L’article 5 nous est présenté comme une « avancée majeure » pour les salariés. Lors de la présentation de précédents amendements, nous avons déjà dit que nous ne partagions pas nécessairement cette analyse. Pour nous, cette disposition n’est qu’un petit pas, et la présence de membres salariés au conseil d’administration et au conseil de surveillance, de surcroît limitée aux seules entreprises de plus de 5 000 salariés, risquait de se réduire à une présence alibi.
Au-delà de cette appréciation, il nous semble important aussi d’examiner les moyens introduits dans la loi pour rendre effective l’application des nouvelles dispositions. Il est vrai que le texte prévoit la possibilité, en cas de manquement, pour tout salarié de demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de prendre les mesures nécessaires à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire.
Cependant, le projet de loi ne prévoit rien pour sanctionner le non-respect de telles obligations.
C’est pourquoi nous proposons que la non-appropriation par l’assemblée générale extraordinaire des modifications statutaires nécessaires à la mise en œuvre de cette représentation ou le fait de ne pas organiser les élections nécessaires à la désignation des membres salariés soient sanctionnés au même titre qu’un délit d’entrave.
Il nous semble en effet étonnant ne pas s’assurer que cette avancée, présentée comme « majeure » pour les salariés, ne soit pas entourée de toutes les garanties nécessaires, y compris des sanctions en cas de non-application.
Il nous a semblé que la référence au délit d’entrave pouvait se justifier dans la mesure où les deux comportements visés par cet amendement auraient notamment pour effet d’empêcher l’exécution normale des missions d’un représentant du personnel.