Enfin, nous avons supprimé la possibilité, pour les partenaires sociaux, de désigner un ou des assureurs au niveau de la branche, permis uniquement la recommandation et précisé que les accords ne pouvaient emporter la recommandation d’un organisme unique.
En ce qui concerne les articles 2 et 3, l’Assemblée nationale avait effectué un travail de clarification important. Ainsi, pour le compte personnel de formation, et dans la perspective de la prochaine négociation tripartite entre les partenaires sociaux, l’État et les régions, nous avons choisi de ne pas amender sur le fond l’article 2 et de ne pas limiter l’application de la disposition introduisant la mobilité volontaire sécurisée telle que prévue à l’article 3.
Le dispositif de représentation des salariés dans l’organe de gouvernance, qui fait l’objet de l’article 5, a donné lieu de la part de notre rapporteur à une réécriture importante, qui garanti l’équilibre entre salariés et direction avant que de nouveaux progrès dans l’association des salariés à la gouvernance puissent voir le jour, comme le préconise d’ailleurs M. Gallois dans son récent rapport.
L’article 7 tend à lutter contre la précarité et favoriser l’embauche en CDI via la modulation des cotisations au régime d’assurance chômage. Nous avons choisi de supprimer la disposition additionnelle introduite par les députés qui visait à ce que les taux soient fixés « de telle sorte que le produit des contributions ne soit pas diminué », étant entendu que l’article L. 5422-12 du code du travail permet déjà de répondre à cette exigence.
En outre, nous ne pouvons préjuger l’impact de ces modulations qui, selon l’INSEE, devraient représenter, au plus, 0, 1 % du volume des recettes annuelles.
J’en viens à l’article 8. Les femmes, comme l’a rappelé Catherine Génisson dans son rapport, représentent plus de 80 % des salariés à temps partiel, étant entendu que les contrats à temps partiel sont majoritairement subis. Cet article revêt donc une importance toute particulière et, malgré l’absence de consensus sur certains points, l’introduction d’une durée minimale de vingt-quatre heures constitue une avancée essentielle. Aussi n’avons-nous que peu modifié cet article.
Afin de répondre aux besoins existants, le Gouvernement a introduit un droit dérogatoire au plancher des vingt-quatre heures pour les salariés en insertion économique. J’interrogerai tout à l'heure le ministre sur ce point, car nous avons été interpellés à ce sujet et il est peut-être nécessaire d’y voir un peu plus clair quant à l’utilisation du temps partiel.
Nous avons également revu l’article 13 afin de préciser l’articulation entre les procédures de sauvegarde des entreprises en difficulté et les nouvelles règles de validation et d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. Concrètement et sauf exception, c’est le droit commun du licenciement collectif qui s’appliquera aux entreprises en procédure de sauvegarde.
Telles ont été, dans les grandes lignes, les apports du Sénat sur ce texte.
La commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 23 avril dernier, a œuvré sur la base des deux textes, celui de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, qui ne divergeaient pas sur le fond, bien sûr, mais qui présentaient tout de même un certain nombre de différences. Je note d’ailleurs que les conclusions de la CMP ont largement pris en compte le travail parlementaire et, singulièrement, celui du Sénat. Ainsi, sur les dix-huit articles qui restaient en débat, douze ont été adoptés sous la forme votée par notre assemblée
Les modifications apportées par la CMP portent sur l’article 1er et notamment sur ses alinéas 30 et 31.
Il est ainsi précisé que la couverture complémentaire garantie aux salariés doit être au moins aussi favorable, pour chacune des catégories de garanties, que la couverture existante, et que la part financée par l’employeur doit être au minimum de 50 %. Il est également précisé que les ayants droit n’ont pas l’obligation d’être affiliés à ladite couverture complémentaire collective d’entreprise.
L’article 4, relatif à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, a été rétabli dans sa rédaction initiale, augmentée des amendements déposés par notre rapporteur.
L’article 5 a été précisé par la CMP. La nouvelle rédaction limite ainsi les cas où un salarié employé par une filiale de l’entreprise sans être titulaire d’un contrat de travail français peut être désigné membre de son conseil d’administration.
