Monsieur le ministre, je souhaite appeler l’attention du ministre de l’intérieur sur les conséquences de l’application de l’article R. 60 du code électoral dans les communes associées.
Cet article prévoit que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les électeurs doivent présenter un titre d’identité pour pouvoir voter. Cette mesure est destinée, dans les communes où la population est importante et plus mobile, à permettre aux membres des bureaux de vote de s’assurer de l’identité des électeurs.
De facto, cette disposition s’applique également aux communes qui sont associées à une commune comptant une population supérieure à 3 500 habitants, dans la mesure où le critère déterminant, l’obligation de présenter un titre d’identité, est celui de la population municipale de l’entité communale totale.
Par conséquent, ces petites communes souvent rurales, dont la population est souvent inférieure à 1 000 habitants, se retrouvent inévitablement soumises à ces nouvelles règles puisqu’elles dépassent le seuil des 3 500 habitants de par leur nouveau statut de communes associées. Et l’application de l’article R. 60 du code électoral dans ces petites communes peut entraîner des difficultés et des incompréhensions.
Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de trois communes, avec une population respectivement de 953 personnes, 500 personnes et 300 personnes, qui sont associées à une commune de plus de 30 000 habitants.
Ces trois communes présentent toutes les caractéristiques des communes rurales, avec une population parfois établie depuis plusieurs décennies et dont tous les membres ou presque se connaissent. Bien souvent, les électeurs de ces communes associées ne comprennent donc pas que les membres de leur bureau de vote exigent d’eux la production d’un titre d’identité, alors que le président et les membres dudit bureau de vote, issus de cette même commune, connaissent personnellement la plupart d’entre eux.
Cette incompréhension est d’autant plus grande que les communes limitrophes, qui comptent une population plus importante sans pour autant dépasser le seuil de 3 500 habitants, ne se voient pas appliquer un tel contrôle.
Cela aboutit régulièrement à des tensions dans l’enceinte même des bureaux de vote, tensions qui se révèlent peu compatibles avec l’ordre et le calme dans lequel les opérations de vote doivent se dérouler.
Il me paraîtrait donc opportun de s’interroger sur le non-sens de cette règle, d’autant plus que ces communes à faible population disposent de leurs propres bureaux de vote, de leur propre liste électorale et fonctionnent donc de manière autonome.
Dans ces conditions, ne serait-il pas envisageable de reconnaître chaque commune associée comme une entité unique à laquelle s’appliquerait la règle édictée pour les communes de moins de 3 500 habitants ? Cette disposition permettrait de préserver le bon déroulement des opérations dans les bureaux de vote. Elle traduirait par ailleurs une volonté d’intégrer et de reconnaître à part entière ces communes associées dans le processus de l’intercommunalité.
Monsieur le ministre, je souhaite avoir votre avis sur cette proposition.