Selon nous, le principe d’une indemnité forfaitaire va à l’encontre de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui oblige au versement d’une « indemnité adéquate ».
Le barème visé à l’article 16 en fonction de l’ancienneté limite le pouvoir d’évaluation du préjudice subi dévolu au juge, le préjudice ne dépendant d’ailleurs pas uniquement de l’ancienneté du salarié.
Nous refusons le barème et voulons laisser à l’appréciation du juge le versement d’une indemnité adéquate.