Madame la présidente, cette présentation vaudra également défense des amendements n° 552 rectifié et 550 rectifié.
Jusqu’à présent, le juge vérifie uniquement si le motif économique justifiant un licenciement collectif est fondé, mais il ne vérifie pas s’il est réel et sérieux. La nullité du licenciement peut donc être prononcée en cas d’irrégularité de la procédure, mais ne peut l’être en cas de défaut de justification économique réelle.
Pourtant, en cette période économique et sociale très difficile pour beaucoup de salariés, il nous faut être particulièrement attentifs à la sauvegarde de l’emploi. L’autorité administrative doit donc s’assurer que le motif économique est réel et sérieux.
Nous nous appuyons sur un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 mai 2011 portant sur l’affaire Viveo dans lequel les juges ont estimé que le défaut de motif économique pouvait conduire aussi à prononcer la nullité du licenciement. Comme vous le savez, cette décision de la cour d’appel a été cassée par la Cour de cassation dans une décision du 3 mai 2012.
Dans ces conditions, il nous paraît judicieux de préciser dans la loi que les juridictions seront habilitées à apprécier la validité de l’accord collectif majoritaire ou du document élaboré par l’employeur, à l’égard tant de la procédure suivie que de l’exactitude du motif économique.