Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne : ce refus entraînerait un licenciement. Or, le projet de loi qualifie ce licenciement de licenciement économique et individuel, alors que l’ANI avait prévu un licenciement pour motif personnel.
Le Gouvernement s’était pourtant engagé à retranscrire fidèlement les termes de l’accord.
Il n’est par ailleurs aucunement lié par l’avis du Conseil d’État, qui lui a suggéré de transposer aux accords de mobilité interne la solution prévue pour les accords de maintien dans l’emploi, à savoir un licenciement individuel pour motif économique.
En proposant une qualification de licenciement pour motif personnel, l’ANI s’appuyait sur l’article 30 de la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry II, transposé à l’article L.1222–8 du code du travail.
La Cour de cassation applique cet article et admet que le refus par le salarié d’accepter la modification de son contrat de travail constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Selon elle, le juge doit seulement s’assurer que la modification est une conséquence nécessaire de l’application de l’accord de réduction du temps de travail.
La qualification de licenciement économique pose un problème en cas de refus d’au moins dix salariés : il s’agit normalement d’un licenciement collectif alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la chambre sociale de la Cour de cassation.
Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise. Le projet de loi manquerait ainsi ses objectifs de simplification et de flexibilité.
Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel, conformément à ce qu’avait prévu l’accord national interprofessionnel.