L'amendement n° 546 rectifié, présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Contrat de travail intermittent
« Art. L. 1223 -1. – Dans les régions touristiques à activité interrompue pendant une partie de l’année, définies par arrêté du représentant de l’État dans la région, les employeurs proposent, pour tous les emplois dépassant douze semaines, la possibilité de signer des contrats de travail à durée indéterminée intermittents, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées, tels que définies par les articles L. 3123-31 à L 3123-37.
« Le contrat à durée indéterminée intermittent est conclu par écrit, avec fixation d’une durée annuelle contractuelle de base dans le contrat, durée que l’employeur s’engage à faire effectuer et à rémunérer.
« Cette durée annuelle de travail est, dans le cas où un salarié signe un seul contrat à durée indéterminée intermittent, au moins de quatre cent cinquante heures, hors heures supplémentaires et au plus de 4/5e de la durée légale ou conventionnelle du travail. En cas de signature de plusieurs contrats de travail, il n’est pas prévu de limite basse pour les autres contrats.
« Dans le contrat, il est explicitement stipulé que les périodes non travaillées n’ouvrent pas de droits aux assurances chômage.
« Art. L. 1223 -2. – Les organisations d’employeurs sont tenues d’organiser sur le plan territorial, une négociation annuelle obligatoire avec les organisations syndicales de salariés pour examiner la mise en application locale du contrat à durée indéterminée intermittent.
« À défaut d’instance locale de dialogue social organisée par profession, une commission paritaire territoriale interprofessionnelle telle que définie à l’article L. 2234-2 est créée par arrêté préfectoral dans les territoires concernés pour, notamment, concourir à l’application des accords collectifs territoriaux de travail conclus dans le cadre de l’application du présent article. Ces commissions paritaires territoriales interprofessionnelles peuvent être animées par les services extérieurs de l’État chargés du travail et de l’emploi. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.