ne pourrait pas prétendre à la mobilisation de tous les reliquats de droits dont il dispose. Cela ne nous paraît pas souhaitable, et c’est pourquoi nous proposons la suppression de cet alinéa 2.

Par ailleurs, ce dispositif apparaît de prime abord comme une mesure positive pour les salariés du secteur privé, mais à condition, naturellement, qu'elle soit financée sur des bases justes, ce qui, selon l'accord national interprofessionnel, est loin d'être assuré.

Pour autant, cette disposition ne constitue pas réellement une innovation : le Gouvernement transpose dans le droit, peut être en la modifiant, une disposition conventionnelle déjà existante que l'UNEDIC appelle « reprise des droits » ou « demande de réadmission » destinée aux salariés privés d'emploi ayant relevé de l'ARE, l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et qui, si mes informations sont exactes, figure aux articles 3 et 11 de la convention UNEDIC actuellement en vigueur.

Pour mémoire, ce dispositif prévoit que, si le versement des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi a été interrompu, il est possible de demander ultérieurement une reprise des droits, afin de percevoir le reliquat de l'allocation d'aide au retour à l'emploi restant due.

À vrai dire, je me suis fait expliquer tout cela récemment, et plutôt que de faire un grand discours théorique, permettez-moi de prendre un seul exemple : si les droits d’un salarié ont été ouverts une première fois pour une durée de 700 jours avec une allocation de 26 euros par jour et si, après 400 jours d'indemnisation, il retrouve un emploi pendant 182 jours, il pourra prétendre à une nouvelle indemnisation de 182 jours.

Peut-être, monsieur le ministre, pourrez-vous m’expliquer cela encore mieux ! Puisque nous sommes victimes du vote bloqué, il n’y aura pas de débat. Toutefois, d’une certaine façon, cela tombe bien, car vous pourrez ainsi, je l’espère, prendre le temps…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… de nous indiquer les modalités concrètes d’application de cet article 6, afin que nous puissions mesurer s’il est plus protecteur que le dispositif existant. Vous le voyez, nous ne sommes pas butés : nous essayons seulement de comprendre !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean-Vincent Placé, pour présenter l'amendement n° 588.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Vincent Placé

Cet amendement vise à lever une ambiguïté quant à l'effectivité des droits rechargeables à l'assurance chômage.

En l'état, le texte indique que le reliquat des droits que le chômeur n'a pas encore consommés sera pris en compte dans le calcul des droits pour la nouvelle période d'indemnisation.

Le problème, c'est qu'ils seront pris en compte, selon le texte, « en tout ou partie ». Or cette précision minimise l'effectivité de ce nouveau droit, puisqu'elle permet de réduire la somme perçue par le chômeur. Elle instaure, en fait, un droit rechargeable au rabais. Par ailleurs, on ne sait même pas sur la base de quels critères on décidera de prendre en compte, ou bien la totalité du reliquat des droits, ou bien seulement une partie de ces droits.

Vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous proposons de supprimer cette précision, qui ne fait que complexifier la loi et réduit de facto la portée de ce droit rechargeable à l'assurance chômage, dont on connaît déjà la difficulté de mise en place. D’ailleurs, l’ensemble des signataires, y compris patronaux, reconnaissent que tout cela sera renvoyé à une négociation, à l’automne prochain, portant sur le financement global de l’UNEDIC.

À l'évidence, cette négociation sera budgétairement compliquée. Aussi, il serait tout à fait positif d’avancer dès maintenant sur cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mes chers collègues, par construction, les trois amendements que vous proposez sont appelés à trouver des réponses dans les négociations que les partenaires sociaux vont précisément engager autour des droits rechargeables. Surtout, je veux y insister, le législateur n’est pas compétent sur ce point, dans la mesure où le régime d’assurance chômage définit avec les partenaires sociaux, qui en ont précisément la responsabilité, les conditions et les modalités d’indemnisation des chômeurs.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Chacun ici pense que cette disposition constitue un vrai progrès par rapport à la situation actuelle.

C’est ainsi que l’on s’aperçoit, article après article, que des progrès indubitables pour les salariés sont institués par ce projet de loi issu de l’ANI. J’y insiste, parce que les amendements examinés laisseraient souvent à penser que nous serions dans le virtuel et que, en fin de compte, le texte n’apporterait rien de positif.

Par ailleurs, la véritable préoccupation, tout à fait compréhensible, exprimée par M. Placé ou par d’autres, ce n’est pas que l’on renvoie aux partenaires sociaux. Cela, nul ne le conteste, car, le régime d’assurance chômage étant paritaire, ce qui est devenu rare, il est entièrement géré par les partenaires sociaux, qui tiennent beaucoup à cet aspect et, selon moi, à juste titre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

La question est plutôt celle du financement. Elle part d’un a priori, souvent véhiculé par une partie des partenaires sociaux du côté patronal, sur le coût de la mesure. Néanmoins, pourquoi celle-ci aurait-elle forcément un coût ?

On évoque parfois, ce qui est scandaleux d'ailleurs, de prétendus comportements d’optimisation de la part des chômeurs. Mais telle n’est pas la question.

Prenez l’exemple d’une personne qui a droit à deux ans d’assurance chômage, ce qui est le maximum. Au bout d’un an, un nouvel emploi lui est proposé, sous la forme d’un CDD de six mois, qui peut cependant déboucher sur un CDI. S’il signe ce CDD et s’il n’est pas gardé par l’entreprise au terme du contrat, ce salarié n’aura eu que six mois de rémunération au lieu d’une année en restant au chômage. C’est pourquoi il ne prendra pas le risque de signer le CDD de six mois – non pas dans une logique d’optimisation, mais simplement pour se protéger ! Et cela coûte cher à l’assurance chômage.

En revanche, si cette personne signe pour un CDD de six mois et que, à l’issue de ce contrat, son emploi est pérennisé, comme on le souhaite, il y aura eu une économie pour l’assurance chômage.

Je combats donc cette idée, assez pessimiste, selon laquelle le système des droits rechargeables susciterait un coût pour l’assurance chômage.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Au contraire, il constitue une chance pour chaque chômeur en tant que salarié potentiel et pour l’ensemble de notre société. Chacun doit donc être rassuré.

Bien entendu, seule la négociation peut ensuite régler les détails du mécanisme, car tout le monde est d’accord pour respecter ici l’autonomie des partenaires sociaux. Toutefois, encore une fois, ne soyons pas pessimistes. §Ce n’est pas à vous que je dis cela, mesdames, messieurs les sénateurs. Je sais d’où vient le pessimisme, et qui sont les plus sceptiques sur ce sujet.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Absolument. Nous pouvons donc nous permettre d’être un peu plus optimistes qu’une partie des partenaires sociaux.

Voilà ce que je voulais vous dire, pour vous remercier d’un soutien global, je crois, au principe du droit rechargeable et pour essayer, plus fondamentalement, de vous rassurer quant au financement de la mesure.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote sur ces trois amendements est réservé.

Le vote sur l’article 6 est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 195, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l'article L. 5411-6 du code du travail, les mots : «, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 », sont remplacés par les mots : « et d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi ».

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Depuis 2008 et l'adoption du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi, ces derniers sont censés être orientés et accompagnés dans leur recherche d'emploi, sur la base d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi.

Ce projet détermine notamment les offres raisonnables d'emploi qui devraient, théoriquement, dans le meilleur des mondes, correspondre aux salariés privés d'emploi. Avec cette mesure, comme le soulignait Pierre Concialdi dans la revue Mouvements : « De l'offre valable d'emploi, on est aujourd'hui passé à l'offre raisonnable d'emploi. Mais l'objectif est resté le même : durcir le contrôle et les sanctions concernant les chômeurs ».

Derrière ce discours, se cache en fait une volonté : pointer l'autre du doigt afin de rendre impossible toute solidarité et empêcher, par voie de conséquence, toute contestation collective du système. Car pendant que l'on cherche à vérifier si le chômeur ne se complaît pas dans sa situation, on ne cherche pas à combattre le licenciement, particulièrement lorsque ce dernier est boursier. Pourtant, on a des outils pour le faire.

En février 2012, Nicolas Sarkozy annonçait même vouloir aller plus loin, en proposant de soumettre au référendum le projet rendant obligatoire une formation qualifiante pour un demandeur d'emploi qui n'a pas trouvé de travail au bout de quelques mois. Je le cite : « À l'issue de cette formation [...], le chômeur sera tenu d'accepter la première offre d'emploi correspondant au métier pour lequel il aura été nouvellement formé ».

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Même s'il ne l'affirmait pas ouvertement, l'idée était bien de mettre fin à ce qu'il appelait l'assistanat et à ce que d'autres ont présenté comme le « cancer de la société française ».

Ce faisant, Nicolas Sarkozy avait oublié la loi de 2008, qui permet déjà des radiations assez importantes.

Le problème est que, s'il y a bien des agents pour vérifier le refus d'une ou plusieurs offres par les salariés, il n'y a personne pour vérifier que ces offres sont réellement raisonnables. Or on a même vu récemment des salariés privés d'emploi se faire proposer des offres qui étaient manifestement contraires à la loi.

Dans ce contexte, mes chers collègues, il convient de supprimer dans le code du travail l'actuelle référence aux offres raisonnables d’emploi et d'en revenir à la situation antérieure, que toutes les associations de chômeurs et de précaires considèrent comme étant plus protectrice.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

La notion d’offre d’emploi raisonnable est controversée, et cette question mérite d’être traitée. Toutefois, elle se situe en dehors de l’accord qui nous occupe.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 198 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le demandeur d’emploi précise également dans son projet personnalisé la nature, la durée d’engagement et la forme contractuelle de l’emploi qu’il recherche. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Avec cet amendement, nous continuons à chercher à préciser, à encadrer le projet personnalisé d’accès à l’emploi que signent les salariés privés d’emploi, lequel les engage vis-à-vis du service public de l’emploi.

À ce jour, l’article L. 5411-6-1 du code du travail prévoit que ce projet personnalisé tient compte de la formation du demandeur d’emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et des compétences qu’il a acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de l’état du marché du travail local, de la nature et des caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, de la zone géographique privilégiée et du niveau de salaire attendu.

Ces éléments sont importants, puisqu’ils constituent un filet de sécurité pour le salarié privé d’emploi, qui peut légitimement attendre du service public de l’emploi que celui-ci tienne compte de ses compétences professionnelles.

Pourtant, chacun d’entre nous connaît dans son département un ou plusieurs salariés ayant été radiés pour avoir refusé des offres sans aucun rapport avec leurs parcours.

Notre amendement vise à limiter ces risques. Il tend à préciser que le projet personnalisé doit comporter la nature, la durée d’engagement et la forme contractuelle de l’emploi recherché.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mon cher collègue, votre amendement me semble en partie satisfait par l’article du code du travail que vous avez cité, qui précise les modalités de ce contrat.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 196, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d’emploi peut, s’il le souhaite, se faire accompagner le jour de la signature de son projet personnalisé de retour à l’emploi par la personne de son choix. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Cet amendement a pour objet de permettre au demandeur d’emploi de bénéficier, s’il le souhaite, du soutien d’une personne de son choix le jour de la signature de son projet personnalisé d’accès à l’emploi.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du service public de l’emploi ayant entraîné la fusion de l’ANPE et des ASSEDIC, nous avions défendu un certain nombre d’amendements visant à créer des droits similaires en faveur des demandeurs d’emploi. Nous avions renouvelé l’exercice lors de l’examen du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.

L’objectif est clair : il s’agit de permettre à un salarié privé d’emploi signant un projet d’aide au retour à l’emploi d’être accompagné par une personne pouvant lui apporter les conseils dont il pourrait avoir besoin. Cela peut être un proche ou le représentant d’une association de chômeurs et de précaires. Ces associations jouant un rôle formidable, j’en profite pour leur rendre hommage.

Cette question est particulièrement importante. Le salarié privé d’emploi est en effet appelé à signer un projet personnalisé pouvant être lourd de conséquences pour lui-même et pour l’évolution de sa situation. Il nous paraît donc légitime d’autoriser ce dernier à être assisté, si tel est son souhait.

Que les choses soient claires : il ne s’agit pas de mettre en accusation les agents de Pôle emploi, qui travaillent dans des conditions difficiles et à qui il faut aussi rendre hommage. Dans son rapport sur Pôle emploi, notre collègue Jean-Pierre Godefroy a d’ailleurs parfaitement démontré comment la fusion précipitée de l’ANPE et des ASSEDIC a détérioré les conditions de travail des agents.

Toutefois, nous ne voyons pas pourquoi la personne licenciée, qui est souvent bousculée, voire affectée par sa situation, ne pourrait pas être accompagnée d’une personne pouvant l’informer sur ses droits, lui apporter des conseils ou tout simplement la soutenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

La définition d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi s’inscrit dans un dialogue singulier entre Pôle emploi et le demandeur d’emploi.

Je comprends votre préoccupation, chère collègue, mais je suis convaincu que, si le demandeur d’emploi a besoin d’être accompagné ou assisté à un moment ou à un autre, Pôle emploi ne s’y opposera pas. Il n’est nul besoin d’inscrire ce point dans la loi.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 197, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5411-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur d’emploi bénéficie, entre la rédaction de son projet personnalisé d’accès à l’emploi et la signature de celui-ci, d’un délai de dix jours ouvrés durant lequel il bénéficie d’un droit à rétractation et peut demander à rencontrer son conseiller afin de procéder à la rédaction d’un nouveau projet personnalisé de retour à l’emploi. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC étaient sceptiques en 2008 lorsque le précédent gouvernement a fait adopter la loi relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi.

Tout a alors été mis en œuvre pour réduire considérablement les droits des demandeurs d’emploi et supprimer leurs indemnités, partant du principe que cela les contraindrait à retrouver un emploi. Nombre d’entre nous à gauche ont dénoncé cette analyse.

Naturellement, nous pensons que les salariés privés d’emploi doivent bénéficier d’un accompagnement tenant pleinement compte de leurs besoins spécifiques, et non d’un accompagnement ayant pour fonction de les contraindre à accepter des postes particulièrement précaires ou ne correspondant pas à leur formation.

Or c’est là que le bât blesse. On sait pertinemment que la fonction première du projet personnalisé d’accès à l’emploi est de permettre la radiation des salariés privés d’emploi, notamment si ces derniers refusent une offre d’emploi raisonnable.

Qu’on le veuille ou non, ce projet personnalisé place le salarié privé d’emploi dans une logique contractuelle avec le service public de l’emploi, ce qui fait d’ailleurs de ce dernier une exception. Les bénéficiaires du service public de la justice, de la police ou de la santé ne signent pas, eux, de contrat avec les agents ou avec les autorités qui en ont la charge. Dès lors que l’on accepte une exception et que l’on fonde la relation entre l’agent et le salarié privé d’emploi sur le contrat, il n’est pas illogique de chercher à équilibrer cette relation.

Un salarié privé d’emploi n’est bien évidemment pas sur un pied d’égalité avec le service public de l’emploi, qui a pour mission tout à la fois de l’aider dans ses recherches, de contrôler qu’il cherche réellement un emploi, de procéder au versement des allocations et, le cas échéant, de le suspendre. Il peut donc être amené à signer une convention dont la portée des engagements lui échappe partiellement. L’expression de la volonté du salarié privé d’emploi, qui prend la forme de la signature du projet personnalisé, l’engage.

Dans l’intérêt des salariés privés d’emploi, il nous semble que nous pourrions prévoir un droit de rétractation afin de permettre aux personnes relevant de Pôle emploi de renégocier un projet personnalisé qui est manifestement trop contraignant et qui leur fait encourir un risque trop grand de radiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Mon cher collègue, je pense que nous pouvons faire confiance aux agents de Pôle emploi, à qui vous avez d’ailleurs rendu un juste hommage.

Ne cherchons pas à organiser dans le détail les relations entre Pôle emploi et les demandeurs d’emploi.

Je vous rappelle par ailleurs que le projet personnalisé d’accès à l’emploi est revu tous les trois mois d’un commun accord par Pôle emploi et par le demandeur d’emploi. Des modifications peuvent donc y être apportées au fil de l’eau.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 199, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5411-6 du code du travail, il est inséré un article L. 5411-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-6-... - Il est créé une commission de recours gracieux qui reçoit les recours des demandeurs d’emplois à l’encontre d’une décision de sanction. Des représentants des demandeurs d’emploi, des représentants des salariés, des représentants des employeurs et, à titre consultatif, les représentants de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 siègent dans cette commission.

« La commission compétente pour recevoir les demandes de recours gracieux se réunit au moins une fois par mois dans chacun des départements. Les demandeurs d’emplois qui exercent un recours gracieux peuvent se faire accompagner par la personne de leur choix. L’autorité compétente pour prononcer la sanction est tenue d’appliquer la décision adoptée par la commission de recours gracieux. La commission de recours gracieux communique sa décision sous un délai de sept jours.

« Cette commission est compétente pour connaître des litiges nés à l’occasion de la conclusion du projet personnalisé d’accès à l’emploi. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement vise à créer une commission de recours gracieux qui aurait pour mission de recueillir les recours des demandeurs d’emploi lorsqu’une sanction est prononcée à leur égard, telle une décision de radiation ou de suspension de versement de l’allocation-chômage.

Cette commission et, par voie de conséquence, le recours gracieux que vous proposez d’inscrire dans la loi, permettrait aux personnes concernées de contester une décision leur semblant injustifiée sans avoir à passer par une procédure plus lourde, souvent judiciaire.

En outre, contrairement à la procédure qui est actuellement en vigueur, les demandeurs d’emploi pourraient contester une décision sans que le versement de leur allocation soit suspendu. Une telle suspension plonge certains bénéficiaires dans la détresse et ajoute de la précarité à la précarité.

La charge de travail supportée par les agents de Pôle emploi est telle que le processus de réintégration et de réouverture des droits, y compris lorsque la radiation n’était pas justifiée, pose de réelles difficultés aux salariés privés d’emploi, qui se retrouvent tout simplement sans ressources.