Elle permet encore aux entreprises volontaires d’augmenter le temps de formation de leurs salariés nouvellement élus ou désignés administrateurs, en supprimant la limite prévue par le code du travail en la matière, notamment au travers du futur article L.225-30-1 du code de commerce.
Enfin, cette nouvelle rédaction impose à l’assemblée générale de se prononcer sur les modifications statutaires nécessaires à la désignation des administrateurs au plus tard en 2014 afin de permettre leur entrée en fonction effective dans le semestre suivant.
À l’article 12, qui traite des accords de maintien dans l’emploi, la CMP a réparé un oubli en introduisant la possibilité d’ajouter des indemnités contractuelles aux indemnités conventionnelles et légales.
Conditionner l’accès à une instance prud’homale – mais aussi aux recours en matière civile, commerciale, sociale ou rurale devant le juge judiciaire ou le juge administratif – au versement d’une contribution de 35 euros est contraire à l’esprit prud’homal, qui repose sur la gratuité. La suppression de cette contribution, telle qu’elle avait été proposée à la CMP par le rapporteur de l’Assemblée nationale, aurait été un signal fort envoyé au monde du travail et se serait inscrite dans la continuité de l’engagement pris par la garde des sceaux devant le Conseil national des barreaux au mois d’octobre dernier.
Certes, la décision de publier un rapport sur l’accès à cette justice, introduite à l’article 16 bis sur l’initiative de notre rapporteur, nous permettra de disposer d’une vision exhaustive de la situation. Il n’en demeure pas moins que cette suppression se serait inscrite dans la démarche visant à rechercher plus de justice, laquelle fonde ce texte et témoigne des intentions formulées par le Gouvernement.
Une question importante demeure, monsieur le ministre. Elle concerne, je l’ai dit tout à l'heure, l’interprétation de la fin du paragraphe VIII de l’article 8, qui introduit la possibilité de déroger, eu égard à l’activité économique de l’entreprise, à la garantie de durée minimale de travail du salarié à temps partiel.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des précisions à ce sujet ? L’expression « activité économique » peut-elle faire référence au montant des ressources allouées par les autorités de contrôle et de tarification sanitaires, sociales et médico-sociales, telles que les agences régionales de santé, les conseils généraux ou encore les préfectures ?
Vous le savez, le secteur sanitaire, social et médico-social comprend de nombreuses fonctions spécialisées, souvent assurées à temps très partiel. Cela résulte d’une analyse et d’une programmation fines des besoins, souvent très spécifiques, des usagers. Les autorités de contrôle et de tarification sanitaires, sociales et médico-sociales disposent d’une forte emprise sur l’employeur privé, déterminant parfois avec une grande précision la quotité de temps alloué pour telle ou telle catégorie de personnel spécialisé, ainsi que les ressources afférentes. D’une certaine manière, le temps partiel est alors également subi par l’employeur, qui ne peut s’engager au-delà des effectifs convenus avec l’autorité de contrôle et de tarification, au risque de voir, par la suite, la dépense rejetée au compte administratif.
Lors du débat au Sénat, notre collègue Ronan Kerdraon s’était interrogé sur ce sujet. Il est important de rassurer ce secteur, en garantissant que la formulation « activité économique » recouvre bien la spécificité du temps partiel dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
Monsieur le ministre, ces particularités mériteraient qu’un rapport d’évaluation du Gouvernement à destination du Parlement soit diligenté avant le début de la période transitoire, fixé au 1er janvier 2014. Nous pourrions ainsi apprécier l’impact des différentes mesures de la loi de sécurisation de l’emploi, notamment sur les heures complémentaires, dont le volume est important dans les secteurs tenus d’assurer des permanences ou de veiller à la continuité des soins d’accompagnement.
Mes chers collègues, les travaux menés par la commission mixte paritaire ont permis de clarifier, de préciser et de compléter les articles qui restaient en discussion à la suite de l’examen par les deux chambres.
Beaucoup de choses ont été dites cet après-midi sur le texte qui nous est soumis. Ce n’est pas le texte idéal, et personne ne le prétend tel.