Je souhaiterais convaincre M. Mézard de la nécessité de cette disposition. J’ai moi-même hésité lorsque M. le rapporteur l’a présentée en commission puis, vérification faite, j’ai reconnu qu’elle s’imposait.
La loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux avait fixé à 3 500 habitants le seuil en deçà duquel un mandat municipal n’est pas pris en compte au regard des règles de non-cumul.
De nature organique, cette disposition avait été soumise au Conseil constitutionnel, lequel avait jugé, vous l’avez rappelé, que l’instauration d’un seuil devait reposer sur un critère objectif : la différence de mode de scrutin.
Mais le Conseil constitutionnel est allé plus loin : il a ensuite jugé non conforme une simple loi ordinaire au motif qu’elle remettait en cause la nécessaire identité entre le seuil d’application du scrutin proportionnel et le seuil retenu pour la limitation du cumul.
Compte tenu de cette jurisprudence, la façon dont le rapporteur nous a proposé d’agir est la seule possible.
En revanche, monsieur Mézard, votre question sur la date d’entrée en vigueur du nouveau seuil est parfaitement justifiée. Dans la mesure où aucune application pratique n’en sera faite avant le mois de mars 2014 – sauf peut-être en cas de dissolution d’un conseil municipal… –, il serait cohérent qu’une disposition particulière prévoie l’application de l’article 1er A du projet de loi organique à compter du 1er avril 2014.