Par ailleurs, il semblerait, mais cela demande à être vérifié, que la réinscription, après la période de radiation, ne soit pas automatique. Il appartiendrait au salarié privé d’emploi d’effectuer les démarches nécessaires, même si, je le répète, la radiation n’était pas justifiée.

Aussi, au lieu de nous inscrire dans une logique de défiance consistant à présumer que le salarié privé d’emploi est fautif et à appliquer immédiatement une sanction, même en cas de contestation, nous préférons nous inscrire dans une logique de confiance – je n’ose pas dire de présomption d’innocence –, même si, avouons-le, la procédure actuelle est particulièrement inquisitoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Ma chère collègue, je tiens à vous rassurer : les voies de recours gracieux existent et sont composées de trois niveaux : un niveau local, un niveau régional et un niveau national, grâce notamment au recours au médiateur de Pôle emploi.

Je considère donc que votre amendement est satisfait.

I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. »

II. – Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l’assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je tiens à vous faire part de l’étonnement du groupe communiste républicain et citoyen sur cet article.

Lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, le groupe CRC avait déposé un amendement – nous le déposons de manière récurrente, puisqu’il n’est jamais adopté – visant à permettre une modulation des cotisations sociales en fonction de la politique salariale des entreprises.

Cet amendement avait été repoussé au motif que le Gouvernement avait confié au Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie la mission de réfléchir aux évolutions devant être apportées au mode de financement actuel de notre système de protection sociale, au sens large. Nous en avions alors pris acte.

Aujourd’hui, l’article 7 prévoit une modulation des cotisations sociales, limitée à l’assurance chômage, alors que notre amendement visait à s’appliquer à chacune des branches. Il prévoit une modulation des exonérations de cotisations sociales en échange de contreparties particulièrement réduites, cette modulation pouvant aller jusqu’à l’exonération temporaire de cotisations patronales d’assurance chômage pour l’embauche en CDI d’un jeune de moins de vingt-six ans.

Il ne nous a pas échappé que l’article 7 est destiné à transposer dans le projet de loi l’article 4 de l’Accord national interprofessionnel validé par le MEDEF. Pour autant, nous sommes en droit de nous demander si vous n’auriez pas dû, monsieur le ministre, comme l’avait dit le Gouvernement en novembre 2012, réserver cette mesure aux conclusions de la commission ad hoc dont j’ai précédemment parlé ?

Mme Parisot aurait-elle plus de légitimité que les parlementaires que nous sommes pour proposer une refonte, même partielle, de notre système ? Cela nous étonne, et il me semble que nous devrions toutes et tous, sur ces travées, être étonnés par une telle situation.

Aussi, afin de rétablir une certaine égalité de traitement entre le MEDEF et les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen, nous avons décidé de déposer une nouvelle fois cet amendement, en espérant qu’il pourra enfin faire l’objet d’une discussion de fond, même si j’en doute, …

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. Pour le débat, c’est raté !

Sourires sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… puisque le MEDEF a remis la question sur la table.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Afin de favoriser l’embauche des jeunes de moins de vingt-six ans, le Gouvernement reprend à son compte une mesure couramment utilisée depuis des années pour les jeunes, pour les salariés les moins formés, pour ceux qui travaillent dans des entreprises à fort potentiel de main-d’œuvre, ou afin de favoriser l’installation des entreprises dans des zones géographiques données, à savoir l’exonération ou l’exemption d’assiettes de cotisations sociales.

Au final, et nous n’avons de cesse de le dénoncer, notre système de protection sociale est mité – il n’y a pas d’autre mot – par des exonérations et exemptions de cotisations sociales, qui affaiblissent son financement. Nous l’avions déjà dit lors de l’examen par le Sénat du projet de loi portant création des emplois d’avenir, nous l’avons rappelé lors de l’examen du texte portant création du contrat de génération. Comme vous le voyez, le groupe CRC est constant !

Ces politiques sont pourtant particulièrement néfastes pour notre système de protection sociale puisque, d’une part, elles creusent les déficits et, d’autre part, elles entraînent des comportements patronaux inacceptables.

On sait par exemple que les exonérations de cotisations sociales consenties sur les bas salaires les incitent, pour conserver le fruit de ces exonérations, à sous-payer leurs salariés.

Qui plus est, cette politique sociale nous apparaît en contradiction avec les discours récurrents du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget, qui ne cessent de rappeler que l’objectif de réduction des dépenses sociales et publiques à 3 % sera maintenu, conformément au diktat européen.

Alors que l’austérité dicte une politique qui aggrave les maux au lieu de les soulager, vous prenez des mesures de taxation des retraités ; il est question également de porter atteinte aux allocations familiales et d’augmenter la durée légale de cotisation pour financer les retraites. De surcroît, vous multipliez dans ce projet de loi les exonérations patronales de cotisations sociales Alors que le déficit du budget de la sécurité sociale demeure particulièrement important, vous réduisez les ressources qui sont censées l’alimenter : cherchez l’erreur !

Pour autant, il ne nous semble pas que l’objectif de réduction des dépenses publiques que vous défendez, et auquel nous nous opposons, échappe aux comptes sociaux. C’est même tout le contraire ! Ne sommes-nous pas là face à un double discours avec, d’un côté, la réduction des déficits, et, de l’autre, l’adoption de mesures qui vont les creuser ? À moins que – et c’est le constat que nous faisons – les exonérations de cotisations sociales consenties aux employeurs soient supportées par d’autres, en l’occurrence les salariés, les ménages et les retraités.

Cela ressemble à la TVA sociale que la gauche rassemblée avait combattue, avec un basculement progressif du financement de notre protection sociale des entreprises vers nos concitoyens : une TVA sociale homéopathique, discrète mais pas indolore pour nos concitoyens, les retraités récemment taxés en savent quelque chose !

Mes chers collègues, cette mécanique est assise sur un raisonnement que nous contestons, qui est lourd de conséquences pour toutes celles et ceux qui ont voté pour le changement maintenant.

Telles sont les raisons pour lesquelles, à moins que nos amendements ne soient acceptés, nous n’accorderons pas nos suffrages à l’article 7 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

À mon tour de relayer l’interrogation de mes collègues à propos des exonérations de cotisations sociales qui sont consenties dans cet article.

En effet, les services de l’UNEDIC, dans une note présentée le 28 février 2013 aux membres du bureau du régime d’assurance chômage, ont estimé que « la majoration de la cotisation d’assurance chômage des CDD augmenterait, dans le meilleur des cas, les recettes de ce régime d’environ 130 millions à 150 millions d’euros ». Ils considèrent par ailleurs que « l’exonération des cotisations lors de l’embauche en CDI d’une personne de moins de vingt-six ans conduirait à une perte de recettes d’environ 120 millions à 160 millions d’euros ».

Selon ces estimations, l’adoption de cet article conduirait à une perte globale pour les comptes sociaux d’environ 30 millions d’euros. Le MEDEF ne s’y est pas trompé ; il a pris le soin de prévoir que les droits rechargeables à l’assurance maladie seront mis en œuvre sans dégrader le déficit actuel du régime d’assurance chômage, en indiquant qu’il ne mettrait pas un centime supplémentaire dans le dispositif.

C’est de la même manière qu’il soutient l’article 1er relatif à la généralisation des mutuelles, car il y voit d’abord le moyen de profiter de nouvelles exonérations de cotisations sociales, l’ouverture d’un nouveau marché pour les sociétés d’assurance adhérentes au MEDEF…

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Et celles qui n’adhèrent pas, les mutuelles, par exemple ?

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

… et un outil supplémentaire pour contourner, dépasser et rendre obsolète la sécurité sociale.

Pour notre part, nous ne souscrivons pas du tout à cette logique. Oui, il faut taxer les contrats précaires de courte durée, mais il ne faut pas créer un système « à trous », comme le disait Force ouvrière lors des auditions : il convient de taxer tous les contrats courts, sinon, nous allons provoquer un report sur d’autres contrats courts et nous n’aurons pas avancé d’un pouce. Il ne faut donc pas laisser de côté les contrats d’intérim, par exemple. Pourquoi les exclure de la taxation des contrats courts, alors que ce sont, par définition, des contrats qu’il faut pénaliser pour éviter les abus actuels ?

De plus, cet article, s’il se borne à appliquer les taux envisagés dans l’ANI, pourrait n’atteindre aucun de ses objectifs tant les taux sont dérisoires. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul, mes chers collègues, mais les quelques euros de hausse envisagés ne seront pas véritablement dissuasifs pour les employeurs, qui ne seront pas incités à revenir plus souvent à la mise en place de CDI.

Lorsque nous parlons d’une taxation des contrats courts, nous pensons à une vraie mesure, qui serait appliquée sans contrepartie financière pour les patrons.

Lorsque nous parlons d’une majoration des cotisations sociales, nous pensons à une majoration qui pourrait être modulée selon les secteurs, plus importante dans certaines entreprises qui ne sont pas soumises aux délocalisations et néanmoins grandes pourvoyeuses de contrats courts : je pense à la grande distribution, ainsi qu’aux entreprises de plus de 2 000 salariés, par exemple. Nous parlons aussi d’une majoration qui s’applique à toutes les branches professionnelles.

En un mot, nous pensons que cette taxation des contrats courts est si modeste qu’elle risque de ne pas atteindre ses objectifs. C'est pourquoi nous pensons qu’il aurait fallu être beaucoup plus ambitieux dans cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission de la culture et la commission des affaires sociales du Sénat ont lancé, le 19 février dernier, un groupe de travail sur le régime de l’intermittence, présidé par ma collègue bretonne Maryvonne Blondin, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui. J’interviens en complet accord avec elle pour vous interroger, monsieur le ministre, sur les répercussions éventuelles pour les intermittents du spectacle de l’article 7 du projet de loi, qui pose le principe de la majoration des cotisations de l’employeur à l’assurance chômage en fonction de la nature et de la durée du contrat de travail.

Je rappelle que les intermittents du spectacle sont des salariés d’entreprises de spectacles qui exercent une activité caractérisée par la succession, voire la simultanéité de contrats à durée déterminée, alternant ainsi périodes d’activité et périodes d’inactivité. La loi a aménagé un régime spécifique pour les CDD dits « d’usage », qui ne concernent d’ailleurs pas que le secteur du spectacle, mais également l’hôtellerie ou encore la restauration.

En effet, l’article L. 1242-2 du code du travail autorise la conclusion de contrats de travail à durée déterminée sur des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature et du caractère temporaire de l’activité. Le recours à ces CDD d’usage doit être en outre autorisé par un décret définissant les secteurs concernés ou par convention ou accord de travail étendu.

Quelle est aujourd’hui la situation des intermittents du spectacle ?

Comme vos services l’indiquent dans l’étude d’impact annexée au projet de loi, 40 000 salariés sont en CDD dans le secteur « spectacles, action culturelle et activités foraines », soit plus de la moitié des salariés du secteur. Cette prépondérance des CDD courts, voire très courts, dans le domaine du spectacle pose de nombreuses difficultés. Je n’en rappellerai que deux : les salariés concernés sont dans une situation d’incertitude forte et de précarité grandissante ; le régime d’assurance chômage se trouve affecté par ce morcellement des contrats.

Or l’article 4 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a prévu qu’un avenant à la convention d’assurance chômage fixera le montant de la cotisation employeur au régime d’assurance chômage pour différents contrats à durée déterminée. Notamment, il est prévu de la faire passer de 4 % à 4, 5 % pour les CDD d’usage.

La difficulté vient de ce que la réglementation actuelle pour les intermittents du spectacle est très particulière. En effet, le taux de contribution des employeurs et des salariés est de 6, 4 %, tandis qu’une surcotisation de 4, 4 % existe déjà, supportée par l’employeur et les salariés, et destinée à financer les spécificités du régime applicable aux intermittents du spectacle.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les partenaires sociaux doivent renégocier avant la fin de l’année la convention d’assurance chômage, dont les annexes 8 et 10 régissent l’intermittence.

J’ai bien noté aussi que la décision de moduler les taux de cotisations à l’assurance chômage relevait de la compétence des partenaires sociaux. Toutefois, je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si vous êtes favorable, à titre personnel, à l’augmentation de la surcotisation des employeurs d’intermittents du spectacle.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comment ne pas se réjouir de cet accord national interprofessionnel, qui marque à l’évidence un progrès pour sécuriser la vie professionnelle et familiale de nombreux salariés ?

Les contrats courts et très courts sont très nombreux et ne cessent de croître. De surcroît, plus des deux tiers de ces quelque 17 millions de contrats annuels sont extrêmement courts. Comment voulez-vous construire une vie, un foyer, avec si peu de temps et si peu de vision de votre avenir ?

Le dispositif proposé par l’accord national interprofessionnel, que nous transposons à l’article 7, me paraît intéressant. Il prévoit une surcotisation d’assurance chômage dégressive suivant la durée du contrat. La question de son efficacité se pose néanmoins, notamment au regard de l’usage qui est fait des CDD dans certaines entreprises. Certains groupes ont été cités, mais je pense également à des entreprises publiques comme Air France ou La Poste. Le recours aux CDD y est abusif, et ce ne sont pas des CDD d’usage, dont les secteurs d’activité sont précisément définis dans le code du travail.

Je crois donc nécessaire, monsieur le ministre, que vous saisissiez vos collègues pour remédier à ces abus. Ce serait déjà une première contribution que nous pourrions faire pour réduire volontairement cet usage du CDD qui nous envahit. Nous sommes favorables à un CDI, à un contrat unique à droit progressif ; le CDD doit être réservé aux remplacements et aux secteurs qui ne peuvent que difficilement agir autrement.

Pour conclure, nous sommes d’accord avec la transposition législative. Nous restons évidemment vigilants, et le bilan qui sera établi en 2015 nous permettra de vérifier que l’efficacité du dispositif est bien au rendez-vous.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 205, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À compter du 1er juillet 2013, la part patronale de cotisations sociales destinée au financement de l’assurance chômage portant sur les contrats mentionnés aux articles L. 1241-1, L. 1251-1 et L. 3123-1 du code du travail est majorée de 10 %.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Contrairement à ce qui est annoncé, l’article 7 ne permettra pas de réduire le recours des employeurs aux CDD et à l’ensemble des emplois précaires.

Le dispositif prévu par cet article n’est en effet absolument pas dissuasif. Pis, il favorisera le recours des employeurs au travail temporaire. Les CDD devraient être taxés davantage, afin d’en freiner l’utilisation abusive. Qui plus est, l’exclusion des CDD pour remplacement de salariés absents, des CDD dits « d’usage », des CDD de plus de trois mois et des CDD des jeunes de moins de vingt-six ans rend cet article presque inutile. Avec toutes ces exclusions, seuls 20 % des CDD restent concernés !

Par ailleurs, le patronat a obtenu l’exonération des cotisations d’allocation-chômage pendant trois à quatre mois pour les jeunes de moins de vingt-six ans qui seraient embauchés en CDI. Il s’agit d’un effet d’aubaine. En effet, si la majoration de la cotisation patronale d’assurance chômage sur les CDD est estimée à 110 millions d’euros, la détaxation des indemnités de chômage rapporterait 155 millions d’euros. La différence est donc de 45 millions d’euros. À vous de deviner pour qui !

Nous pouvons encore agir dans le sens de l’intérêt général. Nous vous proposons de majorer la part de l’employeur de cotisations sociales destinées au financement de l’assurance chômage de 10 % sur tous les contrats temporaires ou précaires. Il s’agit des CCD, des contrats à temps partiel ainsi que des contrats d’intérim. La rédaction alternative que nous vous proposons est porteuse de plus de justice et d’efficacité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 207, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou minorer

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement vise à supprimer les mots « ou minorer », présents à l’alinéa 2 de cet article, qui autorisent une réduction de la part patronale de cotisations sociales en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à ce contrat.

En somme, il nous est proposé de continuer à subventionner l’emploi sans contrepartie patronale en matière de qualité, de durée et de conditions de travail. Il suffit d’écouter les précédentes interventions de mes collègues pour s’apercevoir que, en fait, loin de ce que prétend le patronat, les patrons ont aujourd’hui toute liberté de recourir à des contrats précaires. Ces derniers sont conclus si régulièrement qu’ils deviennent des contrats atypiques.

De la même manière, il suffit de regarder le nombre de salariés s’inscrivant tous les jours à Pôle emploi pour s’apercevoir, là encore à l’opposé de ce que le prétend le MEDEF, qu’il est particulièrement aisé de mettre fin à un contrat de travail.

Toutefois, pour le patronat, la flexibilité d’aujourd’hui ne suffit pas et ne suffira jamais. C’est à se demander si certains ne voudraient pas revenir au contrat quotidien, au paiement à la tâche.

Aujourd’hui, en sus de tout ce qu’autorise déjà le contrat de travail, il faudrait encore réduire le taux de cotisations supporté par les employeurs, qui profitent chaque année de 170 milliards d’aides sociales et fiscales !

Toutefois, cela ne suffit pas et ne suffira pas au MEDEF, pour qui les salariés, même lorsqu’ils sont recrutés sous la forme la plus précaire, se réduisent à des charges, des coûts, des dépenses, oubliant au passage que leur activité professionnelle produit plus de richesses que ne le font les spéculateurs vivant sur le compte des entreprises.

Pour autant, cela n’empêche pas le MEDEF de continuer à vouloir faire pression sur le salariat, le plus étonnant étant sans doute, monsieur le ministre, que votre Gouvernement apporte son soutien à cette analyse. Comment comprendre autrement l’étude d’impact jointe à ce projet de loi, qui évoque d’entrée de jeu « un marché du travail qui détruit des emplois » ?

Pour notre part, nous avons plutôt tendance à considérer que c’est moins le marché du travail que le contexte économique actuel, marqué au mieux par une croissance zéro, au pire par la récession, qui détruit l’emploi.

