Le vote est réservé.
L'amendement n° 629 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Troendle et Bruguière, MM. Savary et Dulait, Mme Deroche, MM. Cardoux, Husson et Pinton, Mme Giudicelli, MM. Buffet, Gilles et Cambon et Mme Debré, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 113
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233 -57 -9. – L’autorité administrative visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3 doit se prononcer de manière explicite dans un délai de huit jours sur toute demande d’un employeur ayant pour objet de connaître l’application à un document de la législation visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3.
« Le silence gardé par l’autorité administrative dans ce délai vaut réponse de conformité à ces dispositions.
« La décision tacite ou explicite est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative qui l’a prononcée.
« La demande de l’employeur ne peut être formulée entre la première réunion du comité d’entreprise et la notification de la décision visée aux articles L. 1233-57-1 et L. 1233-57-3. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.