Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 20 avril 2013 à 14h30
Sécurisation de l'emploi — Articles additionnels après l'article 7, amendement 215

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Le vote est réservé.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 215 rectifié est présenté par M. Watrin, Mmes David, Cohen et Pasquet, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 545 rectifié est présenté par M. Mézard, Mme Laborde et MM. Tropeano, Alfonsi, Collin, Fortassin, Hue, Mazars, Plancade, Requier, Vall et Vendasi.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1244-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 1244 -2. – Les contrats de travail à caractère saisonnier comportent une clause de reconduction pour la saison suivante.

« Tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. Le salarié fait savoir s’il fait acte de candidature par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de l'employeur au moins trois mois avant le début de la saison.

« La non-reconduction du contrat de travail à l’initiative de l’employeur est possible pour un motif réel et sérieux. Elle entraîne application de la procédure de convocation à un entretien préalable prévue aux articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1232-4. Cet entretien intervient avant la fin de la saison. Si, à la fin de cet entretien, l’employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informe le saisonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard à la fin du contrat saisonnier. La non-reconduction du contrat pour la saison suivante entraîne le versement au salarié d’une indemnité de non-reconduction au minimum égale à la prime de précarité de 10 % prévue à l'article L. 1243-8.

« Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées. L’arrêt ou la rupture de la succession des contrats saisonniers d’une saison à l’autre entraîne la caducité définitive de la reconduction. Toutefois, le droit à la reconduction est conservé si la succession des contrats saisonniers est suspendue pendant une ou plusieurs saisons pour cause de congé de maternité, de congé parental d’éducation, de congé individuel de formation, de congé pour la création ou la reprise d’entreprise, de congé sabbatique, et dans les conditions prévues par le présent code. »

La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 215 rectifié.

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