À vos yeux, c’est notre droit du travail, les protections qu’il garantit aux salariés, ainsi que notre système de protection sociale qui sont responsables du chômage. Pour vous comme pour le MEDEF, apparemment, il faudrait réduire le coût du travail jugé trop élevé. Là encore, l’étude d’impact est particulièrement éclairante : vous y affirmez, monsieur le ministre, que « le retour de la croissance ne résoudra pas à lui seul les problèmes structurels du marché du travail en France ; la sécurisation des parcours professionnels constitue un levier puissant pour s’y attaquer ».

À ce stade, nous sommes en droit de vous poser une question à laquelle, je l’espère, vous nous répondrez : de quels problèmes structurels parlez-vous ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 206, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

de l’âge du salarié,

insérer les mots :

, de la politique salariale de l’entreprise et de partage de la valeur ajoutée

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, afin de limiter le recours abusif aux contrats à durée déterminée de courte durée, le législateur que nous sommes prévoit à juste titre, en tant que garant de l’intérêt général, de confier aux partenaires sociaux le soin de majorer, ou de minorer, les taux de contributions en fonction d’un certain nombre de critères.

Or les politiques salariales des entreprises ne figurent pas au nombre de ces critères, énoncés à l’article 7 du présent texte. Cependant, la réalité vécue par de nombreux salariés nous montre qu’il existe des entreprises, malheureusement plus nombreuses qu’on ne le croit, pratiquant délibérément une politique de bas salaires.

Les raisons en sont hélas connues. Elles sont simples et entraînent des drames humains dont nous sommes toutes et tous témoins.

Le cas des entreprises détenues par des fonds de pension ou d’investissement est le plus caricatural, mais c’est aussi le lot d’entreprises tout à fait respectables cotées en Bourse. Dans tous les cas de figure, la logique est la même : il s’agit tout simplement d’assurer, quoiqu’il en coûte, la rémunération optimum des actionnaires. Les conséquences en sont connues : cela se fait toujours au détriment de la masse salariale, voire de l’emploi.

Il n’y a aucun mystère quant à certains fonctionnements critiquables de l’économie réelle : quand la majeure partie de la valeur ajoutée créée dans une entreprise a pour seule vocation d’alimenter la financiarisation de l’économie, cela pèse toujours sur les salaires et sur les embauches.

C’est la raison pour laquelle nous voulons, avec cet amendement, empêcher que des entreprises pratiquant une politique salariale de ce type ou ayant une conception inéquitable du partage de la valeur ajoutée ne puissent bénéficier d’une minoration, ou d’une réduction, de leurs cotisations sociales. Nous pourrions même parler ici de double avantage : ces entreprises, d’un côté, réalisent des profits accrus en rognant sur les salaires, et, de l’autre, bénéficient de réductions, voire d’exonérations de cotisations sociales.

Il n’est pas acceptable que la collectivité subventionne indirectement des entreprises qui privilégient une rentabilité financière aveugle ayant des effets dévastateurs sur les salaires, ainsi que, bien souvent, sur les investissements productifs.

Mes chers collègues, pour toutes les raisons que je viens d’évoquer brièvement, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 237 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau, Povinelli et Labazée, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, temporaire ou intérimaire, il ne peut s’agir que d’une majoration du taux.

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Cet amendement vise à élargir le champ de la taxation des contrats à durée déterminée, qui ne couvre, en l’espèce, que des contrats très courts.

Par ailleurs, si l’on compare le taux de taxation d’un contrat court avec le coût d’un intérim, on se rend compte facilement qu’il suffirait de faire basculer un contrat court en contrat d’intérim pour ne plus avoir à subir de majoration, ce qui, au passage, ne rapporterait donc plus rien à l’UNEDIC.

C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à taxer l’ensemble des contrats à durée déterminée, ainsi que l’ensemble des contrats d’intérim. En effet, si les modalités de cette taxation relèvent de la compétence des partenaires sociaux, le législateur peut donner un cadre imposant, de fait, cette taxation généralisée.

Je rappelle que le parti socialiste, dans son projet présidentiel présenté aux Français, défendait le principe d’un bonus-malus sur l’ensemble des contrats précaires

M. le ministre acquiesce.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

C’est ce que nous faisons !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 209, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois la minoration prévue à l’alinéa précédent ne peut être appliquée à des contrats bénéficiant déjà d’une réduction ou d’une exonération partielle de cotisations sociales.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Les partenaires sociaux étant chargés par la loi de définir les règles de cotisations et d’indemnisation relatives à l’assurance chômage, il revient au législateur de leur fournir des critères précis d’appréciation. C’est en fonction de ces derniers qu’ils pourront minorer ou majorer les taux de cotisations.

L’esprit général tendant à dissuader les employeurs de recourir abusivement à des contrats à durée déterminée de courte durée, il est compréhensible qu’il s’agisse, dans la plupart des cas, de majorer les cotisations de CDD courts. Dans d’autres cas, il peut au contraire être question de minorer les taux de contributions.

Nous souhaitons donc empêcher les effets d’aubaine et éviter que des employeurs ne puissent bénéficier d’une minoration de leurs cotisations alors qu’ils disposent déjà d’une réduction ou d’une exonération partielle de cotisations sociales au titre d’un contrat particulier signé avec leur salarié.

Tout au contraire, il faudrait appliquer dans ce cas une majoration du taux de cotisation sociale, dont le principe devrait alors être inscrit dans la loi.

Nous proposons de surcroît que cette majoration porte sur l’indemnité de précarité d’emploi applicable – de façon limitée, puisque beaucoup en sont exonérés – aux contrats de travail temporaire et à tous les contrats à durée indéterminée. Enfin, le taux de cotisation serait fixé à 15 %.

Ces dispositions n’ont rien d’excessif. Elles visent simplement à éviter des abus et à donner de meilleures garanties aux salariés en situation précaire, qui sont en majorité – faut-il le rappeler ici ? – des femmes, et dont la situation est encore aggravée du fait de la courte durée de ces contrats.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 210, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette modulation ne peut avoir pour effet d’accroitre le déséquilibre des comptes destinés au financement de l’assurance chômage.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 212, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :

... – L’article L. 1221-19 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d'un » ;

2° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

3° Au 3°, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

... – Après le mot : « employeur », la fin de l’article L. 1221-20 du même code est ainsi rédigée : « d’apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes et elle permet au salarié d’apprécier si l’emploi lui convient. »

... – L’article L. 1221-21 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « Quatre » est remplacé par le mot : « Deux » ;

2° Au 2°, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Quatre » ;

3° Au 3°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Six ».

... – Après le mot : « exception », la fin de l’article L. 1221-22 du même code est ainsi rédigée : « de durées plus courtes fixées par le contrat de travail. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement vise à revenir sur les dispositions législatives introduites par la loi du 25 juin 2008, transposant l’ANI du 11 janvier 2008, qui ont eu pour effet de doubler les périodes d’essai antérieurement pratiquées.

Les durées définies dans cet amendement ont un caractère impératif, sauf les durées plus courtes prévues par le contrat de travail. Cet amendement vise également à modifier la définition de la période d’essai introduite dans la même loi, dont la formulation était d’origine patronale, ce qui n’est pas anodin.

De plus, nous proposons de remplacer l’expression « évaluer les compétences du salarié dans son travail » par « apprécier les aptitudes professionnelles du salarié pour l’emploi occupé » et de remplacer l’expression « notamment au regard de son expérience » par « au regard de son expérience, de ses certifications et diplômes ».

Il s’agit d’un amendement de lutte contre la précarité, puisqu’il réduit la durée des périodes d’essai. Comme vous le savez, cette période est un épisode de grande précarité pour le salarié, puisque, pendant plusieurs semaines, celui-ci peut perdre son emploi sur simple décision de l’employeur, sans motifs.

Certains employeurs utilisent cette modalité de façon abusive : ils proposent un contrat à leur salarié et attendent le dernier jour de la période d’essai pour s’en séparer. Ce faisant, ils profitent d’une sorte de « super-flexibilité ».

Durant cette période, le salarié ne peut ni contracter un prêt, ni louer un logement dans le parc privé, puisque son contrat est encore considéré comme précaire. Il est bien sûr particulièrement vulnérable aux pressions patronales. Il s’agit d’un moment de grande fragilité, où le déséquilibre des rapports de force dans l’entreprise est particulièrement patent. Il est donc plus qu’important de limiter au maximum la durée de ces périodes, au rebours de la logique récente.

En effet, la dilatation de la période d’essai compte au nombre des transformations du travail observées ces dernières années et ayant entraîné une réelle instabilité, voire une véritable précarité pour de nombreux travailleurs.

C’est pour protéger des salariés déjà fragiles, et que la crise n’épargne pas, que nous devons inventer des protections nouvelles. Telle est l’ambition de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 213, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après l’article L. 1242-1 du même code, il est inséré un article L. 1242-1- … ainsi rédigé :

« Art. L. 1242-1-…. – Exception faite des emplois figurant sur une liste établie par décret, le contrat de travail inférieur à une durée d’un mois est interdit. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Cet amendement a pour objet d’interdire la conclusion de contrats de travail d’une durée inférieure à un mois, lesquels constituent la forme ultime de précarisation.

Certains employeurs n’hésitent pas à multiplier de tels contrats, tantôt avec les mêmes salariés, tantôt avec d’autres, sans jamais se soucier des conséquences que ce mode particulier de gestion du personnel peut entraîner sur les salariés concernés.

Enfermés dans des contrats particulièrement courts, ces salariés, souvent les moins formés et recrutés sur les emplois les moins rémunérés, ne peuvent se projeter dans l’avenir. Ils n’ont accès ni aux crédits ni à la sérénité que procure des contrats de plus longue durée.

Pour leur part, les employeurs sont les grands gagnants de cette méthode de gestion, qui leur permet d’adapter au mieux les effectifs aux besoins de l’entreprise, assimilant de fait les salariés à un flux et un stock de force de travail, à la manière, par exemple, de flux et de stocks de marchandises.

Avec la crise, le nombre de contrats à durée déterminée a tout simplement explosé, tout comme le chômage. Les destructions d’emplois se multiplient et les recrutements sont de plus en plus précaires. Selon une étude publiée au début du mois de mars dernier par vos services, monsieur le ministre, la part des embauches en CDD a atteint 81, 7 % au troisième trimestre de 2012 dans les entreprises de plus de dix salariés, soit le plus haut niveau depuis 1999. C’est dire si la précarité tend à se généraliser !

Pourtant, toutes les entreprises n’éprouvent pas de difficultés justifiant le recours à ce type de contrats particulièrement courts et précarisants.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’adopter notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 208, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au deuxième alinéa des articles L. 1243-8 et L. 1251-32 du même code, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

L’article 7 introduit une faible, voire une très faible, modulation des contrats en fonction de leur précarité. Il met en place une modulation à la hausse, qui permet une légère augmentation du taux de cotisations sociales, mais aussi une exemption d’assiette de cotisations sociales pour le recrutement d’un jeune de moins de 26 ans, alors même que les comptes sociaux sont dans le rouge et que ce type de mesures ne produit, au mieux, que des effets d’aubaine, et, au pire, ne favorise pas l’emploi.

Dans la mesure où l’article 7 ne dissuadera pas les employeurs d’opter de manière privilégiée pour les contrats précaires, nous proposons d’augmenter l’indemnité de fin de contrat, en la portant de 10 %, comme cela est actuellement prévu, à 15 %.

Cette disposition viendrait s’ajouter à la modulation prévue ici, ce qui en renforce le caractère dissuasif, tout en permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une prime légèrement revalorisée. Ce n’est que justice, dans la mesure où, au final, ce sont les salariés qui subissent ces contrats précaires et sont contraints d’alterner entre des périodes de travail et des périodes d’inactivité. Cette inactivité n’est, d’ailleurs, pas nécessairement indemnisée, puisque la multiplication des contrats courts rend quasiment impossible l’accès à l’allocation-chômage.

Nous sommes déjà intervenus sur cette question. Nous avons souligné l’ampleur de la précarisation du monde du travail. Un grand groupe français de l’intérim tente de justifier cette situation sur son site internet, en indiquant que le recours massif aux CDD est une « réalité […] bien antérieure à la crise », ce qui est vrai.

Autrement dit, les contrats précaires, qui se multiplient, sont devenus un mode de gouvernance et de gestion du personnel comme un autre. En conséquence, alors que les CDD de moins d’un mois représentaient moins de la moitié des embauches en 2000, ils en constituent quasiment les deux tiers en 2010. Ils ont donc progressé de plus de 88 %, et le nombre de CDD de moins d’une semaine a plus que doublé, puisqu’il a connu une hausse de plus de 120, 2 %.

L’économiste Philippe Askenazy décrit ainsi cette période : « Aujourd’hui, on a une classe de travailleurs qui sont en situation d’hyper-précarité, qui enchaînent une semaine de travail au maximum, suivie d’une semaine de chômage, trois jours de travail, quatre jours de chômage », dans « une hyper-précarité permanente ».

On voit bien que, en réalité, la crise économique sert de justification supplémentaire à la précarisation du salariat. Nous sommes persuadés, pour notre part, que la crise n’est pas totalement responsable de cela. Nous sommes surtout convaincus que la multiplication des contrats précaires contribue à accroître la crise.

On ne peut pas tout à la fois vouloir accroître la flexibilité et espérer disposer de ménages et de foyers en mesure de participer à la relance de l’économie et de la consommation. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer les liens qui existent entre la courbe attestant de la baisse du pouvoir d’achat et celle de la consommation par unité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. C’est fini, madame Demessine !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Je vous propose donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia. On gagne quelques secondes !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 211, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 1243-10 et L. 1251-33 du même code sont abrogés.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Le montant de la prime de précarité, versée au salarié à chaque fin de contrat précaire, équivaut au minimum à 10 % de la rémunération totale brute due. Ce n’est pas une somme négligeable pour une personne qui ne retrouve pas de poste à l’issue de son contrat.

Pourtant, cette indemnité n’est pas versée dans de très nombreux cas. Il en est ainsi en cas de rupture anticipée du contrat par le salarié, de rupture du contrat due à une faute grave du salarié, à un refus du salarié de conclusion d’un CDI, ou au terme d’un CDD.

Cette prime n’est pas non plus versée dans le cas d’un contrat saisonnier, ni dans le cadre des emplois aidés par l’État. La prime de précarité d’emploi n’est donc pas due dans les cas suivants : contrat initiative emploi, contrat emploi jeune, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi d’avenir, contrat d’accompagnement dans l’emploi, contrat insertion revenu minimum d’activité.

Elle n’est pas non plus versée lorsque le contrat est conclu au titre de dispositions législatives et réglementaires qui seraient destinées à favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions qui seront fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

Cet amendement tend à supprimer certaines de ces exonérations, car nous pensons qu’il n’est pas normal que tous les contrats précaires ne donnent pas droit au versement d’une prime de précarité.

Sachant que la probabilité de s’inscrire au chômage à la fin de ce type de contrat est beaucoup plus forte qu’après un CDI, cette indemnité n’est pas de trop pour aider les personnes concernées à rebondir. Elle peut leur être utile dans leur recherche d’un nouvel emploi.

Nous avons souvent dénoncé la précarisation des emplois, qui prend la forme de contrats à durée limitée, de temps partiel imposé ou de stages, qui se généralisent et touchent principalement les jeunes.

Depuis des décennies, les gouvernements et les employeurs, au nom de la lutte contre le chômage, ont développé et encouragé la création de ces emplois précaires. La crise ayant fait exploser le chômage, les plus vulnérables sont les premiers licenciés.

La précarité est un système organisé visant à réduire les acquis sociaux, à faire baisser les salaires, et elle aggrave l’insécurité sociale et la pauvreté au lieu de les faire reculer.

Il faut d’urgence réduire la précarité, favoriser son éradication, et imposer le droit à l’emploi à tous. Il faut commencer dès maintenant !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 214, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 1243-10 du même code est abrogé.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

On travaille à la chaîne, aujourd’hui. Je ne connaissais pas encore cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

M. Jean Desessard. C’est l’écoute à la chaîne aussi !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Le code du travail prévoit que, à l’issue d’un contrat à durée déterminée, le salarié a droit au versement d’une prime, appelée « prime de précarité », à condition, toutefois, que le terme du CDD ne donne pas lieu par la suite à un recrutement en CDI.

Cette prime constitue, en quelque sorte, une compensation garantie par l’entreprise aux salariés qui, en raison de la nature déterminée du contrat, peuvent être exposés par la suite à une période de précarité. En ce sens, elle joue clairement le rôle d’une indemnité compensatrice de la précarité subie. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le code du travail recourt, pour la décrire, à la notion d’indemnité, quand chacun d’entre nous parle, à tort, de prime.

Le dictionnaire juridique de référence appuie cette démonstration, puisqu’il définit les indemnités comme des « sommes intégrées à la paie ou versées par des organismes extérieurs à l’entreprise en compensation de circonstances ou de situations imposées au salarié ».

Pourtant, cette indemnité de fin de contrat n’est pas due dans tous les cas. Elle n’est pas versée si le salarié démissionne avant le terme de son contrat, si l’employeur rompt le contrat de manière anticipée à la suite d’une faute lourde du salarié, si le CCD est rompu pendant la période d’essai, si le CDD portait sur un emploi saisonnier, s’il s’agit d’un contrat destiné à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, ou encore si le contrat est conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires.

Ces dérogations ne nous paraissent plus acceptables, dans la mesure où, quelles que soient la nature du contrat et la cause de son extinction, le salarié, même s’il en a pris l’initiative, est bel et bien placé, in fine, dans une situation de précarité.

La situation la plus étonnante et la plus scandaleuse est, sans doute, celle qui est réservée aux jeunes recrutés pendant les vacances scolaires. La loi fait comme si les employeurs leur faisaient une fleur en les embauchant temporairement, raison pour laquelle ils pourraient se dispenser de verser de cette prime. Pourtant, les étudiants travaillent, et même durement, pendant leurs congés, ne serait-ce que pour pouvoir être recrutés l’année d’après. Lorsque l’on connaît l’importance de ce travail pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises dans l’hôtellerie et la restauration, en particulier, des régions touristiques, on sait que, en règle générale, ils ne rechignent pas à la tache.

