Intervention de Michelle Demessine

Réunion du 20 avril 2013 à 14h30
Sécurisation de l'emploi — Article 5

Photo de Michelle DemessineMichelle Demessine :

Comme nous avons pu le voir, plusieurs possibilités s’offrent aux assemblées générales d’actionnaires pour instaurer le principe d’une représentation des salariés au sein des organes dirigeants de la société.

Compte tenu du faible nombre des administrateurs, au moins dans le texte initial, nous pouvons craindre que la voie la plus directement choisie soit celle de la désignation d’un ou deux administrateurs sur la base de la représentativité des organisations syndicales, mesurée à l’aune de l’élection aux différents comités d’entreprise du groupe, sinon au comité de groupe ou dans les comités d’établissement.

Mixons tout cela avec les résultats des élections de délégués du personnel dans les entités du groupe ne comptant pas cinquante salariés et nous obtiendrons des résultats contrastés, pratiquement propres à chaque entreprise ou groupe. On en arriverait à une « balkanisation » du droit, en quelque sorte, au service d’une cause au demeurant assez peu défendable, celle de l’intégration des salariés, placés en position de spectateurs compromis, à la gestion et à la logique patronales.

L’absence de règles génériques fixées par la loi et le fait qu’aucun décret ne soit associé au texte dont nous débattons laissent la porte ouverte à ce que des résolutions d’assemblées générales ordinaires à géométrie pour le moins variable fixent de fait le périmètre de consolidation des entreprises et des effectifs et, par là même, résolvent par avance la question de la représentativité des uns et des autres.

Pour en revenir à notre amendement, notons cependant que ce second alinéa du IV de l’article prévoit expressément que l’élection au suffrage universel des administrateurs salariés est de droit, faute de l’adoption d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la société prévoyant le recours à la désignation par les organisations syndicales représentatives au niveau du groupe.

Autrement dit, d’une certaine manière, la démocratie actionnariale ou, plus précisément, la capacité du conseil d’administration sortant à obtenir quitus en ce sens de la part de la multitude des petits, moyens et gros porteurs de parts sociales priment complètement la démocratie sociale tout court.

Une telle orientation ne peut évidemment pas recevoir notre approbation ; elle met directement en question le bien-fondé de l’article 5. Nous ne pouvons que vous inviter à adopter notre amendement.

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