Le vote est réservé.
L'amendement n° 671, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 181
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues par l’article L. 1235-7-1.»
La parole est à M. le ministre.