En outre, il n’est pas acceptable que la loi prive certains salariés de cette prime en raison de la nature du contrat qu’ils ont signé, comme les contrats d’insertion.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 330 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le 2° de l’article L. 1243-10 du code même est abrogé.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Les étudiants sont de plus en plus nombreux à travailler pendant les vacances scolaires, afin, notamment, de financer les frais de leur scolarité et les dépenses auxquelles ils devront faire face pendant celle-ci. Les étudiants sont, d’ailleurs, confrontés à une réalité : l’accroissement important de leurs frais incompressibles, notamment des frais d’inscription.

Ces derniers ont eu tendance à croître, et dans des proportions jamais connues, à la suite de l’adoption de la loi sur l’autonomie des universités, que nous avions contestée à l’époque, mais qui ne semble pas être remise en cause. Certaines universités n’hésitent d’ailleurs plus à exposer les étudiants à des frais qui sont tout simplement illégaux.

L’année dernière, la première organisation syndicale étudiante de France, l’UNEF, a dressé le palmarès des trente universités où les frais d’inscription sont les plus importants. Selon elle, il existe six universités où les frais dépassent les 400 euros, et peuvent aller jusqu’à 800 euros. Le coût des diplômes peut représenter jusqu’à 800 euros à Grenoble 2, 750 euros à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 676 euros à l’École nationale des ponts et chaussées, 600 euros à Strasbourg, 575 euros à Toulouse I, et 400 euros à Mulhouse.

En plus de cette augmentation massive des frais d’inscription, les étudiants doivent faire face, comme tous nos concitoyens, à une augmentation des prix, d’autant plus lourde à supporter que leurs revenus sont faibles.

Il est donc de notre responsabilité de tout faire pour conforter le pouvoir d’achat des salariés. Nous ne sommes pas dupes : l’adoption de notre amendement, qui tend à faire bénéficier les étudiants de la prime de précarité à l’échéance de leurs contrats de travail pendant les vacances scolaires, ne réglera pas tout. La somme est certes modeste, mais elle aura le mérite d’exister. Qui plus est, elle répond à une injustice. La prime de précarité vient compenser un travail précaire, c’est-à-dire de courte durée. En excluant les étudiants, on fait comme s’il était légitime de les traiter moins bien que les autres.

Nous avons déposé cet amendement en espérant qu’il nous sera possible d’aboutir, dans un avenir proche, comme toute la gauche l’a promis, à la création d’une allocation d’autonomie jeunesse, que les étudiants, notamment celles et ceux qui sont en rupture parentale, attendent.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Quel est l’avis de la commission sur ces douze amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Les amendements présentés par le groupe CRC, ainsi que celui qui a été défendu par Marie-Noëlle Lienemann, ont plusieurs points communs.

Tout d’abord, leur finalité est la même que celle de l’article 7, qui vise à lutter contre la précarité dans l’emploi. Ensuite, leurs auteurs souhaitent intervenir sur la modulation des taux de cotisations d’assurance chômage.

Nous avons procédé à de nombreuses auditions, au cours desquelles nous avons pu constater que, pour certains, cet article n’allait pas assez loin – les auteurs de ces amendements partagent cette opinion –, tandis que, pour d’autres, il allait trop loin. Les partenaires sociaux ont fait un choix. L’article 4 de l’ANI, fidèlement retranscrit dans le texte qui vous est proposé, mes chers collègues, a été rédigé de manière très précise. Dans sa construction actuelle, cet accord constitue un premier pas, qui pourra être suivi par d’autres, à la lumière des résultats observés et selon les effets constatés.

Il faut, me semble-t-il, saluer l’excellent effort réalisé par les deux parties pour arriver à ce point d’équilibre. Évoquer la taxation des CDD ne doit pas nous faire oublier l’incitation à l’embauche des jeunes en CDI que cet accord tend à promouvoir. Mes chers collègues, rappelons-nous ce chiffre, tout à fait catastrophique : 90 % des jeunes sont d’abord embauchés en CDD.

Je rappelle enfin que ce sont les partenaires sociaux qui fixent les taux de cotisation d'assurance chômage. Or sur ce point comme sur beaucoup d'autres que nous avons évoqués, il faut faire confiance à la démocratie sociale. Il sera bien temps, lorsque nous pourrons mesurer les effets de cette mesure, notamment sur le régime d'assurance chômage, d'en tirer les conclusions avec les partenaires sociaux, pour savoir s'il convient d'aller plus loin et, le cas échéant, dans quelles conditions.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'ensemble de ces amendements.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Je souhaite revenir sur l'article 7 qui, chacun le sait, est une validation législative laissant aux partenaires sociaux l’entière liberté de moduler les cotisations sur tous les types de contrats, quelle que soit leur nature. De ce point de vue, cette mesure est la reprise scrupuleuse de la proposition formulée par le candidat François Hollande pendant la campagne électorale.

Chacun sait pourquoi il convient de donner aux partenaires sociaux le soin de moduler. Ainsi, madame Demessine, vous nous avez soumis des descriptions tout à fait exactes que je souhaite préciser.

De tous les CDD, le contrat à durée déterminée de moins de trois mois est celui dont le nombre a explosé ces dix dernières années ; il a même plus que doublé, augmentant de plus de 150 %. Certes, il y a dix ans, les CDD étaient beaucoup plus importants que nous ne l’aurions souhaité.

Les partenaires sociaux ont donc choisi de s'attaquer en priorité à cette catégorie de contrats. Cela figure non pas dans le projet de loi, mais dans l’accord national interprofessionnel, et c’est non par la négociation, mais par la rédaction d’un avenant que les partenaires sociaux mettront en œuvre cette faculté qui leur est accordée.

En quelque sorte, nous disons haro sur le CDD de moins de trois mois, grâce à une augmentation importante des cotisations. Ce faisant, il s’agit de tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. Pourra-t-on aller plus loin demain ? Sans doute, mais, ainsi que l’a précisé M. le rapporteur, il faudra tirer les conséquences et voir s’il est possible d’étendre cette mesure à d'autres types de contrats précaires, notamment des contrats plus longs. J’ajoute d’ailleurs que les partenaires sociaux ont également décidé une augmentation des cotisations, certes un peu moindre, pour les CDD de plus de trois mois mais de moins de six mois.

Moduler signifie augmenter ou baisser. Cette décision peut donc être dissuasive ou incitative, c'est le principe même de la modulation. Les partenaires sociaux ont ainsi pris l'engagement – là encore, cela figurera dans l'avenant et non dans la loi – de faciliter l'embauche de la catégorie de la population la plus en difficultés, à savoir les jeunes, en choisissant d'encourager les contrats à durée indéterminée pour les jeunes de moins de 25 ans. En effet, même si je ne nie pas les difficultés des autres catégories, ce sont les jeunes et les femmes qui sont les plus touchés. Et que dire alors des jeunes femmes ?

Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées de l'UDI-UC.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Ce dispositif constitue donc bien une avancée, car ce qu’il prévoit n'existait pas jusqu'à présent. En outre, il est raisonnable et évolutif. Cet article donne aux partenaires sociaux le pouvoir de faire bouger les choses dans le cadre de la négociation.

Enfin, ce dispositif n’entrera pas en vigueur demain ou après-demain, pas plus qu’après la renégociation de la convention d’assurance chômage prévue d'ici à la fin de cette année : non, il sera mis en application tout de suite ! Les partenaires sociaux ont déjà entamé la négociation de l'avenant. En effet, engagement a été pris que, avant le 1er juillet prochain, il y aura, pour la première fois dans notre histoire sociale, une modulation des cotisations sur les contrats qui pénalisera les contrats ultracourts et qui encouragera les contrats en CDI pour les jeunes.

On ne peut tout de même pas dire qu'il ne s'agit pas là d'un progrès !

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote sur ces douze amendements est réservé.

Le vote sur l'article 7 est réservé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 546 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Contrat de travail intermittent

« Art. L. 1223 -1. – Dans les régions touristiques à activité interrompue pendant une partie de l’année, définies par arrêté du représentant de l’État dans la région, les employeurs proposent, pour tous les emplois dépassant douze semaines, la possibilité de signer des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, tels que définies par les articles L. 3123-31 à L 3123-37.

« Le contrat à durée indéterminée intermittent est conclu par écrit, avec fixation d’une durée annuelle contractuelle de base dans le contrat, durée que l’employeur s’engage à faire effectuer et à rémunérer.

« Cette durée annuelle de travail est, dans le cas où un salarié signe un seul contrat à durée indéterminée intermittent, au moins de quatre cent cinquante heures, hors heures supplémentaires et au plus de 4/5e de la durée légale ou conventionnelle du travail. En cas de signature de plusieurs contrats de travail, il n’est pas prévu de limite basse pour les autres contrats.

« Dans le contrat, il est explicitement stipulé que les périodes non travaillées n’ouvrent pas de droits aux assurances chômage.

« Art. L. 1223 -2. – Les organisations d’employeurs sont tenues d’organiser sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du contrat à durée indéterminée intermittent.

« À défaut d’instance locale de dialogue social organisée par profession, une commission paritaire territoriale interprofessionnelle telle que définie à l’article L. 2234-2 est créée par arrêté préfectoral dans les territoires concernés pour, notamment, concourir à l’application des accords collectifs territoriaux de travail conclus dans le cadre de l’application du présent article. Ces commissions paritaires territoriales interprofessionnelles peuvent être animées par les services extérieurs de l’État chargés du travail et de l’emploi. »

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

En déposant cet amendement, nous nous fixons un double objectif : d’une part, ouvrir la possibilité de recourir à des CDI intermittents en l’absence d’accord collectif dans les régions touristiques, d’autre part, insérer la mise en œuvre du CDI intermittent dans un dispositif de dialogue social territorial organisé.

Parce qu’ils dépendent d’un accord collectif les autorisant, ces CDI sont encore trop peu utilisés. Les secteurs d’activité saisonniers concernent en effet principalement des petites entreprises qui n’ont pas la taille requise pour pouvoir négocier des accords et qui sont peu représentées dans les instances professionnelles. Cela pénalise à la fois les salariés, qui n’ont pas accès à des parcours professionnels sécurisés, et les employeurs confrontés à des difficultés de recrutement.

Il s’agit donc de mettre en place un nouveau droit optionnel qui permettrait une meilleure sécurisation du contrat sur le long terme. La durée minimale de ce contrat serait de 450 heures pour un seul CDI intermittent, ce qui équivaut à trois mois à temps plein.

Pendant les périodes non travaillées, le CDI intermittent n’ouvrirait pas de droit aux assurances chômage.

L’efficacité de ce dispositif dépend, je le répète, de la mise en place d’un dialogue social territorial organisé. C’est pourquoi nous proposons que les organisations d’employeurs soient tenues d’organiser, sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du CDI intermittent.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Ma chère collègue, je comprends les raisons qui vous conduisent à présenter cet amendement.

En effet, dans les régions touristiques, ce type de contrat semblerait tout à fait adapté, et la région Midi-Pyrénées que vous représentez y a, de fait, déjà largement recours. Précisément, les partenaires sociaux, dans une disposition transcrite à l'article 18 du projet de loi, ont souhaité retenir des contrats intermittents dans trois secteurs identifiés à titre expérimental. Il faut donc laisser cette expérimentation aller à son terme et en tirer les conséquences avant d’envisager son extension.

C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement, non pas parce qu’elle désapprouve l'opportunité de la démarche, qui me semble justifiée, mais parce qu’elle est en désaccord sur le choix de la méthode.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 215 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 545 rectifié est présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.

« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l'employeur au moins trois mois avant le début de la saison.

« La non-reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non-reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l'article L. 1243-8.

« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

À l’occasion de l’examen de cet article relatif à la modulation des cotisations d’assurance chômage, j’évoquerai le cas particulier des travailleurs saisonniers.

Cet article mérite en effet d’être complété, afin que certaines catégories de travailleurs, qui n’entrent pas dans son champ d’application, ne soient pas lésées.

En majorant ou en minorant les cotisations, l’objectif premier est de dissuader les employeurs d’avoir recours aux contrats courts lorsque ceux-ci ne sont pas justifiés.

Par définition, les contrats saisonniers sont des contrats courts, mais il n’y a évidemment aucune raison de les rendre dissuasifs quand on sait combien ils sont nécessaires à certaines économies locales. Il faut en revanche développer les mesures qui permettent d’atténuer la précarité dans laquelle se trouvent les salariés soumis à ce type de contrats.

Actuellement, trop de travailleurs saisonniers ne bénéficient pas de la reconduction, par accord collectif, de leur contrat. Cette situation provient en grande partie d’une absence de dynamique de négociation par branches professionnelles sur ce point précis.

L'article 7 nous fournit l’occasion de combler ce vide, en inscrivant dans la loi la création d’une disposition prévoyant une clause de reconduction automatique du contrat. Cela n’atténuerait bien entendu en aucun cas la liberté individuelle du salarié de travailler ou non de nouveau pour le même employeur, puisqu’il serait tenu de faire personnellement acte de candidature au début de chaque saison. En tout état de cause, le principe est de donner la priorité d’emploi au salarié souhaitant travailler de nouveau pour le même employeur.

Afin de respecter l’égalisation des droits et de prévenir les tentations d’employeurs malveillants, nous proposons également d’instaurer le versement d’une prime de non-reconduction du CDD saisonnier, d’un montant équivalent à la prime de précarité des CDD non-saisonniers. Cette prime serait alors versée dans le cas où un employeur s’affranchirait de cette clause de reconduction.

Nous prévoyons toutefois les raisons objectives de ne pas respecter cette clause, si celles-ci sont fondées sur des motifs réels et sérieux, comme peuvent l’être, notamment, un désaccord professionnel ou un manque de motivation du salarié. Dans ce cas, les formalités prévues en cas de rupture d’un CDI s’appliqueraient, ainsi que le versement de ladite indemnité de non-reconduction.

Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles nous aurions souhaité l'adoption de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 545 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Dans la mesure où ma collègue vient de défendre de façon très complète l’amendement n° 215 rectifié, je considère que l'amendement n° 545 rectifié est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Les dispositions de ces amendements identiques posent une question pertinente, qui mérite d'être examinée, celle du statut des travailleurs saisonniers. Nous venons d’évoquer le statut des travailleurs intermittents. Les deux problématiques ne sont pas si éloignées, d’autant que ce sont notamment les secteurs touristiques qui sont concernés.

Je souhaite interroger le Gouvernement pour savoir la réponse qu'il convient d'apporter à cette question, qui s'inscrit pleinement dans ce cadre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Madame la présidente de la commission des affaires sociales, vous le savez bien, vous qui représentez ces zones de montagne.

Nous devons donc trouver des solutions, et ce n'est pas dans le cadre de l'accord national interprofessionnel que c’est possible. Un groupe de travail a été créé, à la tête duquel se trouve M. Nogué, président du conseil d'administration de Pôle emploi, de manière à soumettre des propositions au Gouvernement.

La question est assez complexe, parce qu'il faut protéger et faciliter les alternances saisonnières pour les différents métiers saisonniers aux différentes périodes, en particulier lorsque cela dépend véritablement de la saison ou du climat, tout en maintenant ou en créant des protections et des droits.

Monsieur le rapporteur, ce groupe de travail est à l’œuvre et rendra ses préconisations d'ici à la fin du mois de juin prochain. Je suis tout à fait prêt à transmettre aux sénatrices et sénateurs intéressés les conclusions qui seront remises au Gouvernement pour que nous puissions ensuite engager ensemble un travail plus approfondi et définitif.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

En attendant, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 282, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2242-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er juillet 2013, les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ne peuvent bénéficier de la réduction de cotisations sociales prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ni des réductions d’impôt prévues par le code général des impôts. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-57 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de quinze jours après l’avis du comité d’entreprise, préparé éventuellement par la commission de l’égalité professionnelle, ou, à défaut, les délégués du personnel, l’employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l’avis à l’inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l’employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Cet amendement tend à s’inscrire dans une série de propositions que nous formulons aujourd’hui et qui sont destinées à s’attaquer réellement, avec force et détermination, aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Nous ne manquerons pas de reprendre cette discussion dès l’examen de l’article 8 de ce projet de loi.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les inégalités de salaires dont sont victimes les femmes sont persistantes. Celles-ci gagnent entre 17 % et 27 % de moins que les hommes à travail égal et connaissent de ce fait des retraites amputées dans des proportions quasi identiques.

Cela fait des années que nous abordons la question et, à chaque fois, les gouvernements en place renvoient la question de l’égalité salariale à la négociation avec les partenaires sociaux. La conséquence, on la connaît : l’égalité n’est toujours pas atteinte, ne risque pas de l’être demain et les employeurs, qui doivent théoriquement se conformer à la loi, continuent, presque sans entraves, à bafouer et le code du travail et nos principes constitutionnels.

D'ailleurs, ce comportement de violation permanente de la loi porte l'idée que tout cela, au fond, n'est pas très grave, comme si une discrimination à l'encontre des femmes était possible, comme si, au fond, cette forme de discrimination qu’est l’inégalité salariale entre les femmes et les hommes était aménageable, voire tolérable.

Telle n’est pas notre conviction, ni celle d’ailleurs de notre collègue Claire-Lise Campion et du groupe socialiste, qui, en 2012, ont fait adopter au Sénat une proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Conformément à notre vote de 2012, et pour que cette mesure prenne enfin toute sa place dans notre corpus juridique, sans avoir à attendre son éventuelle inscription dans une prochaine niche parlementaire des députés socialistes, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Jeannerot

Ma chère collègue, vous souhaitez intégrer dans le texte des dispositions qui ont déjà été approuvées ici au Sénat en février 2012, sur la base d’une proposition de loi présentée par Claire-Lise Campion et plusieurs de ses collègues.

