À l’occasion de l’examen de cet article relatif à la modulation des cotisations d’assurance chômage, j’évoquerai le cas particulier des travailleurs saisonniers.
Cet article mérite en effet d’être complété, afin que certaines catégories de travailleurs, qui n’entrent pas dans son champ d’application, ne soient pas lésées.
En majorant ou en minorant les cotisations, l’objectif premier est de dissuader les employeurs d’avoir recours aux contrats courts lorsque ceux-ci ne sont pas justifiés.
Par définition, les contrats saisonniers sont des contrats courts, mais il n’y a évidemment aucune raison de les rendre dissuasifs quand on sait combien ils sont nécessaires à certaines économies locales. Il faut en revanche développer les mesures qui permettent d’atténuer la précarité dans laquelle se trouvent les salariés soumis à ce type de contrats.
Actuellement, trop de travailleurs saisonniers ne bénéficient pas de la reconduction, par accord collectif, de leur contrat. Cette situation provient en grande partie d’une absence de dynamique de négociation par branches professionnelles sur ce point précis.
L'article 7 nous fournit l’occasion de combler ce vide, en inscrivant dans la loi la création d’une disposition prévoyant une clause de reconduction automatique du contrat. Cela n’atténuerait bien entendu en aucun cas la liberté individuelle du salarié de travailler ou non de nouveau pour le même employeur, puisqu’il serait tenu de faire personnellement acte de candidature au début de chaque saison. En tout état de cause, le principe est de donner la priorité d’emploi au salarié souhaitant travailler de nouveau pour le même employeur.
Afin de respecter l’égalisation des droits et de prévenir les tentations d’employeurs malveillants, nous proposons également d’instaurer le versement d’une prime de non-reconduction du CDD saisonnier, d’un montant équivalent à la prime de précarité des CDD non-saisonniers. Cette prime serait alors versée dans le cas où un employeur s’affranchirait de cette clause de reconduction.
Nous prévoyons toutefois les raisons objectives de ne pas respecter cette clause, si celles-ci sont fondées sur des motifs réels et sérieux, comme peuvent l’être, notamment, un désaccord professionnel ou un manque de motivation du salarié. Dans ce cas, les formalités prévues en cas de rupture d’un CDI s’appliqueraient, ainsi que le versement de ladite indemnité de non-reconduction.
Telles sont les raisons, mes chers collègues, pour lesquelles nous aurions souhaité l'adoption de cet amendement.