Intervention de Michelle Demessine

Réunion du 20 avril 2013 à 14h30
Sécurisation de l'emploi — Article 8

Photo de Michelle DemessineMichelle Demessine :

Par cet amendement, nous entendons réaffirmer une fois de plus le nécessaire respect par l’employeur de la vie privée et familiale des salariés.

L’alinéa 14 prévoit qu’une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures par semaine « s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein » ou au moins à vingt-quatre heures.

Nous proposons de préciser à la fin de cet alinéa que la convention ou l’accord de branche doit aussi contenir des dispositions garantissant au salarié la conciliation entre son activité professionnelle et sa vie privée ou familiale.

Il s’agit ainsi de renforcer les obligations prévues dans ces accords de branche : ces « horaires réguliers » et le cumul d’activités ne sont envisageables que s’ils tiennent compte d’un principe supérieur, celui du respect de la vie privée et familiale du salarié.

En effet, un contrat inférieur à vingt-quatre heures et avec « horaires réguliers » peut être fractionné au point de devenir incompatible avec les contraintes personnelles de l’employé. Je pense ici, par exemple, à des horaires fractionnés sur la journée qui, bien que « réguliers », ne permettent pas au salarié d’être disponible le reste de la journée et l’immobilisent sur le lieu de travail. De tels horaires ne sont donc pas compatibles avec le respect de la vie familiale ou d’une vie professionnelle équilibrée.

l’inscription dans la loi du principe suivant lequel celles-ci doivent être respectées est nécessaire, afin que le salarié ne soit pas réduit à l’état de travailleur asservi à des contraintes patronales, auxquelles il devrait s’adapter et contre lesquelles il ne pourrait rien faire valoir. Il s’agit de prévenir tout abus de la part de l’employeur.

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