Nous n’avons pas changé d’avis et approuvons toujours ces mesures. Toutefois, celles-ci ne trouvent pas leur place dans ce projet de loi. Pour cette raison et pour elle seule, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Le vote est réservé.

L'amendement n° 284, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre Ier du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241 -... – À compter du 1er juillet 2013, les entreprises de plus de vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % de cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement est la reprise au mot près de l’amendement défendu par notre collègue Catherine Génisson à l’occasion de l’examen et de l’adoption par le Sénat, en février 2012, de la proposition de loi de notre collègue Claire-Lise Campion.

Concrètement, l’objet de cet amendement est de dissuader les entreprises de recourir de manière excessive au travail à temps partiel, en prévoyant que, à compter du 1er juillet 2013, les entreprises de plus de vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur.

En effet, il faut le rappeler, cette forme d’organisation du travail est le plus souvent imposée aux femmes, qui représentent 85 % des salariés exerçant à temps partiel, ce qui accroît en outre les inégalités de rémunérations entre les hommes et les femmes.

De surcroît, ces temps partiels imposés correspondent souvent, comme le rappelait notre collègue Catherine Génisson, à des horaires atypiques de travail, fréquemment utilisés, notamment, dans les emplois de services ou dans le domaine de la logistique. Les femmes sont donc tout particulièrement victimes de ces conditions de travail difficiles.

Les salariés à temps partiel commencent souvent leur tâche très tôt ou la terminent très tard et sont astreints à de très longues interruptions dans leur journée de travail, qu’ils ne peuvent toutefois mettre à profit ni pour occuper un autre emploi dans l’intervalle ni pour rentrer chez eux se reposer.

Ces formes d’organisation du travail posent donc un réel problème, et je ne parle même pas de la question salariale, puisqu’un salarié à temps partiel rémunéré au SMIC touche en moyenne 800 euros par mois et se situe donc sous le seuil de pauvreté.

Je pourrais citer les aides à domicile, qui travaillent à temps partiel, sur la base du SMIC, et qui doivent encore se débrouiller pour mettre de l’essence dans leur voiture, même si elles touchent quelques indemnités qui sont généralement insuffisantes pour compenser leurs frais.

Dès lors, comment pouvons-nous, en conscience, vouloir aujourd’hui prendre la direction contraire de celle qui avait été empruntée majoritairement par la Haute Assemblée en 2012 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Je ne peux qu’approuver la teneur de l’amendement présenté par notre collègue Dominique Watrin. J’apprécie en outre qu’il ait été présenté par un collègue masculin.

Je ne reprendrai pas tous les arguments qui ont présidé à l’élaboration de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Le texte de cet amendement ne correspond certes pas au contenu de l’ANI, mais je souhaite ardemment que cette proposition puisse être reprise dans la négociation en cours sur la qualité de vie au travail, qui doit traiter du sujet de l’égalité professionnelle.

En attendant, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Même avis défavorable.

I. – La section II du chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Temps partiel

« Art. L. 2241-6-1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »

II. – L’article L. 3123-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. »

II bis. – L’article L. 3123-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »

III. – Après l’article L. 3123-14 du même code, sont insérés des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 3123 -14 -1. – La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.

« Art. L. 3123 -14 -2. – Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

« L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1.

« Art. L. 3123 -14 -3. – Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

« Art. L. 3123 -14 -4. – Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement.

« Art. L. 3123 -14 -5. – Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. »

IV. – L’article L. 3123-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 314-6 » ;

2° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article est ainsi rédigée : « en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. »

V. – La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3123-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ;

2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. »

VI. – La sous-section 8 de la même section 1 est ainsi rétablie :

« Sous-section 8

« Compléments d’heures par avenant

« Art. L. 3123 -25. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.

« La convention ou l’accord :

« a) Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;

« b) Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

« c) Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. »

VII. –

Suppression maintenue

VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3, la durée minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

IX. – La négociation prévue à l’article L. 2241-6-1 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le mauvais sort réservé aux femmes dans les relations de travail irrigue toute la société et les préjugés sexistes nourrissent les discriminations dont elles sont victimes dans le monde du travail.

Il s’agit là d’un cercle vicieux auquel il convient de mettre un terme. Nous devons nous fixer comme objectif que la génération qui arrive soit enfin celle qui ne connaît pas d’inégalités de genre, ni au travail, ni dans la répartition des tâches domestiques, ni dans les études.

Cet objectif ambitieux nécessite un changement radical de braquet, que les amendements que nous avons déposés sur l’article 8 visent précisément à opérer.

En outre, l’adoption de ces amendements permettrait de transposer dans la loi une mesure que le Sénat de gauche avait soutenue le 16 février 2012 en adoptant la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Notre collègue Claire-Lise Campion réaffirmait alors en ces termes la nécessité d’adopter la proposition dont elle était l’auteur et le rapporteur : « La précarité, grandissante en période de crise, touche majoritairement les femmes, qui occupent 60 % des contrats à durée déterminée et voient se multiplier les contrats de moins de quinze heures de travail par semaine. Le phénomène des “travailleurs pauvres” touche fréquemment les femmes, plus particulièrement celles qui élèvent seules leurs enfants. »

Les femmes sont bien les premières victimes de la crise que nous traversons, malgré un arsenal juridique théoriquement important.

Le préambule de la Constitution de 1946 dispose ainsi que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme », un principe qui fut ensuite réaffirmé dès 1972 dans le code du travail. En 1983, la loi dite « Roudy » portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes était adoptée.

En 2001, le législateur adoptait la loi dite « Génisson » relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puis, en 2006, une nouvelle loi relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Malgré cet arsenal juridique, force est de constater que les choses n’ont pas réellement changé. Or, comme le précisait notre collègue Claire-Lise Campion en 2012, toujours lors de l’examen de la même proposition de loi, « l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas une priorité pour les partenaires sociaux. »

Elle jugeait aussi que, « au niveau des entreprises, le bilan de la négociation collective est […] décevant : en 2010, un peu plus de deux mille accords ont abordé la question de l’égalité professionnelle, soit moins de 9 % du nombre total d’accords signés. Le plus souvent, l’égalité professionnelle est traitée en même temps que d’autres thèmes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ».

D’une certaine manière, le fait que l’ANI et ce projet de loi qui le transpose n’abordent pas la question de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes tend à confirmer l’analyse de notre collègue.

Aujourd’hui, quelle est la situation ? Des employeurs font le choix de discriminer financièrement des salariés, ce qui a notamment pour effet de leur permettre de conserver sur ces salaires des exonérations de cotisations sociales.

D’une certaine manière, les financements publics conduisent à rendre financièrement intéressantes ces discriminations salariales. Notre politique sociale participe donc à l’ancrage des inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Qui plus est, ces inégalités salariales dont les femmes sont victimes coûtent cher à la sécurité sociale, qui souffre en conséquence d’une moindre recette.

Si les salaires des femmes étaient égaux à ceux des hommes, il y aurait presque 30 % de salaires en plus sur lesquels on pourrait imputer des cotisations sociales et patronales. Si l’on applique le taux de cotisations applicable au salaire médian, soit 42, 15 %, sur ces 25 % de salaires non versés aux femmes en raison des inégalités de genre, soit environ 120 milliards d’euros de salaires non versés, on s’aperçoit que ce sont au final, annuellement, 52 milliards d’euros de cotisations qui échappent à la sécurité sociale. À elle seule, la résolution des inégalités salariales entre les femmes et les hommes permettrait donc de réduire de moitié le déficit cumulé de la sécurité sociale.

Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous entendons vous soumettre plusieurs amendements tendant à réduire ces inégalités salariales.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs jours maintenant, nous parlons beaucoup de précarisation, de flexibilité et de risque accru de licenciement. Malheureusement, ces réalités sont souvent à accorder au féminin.

J’illustrerai mon propos par quelques chiffres qui complèteront l’intervention de ma collègue Annie David.

Les femmes représentent effectivement près de la moitié de la population active, plus de la moitié des chômeurs et environ 80 % des travailleurs précaires, des travailleurs pauvres et des salariés à temps partiel. Leur salaire moyen est inférieur de 27 % à celui des hommes et de 19 % si l’on ne considère que les emplois à temps complet.

Ces chiffres sont connus, mais il n’est pas inutile de les rappeler, car ils pourraient être plus largement médiatisés.

Les femmes sont près de deux fois plus nombreuses que les hommes à toucher le SMIC. Leur taux d’emploi est toujours inférieur à celui des hommes, sans autre raison que la persistance des stéréotypes sexistes. Leur taux d’indemnisation du chômage est inférieur à celui des hommes. Leur pension de retraite ne représente que 58% de celle des hommes et elles constituent 75 % des bas salaires, alors qu’elles représentent plus de 60 % des diplômés.

Ainsi, l’égalité entre les femmes et les hommes n’est pas seulement un objectif de justice sociale, qui pourrait en soi être suffisant, mais aussi un moyen de relancer l’emploi et l’activité économique

Il y a de ce point de vue beaucoup de gâchis, dû pour une large part au manque de confiance qui leur est accordé au prétexte même de leur sexe. Ces futures mères de famille auront forcément « la tête plus à la maison et aux enfants qu’à l’entreprise » – j’ose le redire ici car, à l’occasion du débat sur le mariage pour tous, nous avons entendu quelques horreurs, et nous en entendons encore ! – et qui afficheront une moindre résistance psychologique en situation de stress ou de conflit, sans parler de la résistance physique qui ferait défaut pour nombre de métiers dits « masculins ».

Aussi, ce que l’on pouvait attendre de ce projet de loi, ce sont des mesures concrètes qui auraient pu contribuer à en finir avec les inégalités dans le domaine professionnel. De nombreuses associations, syndicats et organisations ont élaboré des propositions que nous pourrions mettre en partage, d’autant que ce Gouvernement comprend, et c’est une bonne chose, un ministère des droits des femmes, que nous avons appelé de nos vœux, et que la ministre en charge a affirmé à plusieurs reprises qu’elle se battait au sein du Gouvernement comme à l’extérieur pour faire avancer ces idées.

En tant que sénatrices et sénateurs, nous devrions soutenir ces propositions, pour qu’elles deviennent réalité et qu’elles ne restent pas lettre morte. On sait en effet combien il est nécessaire de se mobiliser si l’on veut qu’elles aboutissent.

Parmi ces mesures, je pense notamment à une augmentation significative du SMIC, à une revalorisation des salaires des métiers fortement féminisés, en reconnaissant les compétences techniques, relationnelles et la pénibilité de ces métiers, ou encore à des mesures contre l’emploi à temps partiel imposé, avec, par exemple, l’instauration de la possibilité pour toute personne à temps partiel de passer à temps complet à sa demande.

Je pourrai bien évidemment compléter la liste. Si je rappelle ces mesures, c’est parce que nous pensons que la manière dont cet article est rédigé risque fort d’accentuer ces inégalités. En quelque sorte, nous avions voulu attirer l’attention du Gouvernement en parlant à ce sujet d’inconstitutionnalité.

Je le répète, toute mesure qui va à l’encontre d’un principe affirmé d’égalité n’est pas bonne et doit être combattue.

Avant d’examiner les dispositions de l’article 8, je veux de nouveau attirer votre attention, mes chers collègues. Nous sommes en 2013 ! Il est temps que les femmes soient reconnues comme étant à égalité avec les hommes et que toutes les dispositions adéquates en termes d’égalité professionnelle soient introduites dans toutes les lois que nous pourrons adopter, et ce d’autant plus lorsqu’un gouvernement de gauche est à la tête du pays !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Rapporteur du volet médicosocial du projet de loi de financement de la sécurité sociale, je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre, sur les salariés du secteur sanitaire, social et médicosocial, ainsi que sur les structures qui les emploient.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Kerdraon

Parties prenantes dans l’économie sociale et solidaire, ces dernières favorisent l’égal des citoyens aux soins et aux services en limitant les restes à charge et les dépassements d’honoraires.

Plusieurs de ces établissements se trouvent déjà dans une situation économique critique, et les dispositions de l’article 8 du projet de loi pourraient avoir des conséquences négatives sur leur fonctionnement.

Ainsi, le nouvel article L. 3123-14-1 qui sera introduit dans le code du travail si le présent projet de loi est adopté impose une durée minimale de travail à temps partiel de vingt-quatre heures hebdomadaires ne semble pas adapté au fonctionnement d’un certain nombre de ces établissements. En effet, certains professionnels qui interviennent dans ces derniers accomplissent un volume horaire inférieur à cette durée, tels les psychologues, les assistants sociaux, les animateurs socioéducatifs. Ils représentent parfois 10 % du personnel.

Ce temps de travail réduit est dicté non par la volonté de l’employeur, mais par le fait que les interventions de ces professionnels ne nécessitent pas un volume horaire de vingt-quatre heures.

Aussi, monsieur le ministre, si une dérogation à la durée minimale du travail était impossible, c’est le bon fonctionnement de ces établissements qui pourrait être compromis. C’est pourquoi je voudrais que vous m’éclairiez sur la signification de l’expression « activité économique » dans ce secteur. Fait-elle référence au montant des dépenses autorisées par les autorités de contrôle et de tarification ?

En outre, serait-il possible d’envisager un rapport d’évaluation de l’impact de l’article L. 3123-14-1 sur le secteur sanitaire, social et médicosocial ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, sur l'article.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Bruguière

Le principe d’une durée minimale du temps de travail de vingt-quatre heures a été prévu par les signataires de l’ANI et doit en conséquence être respecté.

Cependant, une question n’a pas été traitée et, malgré de nombreux amendements déposés à l’Assemblée nationale, n’a pas évolué : elle concerne les exceptions à prévoir pour des secteurs économiques dans lesquels la règle des vingt-quatre heures n’est pas appropriée. Je pense, notamment, au domaine des services à la personne, aux associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médicosociale, au portage de presse.

Je voudrais parler plus précisément du secteur des services à la personne, dans lequel 88 % des salariés sont à temps partiel. Ils effectuent en moyenne onze heures hebdomadaires de travail. Nous sommes loin des vingt-quatre heures visées par le texte.

Sans doute me répondrez-vous, monsieur le ministre, que des dérogations au principe des vingt-quatre heures sont possibles par le biais d’accords de branche. Certes, mais une restriction importante est prévue : cette faculté n’est ouverte par le projet de loi « qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes », ce qui est assez flou et surtout irréaliste.

Dans le projet de loi est visée une exception pour les particuliers employeurs. Il faudra aussi m’expliquer, monsieur le ministre, pourquoi vous avez refusé de créer une exception pour les entreprises de services à la personne.

Comment voulez-vous que soit respecté ce regroupement d’heures, sachant que les horaires pratiqués sont souvent répartis sur la journée et modulables. En effet, sont concernés les soins à donner selon des besoins ponctuels, les gardes d’enfants, qui dépendent de la disponibilité des parents, entre autres. La plupart des services à la personne nécessitent une adaptabilité incompatible avec la rédaction actuelle de l’article 8 du projet de loi.

L’application de cet article, tel qu’il est actuellement rédigé, aurait pour conséquence immédiate l’arrêt des embauches en raison de la suppression de toute flexibilité.

Par conséquent, mon groupe a déposé deux amendements visant à exclure du champ d’application de l’article 8 les secteurs dont le type d’activité le nécessite.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Je suis saisie de cinquante-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 285, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 1222-8 du code du travail est abrogé.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement vise à substituer à l’actuel article 8 une disposition différente et à abroger l’article L. 1222-8 du code du travail. Pour mémoire, ce dernier article dispose : « Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de travail résultant de l’application d’un accord de réduction de la durée du travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique. ». Cette disposition constitue les prémices du nouveau droit de l’employeur inscrit dans le présent projet de loi.

Monsieur le ministre, lors de votre intervention au cours de la discussion générale, vous avez affirmé que ce projet de loi était porté par une « sève nouvelle ». Quelle belle expression ! Mais pourvu que cette sève monte…

En réalité, en confrontant l’article L. 1222-8 du code du travail au reste du texte en examen, on constate que les nouveautés que comporte celui-ci ont été puisées dans un catalogue de vieilles recettes, qui ne préparent pas forcément à des lendemains qui chantent.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 276 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

... – Le dernier alinéa de l’article L. 2242-5 du code du travail est supprimé.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement tend à compléter l’actuel article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à supprimer le mécanisme dit « de réduction générale de cotisations patronales » pour les employeurs qui ne s’engageraient pas réellement, de manière active et déterminée, à réduire à néant les écarts de salaire existant entre les femmes et les hommes qui accomplissent pourtant un travail identique.

Ce que l’on appelle pudiquement « écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes », comme pour masquer la nature illégale de cette pratique, connaît des origines diverses.

Un tiers de ces écarts serait la conséquence de la forme même des contrats et conduit de nouveau à se poser la question de la surreprésentation des femmes dans les emplois à temps partiel. Ainsi, alors que 31 % des femmes sont employées à temps partiel, seuls 7 % d’hommes occupent des emplois de cette nature.

En outre, au moins 10 % de ces écarts de salaire résulteraient du fait que les hommes bénéficient non seulement davantage d’heures supplémentaires mieux rémunérées, mais aussi de diverses primes. Celles-ci sont également distribuées de manière inégalitaire, puisque celles que perçoivent les femmes seraient inférieures de 37 % à celles que touchent les hommes. Rien d’étonnant à cette situation dans la mesure où les primes, à la différence du salaire, sont généralement distribuées en fonction de critères individuels et relèvent souvent de la seule volonté des employeurs, qui établissent eux-mêmes les critères d’éligibilité, quand les primes ne sont tout simplement pas versées, à la seule discrétion de l’employeur.

Avec la question des primes, on constate que les écarts de salaires, bien évidemment au détriment des femmes, pourraient être encore plus grands si le code du travail ne précisait pas certaines règles en matière de salaire, règles qui sont inexistantes à l’égard des primes.

