La négociation visée à l’article 8 portera sur « la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires ». Vous en conviendrez, le champ est large !
Le projet de loi prévoit l’ouverture d’une négociation, mais n’assortit d’aucune sanction le non-respect de cette disposition. Il faut que les employeurs ou les représentants patronaux qui ne respectent pas les obligations que la loi leur impose soient poursuivis pour délit d’entrave.
L’article L. 2241-1 du code du travail dispose que « les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier sur les salaires », mais rien n’est prévu pour sanctionner les employeurs réfractaires. C’est un non-sens puisque l’absence de négociation a des effets sur les conditions de travail, et donc de vie, des salariés. Nous vous proposons donc de remédier à cette incohérence en adoptant cet amendement.
Comme le disait notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin, « aujourd’hui, le travailleur pauvre est une femme à temps partiel ».