Le projet de loi prévoit le cas où le salarié refuserait l’application à son contrat de travail des stipulations de l’accord de maintien dans l’emploi : ce refus entraînerait un licenciement que le projet de loi qualifie d’ « économique » et d’ « individuel ».
Pourtant, l’article L. 1222-8 du code du travail issu de la loi Aubry II prévoit qu’en cas de refus d’un salarié d’une modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord, en l’occurrence d’un accord de réduction de la durée de travail, son licenciement « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique ».
La qualification de licenciement économique individuel retenue par le projet de loi pose un problème en cas de refus d’au moins dix salariés : il s’agit normalement d’un licenciement collectif, alors que le projet de loi prévoit d’en faire une addition de licenciements individuels, ce que n’acceptera certainement pas la chambre sociale de la Cour de cassation.
Or, si le juge estime qu’il y a licenciement collectif, celui-ci entraînera un plan de sauvegarde de l’emploi et des obligations très contraignantes pour l’entreprise. Le projet de loi manquerait ainsi totalement ses objectifs de simplification et de flexibilité.
Le présent amendement vise donc à rétablir la qualification de licenciement pour motif personnel.