Démonstration est donc faite que, lorsque la loi ne contraint pas les employeurs, ceux-ci ont une pente naturelle à discriminer les femmes. C’est pourquoi, pour notre part, nous sommes persuadés que le législateur doit intervenir, et avec détermination.

Un employeur qui ne respecte pas la loi en matière d’égalité salariale ne doit pas pouvoir bénéficier d’argent public. Aujourd’hui, un tel employeur a l’obligation d’ouvrir la négociation salariale, mais pas de la conclure. Si son entreprise n’est pas couverte par un accord ou par un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle au 1er juillet 2013, il pourra être sanctionné financièrement. Toutefois, les critères et le montant de la sanction ne sont que peu dissuasifs. Aussi, cet amendement vise à imposer aux employeurs une obligation de résultat en matière de négociation lourdement sanctionnée au plan financier.

Bénéfique pour les comptes sociaux, cette mesure, dont les effets devraient se faire sentir de manière immédiate, renforcerait les syndicats dans leur action contre le recours au temps partiel subi, en faveur de l’augmentation des salaires et dans leur influence sur tous les autres leviers permettant de réduire les écarts salariaux.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 274, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le VII de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« VII. - Lorsque l’employeur, durant l’année civile, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La présentation de cet amendement me donne l’occasion d’évoquer la question de l’égalité professionnelle. Comme celui que vient de défendre Isabelle Pasquet, il vise à insérer un paragraphe dans le code de la sécurité sociale et à imposer, en quelque sorte, une obligation de résultat aux employeurs.

Je déplore que la question de l’égalité salariale n’ait pas figuré ni dans la feuille de route de la négociation ni dans le présent projet de loi et qu’elle ait été renvoyée à une autre négociation, toujours en cours elle, sur la qualité de vie au travail. Cette situation me rappelle d’autres négociations, qui, elles non plus, n’ont pas abouti. Je pense à celles qui sont relatives aux conditions de travail, qui ont suscité de nombreux débats, sans toutefois aboutir.

En l’espèce, l’impasse actuelle est choquante et contradictoire avec la politique portée depuis bientôt un an par la ministre des droits des femmes et avec certains propos du Président de la République. En effet, le 9 juillet dernier, lors de la conférence sociale, ce dernier, s’adressant aux partenaires sociaux, déclarait : « En ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, trop de retards ont été accumulés. [...] Le droit à l’égalité existe, il faut l’appliquer. J’attends de vous [il s’adressait aux partenaires sociaux] des propositions précises, assorties d’un calendrier exigeant ». Je ne peux que souscrire à ces propos.

Par conséquent, ne pas avoir introduit cette dimension de « genre » lors de la négociation de l’ANI est aberrant tant les inégalités professionnelles perdurent.

À cet égard, au moment de la présentation du rapport annuel de la délégation aux droits des femmes, sa présidente, Brigitte Gonthier-Maurin, a bien décrit ce fait. Pour ne prendre qu’un exemple, en 2012, à emploi et compétences égales, les salaires des femmes étaient encore, en moyenne, inférieurs de 27 % à ceux des hommes.

Cette absence de prise en compte est pire encore s’agissant du temps partiel, quand on sait que celui-ci concerne à 82 % des femmes, chiffre qui dépasse les 90 % dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’action sociale, observation qui rejoint celle de notre collègue Ronan Kerdraon.

Rappelons que cette dimension « genrée » ne figure pas non plus dans l’étude d’impact du projet de loi, et ce malgré l’engagement du Gouvernement de rendre systématiques les études d’impact « genrées » à propos de tous les projets de loi, engagement rappelé le 16 octobre dernier par la ministre des droits des femmes, Mme Najat Vallaud-Belkacem, lors de son audition par la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Il est donc temps aujourd’hui de passer de l’égalité formelle à l’égalité réelle, pour reprendre la formule de notre collègue Catherine Génisson. C’est ce que je vous propose, mes chers collègues, par le biais de cet amendement, qui, je le répète, vise à imposer à l’employeur une obligation de résultat en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, assortie d’une menace réelle et dissuasive de sanction financière.

Outre ses effets positifs immédiats pour les comptes sociaux, cette disposition donnerait plus de poids à la négociation, notamment sur la question des écarts et des inégalités salariales, et aux actions des organisations syndicales contre le recours au temps partiel subi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 277, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’article L. 2242-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242 -5 -1. – Les entreprises d’au moins 20 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord sont fixées par décret.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement tend à rédiger différemment l’article L. 2242-5-1 du code du travail et à augmenter significativement la pénalité due par les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité salariale et professionnelle entre les hommes et les femmes.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un tel accord ou si celui-ci n’a pas mis en œuvre, de manière unilatérale, conformément aux dispositions introduites à l’occasion de la réforme des retraites, un plan d’action.

À vrai dire, ces mesures sont peu dissuasives. C’est sans doute la raison pour laquelle bon nombre d’employeurs préfèrent courir le risque de la sanction plutôt que d’appliquer la loi.

Qui plus est, nous regrettons que la pénalité financière dont il est question sanctionne le non-respect de l’obligation de négociation, alors qu’il aurait été beaucoup plus efficace de sanctionner le défaut d’accord.

Lors du débat sur les contrats de génération, à la demande du Gouvernement a été instauré un mécanisme judicieux, qui conditionne la distribution d’aide publique à la signature d’un accord entre partenaires sociaux, ou tout du moins à celle d’un procès-verbal de désaccord. Pourquoi ne pas envisager, dans le domaine de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, une disposition similaire ?

Qui plus est, nous ne pouvons accepter que l’employeur puisse se soustraire à ses obligations en élaborant seul, sans concertation, sans peut-être même une réelle volonté de réduire les inégalités salariales, un plan unilatéral. Nous contestons ce principe et, comme nous avons de la mémoire, nous ne souvenons que le groupe socialiste du Sénat en faisait tout autant en 2010.

Notre collègue Gisèle Printz affirmait alors, à raison : « En cas d’absence d’accord, ou de plan d’action, l’autorité administrative fixera le montant de la pénalité “en fonction des efforts constatés dans l’entreprise [...] ainsi que des motifs de sa défaillance.” On s’éloigne de la sanction automatique et donc de l’efficacité du dispositif. ». Et notre collègue Roland Courteau, également conscient de l’insuffisance de la mesure, exigeait en ces termes un durcissement : « Il faut absolument augmenter le montant de la pénalité en cas d’absence d’accord ou d’absence de plan d’action relatif à l’égalité salariale. »

Nous ne doutons donc pas un instant que l’amendement n° 277, dont les dispositions se placent dans la continuité des positions que nous avons défendues collectivement, à gauche, sera adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 664 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Alinéas 1 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Temps partiel

« Art. L. 2241 -13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

II. Alinéa 35

Remplacer la référence :

L. 2241-6-1

par la référence :

L. 2241-13

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Michel Sapin, ministre

Les partenaires sociaux n’ont pas souhaité introduire une nouvelle négociation périodique obligatoire. Ils ont, en revanche, souhaité l’établissement d’un seuil d’effectif à temps partiel qui déclencherait l’obligation de négocier.

Cet amendement vise donc à revenir aux dispositions primitives.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 288, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2241-6-1. - Les entreprises dans lesquelles au moins un tiers de leur effectif occupe un emploi à temps partiel sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues avant exonération prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Les temps partiels, qui sont surtout imposés aux femmes, et la précarité qu’ils engendrent ne sont pas acceptables, plusieurs intervenantes et intervenants l’ont dit. La multiplication, depuis plusieurs décennies, des emplois à temps partiel nous conduit à poser clairement la question de l’utilité sociale de ces formes de contrats, de leurs effets sur la société et donc de l’opportunité de maintenir le cadre juridique actuel.

Nous considérons, pour notre part, que l’immense majorité de ces contrats ne répondent pas obligatoirement à des besoins spécifiques ni à une finalité industrielle précise, pas plus qu’à des impératifs présentés comme incontournables.

Aujourd’hui, le problème est qu’il n’existe aucun frein à ce que les employeurs fassent systématiquement primer l’intérêt de l’entreprise sur les droits des salariés. Ils sont donc libres de choisir les modes d’organisation de travail qui permettent de dégager le plus de marge bénéficiaire, y compris si cela suppose de faire pression sur les salaires. Je pense particulièrement, entre autres exemples, aux 900 000 caissières à temps partiel que compte notre pays, et qui vivent, ou plutôt survivent, avec des salaires inférieurs à 900 euros par mois.

En fait, on permet aux employeurs de faire de l’optimisation sociale sur le compte de notre système de protection sociale, et ce n’est pas admissible.

Les employeurs ont fait leurs comptes : il est plus rentable pour eux de recruter deux salariés à temps partiel qu’un salarié à temps plein. C’est plus rentable pour eux, mais pas pour la collectivité !

L’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale prévoit en effet un abattement en faveur des salariés à temps partiel. Cet abattement d’assiette est destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet.

La question à laquelle nous devons donc répondre est la suivante : les pouvoirs publics doivent-ils continuer à soutenir de tels contrats, qui, notre collègue Catherine Génisson l’a rappelé, constituent des discriminations indirectes à l’emploi à temps plein dans la mesure où l’immense majorité des temps partiels sont proposés aux femmes ? Au groupe CRC, nous répond par la négative. Nous affirmons même l’inverse !

Les emplois les plus précarisants, ceux qui provoquent le plus de maladies et de stress, qui plombent le plus les comptes sociaux et publics, doivent être taxés dans une proportion telle que les employeurs n’auraient plus d’intérêt à proposer de tels contrats.

Pour ce faire, nous proposons que les entreprises qui emploient plus d’un tiers de leurs effectifs à temps partiel se voient imposer une majoration de cotisation sociale – pour la part patronale, s’entend – de l’ordre de 10 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 286, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 2241-6-1. - Dans les trois mois qui suivent la promulgation de la présente loi, les organisations liées par une convention

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Derrière les apparences d’un amendement rédactionnel, cet amendement soulève une question importante, celle du moment à partir duquel devraient débuter les négociations entre partenaires sociaux portant sur les modalités d’organisation du temps partiel.

En effet, en l’état, l’article 8 ne précise rien quant à cette date, laissant supposer que, dans le silence du texte, il appartiendra aux partenaires sociaux de proposer que cette négociation soit entamée. On peut d’ailleurs s’appuyer sur l’exemple de la négociation sur l’égalité salariale, que les employeurs boudent obstinément, tout « partenaires sociaux » qu’ils sont...

Lors de la discussion générale, beaucoup d’intervenants du groupe socialiste et M. le ministre lui-même ont dit qu’ils ne comprenaient pas la méfiance que nous pouvions nourrir sur ce texte et sur le patronat.

En réalité, il ne s’agit pas de méfiance, ni même de défiance, mais d’un constat. De manière empirique, nous avons constaté combien les employeurs pouvaient faire preuve d’imagination pour se soustraire à leurs obligations, y compris lorsque celles-ci se bornent à engager des négociations, alors même que lesdites négociations ne doivent pas obligatoirement déboucher sur un accord. Ne voulant pas noircir le tableau en multipliant les exemples, je me contenterai d’évoquer les obligations en matière de sécurité et de santé au travail, que les employeurs sont, là encore, loin de respecter.

Voyez-vous, mes chers collègues, ce n’est pas vouloir instaurer une société de défiance à l’égard de quiconque que de prévoir des obligations particulières pour celles et ceux qui sont placés dans une situation de donneur d’ordres. Les employeurs doivent se voir imposer un cadre minimum parce qu’ils ont des responsabilités économiques, sociales et sanitaires à l’égard des salariés.

Le discours qui prône le laisser-faire pour ne pas gêner, qui impose de ne pas intervenir pour ne pas freiner l’emploi, n’est pas sans nous rappeler le discours de celles et ceux qui, avant l’explosion de la crise financière, affirmaient tranquillement qu’il fallait libéraliser l’économie parce que les marchés se régulaient d’eux-mêmes. On voit aujourd'hui le résultat : il aura fallu que l’État intervienne pour sauver les banques !

Refuser de poser les cadres légaux des rapports entre salariés et employeurs, c’est accepter par avance que l’État soit contraint de jouer un rôle de pompier social, sans que les employeurs aient à supporter les conséquences de leurs actes.

Agir en amont, voilà notre ambition. Cet amendement s’inscrit dans cette logique en proposant que la négociation dont il est question débute dans les trois mois qui suivent la promulgation de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 291, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

d’organisation du temps partiel

par les mots :

à mettre en œuvre afin de réduire le nombre de contrats à temps partiel

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Le temps partiel a explosé, passant de 8 % de l’emploi total il y a trente ans à près de 19 % aujourd’hui, soit plus de 4 millions de salariés. Parmi eux, 80 % sont des femmes. Ce pourcentage atteint jusqu’à 84 % dans la grande distribution, 87 % dans l’éducation, la santé et l’action sociale, 88 % dans le nettoyage, culminant à 93 % dans les activités financières. Au total, plus de 30 % des femmes sont employées à temps partiel, contre 7 % des hommes.

La part des embauches en contrat à durée déterminée n’a jamais été aussi forte. Selon une étude du ministère du travail publiée le 15 mars 2013, elle a atteint 81, 7 % au troisième trimestre de 2012 dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce niveau a grimpé de 0, 7 point en un trimestre et de 3, 3 points en un an. Trois contrats signés sur quatre sont des contrats à durée indéterminée ou des contrats intérimaires.

II y a un lien entre cette explosion du temps partiel et des contrats à durée déterminée et la hausse continue du chômage.

Les contrats précaires ont encore, avec ce texte, de beaux jours devant eux ! On ne peut pas lutter contre le chômage en organisant le temps partiel. Il faut lutter contre le chômage en favorisant l’insertion durable dans l’emploi et les temps pleins.

C’est pourquoi nous souhaitons qu’on se fixe un objectif de réduction plutôt que d’organisation du temps partiel, qu’on pourrait assimiler à de la précarité.

Les ouvrières et ouvriers et les employés subissent bien plus que d’autres cette précarité. Ils représentent près de 30 % des emplois précaires, alors qu’ils ne représentent que 10 % des emplois en temps plein. Ils subissent ainsi des horaires variables et irréguliers – tôt le matin, tard le soir, le week-end, avec de longues coupures dans la journée et des temps de transport importants –, des salaires bas, que ce soit au mois ou à l’heure – 11, 20 euros en moyenne, contre 14, 80 pour les temps plein – et un faible accès aux droits sociaux – assurance chômage, assurance maladie – et à la formation. Ils ont également peu de jours de congés pour se déconnecter de leur sort quotidien et, au final, ne bénéficient que de faibles pensions de retraite. C’est bien ce qu’on rassemble sous le vocable de « précarité ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 278, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

modalités d’organisation

insérer les mots :

et de résorption

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

L’alinéa 4 de l’article 8 prévoit que « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les modalités d’organisation du temps partiel ».

Ainsi, les organisations syndicales, qui représentent les intérêts des salariés, ne pourraient exiger des employeurs l’ouverture de négociations qu’à la condition que ces dernières ne portent que sur l’organisation du temps partiel, c’est-à-dire sur les modalités de son application dans l’entreprise.

Cette disposition nous étonne dans la mesure où l’immense majorité des organisations syndicales, y compris celles qui ont signé l’accord, considèrent que le temps partiel est plus généralement subi que choisi et qu’il s’agit d’un mode d’organisation du travail qui répond plus aux exigences du patronat qu’aux besoins réels des salariés concernés.

De fait, cet article limite le champ de négociation à la question de l’organisation. Cela nous conduit à nous poser la question de l’utilité de la négociation. Il nous semble qu’elle doit avoir pour objet de permettre à l’ensemble des actrices et acteurs, c'est-à-dire aux employeurs et aux salariés, par le biais de leurs représentants, de chercher des points de compromis permettant de déboucher sur un accord.

Or cet alinéa limite déjà considérablement la portée de cet accord puisqu’il prive les syndicats du droit de faire porter la négociation sur ce qui nous paraît être au cœur des inégalités que subissent les femmes : l’existence même du temps partiel.

Bien entendu, l’organisation dans l’entreprise des temps partiels peut avoir des conséquences négatives sur la vie des salariées, notamment en termes de conciliation ou d’articulation entre une ou plusieurs activités professionnelles, d’une part, et la vie privée, d'autre part.

Ce qui est grave dans les contrats à temps partiel, ce ne sont pas tant leurs modalités pratiques que leurs conséquences directes sur le niveau et la qualité de vie des salariés. D’où cet amendement.

Comme nous n’avons pas la possibilité de nous expliquer sur les autres amendements, je veux simplement signaler à M. le ministre que, si son amendement n° 664 rectifié avait été mis aux voix séparément, le groupe CRC ne l’aurait pas voté.

En effet, monsieur le ministre, par cet amendement, vous revenez sur cet alinéa qui, déjà très restrictif de notre point de vue, permettait au moins que des négociations s’engagent tous les trois ans. Vous venez de nous dire que les partenaires sociaux ne voulaient pas s’engager dans cette voie. Or la rédaction actuelle du projet de loi résulte des conclusions auxquelles était arrivée notre commission. Je rappelle en effet que la disposition prévoyant des négociations tous les trois ans provient d’un amendement proposé par notre rapporteur et adopté en commission des affaires sociales, avec un vote unanime des commissaires de gauche.

Je trouve très dommage, monsieur le ministre, que vous reveniez sur les travaux de notre commission, surtout sur ce sujet de la négociation relative au temps partiel, sujet très important à nos yeux. Il est déjà fort regrettable que l’article ne prévoie qu’une négociation sur l’organisation des temps partiels. Si cet amendement est adopté, il n’y aura même plus la négociation triennale !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 279 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ou qu'un nombre de comités d'entreprise ou de comités d'hygiène, de sécurité et de santé au travail, déterminé par décret en fait la demande

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Cet amendement tend à modifier les conditions dans lesquelles s’engage la négociation triennale sur les modalités d’organisation du temps partiel dans l’entreprise.

L’alinéa 4 prévoit actuellement que cette négociation n’est ouverte qu’à la condition qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.

Cette disposition nous interpelle, car elle tend à faire croire qu’il n’y aurait pas lieu de chercher à encadrer les temps partiels, ni à les réduire, dès lors que moins d’un tiers des salariés seraient concernés par cette forme atypique et dérogatoire de contrat de travail.

Est-ce à dire que l’on peut se satisfaire qu’un tiers de la population travaille à temps partiel, qu’un tiers des salariés, principalement des femmes, soient contraints de vivre avec des revenus compris entre 600 et 900 euros ? Est-ce là la société que nous voulons construire pour nos enfants ? Une société dans laquelle, après tout, il serait admissible qu’un tiers des salariés ne puisse pas prétendre à la même vie que les autres…

Le temps partiel subi, qui représente tout de même l’immense majorité des cas, est un fléau. Un fléau, ça ne s’aménage pas, ça se combat !

C’est la raison pour laquelle nous proposons de compléter cet alinéa en précisant qu’il sera également possible d’ouvrir une négociation triennale sur les modalités d’organisation du temps partiel si un nombre de comités d’entreprise ou de comités d’hygiène, de sécurité et de santé au travail déterminé par décret en fait la demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 287, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette négociation porte notamment sur la réduction dans les entreprises des inégalités sociales et salariales entre les femmes et les hommes.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Vous l’aurez compris, lutter contre la précarité et les inégalités salariales entre les femmes et les hommes constitue pour notre groupe une priorité fondamentale, car nous savons combien les femmes souffrent de cette situation. Elles en souffrent dans l’entreprise, étant presque dans l’impossibilité, compte tenu des difficultés qu’elles rencontrent, d’accéder aux postes à responsabilités ou de bénéficier d’une rémunération égale à celle des hommes. Mais elles en souffrent aussi dans leur vie privée, leur pouvoir d’achat étant amputé par les écarts de rémunération qu’elles subissent et par la persistance de la domination patriarcale.

Denise Comanne, militante de la cause des femmes et membre du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers-Monde, a particulièrement bien mis en évidence le fait que la domination masculine ne se réduit pas à une somme de discriminations, mais constitue un système cohérent qui façonne tous les domaines de la vie, collective et individuelle. Comment nier que, du fait du modèle patriarcal, les tâches domestiques restent largement dévolues aux femmes ? Comment nier que les femmes sont victimes d’une surexploitation salariale, l’argument invoqué étant que leur travail serait moins productif que celui des hommes ?

En réalité, toutes les excuses sont bonnes pour que le système perdure, avec l’idée que les salaires des femmes ne sont au final que des salaires d’appoint.

C’est encore une manière de minorer l’apport des femmes au travail et à l’économie, ce qui revient à justifier un écart de salaire de l’ordre de 20 %, que nous n’acceptons pas et n’accepterons jamais.

Il est important de faire progresser les salaires des femmes, car on sait que, quand on tend vers l’égalité entre les femmes et les hommes, on fait progresser l’ensemble du monde du travail. C’est donc dans l’intérêt de toutes et de tous que nous vous proposons d’adopter cet amendement, qui prévoit que la négociation triennale devra aborder la question de la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 289, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Permettez-moi d’exprimer tout d'abord une pensée pour les 900 000 caissières qui travaillent à temps partiel, mais aussi, plus généralement, pour les 3, 7 millions de personnes – dont 85 % sont des femmes – qui, en France, travaillent à temps partiel. Comme l’a dit Gérard Filoche, « la flexibilité, ce n’est pas seulement un malheur, c’est une ineptie, ça ne nuit pas seulement aux humains, mais à l’économie, à la productivité, ça crée du chômage, c’est un non-sens ! Et pourtant, elle ne cesse de se développer. Et plus elle se développe, plus le chômage se développe. »

La négociation prévue par l’article 8, qui n’a aucune force contraignante pour les employeurs en matière de réduction des temps partiels, entraînera d’abord et avant tout des dérogations au droit existant, et non un renforcement des droits et protections des personnes exposées aux temps partiels ; nous le regrettons infiniment !

La négociation portera notamment sur les dérogations à la fameuse durée minimale de vingt-quatre heures hebdomadaires. On peut craindre que ces dérogations ne soient importantes puisque l’objet de la négociation sera la durée proprement dite des périodes d’interruption au cours d’une même journée et du délai de prévenance pour modifier les horaires.

Cet article, que vous présentez comme une avancée, définit un nombre minimal d’heures hebdomadaires pour les salariés à temps partiel, mais le droit de modifier en permanence les conditions de travail et le contrat de travail des salariés fragilise singulièrement la situation de ces derniers. Le texte prévoit que ces modifications pourront se faire par accord de branche et à la demande du salarié, mais la liberté de celui-ci est illusoire, on le sait, du fait du rapport de subordination qui existe entre l’employeur et son salarié.

La Fédération des entreprises de propreté et services associés s’insurgeait en 2012 contre les règles actuelles, qui interdisent aux employeurs de décaler, par avenant, le seuil de déclenchement des heures complémentaires. On peut dire que les vœux de cette fédération patronale seraient exaucés si l’alinéa 5 demeurait. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons de le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 526, présenté par Mme Génisson, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

le délai de prévenance préalable à la modification des horaires

insérer les mots :

sans qu’il puisse être inférieur à quatre jours,

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Je souhaite, comme nos collègues du groupe CRC, que le plancher du délai de prévenance soit remonté de trois à quatre jours.

Cela paraît vraiment nécessaire quand on connaît les difficultés qu’ont les femmes qui travaillent à temps partiel pour organiser leurs journées, surtout quand elles sont à la tête d’une famille monoparentale.

J’ajoute que, pour le secteur de l’aide à domicile, la convention collective a fait remonter ce plancher de trois à quatre jours.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 280, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, cette négociation ne peut avoir pour effet de réduire les droits des salariés ou de réduire le délai de prévenance.

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

De prime abord, cet amendement peut s’apparenter à un amendement de précision puisqu’il prévoit que la négociation triennale ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire les droits des salariés ou le délai de prévenance.

Si nous avons souhaité déposer cet amendement, c’est parce que la rédaction actuelle des alinéas 4 et 5 nous inquiète. En l’état, la négociation pourrait aboutir à une aggravation de la précarité des salariés à temps partiel.

En effet, l’alinéa 5 indique que la négociation portera « notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires ». Rien dans cette rédaction n’exclut la possibilité que cette négociation se conclue par une réduction du délai de prévenance.

Pour celles et ceux qui l’ignorent, je précise que le salarié qui travaille à temps partiel peut subir, sans qu’on lui demande son accord ni même son avis, une modification de ses horaires de travail. L’employeur doit toutefois respecter certaines conditions, et notamment un délai de prévenance. La loi fixe ce délai à sept jours, mais force est de constater que ce délai est aujourd’hui devenu théorique. En effet, les conventions collectives ou les accords de branche peuvent réduire ce délai à trois jours. Cela prouve que, contrairement à ce que nous avons entendu depuis le début de nos travaux, à savoir que les partenaires sociaux ne signeraient pas de mauvais accords, ils peuvent pourtant signer des accords moins favorables aux salariés.

De manière plus concrète, la négociation pourrait avoir pour effet de faire passer le délai de prévenance de cinq à trois jours, par exemple, ce qui ne serait pas sans conséquence, chacun le mesurera, sur l’organisation de la vie privée et familiale des salariés.

On peut également craindre que cet accord de branche n’ait pour effet de réduire les contreparties financières garanties aux salariés en compensation d’un délai de prévenance inférieur au délai légal de sept jours.

Notre amendement vise donc à apporter une sécurité supplémentaire aux salariés concernés et aurait, par conséquent, mérité d’être voté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 290, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Aprèsl'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour une organisation représentant les employeurs, ou pour un employeur, de refuser ou de ne pas mettre en œuvre la disposition mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2241-1 est constitutif d’un délit d’entrave. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La négociation visée à l’article 8 portera sur « la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires ». Vous en conviendrez, le champ est large !

Le projet de loi prévoit l’ouverture d’une négociation, mais n’assortit d’aucune sanction le non-respect de cette disposition. Il faut que les employeurs ou les représentants patronaux qui ne respectent pas les obligations que la loi leur impose soient poursuivis pour délit d’entrave.

L’article L. 2241-1 du code du travail dispose que « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires », mais rien n’est prévu pour sanctionner les employeurs réfractaires. C’est un non-sens puisque l’absence de négociation a des effets sur les conditions de travail, et donc de vie, des salariés. Nous vous proposons donc de remédier à cette incohérence en adoptant cet amendement.

Comme le disait notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, « aujourd’hui, le travailleur pauvre est une femme à temps partiel ».

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Comme l’a révélé l’étude « Femmes et précarité » du Conseil économique, social et environnemental, publiée en février 2013, le taux de féminisation des emplois à temps partiel avoisine 82 %, madame Debré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Vous avez raison, mais les femmes à temps partiel ne sont malheureusement pas les seules à être touchées par la pauvreté !

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Pour lutter contre ce phénomène, le rapport d’information « Femmes et travail : agir pour un nouvel âge de l’émancipation », publié en janvier 2013, préconise d’offrir aux salariés à temps partiel une priorité d’accès au temps plein. Le rapport souligne aussi qu’il importe « d’assurer à tous les salariés à temps partiel l’accès aux droits sociaux, soit en instaurant une durée minimum légale de travail, soit en imposant aux employeurs de cotiser à concurrence de l’ouverture des droits sociaux ».

Avec 10 % de ses hommes et 22 % de ses femmes travaillant à temps partiel, la France se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE. Il faut cependant prendre en compte une caractéristique très importante : selon le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales sur la politique d’égalité professionnelle en France, publié en janvier 2013, la France fait partie « des pays mobilisant le plus le temps partiel pour les femmes ayant des enfants de moins de quinze ans à charge ».

Mes chers collègues, il arrive que nos concitoyennes et concitoyens, soumis à la nécessité immédiate de pourvoir aux besoins de leur famille, ne soient pas en position de négocier. C'est la raison pour laquelle nous devons permettre aux organisations qui les représentent de le faire dans de bonnes conditions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 514 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lefèvre, Lenoir, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exonérées de cette obligation les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels prévoyant déjà des dispositions fixant une durée minimale d’activité à temps partiel. »

La parole est à Mme Isabelle Debré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai également l’amendement n° 513 rectifié.

L’article 8 crée une obligation de négocier dans les branches professionnelles qui recourent structurellement au temps partiel. Il instaure également une durée de travail minimale de vingt-quatre heures par semaine.

Cependant, certains accords de branche existants prennent déjà en considération les spécificités de leur secteur d’activité. Certains d’entre eux peuvent avoir fixé un temps de travail hebdomadaire inférieur à vingt-quatre heures. Nous proposons donc, par l'amendement n° 514 rectifié, que les branches ayant conclu de tels accords ne soient pas obligées de renégocier des dispositions plus favorables qui seraient inadaptées à leur situation.

L’amendement n° 513 rectifié vise, quant à lui, à instaurer des dérogations, qui seront ciblées par la suite, au principe d’une durée minimale de vingt-quatre heures. Il renvoie à un décret la désignation des activités présentant des contraintes en termes de durée de travail.

Il est possible de déroger à la durée minimale par accord de branche, mais sous réserve de mettre en œuvre une répartition des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, afin, notamment, de permettre aux salariés de cumuler plusieurs emplois et d’atteindre ainsi une durée de travail plus importante.

Cependant, il faut souligner que de nombreux emplois sont contraints en termes d’heures de par la nature même de leurs conditions d’exercice, telles que l’adaptation aux besoins des publics ou la saisonnalité. Ainsi, les services à la personne, les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, les services de portage de presse, les groupements d’employeurs et d’autres verraient leur activité économique bouleversée par l’application de l’article tel qu’il est rédigé actuellement.

En effet, comme ma collègue Marie-Thérèse Bruguière l’a dit avec beaucoup de pertinence, les modalités dérogatoires proposées dans le cadre d’accords de branche prévoyant des regroupements d’heures semblent assez floues et peu réalistes pour des secteurs où l’activité répond à des modes de vie collectifs ou à des besoins spécifiques des usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 589, présenté par MM. Desessard et Placé, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3122-2 du même code, les mots : « à l’année » sont remplacés par les mots : « au mois ».

La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 589 est retiré.

L'amendement n° 292, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Le texte tend à prévoir qu’une convention collective ou un accord de branche peut déroger à la règle commune selon laquelle un salarié à temps partiel peut demander à prendre un emploi à temps complet dans le même établissement ou la même entreprise, dans la même catégorie professionnelle, en étant prioritaire lors de l’attribution du poste. Pourtant, il s’agit d’un droit qui permet au salarié de bénéficier d’un avancement dans l’entreprise et qui récompense son attachement à celle-ci, tout en lui donnant la possibilité de quitter un emploi à temps partiel.

En l’état, le projet prévoit que les employeurs pourront leur répondre en proposant des emplois ne relevant pas de leur catégorie professionnelle.

L’encadrement par l’accord est encore une fois un trompe-l’œil, particulièrement quand on connaît la situation de nombreuses branches où les droits des salariés sont bafoués ; je pense en particulier à la restauration rapide, à l’hôtellerie ou à la distribution.

L’effet immédiat sera de permettre de priver les salariés d’un droit important. En effet, dans beaucoup de cas, une telle disposition autorisera les employeurs à proposer des postes dont personne ne veut. Pourquoi, dans ces conditions, un salarié irait-il demander à bénéficier de ce droit s’il risque de se retrouver sur un emploi, certes plus pérenne, mais complètement inadapté ?

Surtout, il n’est pas précisé si l’accord conclu retreindra ou non les catégories professionnelles.

En privant de fait les salariés à temps partiel de ce droit, vous leur enlevez l’une des possibilités d’obtenir de l’avancement et de sortir du précariat. C’est pourquoi nous proposons de supprimer ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 308, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

II. – L’article L. 3123-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3123 -8. – Il est interdit à une entreprise de procéder au recrutement d’un salarié à temps plein pour un type d’emploi lorsque, au sein de cette entreprise, un ou plusieurs salariés à temps partiel exercent déjà un emploi équivalent ou un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement se justifie par son texte même.

J’ajoute simplement qu’il résulte d’une proposition de la délégation aux droits des femmes du Sénat et qu’il permettrait de combattre efficacement les pratiques de certains employeurs peu scrupuleux qui réussissent à contourner le droit existant.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 296, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés nuls les contrats, avenants, accords ou convention de toute nature qui prévoient que la journée de travail comporte plus d’une coupure ou qui prévoit que cette coupure est supérieure à deux heures. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Depuis les années 1990, les politiques d’assouplissement du droit du travail et d’allégement de la part patronale de cotisations sociales ont conduit les entreprises à recourir de plus en plus au temps partiel, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises.

Les grands gagnants sont connus : ce sont les entreprises, qui trouvent avec le temps partiel, mais aussi avec les contrats à durée déterminée, le moyen d’ajuster presque au jour le jour la durée du travail aux fluctuations de l’activité, pour assurer des gains de productivité dont seuls les actionnaires tirent réellement bénéfice.

Comme le précisait Christiane Marty devant le conseil scientifique d’ATTAC, « les contrats sont généralement fixés au plus court, les employeurs adaptent ensuite la présence des salarié(e)s par des heures complémentaires, avec une faible majoration du coût horaire. Cela revient à transférer une grande partie du risque de fluctuation du marché sur les salarié(e)s ».

Qui plus est, les salariés qui relèvent des emplois à domicile ou les caissières savent que les difficultés du temps partiel sont aggravées par la faculté dont disposent, à ce jour, les employeurs de leur imposer des journées de travail morcelées, à charge pour ces salariés de se rendre disponibles de 9 à 11 heures, puis de 14 à 16 heures et, enfin, de 18 à 20 heures, quand l’affluence est la plus grande.

Le fait d’imposer aux salariés, et surtout aux salariées, des rythmes de travail morcelés permet, là encore, aux employeurs de leur faire supporter les conséquences d’une recherche permanente de rentabilité, ce qui accroît leur stress.

Les travaux menés par Robert Karasek pour mesurer le stress au travail montrent que l’association de différents facteurs a des effets sur la santé des salariés. Parmi ces éléments figurent l’intensité du travail et son morcèlement, qui, dans certains secteurs, comme celui de la propreté, est tel que les horaires sont qualifiés d’« ingérables ».

Mes chers collègues, ce morcellement du travail, qui flexibilise chaque jour un peu plus, nous vous proposons d’y mettre fin en adoptant cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 281, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer les mots :

ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2

La parole est à Mme Isabelle Pasquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

En portant la durée minimale de travail à vingt-quatre heures, cet article apporte, enfin, une disposition qui soit protectrice pour tous les salariés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

Vous voyez, monsieur le ministre, nous pouvons être d’accord !

Il est effectivement impératif que la loi intervienne pour garantir une durée minimale et ainsi rompre avec ce que l’on appelle les « miettes de travail », dont la conséquence est justement d’émietter le salaire et les conditions de vie.

La plupart des conventions collectives prévoient la possibilité de recourir à des temps partiels inférieurs à vingt-quatre heures. À titre d’exemple, dans les entreprises de propreté, 77 % des salariés sont employés avec un contrat prévoyant une durée de moins de vingt-quatre heures et 50 % travaillent moins de dix-sept heures et demie par semaine.

Cette disposition contenait les prémices d’une bonne mesure, protectrice, mais – et là, monsieur le ministre, nous serons un peu moins d’accord – la règle, à peine posée, est quasiment annulée non pas par une, mais par deux dérogations, qui lui retirent toute efficacité.

Ainsi, une convention pourra prévoir une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures, prétendument dans l’intérêt des salariés, et à leur demande. Prévoir une telle possibilité, c’est évidemment reconnaître la situation de dépendance et de précarité dans laquelle sont placés les salariés à temps partiel.

Leur accès à l’emploi étant déjà particulièrement précaire, qui peut croire un instant que, dans leur immense majorité, les salariés oseront s’opposer à un employeur qui viendrait exiger d’eux de signer un document, sans doute déjà rédigé par lui, prévoyant le renoncement à cette durée minimale ?

Celles et ceux qui connaissent les pressions qu’exercent actuellement les employeurs sur les salariés ne savent que trop que la liberté des salariés s’arrête là où commence la volonté patronale…

Qui plus est, l’alinéa 11 tend à prévoir que la durée de travail du salarié est fixée à vingt-quatre heures « ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».

Ces quelques mots, que nous proposons de supprimer, permettent ni plus ni moins d’introduire, pour déroger à la règle des vingt-quatre heures hebdomadaires, l’annualisation de la durée du travail. Personne n’ignore, et notre collègue Catherine Génisson l’a justement rappelé devant la délégation aux droits des femmes, que l’annualisation peut constituer une technique de contournement de la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Pasquet

On le voit, la règle d’une durée de travail au moins égale à vingt-quatre heures, qui est une bonne règle, risque fort, hélas ! de ne jamais être appliquée, tant les dispositions permettant de la contourner ou d’y déroger sont nombreuses.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 260 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe, Bockel et Roche, Mmes Jouanno et Dini, MM. Marseille et Amoudry, Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette durée minimale n'est pas applicable aux salariés lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de la mettre en œuvre compte tenu des caractéristiques de son activité.

L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Vanlerenberghe, Bockel, Marseille et Amoudry, Mme Dini, M. Roche, Mmes Jouanno et Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette durée minimale n’est pas applicable aux salariés des associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, des services d’aide à la personne, y compris des particuliers employeurs, et de portage de presse.

La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Nous considérons, bien sûr, que l’ANI offre un progrès incontestable en fixant une durée minimale de vingt-quatre heures pour le travail à temps partiel.

Nos amendements visent à mettre en place un système de dérogation, plus souple que celui qui est déjà prévu dans le texte, à la durée minimale de travail à temps partiel au profit de certains secteurs, que je vais essayer de défendre. La seule différence entre les deux amendements que je présente est que le premier édicte une règle un peu générale, tandis que le second énumère les secteurs concernés.

Afin d’encadrer la pratique du travail à temps partiel, l’article 8 du texte tend à établir un socle de durée minimale fixé à vingt-quatre heures. Les dérogations par accord de branche sont effectivement déjà prévues – c’est certainement ce que vous allez me rétorquer, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre –, mais elles sont possibles à condition, d’une part, que le salarié bénéficie d’horaires réguliers, c’est-à-dire non fractionnés, et, d’autre part, que lesdits horaires soient regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Monsieur le ministre, j’ai quelque expérience dans ce domaine et je peux vous dire – M. le rapporteur pourrait sans doute apporter le même témoignage – combien il sera difficile d’organiser des journées de travail, notamment dans le secteur de l’aide à la personne, pour répondre aux exigences de l’article 8.

À mon sens, les modalités d’organisation prévues sont incompatibles avec l’exercice de certaines activités, telles que celle que je viens de citer, mais aussi le portage de presse…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

… ou tous les métiers de la branche sanitaire, sociale ou médico-sociale.

Il est bien naturel que ces secteurs, qui sont pour la plupart composés d’associations, s’inquiètent vivement de l’impact de cette mesure sur leur devenir.

Je crains que cet article, auquel nous sommes, pour l’essentiel, favorables, n’entraîne en réalité des pertes d’emplois. Il faut bien l’avouer, ce serait totalement paradoxal s’agissant d’un projet de loi qui vise au contraire à sécuriser l’emploi.

Monsieur le ministre, comment pouvons-nous sortir de cette impasse ? J’attends une réponse de votre part.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marie Vanlerenberghe

Il y a une contradiction entre l’objectif de protection sociale de ce texte et la réalité économique de certains secteurs. À défaut de donner votre accord à l’adoption de ces amendements, j’aimerais que vous puissiez rassurer ces acteurs économiques sur les dérogations envisageables pour permettre une bonne application du texte dans leurs secteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 527, présenté par Mme Génisson, est ainsi libellé :

Alinéa 12, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Une durée du travail inférieure à celle prévue à l'article L 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles et/ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

La parole est à Mme Catherine Génisson.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Génisson

Il s'agit d’un problème d’interprétation de la rédaction.

Le projet de loi prévoit d’introduire dans le code du travail un article L. 3123-14-2 précisant qu’une « durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-1-1 », c'est-à-dire à vingt-quatre heures par semaine, « peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ».

Je craignais que ce dernier membre de phrase ne puisse être interprété comme posant l’exigence d’une cumulation des deux hypothèses. Mais M. le rapporteur m’a assuré que ce n’était pas le cas et que le problème rédactionnel que j’avais cru déceler n’existait pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L'amendement n° 527 est retiré.

L’amendement n° 294, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement se situe dans la même logique que notre amendement précédent puisque l’alinéa 14 de l’article 8 apporte une nouvelle dérogation à la règle des vingt-quatre heures.

Comme le disait Isabelle Pasquet, nous estimons que cette règle est protectrice, car il nous semble important de fixer une durée minimale hebdomadaire pour les contrats à temps partiel. Malheureusement, cette règle, aussitôt posée, voit sa portée considérablement restreinte par une série de dérogations.

À l’alinéa 14, il s’agit de permettre, par convention ou accord de branche étendu, que cette durée hebdomadaire soit inférieure à vingt-quatre heures.

Il nous semble que la loi doit être nationale et protectrice. En la matière, un accord de branche étendu ou une convention pourraient permettre que le droit ne soit plus national. Depuis que ce type d’accord a été introduit dans le droit du travail, nous ne cessons de dénoncer l’inversion de la hiérarchie des normes qui en résulte. En effet, aujourd’hui, notre code du travail contient des règles qui s’appliquent à l’ensemble des salariés de notre pays, mais certaines organisations ont la possibilité de signer des accords dérogeant à la loi et n’assurant qu’un niveau de protection inférieur, ce que nous contestons.

C’est pourquoi nous souhaitons la suppression de l’alinéa 14.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 243 rectifié, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau, Povinelli et Labazée, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

horaires réguliers

par les mots :

horaires permettant la conciliation avec une vie familiale et personnelle normale

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Plusieurs de nos collègues ont insisté, premièrement, sur le fait que le temps partiel ne devait plus être subi, deuxièmement, sur la nécessité de combattre l’émiettement du temps de travail, qui menace à la fois la santé et la vie des salariés concernés.

Il est nécessaire d’encadrer la notion d’« horaires réguliers », utilisée dans les accords collectifs pour déroger à la durée minimale de vingt-quatre heures par semaine pour les contrats à temps partiel. Il convient, en particulier, de considérer que ces horaires réguliers doivent être conciliables avec une vie familiale et personnelle normale. Si une personne doit travailler de 6 heures à 7 heures le matin et de 16 heures à 17 heures l’après-midi, on ne voit pas comment sa vie personnelle ne pourrait pas s’en trouver gravement affectée !

Il existe peu de secteurs économiques où les entreprises ne peuvent absolument pas s’organiser de manière que les horaires soient plus équilibrés et moins fragmentés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 513 rectifié, présenté par MM. Cardoux et Milon, Mmes Bouchart, Bruguière, Cayeux et Debré, M. Dériot, Mme Deroche, MM. Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli, Hummel et Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Lorrain et Pinton, Mme Procaccia, MM. de Raincourt, Savary, J.C. Leroy, Lefèvre, Lenoir, Mayet, Sido et les membres du groupe Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :

, ou si les entreprises relevant des branches professionnelles concernées regroupent des métiers présentant des contraintes d’activité incompatibles avec la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1. Ces branches professionnelles sont listées par décret. »

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 295, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La convention ou l’accord de branche contient des dispositions garantissant au salarié la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée et ou familiale.

La parole est à Mme Michelle Demessine.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Demessine

Par cet amendement, nous entendons réaffirmer une fois de plus le nécessaire respect par l’employeur de la vie privée et familiale des salariés.

L’alinéa 14 prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures par semaine « s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein » ou au moins à vingt-quatre heures.

Nous proposons de préciser à la fin de cet alinéa que la convention ou l’accord de branche doit aussi contenir des dispositions garantissant au salarié la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou familiale.

Il s’agit ainsi de renforcer les obligations prévues dans ces accords de branche : ces « horaires réguliers » et le cumul d’activités ne sont envisageables que s’ils tiennent compte d’un principe supérieur, celui du respect de la vie privée et familiale du salarié.

En effet, un contrat inférieur à vingt-quatre heures et avec « horaires réguliers » peut être fractionné au point de devenir incompatible avec les contraintes personnelles de l’employé. Je pense ici, par exemple, à des horaires fractionnés sur la journée qui, bien que « réguliers », ne permettent pas au salarié d’être disponible le reste de la journée et l’immobilisent sur le lieu de travail. De tels horaires ne sont donc pas compatibles avec le respect de la vie familiale ou d’une vie professionnelle équilibrée.

l’inscription dans la loi du principe suivant lequel celles-ci doivent être respectées est nécessaire, afin que le salarié ne soit pas réduit à l’état de travailleur asservi à des contraintes patronales, auxquelles il devrait s’adapter et contre lesquelles il ne pourrait rien faire valoir. Il s’agit de prévenir tout abus de la part de l’employeur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 638 rectifié, présenté par MM. Pinton et Leleux, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 297, présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 17 à 19

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

IV. - Les trois derniers alinéas de l’article L. 3123-16 du même code sont supprimés.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

À l’heure actuelle, selon l’article L. 3123-16 du code du travail, la répartition de l’horaire de travail d’un salarié à temps partiel sur une même journée ne peut comporter « plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures ». Toutefois, cette affirmation est immédiatement contredite par l’inscription dans la loi d’une possibilité de dérogation.

Un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut en décider autrement, soit de manière expresse, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.

Le projet de loi tend à instaurer des garanties supplémentaires mais, à notre sens, elles ne sont pas satisfaisantes. Il prévoit en effet seulement de supprimer les possibilités de dérogation expresse, maintenant ainsi la deuxième hypothèse, ce qui nous inquiète quelque peu.

C’est pourquoi l’amendement n° 297 vise, tout simplement, à supprimer toute possibilité de dérogation, par un accord de branche étendu, au temps légal de travail inscrit dans la loi.

Nous garantissons ainsi des conditions de travail améliorées aux salariés à temps partiel qui, rappelons-le, la plupart du temps, n’ont nullement choisi de travailler de cette manière. Une seule considération doit primer : ces salariés ne doivent pas servir de variable d’ajustement, de main-d’œuvre à la merci d’entreprises en demande de toujours plus de flexibilité salariale. Ils se verront ainsi garantir le fait que leur journée de travail ne sera interrompue qu’une seule fois par jour et pour une durée maximale de deux heures.

J’ai bien entendu le débat qui s’est instauré au sein de cette assemblée sur cette question. Le secteur des services à la personne est toujours cité pour justifier l’existence de dérogations du type de celles que nous combattons. Je vous rappelle, mes chers collègues, que l’aide à la personne peut être assurée par différents opérateurs : certains relèvent du secteur privé, qu’il s’agisse d’associations à but non lucratif ou de sociétés à but lucratif, et d’autres relèvent du secteur public, car certaines aides à domicile sont encore assurées par des centres communaux d’aide sociale.

En tant que vice-président du conseil général du Pas-de-Calais chargé des personnes âgées, je constate que, dans le privé, de nombreux contrats sont inférieurs aux vingt-quatre heures hebdomadaires, alors que, dans le secteur public, l’organisation du travail permet d’assurer les services à la personne avec très peu de contrats inférieurs à vingt-quatre heures.

Sur ce point, je souscris entièrement aux propos de notre collègue Marie-Noëlle Lienemann : il est possible, y compris dans le secteur de l’aide à domicile, d’organiser différemment le travail, de manière à garantir davantage de protection aux femmes, qui représentent 99 % des salariés de ce secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 300 est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 616 est présenté par MM. Placé et Desessard, Mme Archimbaud et les membres du groupe écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 22

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 300.

Debut de section - PermalienPhoto de Laurence Cohen

Cet amendement vise à modifier le taux de majoration applicable au salaire des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel. En effet, la majoration de 10 % prévue par cet alinéa, si elle semble correcte, est en réalité largement inférieure à celle qui est appliquée aux salariés à temps plein qui bénéficient, eux, d’une majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires.

Il est tout de même paradoxal que les salariés les plus précaires, dont les rémunérations sont les plus faibles, bénéficient de droits minorés par rapport à leurs collègues employés à temps plein.

Jusqu’ici, la majoration de 25 % des heures complémentaires des salariés à temps partiel ne s’appliquait que pour les heures accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat, et jusqu’au tiers de cette durée lorsqu’une convention collective le prévoyait.

J’entends bien que les auteurs de cette disposition ont essayé de prendre exemple sur les heures supplémentaires, majorées de 25 % pour les huit premières et de 50 % pour les suivantes. Pour autant, un emploi à mi-temps peut-il faire l’objet de demi-droits ? Pourquoi les heures complémentaires seraient-elles donc majorées à demi-taux, et même moins ? Tout cela n’a pas de sens : une heure travaillée est une heure travaillée et, si elle l’est au-delà de la durée stipulée dans le contrat de travail, elle nécessite, de la part du salarié, un effort qui n’est guère différent selon qu’il travaille à temps partiel ou à temps plein.

En effet, ces heures complémentaires peuvent compliquer l’organisation du travail des salariés à temps partiel, qui cumulent souvent plusieurs emplois, alors même que, contrairement aux heures supplémentaires, ces heures ne peuvent être converties en repos compensateur.

Nous rappelons que les salariés à temps partiel sont des salariés précaires qui méritent que soit reconnue l’énergie qu’ils consacrent à concilier des activités diverses, bien souvent dans des lieux différents et parfois à des horaires difficilement compatibles. Tout le monde le reconnaît en commission, mais il faut en tirer les conséquences dans la loi !

Par conséquent, il serait bienvenu de faire savoir à ces salariés que leurs efforts valent autant que ceux de leurs collègues employés à temps plein.

C’est pourquoi je vous invite, chers collègues, à prendre en considération, même s’il n’y a pas de débat, cet amendement de justice et de soutien aux salariés précarisés par le temps partiel.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l’amendement n° 616.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Je défendrai en même temps les amendements n° 616 et 591, qui concernent tous les deux les heures complémentaires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

On peut se réjouir que les heures complémentaires fassent l’objet, dès la première heure, d’une majoration de 10 %.

Toutefois, nous nous inquiétons de ce qui peut se passer au-delà du dixième de la durée du temps de travail. Plus précisément, nous craignons que la majoration de 10 % dès la première heure ne soit contrebalancée par une baisse du taux de majoration pour les heures qui suivent. Actuellement, l’article L. 3123-19 du code du travail prévoit une majoration de 25 % si le salarié effectue plus d’un dixième de son temps de travail à temps partiel en heures complémentaires.

Afin de permettre un meilleur encadrement des heures complémentaires, nous proposons donc d’aligner le régime de majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième du temps de travail sur celui des heures supplémentaires, en remplaçant le pourcentage de 10 % par celui de 25 % à l’alinéa 22 du présent article.

Ces amendements tendent tout simplement à faire en sorte que le même taux de majoration qu’auparavant soit conservé au-delà de la limite du dixième de la durée du temps de travail. Il s’agit, là encore, de mieux protéger les salariés à temps partiel et d’empêcher qu’ils ne deviennent la variable d’ajustement de l’entreprise.

Madame la présidente, j’ai procédé à une présentation très lapidaire de ces deux amendements pour signifier mon mécontentement, car j’estime que nous travaillons dans des conditions déplorables ! Pour moi, le travail parlementaire, c’est un débat, non une succession monologues, sans aucune perspective d’échanges par la suite.

Indépendamment du profond mécontentement que m’inspire la décision de recourir au vote bloqué, ce « tunnel » d’amendements me paraît vraiment très long !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Desessard

Quand chacun débite ses idées comme des rondelles de saucisson, il n’y a plus de débat parlementaire ! Les nombreux sujets abordés méritent de vrais échanges ! Ce que nous faisons en ce moment est parfaitement ridicule !

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

L’amendement n° 240, présenté par Mme Lienemann et MM. Courteau et Povinelli, est ainsi libellé :

Alinéas 22 et 24

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Madame la présidente, je défendrai en même temps l’amendement n° 242. En effet, ces deux amendements, qui auraient dû être mis en débat, portent sur la majoration des heures complémentaires.

La règle actuelle du code du travail est claire : l’article L. 3123-19 précise que les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail d’un salarié à temps partiel donnent lieu à une majoration de 25 %. Les dispositions de ce projet de loi sont telles que, pour une partie des heures complémentaires et pour une partie des salariés concernés, il y aura, de fait, un recul, puisque la majoration sera ramenée à 10 %.

Je propose donc deux solutions pour résoudre ce problème.

La première, qui figure dans mon amendement n° 240, est la plus ambitieuse : elle consiste à remplacer la majoration de 10 % par une majoration de 25 %.

La deuxième, qui figure dans l’amendement n° 242, consiste à supprimer purement et simplement les alinéas 23 et 24 de l’article 8.

L’objectif est clair : il faut rendre le temps partiel plus coûteux.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Noëlle Lienemann

Tous les discours entendus à gauche pendant les diverses campagnes électorales proclamaient cette nécessité. Le salarié travaillant à temps partiel fait souvent partie des salariés pauvres, dont nous déplorons le nombre, qui croît de jour en jour.

Une des méthodes pour remédier à cette situation consiste à augmenter la rémunération des heures complémentaires en fixant un taux de majoration uniforme de 25 %.

Debut de section - PermalienPhoto de Bariza Khiari

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq.