La séance est ouverte à quatorze heures trente.
Le procès-verbal de la séance du 25 avril 2013 a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean David, qui fut sénateur de l’Aube de 1978 à 1980.
Par courrier en date du 10 mai 2013, M. François Rebsamen, président du groupe socialiste et apparentés, a demandé le report de l’examen du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, initialement inscrit à l’ordre du jour de cet après-midi, à l’espace réservé au groupe socialiste du jeudi 13 juin prochain.
Acte est donné de cette communication.
La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour un rappel au règlement.
Monsieur le président, mon intervention s’appuie sur l’article 29 bis de notre règlement.
Une fois encore, l’ordre du jour de la Haute Assemblée a été bouleversé au dernier moment. En effet, M. François Rebsamen, président du groupe socialiste, a demandé vendredi dernier – il en a, bien sûr, tout à fait le droit – le report de l’examen du projet de loi relatif à l’élection des sénateurs au jeudi 13 juin 2013.
Cette méthode devient malheureusement une habitude puisqu’elle a déjà été employée le 23 octobre dernier, pour la proposition de loi concernant le cabotage maritime, le 7 novembre, pour la proposition de loi sur la reconnaissance du 19 mars comme journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de la guerre d’Algérie et des combats en Afrique du Nord, ou encore pour le retrait de l’ordre du jour du jeudi 13 décembre 2012, là encore à la demande du président du groupe socialiste, d’une proposition de loi relative au versement des allocations familiales et de l’allocation de rentrée scolaire au service d’aide à l’enfance lorsque l’enfant a été confié à ce service par décision du juge et d’une proposition de loi visant à accorder la nationalité française aux pupilles de la Nation.
Cela ne fait donc pas moins de quatre précédents au cours de ces derniers mois.
De telles pratiques ne permettent pas de travailler dans de bonnes conditions !
L’ordre du jour du Sénat est de plus en plus malmené, désorganisé. Cette désorganisation est à mettre au compte du Gouvernement, mais aussi de la majorité sénatoriale.
Le bilan d’étape idyllique de la session parlementaire dressé par le ministre chargé des relations avec le Parlement la semaine dernière passe largement sous silence ces difficultés récurrentes.
L’examen en séance publique d’un texte nécessite une organisation et une préparation importante, un travail pour les sénateurs, pour les commissions permanentes et pour les groupes. On ne peut le retirer brutalement de l’ordre du jour quelques jours seulement avant son examen en séance que pour des raisons exceptionnelles ; je doute que ce soit le cas pour l’ensemble des textes que je viens de citer…
J’ajoute que, en ce qui concerne le projet de loi relatif à l’élection des sénateurs, texte très important, nous avions dénoncé lors de la dernière conférence des présidents l’organisation parfaitement ubuesque qui nous était proposée. Qu’on inscrive un projet gouvernemental dans un espace réservé aux initiatives sénatoriales, passe encore : chaque groupe est libre de remplir comme il l’entend ses espaces réservés. Mais il était parfaitement évident que l’examen de ce projet de loi n’aurait pas pu s’achever en quatre heures. Car c’est bien là que le bât blesse ! Quand donc aurait eu lieu la suite de l’examen en séance de ce projet de loi ? Mystère...
Du reste, le problème restera entier le 13 juin prochain puisque, de nouveau, il s’agira d’un espace réservé limité à quatre heures. Or j’avais cru comprendre que la raison officiellement invoquée pour justifier ce retrait intempestif de l’ordre du jour était précisément le souhait que la discussion puisse avoir lieu dans de meilleures conditions. Où est la différence entre la niche socialiste de cet après-midi et celle du 13 juin ? Dans les deux cas, elles sont limitées à quatre heures et ne permettront pas d’examiner complètement le texte ! On a l’impression que le groupe socialiste tourne en rond...
Une fois de plus, nous allons avoir un programme hebdomadaire de travaux totalement déséquilibré, où la journée du mardi se trouvera très allégée alors que nous siégerons le jeudi soir jusqu’à minuit !
Acte vous est donné de votre déclaration, mon cher collègue.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour un rappel au règlement.
Mon rappel au règlement se fonde sur l’article 36 de notre règlement.
Le débat démocratique n’a pas eu lieu au Parlement sur le projet de loi dit « de sécurisation de l’emploi », qui, contrairement à ce que laisse croire son nom, est un projet de loi de fragilisation des droits des salariés dans l’entreprise.
Le débat démocratique n’a pas eu lieu pour trois raisons principales.
Premièrement, le texte soumis aux parlementaires a été présenté d’emblée comme étant à prendre ou à laisser : l’accord passé entre certains partenaires sociaux – je rappelle ici que la première et la troisième confédérations syndicales n’ont pas signé ce texte – devait s’imposer à la représentation nationale, comme l’a explicitement indiqué le Président de la République, de même que Mme Parisot, présidente du MEDEF, et conformément à ce que vous aviez dit vous-même, monsieur le ministre.
Une telle démarche est contraire à l’esprit et à la lettre de la Constitution puisque, aux termes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, une partie de la nation, si importante soit-elle, ne peut imposer ses vues à l’ensemble de la nation, que les parlementaires ont vocation à représenter.
La voie choisie, consistant à imposer un accord très loin de faire l’unanimité, est dangereuse pour l’avenir de la démocratie parlementaire. Les deux assemblées, après avoir été dessaisies du pouvoir budgétaire, confié aux libéraux européens, vont-elles être, à l’avenir, dessaisies de la politique sociale ?
Monsieur le ministre, ce n’est pas un débat doctrinal de salon : c’est une question politique fondamentale.
La volonté d’imposer au Parlement un accord social s’est soldée par un échec. Seule une majorité relative de députés, puis de sénateurs, a voté ce texte, et seule la bienveillance de la droite en a permis l’adoption.
Deuxièmement, le Gouvernement a opté pour la procédure accélérée, qui limite l’examen du texte à une lecture par assemblée.
L’importance et la technicité de ce projet de loi auraient justifié que cette procédure, dénoncée par toute la gauche sous Nicolas Sarkozy, ne soit pas utilisée. Y avoir recours est d’autant plus regrettable que l’article 44, alinéa 3, de la Constitution a été mis en œuvre par le Gouvernement. Car ce fut là la troisième atteinte au débat démocratique sur ce texte. En effet, au Sénat, le vote bloqué a coupé court au débat.
De fait, la combinaison du vote bloqué et de la procédure accélérée prive le Sénat de tout débat réel sur l’ensemble du texte. Cette combinaison de deux procédures entraîne, selon nous, une violation de la Constitution.
Cette remarque nous apparaît d’autant plus fondée que le vote bloqué a été « dégainé » par vous-même, monsieur le ministre, après moins de quarante-huit heures de débat sur les articles du projet de loi. Faut-il rappeler que Lionel Jospin n’avait jamais utilisé une telle procédure, même à l’encontre de l’opposition, et que François Fillon ne l’a utilisée sur les retraites qu’au bout de trois semaines de discussion ?
Eh oui ! sur les travées de l’UMP.
De toute évidence, monsieur le ministre, vous n’avez pas supporté le travail précis et opiniâtre de notre groupe, mais aussi d’autres sénateurs de la majorité, …
… qui, au-delà des généralités, permettait, point par point, de mettre en évidence la nocivité du projet de loi pour les salariés.
Il faut le reconnaître, le Gouvernement n’avait pas prévu le délai nécessaire pour débattre de ce projet de loi alors qu’un débat sérieux s’annonçait.
Le respect du droit constitutionnel d’amendement exigeait de prendre le temps. Le Gouvernement ne voulait pas de ce débat et il a imposé le silence à un groupe de la majorité sénatoriale dès le début de la discussion parlementaire. C’est un acte grave, je vous l’ai déjà dit, monsieur le ministre, et il ne restera pas sans conséquence.
Monsieur le président, cette violence insupportable faite au Parlement et au Sénat, ne peut rester sans suite. Une réflexion doit s’engager au plus vite pour redonner au Parlement le pouvoir qui devrait être le sien dans un régime démocratique.
Comment concevoir que le changement annoncé se solde par l’acceptation de la toute-puissance de l’exécutif face à un Parlement toujours amoindri ?
Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC continueront à faire valoir, malgré cette méthode brutale, qu’une autre politique est possible à gauche et que le libéralisme, qui fonde ce projet de loi, n’est pas un horizon indépassable ! §
Acte vous est donné de votre déclaration, madame Assassi.
La parole est à M. Pierre Charon, pour un rappel au règlement.
Dans la nuit du 13 au 14 mai, de graves incidents ont entaché la fête que Paris attendait depuis dix-neuf ans, c'est-à-dire la victoire du PSG en championnat de France de football.
On n’a pas su anticiper ni même endiguer les débordements ultra-violents qui se sont produits, alors même qu’une mise à sac des Champs-Élysées avait déjà eu lieu la veille !
Cette gestion calamiteuse des violences qui ont déferlé sur la capitale n’est malheureusement pas sans rappeler l’incompétence dont avait déjà fait preuve le préfet de police Bernard Boucault à l’occasion d’une manifestation familiale et non violente contre le mariage pour tous.
Certains élus socialistes ont osé parler de récupération devant les réactions d’élus parisiens. Je les invite à aller expliquer leur vision des choses aux touristes dont l’autocar a été pris d’assaut comme une diligence ! Je les invite à aller expliquer aux commerçants qui ont été attaqués, pillés, menacés et dont les magasins ont été saccagés qu’il ne faut pas en « faire une histoire » !
La presse internationale…
… regarde interloquée le spectacle de la violence dont Paris est le théâtre.
Je demande donc au ministre de l’intérieur, Manuel Valls, de prendre les mesures qui s’imposent pour que les futures manifestations, notamment celle du 26 mai, soient gérées par un préfet de police professionnel…
Par courrier en date du 6 mai 2013, M. le Premier ministre a fait part de sa décision de placer, en application de l’article L.O. 297 du code électoral, M. Ronan Dantec, sénateur de Loire-Atlantique, et M. Michel Delebarre, sénateur du Nord, en mission temporaire auprès de M. Pascal Canfin, ministre chargé du développement.
Cette mission portera sur la contribution des collectivités territoriales à la préparation des négociations sur le changement climatique.
Acte est donné de cette communication.
En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen :
- du projet de loi habilitant le Gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction ;
- du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens,
déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale le 2 mai 2013 ;
- et du projet de loi organique relatif au procureur de la République financier, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 7 mai 2013.
L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi (texte de la commission n° 531, rapport n° 530).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l’examen du projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, qui a été déposé au début du mois de mars sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Comme vous le savez, ce texte dense et technique – vous avez pu le mesurer tout au long de ces travaux – assure la transcription fidèle, mais enrichie de vos contributions, des stipulations de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, signé par trois organisations représentatives des salariés et par l’ensemble des organisations représentatives des employeurs.
Ce texte vise trois objectifs principaux : tout d’abord, créer des droits individuels et collectifs nouveaux pour les salariés ; ensuite, lutter contre la précarité au travail ; enfin, anticiper et accompagner les mutations économiques.
Sur le fond, il porte l’ambition de promouvoir un « nouveau modèle économique et social ». Sa vocation est de changer radicalement notre approche des questions économiques et sociales, car il n’oppose plus, d’un côté, compétitivité des entreprises et, de l’autre, sécurisation des parcours professionnels. L’emploi occupe désormais la place centrale, vers laquelle convergent les intérêts des entreprises et des salariés, afin de combattre le fléau du chômage.
L’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale et au Sénat n’a pas dénaturé l’accord des partenaires sociaux, …
… conformément à la volonté que nous avions majoritairement exprimée. Le Parlement a veillé à conserver l’équilibre général du projet de loi, tout en y apportant certaines clarifications afin de le rendre plus lisible et de le sécuriser juridiquement.
En d’autres termes, j’ai le sentiment, et je le dis avec toute la modestie qui sied à ce type de sujet, que nous avons su conjuguer le temps de la démocratie sociale et celui de la démocratie parlementaire.
De façon brutale ! Vous en êtes à vanter les mérites du 44-3, c’est formidable !
Alors même que le Gouvernement a déposé le 13 mars dernier un projet de loi constitutionnelle visant à inscrire le dialogue social préalable dans la Constitution, nous avons montré aux partenaires sociaux, mais je vous en laisse juge, ma chère collègue, …
M. Claude Jeannerot, rapporteur. … que nous étions capables de respecter le résultat de leurs négociations tout en conservant nos prérogatives de législateur. Une nouvelle époque pour le dialogue social vient de s’ouvrir avec l’examen de ce texte, nous en sommes tous conscients
M. Francis Delattre s’exclame.
J’ai, pour ma part, la conviction que la deuxième conférence sociale, qui s’ouvrira le 20 juin prochain, dressera un bilan positif de la première feuille de route sociale…
… et confortera le renouveau du dialogue social dans notre pays.
Je ne souhaite pas revenir sur les apports des deux assemblées en cours de navette, préférant me concentrer sur les conclusions de la commission mixte paritaire réunie mardi 23 avril, qui ont été adoptées par l’Assemblée nationale le lendemain. Nous sommes parvenus avec nos collègues députés à des positions communes prenant en compte les avancées réalisées au Sénat et à l’Assemblée nationale sur les quelques points qui restaient en discussion.
Naturellement, la commission a longuement examiné l’article 1er, qui constitue une avancée essentielle, car il organise, je le rappelle, la généralisation des complémentaires santé collectives dans toutes les entreprises. Cet article avait déjà suscité d’amples débats au sein de notre assemblée.
La CMP a rétabli la possibilité pour les partenaires sociaux de désigner, au niveau de la branche, un ou des assureurs, que ce soit pour la prévoyance ou pour la santé. Je tiens à le dire une fois encore de manière explicite, nous avons entendu, par là même, laisser toute liberté aux partenaires sociaux de la branche pour déterminer les modalités de gestion de ces couvertures au bénéfice des salariés : désignation, recommandation ou libre choix des entreprises.
Par une mise en concurrence transparente et équitable entre les candidats, la loi fixe un cadre prudentiel exigeant pour prévenir les conflits d’intérêt. Les prestataires non retenus pourront d’ailleurs, grâce aux dispositions que nous avons prévues, se tourner vers la justice pour contester une désignation ou une recommandation qui ne serait pas conforme, selon eux, aux conditions prévues par la loi.
Interdire la possibilité de désigner un seul assureur aurait réduit sensiblement, je le crois, l’intérêt de la mutualisation, qui est pourtant essentielle pour les salariés les moins bien couverts et pour les petites entreprises. Cette interdiction aurait également déstabilisé le fonctionnement des régimes professionnels de prévoyance qui sont aujourd’hui désignés par la branche ; je pense, par exemple, au secteur du bâtiment.
Enfin, la mutualisation au niveau de la branche est la seule, mes chers collègues, à même de financer la portabilité des droits pour les chômeurs et les droits non contributifs que nous organisons, notamment le maintien des garanties en cas de non-paiement des cotisations par l’entreprise.
Mais, comme le disait justement notre collègue Jean-Marie Vanlerenberghe, « l’arbre ne doit pas cacher la forêt ».
Je souhaite donc maintenant évoquer les autres articles du texte.
Compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle, mobilité volontaire sécurisée : voilà trois outils de sécurisation des parcours professionnels qui constituent autant d’avancées décisives pour les salariés.
L’article 4, qui réforme et enrichit les consultations des institutions représentatives du personnel a été rétabli et intègre les modifications que je souhaitais y apporter en séance publique au Sénat. Ainsi, la nouvelle base de données économiques et sociales sera également accessible aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
L’article 5, qui ouvre les conseils d’administration des grandes entreprises aux représentants des salariés, avait été très largement réécrit sur l’initiative de notre collègue Gaëtan Gorce, rapporteur pour avis de la commission des lois. Celui-ci avait en particulier simplifié sa structure, dans un souci de fidélité à l’accord national interprofessionnel. Le texte de la CMP est très largement conforme à ces acquis, tout en en accélérant la mise en œuvre.
L’article 8, sur le temps partiel, a été une nouvelle fois particulièrement débattu en CMP. J’estime qu’il va permettre une réelle amélioration de la situation des salariés à temps partiel. Surtout, il ne me semble pas nécessaire d’introduire de nouvelles dérogations au plancher minimum hebdomadaire de vingt-quatre heures. Au contraire, c’est par le dialogue social que les branches doivent être capables d’adapter ces dispositions à leurs contraintes propres, comme vous l’avez souvent rappelé, monsieur le ministre.
La commission mixte paritaire a également réparé un oubli du projet de loi à l’article 12, qui n’évoquait pas les indemnités contractuelles de préavis et de licenciement en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié dans le cadre d’un accord de maintien de l’emploi. Désormais, le calcul de ces indemnités contractuelles sera aligné sur le régime des indemnités légales et conventionnelles.
J’évoquerai enfin brièvement les conseils des prud’hommes, point qui a animé nos discussions en CMP.
Monsieur le ministre, la question des conditions de fonctionnement de la justice prud’homale nous tient particulièrement à cœur, compte tenu de l’importance qu’elle revêt auprès de nos concitoyens et des difficultés rencontrées par les juges pour remplir leur office. C’est pourquoi notre commission des affaires sociales a adopté un amendement présenté par le groupe CRC visant à demander au Gouvernement un rapport au Parlement sur les conditions d’accès à la justice prud’homale, dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
Nous serons très vigilants quant au respect du délai imposé au Gouvernement pour rendre ce rapport, et sur ses propositions, d’autant que le Conseil supérieur de la prud’homie devrait rendre ses propres recommandations avant le premier semestre de 2013.
Mes chers collègues, ce projet de loi, qui procède du dialogue social au niveau national et interprofessionnel, renvoie à de nombreuses concertations et négociations afin de préciser certaines de ses dispositions. Je pense notamment à la concertation qui débutera le 21 mai prochain entre l’État, les régions et les partenaires sociaux en vue d’assurer la mise en œuvre effective du compte personnel de formation. Je pense également à toutes les négociations de branche prévues par le texte ou encore aux négociations au sein des entreprises qui souhaitent développer la mobilité interne ou mettre en place des accords de maintien de l’emploi.
Autrement dit, le dialogue social apparaît bien comme l’alpha et l’oméga du projet de loi, sans renier, je le répète, nos prérogatives de législateur.
En définitive, je crois pouvoir affirmer que la voix du Parlement, malgré quelques aléas observés au cours de la discussion, est parvenue à se faire entendre sur ce projet de loi, qui marquera le quinquennat, aussi bien par la méthode de travail retenue que par l’ampleur des réformes proposées, indispensables pour gagner la bataille pour l’emploi.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. §
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, me voici de nouveau devant vous, au terme d’un processus long et riche qui permettra de donner corps à la sécurisation de l’emploi.
Si près d’aboutir, je veux faire retour sur ces quelques mois de débat et de négociation afin de mesurer avec vous le chemin parcouru.
Nous n’étions pas nombreux à croire que nous pourrions aboutir rapidement à ce texte de progrès quand nous avons décidé d’en appeler à une grande négociation interprofessionnelle sur tous les sujets du marché du travail – je dis bien tous – en même temps : lutter contre la précarité sur le marché du travail ; progresser dans l’anticipation des évolutions de l’activité et des compétences ; améliorer les dispositifs de maintien de l’emploi face aux aléas de la conjoncture, afin de tourner le dos à cette préférence trop française pour le licenciement ; améliorer les procédures de licenciements collectifs, lorsqu’ils n’ont pu être évités par les actions d’anticipation ou d’activité partielle, en vue de concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises comme pour les salariés.
Toutes ces questions ont donc été traitées en même temps, avec le souci de rechercher un équilibre global, sans se cantonner aux sujets faciles pour laisser de côté les points plus compliqués.
Au terme du parcours, un constat s’impose : ce texte sur la sécurisation de l’emploi est, me semble-t-il, le plus ambitieux depuis 1968 s’agissant des questions relatives au marché du travail. Et nous avons conjuré l’échec de la négociation interprofessionnelle de 1984. Oui, notre pays a trouvé là la voie du progrès par le dialogue social.
Nous n’étions pas très nombreux à être convaincus qu’un équilibre serait trouvé dans cette négociation sociale, laquelle a connu des tensions et des renversements de situation, des séances ajournées et des impasses. Rappelez-vous, à Noël dernier, le délai imparti à la négociation était écoulé et les options des négociateurs paraissaient encore éloignées. Nous avons choisi d’accorder quinze jours supplémentaires, et les partenaires sociaux sont finalement parvenus à un accord le soir du 11 janvier.
Nous étions déjà plus nombreux, mais pas unanimes, à penser que de cet accord national interprofessionnel pourrait sortir une loi sans ambiguïté. Nous avons réussi, par un dialogue quasi permanent avec les partenaires sociaux, à traduire l’ANI dans le droit, tout en restant loyaux vis-à-vis des signataires et à l’écoute des non-signataires, qui ont continué à être associés au processus. Au cours de ces contacts constants, je me suis dit que le dialogue social à la française était en train de s’affirmer comme méthode, de passer du discours aux faits, à une pratique concrète et spécifique.
Nous étions nombreux à savoir que le projet de loi passerait l’étape du Parlement sans que son délicat équilibre soit dénaturé. Je reconnais que les parlementaires, tant à l'Assemblée nationale qu’au Sénat, ont dû composer avec un projet de loi issu du texte des partenaires sociaux dans lequel chaque mot a été pesé. Mais nous avons montré, vous avez montré que la démocratie politique savait accueillir en son sein la démocratie sociale, lui faire une place et la respecter.
Cependant, jamais le Parlement n’a cédé sa prééminence, jamais la démocratie politique n’a été supplantée. Le travail en commission puis en séance a permis dans les deux assemblées d’étudier minutieusement chaque point du texte et d’y apporter des améliorations, tout en restant fidèle à l’accord. À ceux qui affirmaient que le Parlement ne serait qu’une chambre d’enregistrement vous avez répondu que cela était faux, et vous l’avez prouvé !
Les améliorations parlementaires ont en effet porté sur de nombreux points : la généralisation de la complémentaire santé et le lien avec les contrats responsables et solidaires ; le contenu et la méthode de mise en œuvre du compte personnel de formation ; l’intégration d’informations de nature environnementale au sein de la base de données économiques et sociales, ainsi que la mention des contrats précaires, stages et emplois à temps partiel ; les droits et la protection des représentants des salariés dans les conseils d’administration ; le régime des coupures au sein de la journée de travail dans le cadre du temps partiel ; les accords de mobilité interne et la protection de la vie personnelle et familiale des salariés, notamment par des mesures de limite géographique et d’accompagnement ; les efforts demandés aux dirigeants et aux actionnaires en cas d’accord de maintien de l’emploi, avec la notion de proportionnalité ; la procédure de validation par l’administration des accords valant plan de sauvegarde de l’emploi ; la suspension du délai de prescription postérieurement au licenciement.
Ainsi, le Parlement a joué pleinement son rôle de garant de l’intérêt général. Mais il a surtout fait de l’accord la loi de tous, allant parfois jusqu’à convaincre, apaiser ou satisfaire des opposants initiaux.
Je tiens à remercier particulièrement le rapporteur de la commission des affaires sociales, Claude Jeannerot, pour la qualité de son travail et l’élégance avec laquelle il a assumé ses responsabilités. Je remercie aussi Gaétan Gorce, rapporteur pour avis de la commission des lois, d’avoir mené un minutieux travail, qui a porté ses fruits, tant en commission qu’en séance, notamment avec les améliorations substantielles apportées à l’article 5. Je veux aussi remercier Catherine Génisson, rapporteur pour la délégation aux droits des femmes, pour le travail effectué notamment sur l’article 8, relatif au temps partiel, qui touche presque 4 millions de salariées dans notre pays, ainsi qu’Annie David, présidente de la commission, qui a su piloter l’ensemble de ces travaux sans jamais renier ses convictions, exprimées avec force.
Il y eut des moments difficiles, mais nous n’avons jamais abandonné nos objectifs : sécuriser l’emploi, conforter le dialogue social et respecter les équilibres auxquels acteurs économiques et sociaux étaient eux-mêmes parvenus. La loi en est aujourd’hui plus forte.
Je sais que la sécurisation de l’emploi n’évitera pas tous les licenciements, mais j’ai la conviction, après vous, monsieur le rapporteur, qu’elle offrira des alternatives dans de nombreux cas. La majorité des organisations syndicales ont la même certitude. Faisons confiance aux acteurs, qu’ils soient signataires ou non de l’ANI, qu’ils aient soutenu ce projet de loi ou qu’ils s’y soient opposés. Je suis persuadé que tous sauront s’en saisir.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j’ai la certitude que ce texte deviendra, dans les mois et années qui viennent, quoi que l’on en dise ou que l’on en pense aujourd’hui, un texte d’apaisement et d’équilibre. Les syndicalistes vont utiliser les possibilités nouvelles qu’il offre pour négocier des avancées au bénéfice des salariés, pour éviter des licenciements, pour peser dans la stratégie de l’entreprise.
Je le dis, ce texte représente un acte de confiance et, au premier chef, de confiance envers les syndicats, qui ont davantage à gagner en pratiquant une culture de la négociation, fût-elle dure, combative, plutôt qu’une culture de conflit sans dialogue dont, au fond, plus personne ne veut.
Trop souvent, notre pays a douté de ses syndicats de salariés, certains les jugeant trop conservateurs, tandis que d’autres les trouvaient trop peu légitimes ou trop minoritaires. Ce texte remet les salariés et leurs représentants en position centrale pour faire advenir le progrès, en agissant et en passant des compromis dans un cadre garanti. Avec ce texte, leur légitimité est affirmée : c'est à eux de construire un avenir meilleur pour les salariés et avec les salariés. Ils ont maintenant les instruments et le pouvoir de négocier qui le permettent.
Cette loi, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, apporte cet équilibre, offre ces opportunités et répond aux exigences de l’heure comme aux attentes de demain. Quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, vous y avez largement contribué, et de cela je veux vous remercier ! §
Monsieur le président, mes chers collègues, je ne partage pas le satisfecit exprimé par les intervenants précédents, que j’ai écoutés avec attention.
Je commencerai par évoquer les problèmes de forme.
Je rappellerai d’abord que le débat a duré quarante heures au Sénat, soixante heures à l'Assemblée nationale et trois heures en commission mixte paritaire, soit un peu plus de cent heures au total, tout cela pour aboutir – et je pèse mes mots – à un fiasco de procédure, qui s’explique par trois raisons.
Premièrement, vous nous avez répété à l’envi, monsieur le ministre, que le texte du projet de loi respectait parfaitement celui de l’ANI, alors qu’une simple lecture comparative suffit à démontrer le contraire. L’opération de retranscription de l’accord s’est traduite par une dénaturation de certains de ses éléments.
Deuxièmement, malgré la main que le groupe UMP a tendue au Gouvernement, car nous nous étions inscrits dans une démarche positive, vous êtes resté campé sur vos positions, sans en varier d’un iota.
Troisièmement, vous avez été incapable de maîtriser l’opposition frontale de la gauche de la gauche. Nous avons vécu, durant le débat, des séances assez tendues, et cette opposition non contrôlée a fini par se traduire dans la rue, avec les manifestations du 5 mai dernier.
Le Gouvernement s’est trouvé ainsi empêtré dans ses contradictions et, pour vous sortir de cette situation, monsieur le ministre, vous avez eu une réaction que je qualifierai d’autoritaire en imposant le vote bloqué prévu à l’article 44, alinéa 3, de la Constitution. Je suis, pour ma part, un jeune sénateur, mais les plus anciens d’entre nous m’ont expliqué que l’emploi de cette procédure était rarissime au Sénat.
En faisant quelques recherches sur le sujet, j’ai pu constater que, voilà quelques années, lors du débat sur les retraites de 2010, un membre éminent du parti socialiste, Mme Aubry, avait fustigé le gouvernement de l’époque, qui avait usé du même article, en l’accusant de pratiquer un coup de force. Elle estimait que ce contournement du Parlement était scandaleux, car il privait les élus de la nation d’un débat légitime.
Ainsi, la vérité varierait selon que c’est la droite ou la gauche qui est au Gouvernement…
J’espère simplement, monsieur le ministre, que, lors de l’examen de votre texte sur les retraites, vous ne serez pas une nouvelle fois contraint d’utiliser le vote bloqué…
Au final, pour les membres du groupe UMP, il en résulte une frustration.
Nous avions déposé une vingtaine d’amendements constructifs, parfaitement ciblés et justifiés, alors que le groupe CRC en avait déposé 500… excusez du peu !
Cette différence met en évidence une opposition de méthode tout à fait significative. Notre groupe soutenait une approche d’opposition constructive, avec des propositions de modifications qui nous semblaient fondées, au contraire de l’opposition obstructive pratiquée par vos alliés. Et vous avez choisi le passage en force.
Vous avez dit, monsieur le ministre, que chaque point du texte avait été étudié avec une grande attention et dans le détail. Je n’étais malheureusement pas présent le jour où vous avez fait usage du vote bloqué, mais permettez-moi de vous signaler que cela a empêché un examen sérieux de nos amendements, pourtant parfaitement justifiés. Selon moi, on ne peut pas appeler cela une étude point par point des éléments du texte ! Nous avons sur cette question une importante divergence d’interprétation.
La démocratie parlementaire ne sort certes pas grandie de ce débat.
J’en viens maintenant aux questions de fond, qui sont tout de même les plus importantes.
Je le répète, la démarche du groupe UMP a consisté non pas à faire la révolution ou à s’opposer systématiquement, mais à se rapprocher des partenaires sociaux, à faire une lecture scrupuleuse de l’ANI et à s’efforcer d’en retranscrire le texte de manière beaucoup plus rigoureuse. Bref, il s’agissait de coller à l’esprit des signataires de l’accord.
Avant d’aborder les deux points de divergence fondamentaux, j’aimerais signaler un élément essentiel sur lequel nous n’avons pas pu présenter d’amendement : il s’agit de l’évolution, par rapport au texte de l’ANI, de la nature du licenciement lorsqu’un salarié refuse la clause de mobilité ou la procédure de maintien dans l’emploi.
Vous avez transformé le licenciement individuel que prévoyait l’ANI en licenciement économique individuel, notion assez difficile à cerner, mais qui ouvre la porte à des possibilités de judiciarisation importantes, redoutées par les entreprises. §
En effet, alors qu’un accord a été difficile à négocier – et c’est bien normal, car chacun des partenaires sociaux défend ses positions –, l’entreprise risque désormais qu’une décision judiciaire l’oblige, trois ou quatre ans plus tard, à réintégrer du personnel ou à verser aux salariés licenciés des indemnités beaucoup plus importantes. Ce n’est pas une telle mesure qui assurera la flexibilité et la sécurité du travail dans les entreprises !
Je tenais à souligner ce point, moins évoqué que le reste du texte, mais qui risque, à terme, de déclencher des conflits extrêmement difficiles à résoudre.
J’en viens aux deux éléments principaux, et tout d’abord à la clause de désignation.
Nous avons retenu trois arguments, que vous, monsieur le ministre, n’avez pas retenus.
Premièrement, je le répète, il était question, dans le texte de l’ANI, de « recommandation », et non de « désignation ».
Deuxièmement, vous avez dit que l’Autorité de la concurrence, « fort à propos », avait émis un avis. Or, si elle a émis cet avis, c’est parce qu’une organisation d’assurances, inquiète de la tournure des événements, l’avait saisie !
Cet avis est, du reste, nuancé : si l’Autorité de la concurrence n’y dit pas que la clause de désignation est interdite, …
… s’il reconnaît son existence, il a émis de fortes réserves à son sujet. On a pourtant déjà vu le Gouvernement aller tout à fait dans le sens d’un avis – même controversé – qui lui a été donné par telle ou telle haute autorité. Autrement dit, c’est selon ce qui vous arrange ! En l’occurrence, il est quand même dommage que vous n’ayez pas suivi l’avis de l’Autorité de la concurrence.
Troisièmement, vous dites que la mutualisation permettra de réaliser des économies d’échelle. Pour ma part, je pense que la meilleure mutualisation, le meilleur gage de prix de revient compétitif à l’égard des partenaires sociaux, est tout simplement la libre concurrence.
Or, en imposant à des entreprises de souscrire des contrats avec des organismes prédésignés par des accords de branche, on s’éloigne de la libre concurrence et on va ouvrir des conflits d’intérêt.
Même si le taux est peut-être un peu surévalué, les statistiques montrent que 90 % du montant des cotisations reviendra aux organismes de prévoyance, au détriment des mutuelles et des sociétés d’assurance. D'ailleurs, des représentants de ces dernières manifestent en ce moment même devant le Sénat…
Pour ma part, je pense que cette entorse à la concurrence est un motif non négligeable de saisine du Conseil constitutionnel ; l’avenir nous le dira.
En outre, je tiens à rappeler que les sommes en jeu représentent une manne de 3, 5 milliards d’euros de cotisations sociales, auxquels s’ajoutent 2 milliards d’euros de manque à gagner fiscal pour le Gouvernement. Autrement dit, ce sont 5, 5 milliards d’euros qui vont être distribués sans mise en concurrence réelle et légitime ! C’est quand même un peu inquiétant, d’autant que, si ces chiffres peuvent eux aussi être discutés, les organismes d’assurance et de mutuelle évoquent, en l’occurrence, une perte sèche de 40 000 emplois.
Il n’empêche que l’amendement que nous avions présenté et sur lequel nous fondions de grands espoirs, puisqu’il avait été voté par la majorité du Sénat, a été sèchement repoussé en commission mixte paritaire, sur la base d’arguments dont j’avoue qu’ils ne nous ont pas réellement convaincus.
J’en viens au deuxième point : l’article 8, relatif aux services à la personne. Nous avons été à l’écoute des utilisateurs, de la population, des acteurs des services à la personne, des services médico-sociaux, des services hospitaliers, des porteurs de journaux – de tous ces petits boulots pas faciles, mais qui, dans certaines zones, apportent des compléments de revenu non négligeables. Nous voulions simplement qu’une dérogation permettre une adaptation des textes aux situations locales et catégorielles. Sur ce point, monsieur le ministre, nous étions tout à fait libéraux puisque nous prévoyions la possibilité d’une dérogation par décret : c’est le Gouvernement qui aurait eu la main pour négocier ces dérogations.
Je pense que cette question aurait, elle aussi, pu faire l’objet d’une vraie discussion, permettant d’aboutir à un consensus.
Sur ces deux points, nous sommes réalistes et pragmatiques. Du reste, certains membres de votre majorité l’étaient eux aussi. En commission des affaires sociales comme en commission mixte paritaire, j’ai entendu certaines voix s’élever. Par exemple, si notre fameux amendement tendant à supprimer la clause de désignation a été adopté, c’est bien parce qu’il y avait un peu de flottement dans votre majorité. D’ailleurs, un membre éminent du parti socialiste, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas, vient de dire qu’il était, à titre personnel, opposé à cette clause de désignation.
Sur ce point, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y a un léger flottement dans la façon dont vous abordez le problème !
Pour vous donner un exemple de ce que vous auriez pu obtenir, je vous rappelle que l’article 1er, amendé par nos soins avec la majorité du Sénat, a quand même été adopté par 311 voix contre 20 !
On ne réunit pas si facilement une telle majorité au Sénat !
Monsieur le ministre, si, faisant preuve d’un peu de diplomatie, d’un peu d’ouverture d’esprit, vous aviez fait en sorte que nos amendements soient adoptés, vous auriez permis que la majorité et l’opposition du Sénat s’entendent sur un texte majeur. Imaginez un seul instant l’effet qu’une telle entente aurait eu sur l’ensemble de la population ! Je crains pour vous que vous n’ayez perdu là…
Malheureusement, le vote bloqué a tout muselé.
Était-il opportun d’entrer dans une telle logique d’affrontement au moment où le pays est dans une situation économique absolument dramatique ?
Était-ce opportun au moment où certains membres de votre majorité ont déclaré que cet accord sur la flexisécurité était le dernier élément de la boîte à outils du Président de la République ? Pour ma part, je constate simplement que, chaque fois que vous ouvrez cette boîte à outils, vous vous trompez de numéro de clé !
Ce n’est pas ainsi que l’on avancera…
Je le répète, vous avez perdu une précieuse occasion de donner un signe fort au pays.
Mes chers collègues, devant le réquisitoire que je viens de formuler, beaucoup d’entre vous s’attendent à m’entendre dire que nous nous opposerons à ce texte, la main que nous avons tendue n’ayant pas été saisie. Ce serait sans doute logique, et certains d’entre nous le feront peut-être.
Toutefois, au regard de la situation actuelle, nous reconnaissons que ce texte est fondamental pour l’amélioration de la flexibilité du travail. À un certain moment, il faut savoir dépasser l’entêtement stérile, faire preuve de hauteur de vue et, devant une situation économique dégradée, privilégier l’intérêt supérieur du pays, d’autant que beaucoup d’acteurs de la vie économique, qu’ils soient salariés ou entrepreneurs, attendent ce texte avec impatience.
Dès lors, la majorité des membres de notre groupe s’abstiendra.
Néanmoins, cette abstention présente deux facettes.
Il s’agit d'abord d’une abstention positive, l’ANI étant la traduction d’une nouvelle forme de dialogue social, que notre collègue Gérard Larcher avait su instituer en janvier 2007 et qui est aujourd'hui certainement bien ancrée dans l’esprit des partenaires sociaux, pour faire avancer les modifications nécessaires du droit du travail. Du reste, nous souhaitons aussi rendre un hommage appuyé aux partenaires sociaux qui ont passé beaucoup de temps à négocier et ont eu le courage de signer cet accord. En outre, comme je l’ai déjà souligné, malgré votre surdité, malgré ses défauts, malgré les dénaturations dont il a fait l’objet, ce texte est positif.
Mais notre abstention a aussi un volet négatif. En ce moment où le monde du football fait l’actualité, je dirai que c’est un formidable carton rouge donné au Gouvernement en raison de son inflexibilité, de son manque d’ouverture. Je crains de voir là la preuve d’une inquiétante fuite en avant. Je ne pense pas que c’est ainsi que vous arriverez à faire remonter la popularité d’un Président de la République à la dérive. Mais, puisque tel est votre choix, il vous faudra l’assumer devant la Nation !
Quant à nous, nous pourrons dire avec fierté que nous avons fait abstraction de nos oppositions politiques devant l’intérêt supérieur du monde économique.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les conditions dans lesquelles notre assemblée a été contrainte de débattre de ce projet de loi, sinon pour souligner une contradiction.
Ceux-là mêmes qui déclaraient que la transposition de l’accord interprofessionnel du 11 janvier dernier devait se faire dans le respect des signataires n’ont pas hésité à abaisser le rôle du Sénat, à contester le droit constitutionnel d’amendement et à réduire le débat à sa plus simple expression. Drôle de respect du travail parlementaire !
Nous avons noté que, même avant l’utilisation par le Gouvernement de l’alinéa 3 de l’article 44 de la Constitution, chacun de nos amendements avait été écarté, au prétexte, pour reprendre la formule récurrente du rapporteur, qu’ils étaient « hors champ de l’ANI ».
Avec ce texte, le Gouvernement aura donc réussi à diviser les syndicats de salariés ainsi que la majorité sénatoriale. Il s’est attiré les foudres du Syndicat de la magistrature et du Syndicat des avocats de France, lesquels soulignent que certains points ne manqueront pas d’entraîner la condamnation de la France devant les instances européennes. Et je ne parle pas des millions de salariés et de citoyens, qui, indépendamment de leur appartenance syndicale, dénoncent cet accord… D'ailleurs, le 5 mai dernier, ils étaient quelque 180 000, à Paris, à vous exhorter, monsieur le ministre, à changer de cap et à renouer avec le changement promis au monde du travail par le candidat à la présidence de la République. Cette mobilisation a dû vous toucher puisque, contrairement à ce que vous aviez fait lors du débat initial, vous n’avez plus parlé aujourd'hui d’« accord historique ».
En lieu et place du changement, ce projet de loi acte la transposition, dans notre droit interne, de toutes les exigences portées depuis des décennies par le MEDEF. Selon le syndicat patronal, les salariés de notre pays coûteraient trop cher, leurs droits collectifs et notre protection sociale, jugés trop rigides, rendraient nos entreprises moins productives. Éternel refrain !
À l’opposé du discours de Châlons-en-Champagne, dans lequel François Hollande rappelait, à raison, que les salariés français étaient plus productifs que leurs homologues allemands et que le coût du travail y était identique, le Gouvernement cède une nouvelle fois aux pressions du MEDEF et donne un bien mauvais signal au monde des affaires.
Les nombreux salariés qui subissent des salaires de misère, qui peinent à survivre avec le SMIC, quand des cadres dirigeants empochent des salaires vingt fois supérieurs aux leurs, apprécieront ! Pourtant, ce sont eux qui, avec cette loi, devront encore davantage servir de variables d’ajustement.
Cependant, vous le savez, les actionnaires du CAC 40 ont pris toutes leurs dispositions pour stabiliser leurs revenus financiers malgré la crise.
C’est sans doute pour cela qu’à l’article 12 de ce projet de loi vous avez permis aux employeurs de baisser la rémunération des salariés en cas de difficultés conjoncturelles, c’est-à-dire en exerçant un chantage à l’emploi. Cette baisse est sans limite, à la condition que le salaire ne soit pas inférieur à 1, 2 SMIC. Et ceux qui refuseront ce déclassement seront licenciés à titre individuel pour motif économique…
Alors que, pour la première fois, le pouvoir d’achat baisse, alors que la France est officiellement en récession, vous permettez aux patrons de compresser encore plus les salaires, quand l’urgence était, au contraire, de les sécuriser.
Aucun discours ne justifie cette mesure, dont, mes chers collègues, vous aurez bien du mal à expliquer, dans vos circonscriptions, qu’elle est positive et qu’elle constitue un outil de sécurisation des parcours professionnels.
Certes, vous avez prévu, pour donner l’illusion que les salariés ne seraient pas les seuls à être mis à contribution, que les dirigeants et les actionnaires le seraient aussi. Mais ce parallélisme est un leurre.
Tout d’abord, la contribution de ces derniers doit être prévue « dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ». Comme si les actionnaires allaient se faire hara-kiri !
Mais surtout, on ne peut pas comparer les deux situations : d’un côté, des actionnaires qui détiennent toutes sortes d’actions dans leur portefeuille, qui perçoivent des dividendes de plusieurs entreprises et qui, s’agissant des cadres dirigeants, cumulent parfois dividendes, actions gratuites, stock-options, jetons de présence et rémunérations ; de l’autre côté, des travailleurs qui n’ont que leur salaire pour vivre !
De la même manière, à l’opposé de la promesse formulée par le candidat Hollande de rendre les licenciements boursiers plus coûteux, vous réduisez le coût de tous les licenciements en favorisant la réparation forfaitaire – que les employeurs réclament depuis des années – au détriment de la réparation intégrale des préjudices.
Les procédures de licenciement collectif seront même simplifiées, là encore, dans le seul intérêt des employeurs, qui n’auront plus à prouver la réalité économique des licenciements.
Pourtant, ce sont elles qui engendrent le plus de contentieux et, par voie de conséquence, donnent lieu aux indemnisations les plus importantes. Là encore, obéissant aux injonctions du MEDEF, vous avez sécurisé non pas l’emploi mais le licenciement, de telle sorte que, demain, les salariés ne pourront plus contester collectivement la réalité économique du licenciement.
D’ailleurs, comment le pourraient-ils quand l’autorité administrative chargée d’homologuer la procédure se limitera, elle-même, à de simples contrôles ? Des contrôles au demeurant particulièrement limités compte tenu des effectifs des DIRECCTE – les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi – et des délais dérisoires prévus dans ce projet de loi.
De plus, alors que, en l’état actuel du droit national et international, les licenciements individuels pour motif économique sont requalifiés en licenciement collectif à partir de dix salariés, un employeur pourra licencier en France sans limite, pour un même motif prétendument économique, au cours du même mois, sans que jamais ces licenciements puissent être qualifiés d’économiques ! Voilà, en vérité, un bien joli cadeau au patronat, ainsi dispensé de tout effort particulier en matière de reclassement, de formation ou de priorité de réembauche.
Enfin, ce texte impliquera, lors d’une procédure de contestation d’un plan de licenciement collectif, que le silence d’une juridiction entraîne la transmission automatique de l’affaire à la juridiction supérieure. Cela revient, ni plus ni moins, à organiser un déni de justice ! Vous privez ainsi, le cas échéant, les salariés du droit, dont disposent tous les autres justiciables, à un double degré de juridiction.
À l’issue de cette procédure parlementaire, qui a apporté bien peu de changements, les salariés se verront reconnaître moins de droits que les autres créanciers des patrons. Alors que les banquiers, par exemple, pourront demander réparation pendant cinq ans, les salariés, eux, n’auront plus que trois ans pour le faire, comme si les droits de la finance devaient l’emporter sur ceux des travailleurs !
Cette situation a même ému le rapporteur pour avis de la commission des lois ; néanmoins, bien qu’hostile à cette mesure, tout comme l’ensemble de la commission, il n’a pas déposé d’amendement : une inaction que l’on s’explique mal, eu égard au contenu de son intervention dans la discussion générale, sinon par la volonté de ne pas embarrasser le Gouvernement.
Nous éprouvons une pareille incompréhension à l’égard de notre collègue Catherine Génisson qui, en qualité de rapporteur pour avis au nom de la délégation aux droits des femmes, reconnaît explicitement dans son rapport que l’article 8, relatif au temps partiel, constitue en l’état une discrimination indirecte. Mais elle ne s’y est pas opposée et n’a proposé aucune rédaction alternative.
C’est donc, mes chers collègues, un texte anticonstitutionnel que vous vous apprêtez à adopter. Comme pour le bonus-malus en matière d’énergie, vous ne pourrez pas dire que vous n’avez pas été prévenus ! Nous en tirons, pour notre part, toutes les conclusions et voterons contre ce projet de loi. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, arrivé au terme de l’examen de ce projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, je ne reviendrai pas longuement sur les conditions de son examen, qui ne doivent d’ailleurs pas occulter l’excellent travail de ses rapporteurs, particulièrement de Claude Jeannerot.
En effet, au Sénat, comme on vient de le rappeler, son examen en séance publique a été littéralement amputé par l’usage de l’article 44-3. Nous regrettons vivement cette conséquence extrême d’un conflit qui ne nous concerne pas directement puisqu’il est interne à la majorité sénatoriale, opposant la gauche de la gauche et le reste de votre fragile association. Nous le regrettons d’autant plus qu’il s’agit d’un texte important, et même essentiel.
En effet, il transpose un accord national interprofessionnel qui marque un dépassement de l’antagonisme traditionnel des partenaires sociaux en France et un changement dans la conduite du dialogue social dans notre pays. Il s’agit d’un accord « gagnant-gagnant », avez-vous dit, pour les employeurs et les salariés et, nous l’espérons, pour l’emploi.
L’ANI du 11 janvier dernier concrétise en effet la préoccupation, qui a toujours été celle des centristes et qui est aujourd’hui largement partagée sur les travées de cet hémicycle, de faire confiance à la démocratie sociale et de la voir s’affirmer. C’était, du reste, le sens de la loi Larcher du 31 janvier 2007, qui impose que toute réforme touchant au droit social fasse l’objet d’une concertation préalable.
Mais si l’ANI doit être salué, c’est aussi et surtout, bien sûr, pour son contenu. Il met en place ce que nous appelons de nos vœux depuis de nombreuses années : une flexisécurité à la française, avec des droits nouveaux pour les employeurs et les salariés, afin de favoriser le maintien dans l’emploi et de sécuriser le licenciement et la mobilité interne.
Monsieur le ministre, vous connaissez notre position sur ce texte : elle découle de ce constat.
Puisque notre système de hiérarchie des normes nous oblige à transposer l’accord pour lui donner force de loi, alors, il faut le faire sans le dénaturer. Le texte de la CMP dénature-t-il l’ANI ? Il nous semble que non, sauf sur un point dont nous avons déjà beaucoup parlé : celui sur la clause de désignation pour choisir l’opérateur de la complémentaire santé.
Au Sénat, nous étions parvenus à dépasser les sensibilités partisanes pour supprimer cette clause et revenir au texte initial de l’ANI. La CMP n’a pas conservé cette rédaction ; nous le regrettons.
Sur le fond, il y a visiblement un conflit sur ce thème au sein des branches patronales, plus précisément entre la fédération française des sociétés d’assurance et les autres secteurs. Quant aux syndicats de salariés, le texte leur convient apparemment très bien, et pour cause... Mais je ne m’étendrai pas sur ce sujet.
J’ai bien entendu vos explications, monsieur le ministre, sur les trois perspectives offertes aux branches : désignation, recommandation ou liberté totale de choix du prestataire. Je rappelle cependant qu’un accord de branche comportant une désignation unique contraint les employeurs à s’y soumettre, sauf à remettre en cause la gouvernance de leur branche.
Ainsi, les conflits ne manqueront pas de naître entre les partisans de la mutualisation et les autres, quoi que l’on fasse. Mais, avez-vous dit, ce n’est pas notre affaire… Alors, au final, nous ne serons pas plus royalistes que le roi – si j’ose dire, le roi étant ici un ministre de la République – et laisserons les partenaires sociaux et les branches patronales régler leurs problèmes en famille. Espérons simplement que cette clause ne deviendra pas un nid à contentieux…
… au regard de l’avis de l’Autorité de la concurrence.
Mais revenons à l’essentiel : l’instauration, à l’article 1er, de la complémentaire santé pour tous les salariés.
Nous nous félicitons que la CMP ait maintenu nos amendements visant à prendre en compte le caractère collectif de l’adhésion à un contrat d’assurance découlant d’une obligation formulée par un accord de branche ou professionnel et, surtout, la situation des employeurs multiples et des salariés à temps partiel. Ce dernier point nous tenait particulièrement à cœur parce qu’il concerne spécifiquement le secteur des services aux particuliers.
J’en arrive ainsi au second point de cristallisation des débats. Il concerne l’article 8, qui crée un socle de garanties minimales destiné à encadrer l’usage du temps partiel.
Cet encadrement, nous ne pouvons que le saluer. Mais il doit être adapté à certaines activités, notamment celles de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, ainsi que celles des services à la personne ou encore du portage de presse.
Malheureusement, au Sénat, le vote bloqué nous a empêchés d’adopter toute adaptation du texte à ces cas particuliers. Et la CMP ne l’a pas modifié non plus à cet égard.
Même si nous avons bien entendu vos explications, monsieur le ministre, nous le regrettons. Vous avez largement ouvert le champ de la négociation, ce qui est une bonne chose et même une nécessité, et nous vous en remercions. Mais un problème demeure : si le secteur médico-social est représenté par des syndicats professionnels, les associations et les professionnels du secteur des services à la personne ne disposent pas d’une représentation organisée. Comment procéderez-vous, le cas échéant, pour adapter le cadre de l’article 8 à leur situation ? Monsieur le ministre, nous serons très attentifs à cette question, et surtout à votre réponse.
Pour le reste, nous sommes en phase avec le texte issu des travaux de la CMP, qui n’a que peu modifié celui du Sénat.
C’est le cas pour les articles les plus importants.
Je pense à l’article 5, qui organise une représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance. Il s’agit là d’une mesure importante de gouvernance des entreprises, qui correspond à notre philosophie de la démocratie sociale.
Le Sénat avait amélioré le texte en faisant un plancher de la représentation initialement prévue. La CMP a conservé cette rédaction et a même apporté deux modifications qui vont, me semble-t-il, dans le bon sens, en permettant aux entreprises qui le souhaitent d’accorder plus de temps de formation à leurs salariés nouvellement élus ou désignés et d’accélérer leur entrée en fonction.
Enfin, l’article 12, relatif à l’accord de maintien de l’emploi, n’a pas été non plus substantiellement amendé par la CMP, et nous ne pouvons que soutenir la seule modification introduite. Elle a pour objet de permettre d’ajouter les indemnités contractuelles aux indemnités conventionnelles et légales pour le calcul des indemnités dont pourra bénéficier un salarié en cas de refus d’une modification de son contrat de travail.
Nous soutenons d’autant plus cette modification qu’elle peut apparaître comme le complément d’un amendement – conservé par la CMP – que nous avions fait adopter et qui prévoit les mêmes dispositions en cas de rupture du contrat de travail consécutive à la suspension de l’accord de maintien de l’emploi.
Nous soulignerons aussi l’importante avancée que représente la création du compte personnel de formation, naturellement reprise par la CMP.
En revanche, nous regrettons la timidité des efforts des entreprises – mais c’est le fait de l’ANI lui-même – pour réduire le recours aux contrats courts de travail, tout en nourrissant néanmoins l’espoir qu’ils ne constituent qu’une première étape.
Vous l’aurez compris, le groupe UDI-UC adhère pleinement à la philosophie de l’ANI et considère que sa transposition législative ne l’a globalement pas dénaturé. Il la votera donc dans sa grande majorité. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, selon les chiffres publiés il y a quelques semaines, la France compte désormais plus de 3, 2 millions de demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi en catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité.
Cette hausse, qui intervient pour le vingt-troisième mois consécutif, plonge l’ensemble de nos concitoyens dans la crainte d’un avenir incertain, d’autant que la précarité envahit peu à peu leur vie quotidienne.
Souvent assimilée à la grande pauvreté, elle atteint aujourd’hui une telle ampleur qu’elle concerne tout un pan de la population, bien au-delà des seules personnes les plus défavorisées.
Dans le contexte économique particulièrement difficile que nous connaissons depuis plusieurs années, il est nécessaire de se mobiliser pour inverser la courbe du chômage à la fin de l’année. La bataille pour l’emploi est une nécessité impérieuse.
Il faut reconnaître que, depuis maintenant un an, monsieur le ministre, vous vous attelez à ce dossier avec toute la persévérance que nous vous connaissons. Emplois d’avenir, contrats de génération et, maintenant, sécurisation de l’emploi : tous les leviers de votre politique de l’emploi seront bientôt opérationnels. Ces outils n’ont certes pas encore porté leurs fruits, et l’impatience des Français se fait grandissante. Mais, le Président de la République l’a récemment rappelé, son « quinquennat comportera deux phases : une phase de redressement, pendant laquelle des réformes difficiles, mais indispensables, [seront] conduites et une phase de dépassement, pour permettre de changer de modèle et de vivre mieux ».
Le projet de loi dont nous achevons aujourd’hui l’examen fait partie intégrante de cette phase de redressement. Faut-il rappeler qu’il est la transcription d’un accord signé par trois des cinq syndicats de salariés et par tous les syndicats d’employeurs, accord que le chef de l’État a lui-même qualifié de « compromis historique » ?
Bien que l’examen par le Parlement ne se soit pas fait sans heurts, nous pouvons nous féliciter d’avoir enrichi un texte qui, pour la première fois depuis bien des années, consacre le dialogue social non seulement comme la seule voie efficace pour porter des réformes justes et nécessaires, mais aussi comme la méthode caractéristique choisie par le Gouvernement, et c’est tant mieux.
Le Premier ministre s’est engagé à recevoir l’ensemble des partenaires sociaux pour faire le point sur leurs attentes et recueillir leurs propositions en vue de la deuxième conférence sociale, qui aura lieu en juin prochain. Les premiers échanges ont d’ailleurs débuté hier.
Pour sortir de la crise et combattre le chômage, notre pays doit concilier la compétitivité des entreprises et la sécurisation des emplois. C’est, à mon sens, la clé de la performance économique, dont nous avons plus que jamais besoin.
Le projet de loi donne aux entreprises les outils pour une plus grande réactivité aux évolutions conjoncturelles. Dans une période où le chômage de masse et la précarité ne cessent d’augmenter, il est important que les entreprises puissent s’adapter aux évolutions économiques et les anticiper, plutôt que d’y répondre en catastrophe. Je pense notamment à la mobilité interne, au chômage partiel ou aux accords de maintien dans l’emploi. Je sais que ces dispositions suscitent beaucoup d’opposition. Elles constituent pourtant un moyen d’éviter les licenciements massifs, à l’image de ce qui s’est passé chez Volkswagen. Et le travail parlementaire a permis de mieux encadrer ces dispositifs, dans l’intérêt des salariés.
Certes, je comprends que certaines mesures, telle la réduction des délais de prescription, puissent susciter quelques craintes. Il faut toutefois se rappeler les raisons pour lesquelles les syndicats ont signé l’accord du 11 janvier. Ils y ont consenti parce qu’il s’agissait d’une contrepartie à de nouveaux droits individuels ou collectifs accordés aux salariés. J’en citerai quelques-uns : l’accès de tous les salariés à une couverture complémentaire, nécessaire dans un pays où de plus en plus de personnes y renoncent par manque de moyens ; la création du compte personnel de formation ; l’encadrement du temps partiel ; la mise en place de droits rechargeables à l’assurance chômage ; la taxation des contrats courts.
Toutes ces dispositions vont dans le sens d’une meilleure protection des salariés. À ce titre, elles constituent des avancées majeures, personne ne peut le nier.
Bien sûr, je regrette que la plupart de nos amendements n’aient pas été adoptés par le Sénat, alors qu’ils allaient dans le sens d’une meilleure protection du salarié. En revanche, je me félicite que la commission mixte paritaire ait maintenu notre proposition de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant du nombre de représentants de salariés dans les conseils d’administration. Ainsi, ce nombre sera un plancher et non plus une prescription impérative : il s’agit d’un progrès pour la revalorisation des salariés et d’une véritable rupture dans la gouvernance des entreprises.
Pour l’ensemble de ces raisons, cette réforme est tout simplement ambitieuse. Elle est la condition sine qua non pour faire sortir le pays de la crise économique, ramener de l’emploi en France et redonner à tous nos concitoyens espoir et confiance en l’avenir. Selon les propres termes des organisations syndicales signataires, il s’agit d’une avancée sociale. C’est pourquoi, vous l’aurez compris, le groupe du RDSE, dans sa grande majorité, apportera son soutien à ce texte et aucun de ses membres ne votera contre.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.
En effet, il est difficile à définir ! Est-ce la simple traduction législative de l’ANI ? Mais où sont les textes, monsieur le ministre, qui délèguent aux partenaires sociaux l’ensemble des relations sociales du pays ?
Qu’en est-il de la prise en compte des chômeurs, des précaires, des non-salariés, des retraités ?
Lorsqu’il est question de la « sécurisation de l’emploi », qui peut raisonnablement penser que cela se limite à l’entreprise ? Évidemment, l’État, les collectivités locales, l’ensemble des acteurs de la société ont un rôle à jouer !
Oui, un texte élaboré par les partenaires sociaux doit être débattu et amendé par les parlementaires. Or, pendant tout le débat, le ministre nous a constamment rappelés à l’ordre afin que nous collions au plus près du texte de l’ANI.
Quel est donc le vrai statut de ce projet de loi ? Le Gouvernement a-t-il décidé de sous-traiter les relations sociales aux partenaires sociaux ? Si c’est le cas, il convient de le clarifier sur le plan institutionnel.
Venons-en maintenant à l’aspect flatteur, aux reflets chatoyants de l’OLNI. Les couleurs sont attrayantes, mais qu’en est-il réellement ?
Bien sûr, nous nous réjouissons de l’extension de la complémentaire santé ! Mais ne se fait-elle pas au prix d’un affaiblissement du rôle de la sécurité sociale et d’un possible développement des mutuelles à l’américaine ?
D’ailleurs, les clauses de désignation le préfigurent ; d’où la manifestation des « Abeille », aujourd’hui, devant le Sénat, qui défendent une mutuelle de proximité.
Bien sûr, nous sommes satisfaits des droits rechargeables à l’assurance chômage ! Mais, sans recettes supplémentaires de l’assurance chômage, comment les financer ? On prendra à Paul pour donner à Pierre ! Quelle catégorie sera moins indemnisée pour financer ce nouveau droit ?
Bien sûr, nous soutenons la création d’un compte personnel de formation ! Mais quelles en sont les modalités pratiques ? Ce droit sera-t-il effectif ?
Bien sûr, nous nous réjouissons de la possibilité de tester un travail dans une autre entreprise, avec la possibilité de réintégrer la première si les choses se passent mal ! Mais l’exercice de cette faculté est soumis à l’autorisation de l’employeur, qui peut refuser deux fois. S’il n’a pas le droit de refuser la troisième fois, c’est seulement pour permettre aux salariés de suivre une formation…
Bien sûr, nous soutenons l’incitation au CDI pour les jeunes de moins de vingt-six ans ! Mais j’attends avec impatience le bilan, car les incitations financières sont faibles. De plus, cela crée un précédent d’exonération à l’assurance chômage.
Bien sûr, nous soutenons la taxation des emplois précaires ! Mais pourquoi n’avoir pas mené une véritable réflexion sur le temps partiel et la précarité ? À titre d’exemple, les 20 000 employés vacataires des instituts de sondage ne peuvent bénéficier que d’une prime de précarité de 4 % et non de 10 %. Pourquoi ? Mystère…
Mes chers collègues, nous nous réjouissons de la constitution d’une base de données économiques et sociales. Mais pourquoi avoir refusé de l’élargir aux données environnementales quand l’environnement revêt une telle importance dans notre société ?
Arrêtons-nous à présent sur le « noyau dur » de ce texte.
Pour ce qui est de l’accord de maintien de l’emploi dans les entreprises en difficulté, l’objet est affiché. Afin de permettre la survie de l’entreprise, il peut y avoir négociation du contrat de travail concernant les horaires et les salaires, et ce jusqu’au redressement de l’entreprise. Les circonstances de l’application de ce dispositif restent cependant floues.
Dans le cadre de la concurrence, quel patron ne sera pas tenté de chercher à renégocier le contrat de travail face à une conjoncture qu’il appréhende comme difficile ? Ne sera-ce pas le toboggan entraînant l’ensemble du salariat vers le bas ?
Les accords nationaux, les accords de branche garantissent le progrès social en fixant le cadre de la concurrence entre les entreprises. Avec la possibilité d’y déroger, chaque entreprise sera tentée de succomber à l’appel du dumping social pour rester compétitive.
Bien sûr, cet accord doit être validé par les syndicats de l’entreprise ! Mais quel syndicat prendra le risque de s’y opposer avec les propos alarmistes de tout l’encadrement sur la nécessité de sauvegarder l’entreprise ? §
Je ne parlerai pas de la réduction des délais de prescription pour porter les conflits aux prud’hommes, qui s’inscrit dans une réduction des droits des salariés, non plus que des dispositions sur la mobilité interne… Mais vous voyez bien qu’il reste de nombreuses questions non résolues.
On aurait pu penser qu’il aurait fallu prendre le temps d’y réfléchir et d’en débattre. Au lieu de cela, monsieur le ministre, vous avez utilisé le vote bloqué au bout de quarante-huit heures de discussion des articles ! Je vous rappelle que, la dernière fois que cette procédure a été utilisée, ce fut au bout de trois semaines de débat sur les retraites.
Je l’ai dit, ce texte est difficilement identifiable. Aujourd’hui, il n’est pas aisé d’en cerner la trajectoire. S’agit-il de droits nouveaux ou au contraire d’une régression des droits des salariés ?
Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la France est confrontée à une crise économique sans précédent. Dans ce cadre, je considère que l’accord national interprofessionnel est incontestablement une avancée.
Pour la première fois, en effet, il y a une véritable rupture avec les pratiques de certains syndicats « préhistoriques » encore branchés sur la lutte des classes, qui n’ont strictement rien à faire de la situation économique de la France, qui cherchent simplement à perdurer en s’agrippant au système que nous avons connu jadis.
Je me réjouis donc de l’existence de syndicats progressistes tournés vers l’avenir, vers l’intérêt général de la France, et qui ont accepté de passer une convention avec l’autre partie prenante des discussions sociales qu’est le patronat.
J’aurais souhaité que cet accord soit intégralement respecté. Malheureusement, il y a eu de petits aménagements.
Cela étant, c’est une grande date et il me paraît important que le Parlement vote ce projet de loi, afin de montrer que la représentation nationale soutient l’évolution des rapports sociaux. C’est uniquement en parvenant à disloquer l’axe du rejet systématique et de l’obstruction que nous arriverons à redresser la France.
Donc, pour ma part, je voterai ce projet de loi sans hésiter.
Le groupe des non-inscrits étant à la fois démocratique et très pluraliste, mon collègue Jean-François Husson m’a demandé de vous faire part de son point de vue. Il se trouve que nous ne partageons pas tout à fait la même opinion sur le sujet ; aussi vais-je vous lire le texte qu’il m’a demandé de vous communiquer en son nom.
« Ce texte aurait dû constituer un tournant de la démocratie sociale dans notre pays. L’objectif annoncé par le Président de la République était louable et même partagé : renforcer la sécurité et les droits des salariés tout en apportant aux entreprises une certaine souplesse et des formes de flexibilité dont elles ont tant besoin.
« L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 a été adopté dans un climat tendu, après des débats houleux, mais le succès a finalement été au rendez-vous. Les partenaires sociaux avaient ainsi rempli leur part du contrat. Il restait au législateur à “transcrire fidèlement les dispositions législatives” qui s’imposaient, comme le Président de la République l’y invitait.
« Malheureusement, le Gouvernement et la majorité parlementaire se sont éloignés de cet objectif. Plus largement, leur attitude ne respecte pas les grands principes démocratiques qu’ils prétendent pourtant défendre.
« Tout d’abord, la démocratie sociale, à laquelle nous sommes attachés, est mise à mal : certaines dispositions ont fait l’objet de modifications sensibles, remettant en cause le subtil équilibre trouvé par les partenaires sociaux. Les prétendues améliorations accroissent les obligations et réglementations imposées aux entreprises et employeurs, comme si les représentants des salariés n’avaient pas été en mesure de faire entendre leur voix lors des négociations. Ceux d’entre eux, minoritaires, qui ont dénoncé l’accord ont obtenu gain de cause sur certains points en dépit du compromis obtenu par la majorité. Comprenne qui pourra !
« Ensuite, en ayant recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution sur un texte aussi fondamental, qui touche l’ensemble de la population active, le Gouvernement fait peu de cas de la valeur ajoutée du travail du Sénat, dont chacun reconnaît le sérieux. Certains, sur les travées de notre assemblée, ont vivement regretté et dénoncé une attitude aussi négligente, qui méprise le temps consacré à l’élaboration des amendements.
« Pour tout dire, le Gouvernement avait manifestement son idée sur la transposition de l’accord, et il n’était pas question d’en changer !
« Enfin, le Gouvernement aurait souhaité bousculer les règles du calendrier parlementaire afin d’expédier l’adoption du texte. Heureusement, le Sénat a veillé à faire respecter l’agenda prévu et je m’en félicite. En voulant gagner du temps, le Gouvernement s’est mis la chambre haute à dos et s’est retrouvé au point mort.
« Si le projet de loi qui nous est soumis aujourd’hui reprend en grande partie l’accord, certaines dispositions inopportunes ont été introduites qui se révéleront très contre-productives.
« Tout d’abord, l’introduction, à l’article 1er, d’une clause de désignation des organismes assureurs par les branches professionnelles porte une atteinte grave au principe de la liberté contractuelle.
« Ensuite, le crédit d’impôt et de compétitivité pour l’emploi, accordé aux entreprises pour alléger leurs charges fiscales, se voit soumis au contrôle des représentants de salariés.
« En outre, l’instauration de la durée minimale du temps de travail de vingt-quatre heures par semaine est trop strictement encadrée.
« Il résulte de ces débats un sentiment de gâchis. Le Gouvernement et la majorité avaient l’occasion de rassembler les parlementaires autour d’un texte consensuel. Ils n’y sont pas parvenus. »
Pour ces raisons, notre collègue Jean-François Husson ne votera pas le texte issu des conclusions de la commission mixte paritaire.
Mme Christiane Demontès . Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous l’imaginez bien, la tonalité de mon intervention sera légèrement différente de celle des propos entendus précédemment.
Sourires.
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi témoigne de la priorité qu’accordent depuis un an le Président de la République et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault à la question prioritaire et centrale de l’emploi.
Ce texte est aussi l’illustration de la volonté présidentielle de tenir les engagements pris devant les Français. Ainsi le 35e engagement visait-il à mettre « en place, en concertation avec les partenaires sociaux, la sécurisation des parcours professionnels pour que chaque salarié puisse se maintenir dans l’entreprise ou l’emploi et accéder à la formation professionnelle ».
Nous voici donc parvenus au terme d’un parcours entamé à l’issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet dernier, lorsque le Gouvernement enjoignait aux partenaires sociaux d’entreprendre une grande négociation sur les conditions d’une meilleure sécurisation de l’emploi.
Après quatre mois de négociations, la majorité des partenaires sociaux sont parvenus à un accord le 11 janvier 2013.
Par la suite, dans un esprit de loyauté envers l’accord et les signataires, et avec une exigence de transparence, le Gouvernement a associé toutes les organisations à la préparation du projet de loi.
Depuis, le Parlement a largement amplifié et prolongé cette méthode en auditionnant de très nombreux acteurs. Je veux encore une fois remercier notre rapporteur, Claude Jeannerot, qui a travaillé avec une double exigence : d’une part, respecter l’équilibre général du texte, qui retranscrit l’accord national interprofessionnel du 11 janvier, d’autre part, préciser et clarifier certaines dispositions.
Les deux chambres ont donc tour à tour enrichi le projet initial, qui comptait dix-neuf articles. L’Assemblée nationale en a ajouté six et en a supprimé un. Sur cette base, le Sénat a amendé quinze articles et en a introduit deux.
Bien sûr, comme l’a rappelé le rapporteur, il n’existe pas de divergences majeures entre les deux rédactions. Cependant, avant d’évoquer la version issue des travaux que nous avons menés en commission mixte paritaire, je voudrais revenir tranquillement sur les principales dispositions introduites par le Sénat.
À l’article 1er, qui a trait à la généralisation de la protection complémentaire à tous les salariés et à l’amélioration de la portabilité des couvertures santé et prévoyance des demandeurs d’emploi, nous avons modifié cinq dispositions.
Nous avons tout d’abord garanti le maintien des droits de prévoyance et de santé pour les ayants droit.
Nous avons ensuite amélioré la durée de la portabilité des droits pour les salariés qui cumulent plusieurs contrats et, en particulier, plusieurs CDD sans interruption chez le même employeur.
Nous avons aussi étendu le délai durant lequel un ancien salarié peut demander à bénéficier de son ancien contrat à l’expiration de la durée de la portabilité.
Nous avons encore complété l’apport de l’Assemblée nationale en permettant aux négociations d’entreprise d’intégrer la situation des salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle.
Nous avons renvoyé à un décret la possibilité de fixer des modalités spécifiques de financement pour les multi-employeurs et les salariés à temps très partiel – j’aurai l’occasion d’y revenir.
Nous avons donné la possibilité aux salariés disposant à titre personnel ou en tant qu’ayants droit d’une assurance complémentaire d’effectuer une demande de dispense d’affiliation.
Enfin, nous avons supprimé la possibilité, pour les partenaires sociaux, de désigner un ou des assureurs au niveau de la branche, permis uniquement la recommandation et précisé que les accords ne pouvaient emporter la recommandation d’un organisme unique.
En ce qui concerne les articles 2 et 3, l’Assemblée nationale avait effectué un travail de clarification important. Ainsi, pour le compte personnel de formation, et dans la perspective de la prochaine négociation tripartite entre les partenaires sociaux, l’État et les régions, nous avons choisi de ne pas amender sur le fond l’article 2 et de ne pas limiter l’application de la disposition introduisant la mobilité volontaire sécurisée telle que prévue à l’article 3.
Le dispositif de représentation des salariés dans l’organe de gouvernance, qui fait l’objet de l’article 5, a donné lieu de la part de notre rapporteur à une réécriture importante, qui garanti l’équilibre entre salariés et direction avant que de nouveaux progrès dans l’association des salariés à la gouvernance puissent voir le jour, comme le préconise d’ailleurs M. Gallois dans son récent rapport.
L’article 7 tend à lutter contre la précarité et favoriser l’embauche en CDI via la modulation des cotisations au régime d’assurance chômage. Nous avons choisi de supprimer la disposition additionnelle introduite par les députés qui visait à ce que les taux soient fixés « de telle sorte que le produit des contributions ne soit pas diminué », étant entendu que l’article L. 5422-12 du code du travail permet déjà de répondre à cette exigence.
En outre, nous ne pouvons préjuger l’impact de ces modulations qui, selon l’INSEE, devraient représenter, au plus, 0, 1 % du volume des recettes annuelles.
J’en viens à l’article 8. Les femmes, comme l’a rappelé Catherine Génisson dans son rapport, représentent plus de 80 % des salariés à temps partiel, étant entendu que les contrats à temps partiel sont majoritairement subis. Cet article revêt donc une importance toute particulière et, malgré l’absence de consensus sur certains points, l’introduction d’une durée minimale de vingt-quatre heures constitue une avancée essentielle. Aussi n’avons-nous que peu modifié cet article.
Afin de répondre aux besoins existants, le Gouvernement a introduit un droit dérogatoire au plancher des vingt-quatre heures pour les salariés en insertion économique. J’interrogerai tout à l'heure le ministre sur ce point, car nous avons été interpellés à ce sujet et il est peut-être nécessaire d’y voir un peu plus clair quant à l’utilisation du temps partiel.
Nous avons également revu l’article 13 afin de préciser l’articulation entre les procédures de sauvegarde des entreprises en difficulté et les nouvelles règles de validation et d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi. Concrètement et sauf exception, c’est le droit commun du licenciement collectif qui s’appliquera aux entreprises en procédure de sauvegarde.
Telles ont été, dans les grandes lignes, les apports du Sénat sur ce texte.
La commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 23 avril dernier, a œuvré sur la base des deux textes, celui de l’Assemblée nationale et celui du Sénat, qui ne divergeaient pas sur le fond, bien sûr, mais qui présentaient tout de même un certain nombre de différences. Je note d’ailleurs que les conclusions de la CMP ont largement pris en compte le travail parlementaire et, singulièrement, celui du Sénat. Ainsi, sur les dix-huit articles qui restaient en débat, douze ont été adoptés sous la forme votée par notre assemblée
Les modifications apportées par la CMP portent sur l’article 1er et notamment sur ses alinéas 30 et 31.
Il est ainsi précisé que la couverture complémentaire garantie aux salariés doit être au moins aussi favorable, pour chacune des catégories de garanties, que la couverture existante, et que la part financée par l’employeur doit être au minimum de 50 %. Il est également précisé que les ayants droit n’ont pas l’obligation d’être affiliés à ladite couverture complémentaire collective d’entreprise.
L’article 4, relatif à l’information et à la consultation des institutions représentatives du personnel, a été rétabli dans sa rédaction initiale, augmentée des amendements déposés par notre rapporteur.
L’article 5 a été précisé par la CMP. La nouvelle rédaction limite ainsi les cas où un salarié employé par une filiale de l’entreprise sans être titulaire d’un contrat de travail français peut être désigné membre de son conseil d’administration.
Elle permet encore aux entreprises volontaires d’augmenter le temps de formation de leurs salariés nouvellement élus ou désignés administrateurs, en supprimant la limite prévue par le code du travail en la matière, notamment au travers du futur article L.225-30-1 du code de commerce.
Enfin, cette nouvelle rédaction impose à l’assemblée générale de se prononcer sur les modifications statutaires nécessaires à la désignation des administrateurs au plus tard en 2014 afin de permettre leur entrée en fonction effective dans le semestre suivant.
À l’article 12, qui traite des accords de maintien dans l’emploi, la CMP a réparé un oubli en introduisant la possibilité d’ajouter des indemnités contractuelles aux indemnités conventionnelles et légales.
Conditionner l’accès à une instance prud’homale – mais aussi aux recours en matière civile, commerciale, sociale ou rurale devant le juge judiciaire ou le juge administratif – au versement d’une contribution de 35 euros est contraire à l’esprit prud’homal, qui repose sur la gratuité. La suppression de cette contribution, telle qu’elle avait été proposée à la CMP par le rapporteur de l’Assemblée nationale, aurait été un signal fort envoyé au monde du travail et se serait inscrite dans la continuité de l’engagement pris par la garde des sceaux devant le Conseil national des barreaux au mois d’octobre dernier.
Certes, la décision de publier un rapport sur l’accès à cette justice, introduite à l’article 16 bis sur l’initiative de notre rapporteur, nous permettra de disposer d’une vision exhaustive de la situation. Il n’en demeure pas moins que cette suppression se serait inscrite dans la démarche visant à rechercher plus de justice, laquelle fonde ce texte et témoigne des intentions formulées par le Gouvernement.
Une question importante demeure, monsieur le ministre. Elle concerne, je l’ai dit tout à l'heure, l’interprétation de la fin du paragraphe VIII de l’article 8, qui introduit la possibilité de déroger, eu égard à l’activité économique de l’entreprise, à la garantie de durée minimale de travail du salarié à temps partiel.
Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous apporter des précisions à ce sujet ? L’expression « activité économique » peut-elle faire référence au montant des ressources allouées par les autorités de contrôle et de tarification sanitaires, sociales et médico-sociales, telles que les agences régionales de santé, les conseils généraux ou encore les préfectures ?
Vous le savez, le secteur sanitaire, social et médico-social comprend de nombreuses fonctions spécialisées, souvent assurées à temps très partiel. Cela résulte d’une analyse et d’une programmation fines des besoins, souvent très spécifiques, des usagers. Les autorités de contrôle et de tarification sanitaires, sociales et médico-sociales disposent d’une forte emprise sur l’employeur privé, déterminant parfois avec une grande précision la quotité de temps alloué pour telle ou telle catégorie de personnel spécialisé, ainsi que les ressources afférentes. D’une certaine manière, le temps partiel est alors également subi par l’employeur, qui ne peut s’engager au-delà des effectifs convenus avec l’autorité de contrôle et de tarification, au risque de voir, par la suite, la dépense rejetée au compte administratif.
Lors du débat au Sénat, notre collègue Ronan Kerdraon s’était interrogé sur ce sujet. Il est important de rassurer ce secteur, en garantissant que la formulation « activité économique » recouvre bien la spécificité du temps partiel dans le secteur sanitaire, social et médico-social.
Monsieur le ministre, ces particularités mériteraient qu’un rapport d’évaluation du Gouvernement à destination du Parlement soit diligenté avant le début de la période transitoire, fixé au 1er janvier 2014. Nous pourrions ainsi apprécier l’impact des différentes mesures de la loi de sécurisation de l’emploi, notamment sur les heures complémentaires, dont le volume est important dans les secteurs tenus d’assurer des permanences ou de veiller à la continuité des soins d’accompagnement.
Mes chers collègues, les travaux menés par la commission mixte paritaire ont permis de clarifier, de préciser et de compléter les articles qui restaient en discussion à la suite de l’examen par les deux chambres.
Beaucoup de choses ont été dites cet après-midi sur le texte qui nous est soumis. Ce n’est pas le texte idéal, et personne ne le prétend tel.
Cependant, il reste fidèle à l’accord du 11 janvier dernier. Dans un esprit de cohérence, il conforte et modernise le dialogue social, renforce les droits des salariés et fait le choix de l’emploi plutôt que du licenciement. Cela est essentiel : j’en veux pour preuve l’accord de compétitivité signé par les partenaires sociaux, visant à pérenniser le site de Renault à Flins, grâce à la construction annoncée d’un nouveau véhicule. De même, le site d’Electrolux à Revin ne fermera pas du fait des solutions alternatives proposées par les partenaires sociaux et du soutien apporté par les pouvoirs publics.
Mes chers collègues, ce texte de loi, n’en doutons pas, marquera cette législature, en dépit des réserves émises par certains. En effet, il constitue un instrument supplémentaire dans la stratégie de redressement et en faveur de l’emploi mise en œuvre depuis un an par le Président de la République et le Gouvernement. Le groupe socialiste l’adoptera donc avec la conviction de servir l’emploi, la justice et l’avenir commun de l’ensemble de nos concitoyens. §
Je tiens, tout d’abord, à remercier tous les sénateurs qui ont participé à ce débat, quel que soit leur vote final. Ce projet de loi a beau être critiqué par certains, il restera, j’en suis persuadé, un des textes importants de cette législature.
Je voudrais, ensuite, apporter quelques éléments tendant à confirmer les réponses que j’ai déjà apportées, durant nos débats, aux interrogations suscitées par deux points particuliers.
Le premier a trait, bien entendu, à la généralisation de la complémentaire santé et aux modalités de sa gestion.
N’oublions jamais, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il s’agit là d’un progrès considérable pour l’ensemble des salariés concernés. En tout cas, c’est ainsi que cette mesure apparaîtra aux salariés qui ne disposaient d’aucune couverture complémentaire et qui vont la voir devenir obligatoire au sein de leur entreprise. Cette dernière devra prendre en charge au moins la moitié – cela peut aller bien au-delà – du coût de cette couverture.
Ainsi, les salariés qui avaient contracté d’eux-mêmes une assurance complémentaire, et qui s’acquittaient donc de la totalité de la prime, verront, de ce fait, leur pouvoir d’achat s’améliorer.
Cette mesure constitue donc une avancée importante. D’ailleurs, elle ne fait pas véritablement débat. La vraie question est de savoir si l’accord du 11 janvier a été respecté, et, si c’est le cas – nous pensons que oui –, dans quelles conditions il peut être mis en œuvre pour fonctionner au mieux.
Monsieur Vanlerenberghe, la vérité oblige à dire que, sur ce point, le texte de l’accord du 11 janvier est illisible et incompréhensible : une phrase contredit l’autre. Nous savons pourquoi : c’est cette contradiction qui a permis que toutes les organisations patronales signent le texte. Sans cela, au moins une d’entre elles – l’Union professionnelle artisanale – ne l’aurait pas fait.
Il nous est donc revenu de mettre en place un dispositif clair. En la matière, bien sûr, le Gouvernement a proposé, et le Parlement a disposé.
Je le redis devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous défendons le principe de la liberté des partenaires sociaux. Les négociations de branche se font entre les représentants des salariés et les représentants des entreprises. Ces derniers peuvent très bien décider librement de laisser le choix aux entreprises. Ils en rendront compte à leurs mandants, c'est-à-dire les entreprises elles-mêmes. La décision ne tombera pas du ciel !
La plus grande liberté est donc garantie, que l’organisme complémentaire soit choisi par chacune des entreprises ou bien par la branche, ce dernier cas permettant une mutualisation maximale des risques.
J’insiste sur un point qui me paraît être encore plus important. Si la liberté des acteurs doit être la plus grande possible, la transparence des procédures utilisées doit être totale et la mise en concurrence des organismes, absolue. C’est cela qui permet de répondre à certaines des critiques dont le dispositif tel qu’il existe aujourd'hui fait l’objet. Le Parlement a adopté une disposition donnant au Gouvernement la possibilité de préciser ce dispositif par décret, de manière à le rendre efficace. Je m’attacherai donc à mettre en œuvre les deux principes que j’ai cités par ce biais. Cela permettra de garantir aussi bien la liberté des partenaires sociaux que la transparence du dispositif et, ainsi, de répondre aux interrogations, voire aux critiques, parfois légitimes, qui ont pu se faire jour sur ce sujet.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, le cœur du dispositif que nous voulons mettre en en place, et qui devrait, au bout du compte, satisfaire l’ensemble des partenaires sociaux, qu’ils soient signataires de l’accord ou non. Tous les syndicats, en effet, étaient favorables aux dispositions qui sont, en la matière, sur le point d’être adoptées par le Sénat.
Un second sujet a suscité quelques interrogations tout au long de nos débats. On peut le comprendre puisqu’il s’agit du travail à temps partiel.
Je voudrais, avant tout, insister sur le fait que le présent texte constitue, dans ce domaine, un progrès considérable. §Aujourd’hui, le temps partiel imposé et les horaires dispersés tout au long de la journée saccagent des vies entières. Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce sont les femmes qui en sont principalement les victimes.
Le présent texte instaure, notamment, une durée minimale de travail de vingt-quatre heures par semaine. Sous ce plancher, des compensations en matière d’organisation du temps de travail devront être consenties.
Bien sûr, cela pourra imposer des contraintes supplémentaires à diverses professions. Elles pourront être plus ou moins grandes et dépendront de l’organisation concrète du travail dans ces secteurs. Je pense en particulier aux professions relatives au travail à domicile, bien sûr, mais aussi au secteur médico-social, que vous avez évoqué, madame Demontès.
Si nous devons enregistrer le progrès représenté par cette mesure, il nous faut vérifier que, dans la « vraie vie », elle ne pose pas de problèmes insurmontables, qui pourraient être préjudiciables aux salariés eux-mêmes. Il ne faudrait pas que ces derniers se voient privés de la possibilité de travailler, y compris à temps partiel, du fait des conditions que nous avons voulu poser pour encadrer celui-ci !
Je le redis à Mme Demontès et à ceux qui m’ont posé la question, je serai extrêmement vigilant sur ce point. Vous le savez, le dispositif ne s’appliquera pas du jour au lendemain. Des accords de branche sont obligatoires pour pouvoir déroger à la durée minimale, et il faut le temps de les préparer, puis de les discuter. La négociation va s’engager. Avec mes services, nous la suivrons scrupuleusement. Si, à un moment donné, une difficulté réelle devait apparaître dans un domaine particulier, nous saurons, tous ensemble, y apporter les solutions nécessaires. Je ne veux pas qu’il y ait de contradiction entre le principe et son application, qui emporterait des conséquences négatives pour les salariés.
S’agissant du temps partiel dans le secteur médico-social, je voudrais également vous rassurer, madame Demontès. Je m’adresserai par écrit aux fédérations du secteur qui m’ont saisi sur ce sujet, tout comme elles ont alerté bon nombre de parlementaires.
Deux modes de dérogation à la durée minimale du travail à temps partiel seront possibles : l’accord de branche ou la demande individuelle du salarié.
Pour les contrats en cours, les employeurs ne seront pas tenus d’augmenter le temps de travail en fonction de leur situation économique.
S’agissant du secteur médico-social, cette situation résulte, bien évidemment, des dotations des pouvoirs publics, dès lors que ces dernières sont essentielles au fonctionnement de l’institution considérée.
Vous pourrez donc, madame la sénatrice, rassurer les établissements concernés et leurs fédérations. Deux fois valant mieux qu’une, je le ferai aussi !
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques éléments de réponse que je tenais à vous apporter pour clore ce débat.
Quel que soit votre vote, quelle que soit votre conviction en la matière, je suis persuadé que vous serez fiers du texte qui va être adopté. §
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il est appelé à se prononcer après l’Assemblée nationale, procède à un vote unique sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
Chapitre IER
Créer de nouveaux droits pour les salariés
Section 1
De nouveaux droits individuels pour la sécurisation des parcours
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
La négociation porte notamment sur :
1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;
2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;
3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;
4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;
5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;
6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème.
Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.
II. – Le titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par des articles L. 911-7 et L. 911-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 911 -7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
« II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :
« 1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;
« 2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;
« 3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
« Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.
« Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.
« L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.
« Art. L. 911 -8. – Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :
« 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
« 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
« 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;
« 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;
« 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
« 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
« Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. » ;
2° L’article L. 912-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l’article L. 911-1 prévoient une mutualisation des risques en application du premier alinéa du présent article ou lorsqu’ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d’adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence préalable des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Cette mise en concurrence est réalisée dans des conditions de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret. Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d’intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque réexamen.
II bis et II ter. – (Supprimés)
III. – Le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifié :
1° Les articles 2 et 5 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est également applicable au titre des anciens salariés garantis en application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le 1° de l’article 4 est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ; »
3° Le 2° du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur en informe l’organisme qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès. »
IV. – À compter du 1er juillet 2014, le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV est ainsi rédigé : « Protection sociale complémentaire des salariés » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2242-11, le mot : « maladie » est remplacé par les mots : « et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;
3° Après le mot : « prévoyance », la fin du 14° du II de l’article L. 2261-22 est ainsi rédigée : « ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; ».
V. – Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d’accéder à une telle couverture.
VI. –
Supprimé
VII. – L’article L. 113-3 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « des alinéas 2 à 4 » est remplacée par la référence : « des deuxième à cinquième alinéas ».
VIII. – Après le mot : « interprofessionnel », la fin de la première phrase du III de l’article L. 221-8 du code de la mutualité est supprimée.
IX. – L’article L. 322-2-2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après les mots : « code monétaire et financier », sont insérés les mots : «, en particulier la mise en œuvre d’une action sociale, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle se traduit par des réalisations sociales collectives, l’action sociale mentionnée au premier alinéa doit être confiée à une ou plusieurs personnes morales distinctes de l’assureur. »
X. – Le I de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
XI. – L’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale entre en vigueur :
1° Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ;
2° Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, à compter du 1er juin 2015.
XII. – Les dispositions prévues au b du 2° du III et au 3° du III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 6111-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser son accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d’un compte personnel de formation. Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu’elle accède à une formation à titre individuel, qu’elle soit salariée ou demandeuse d’emploi. Il est intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l’accord exprès de son titulaire. Le service public de l’orientation mentionné à l’article L. 6111-3 est organisé pour assurer l’information, le conseil et l’accompagnement des personnes qui envisagent de mobiliser leur compte personnel de formation. Le compte est alimenté :
« 1° Chaque année selon les modalités prévues par les articles L. 6323-1 à L. 6323-5 ;
« 2° Par des abondements complémentaires, notamment par l’État ou la région, en vue de favoriser l’accès à l’une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1, en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l’issue de leur formation initiale, n’ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
« Peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre. »
I bis. – L’article L. 6112-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La stratégie nationale définie à l’article L. 6111-1 comporte un volet consacré à l’accès et au développement de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap. »
II. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code est complété par un article L. 6314-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6314 -3. – Tout salarié bénéficie d’un conseil en évolution professionnelle dont l’objectif prioritaire est d’améliorer sa qualification. Cet accompagnement, mis en œuvre au niveau local dans le cadre du service public de l’orientation prévu à l’article L. 6111-3, lui permet :
« 1° D’être informé sur son environnement professionnel et l’évolution des métiers sur le territoire ;
« 2° De mieux connaître ses compétences, de les valoriser et d’identifier les compétences utiles à acquérir pour favoriser son évolution professionnelle ;
« 3° D’identifier les emplois correspondant aux compétences qu’il a acquises ;
« 4° D’être informé des différents dispositifs qu’il peut mobiliser pour réaliser un projet d’évolution professionnelle.
« Chaque salarié est informé, notamment par son employeur, de la possibilité de recourir à cet accompagnement. »
III. – Une concertation est engagée avant le 1er juillet 2013 entre l’État, les régions et les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.
IV. – Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur et le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation mentionné au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.
(Texte du Sénat)
Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Mobilité volontaire sécurisée
« Art. L. 1222 -12. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331-1, d’au moins trois cents salariés, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de mobilité volontaire sécurisée afin d’exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l’exécution de son contrat de travail est suspendue.
« Si l’employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l’accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d’ancienneté mentionnée à l’article L. 6322-4 ou les dispositions de l’article L. 6322-7.
« Art. L. 1222 -13. – La période de mobilité volontaire sécurisée est prévue par un avenant au contrat de travail, qui détermine l’objet, la durée, la date de prise d’effet et le terme de la période de mobilité, ainsi que le délai dans lequel le salarié informe par écrit l’employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.
« Il prévoit également les situations et modalités d’un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l’accord de l’employeur.
« Art. L. 1222 -14. – À son retour dans l’entreprise d’origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
« Art. L. 1222 -15. – Lorsque le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d’origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n’est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par l’avenant mentionné à l’article L. 1222-13.
« Art. L. 1222 -16. – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l’indication de la suite qui leur a été donnée. »
(Texte du Sénat)
La sous-section 4 de la section 6 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1°
Supprimé
2° Le troisième alinéa de l’article L. 2325-29 est ainsi modifié :
a) Les mots : « internés et déportés de la Résistance, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « sociale, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « aux bénéficiaires d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de trente ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu’aux salariés répondant aux critères prévus au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. »
Section 2
De nouveaux droits collectifs en faveur de la participation des salariés
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2323-3 du code du travail, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il dispose d’un délai d’examen suffisant.
« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. »
II. – L’article L. 2323-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, d’un délai d’examen suffisant » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
« Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L. 2323-3. »
III. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par des articles L. 2323-7-1 à L. 2323-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2323-7-1. – Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
« Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
« La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.
« Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
« Art. L. 2323-7-2. – Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.
« La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
« Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
« 1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel, et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
« 2° Fonds propres et endettement ;
« 3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
« 4° Activités sociales et culturelles ;
« 5° Rémunération des financeurs ;
« 6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
« 7° Sous-traitance ;
« 8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
« Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
« Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.
« Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
« Art. L. 2323-7-3. – Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de ces rapports et informations. »
IV. – La base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du code du travail est mise en place dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi dans les entreprises de trois cents salariés et plus, et de deux ans dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
L’article L. 2323-7-3 du même code entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, au 31 décembre 2016.
V. – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Après le 1° de l’article L. 2325-35, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ; »
2° Est ajoutée une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Délai de l’expertise
« Art. L. 2325-42-1. – L’expert-comptable ou l’expert technique mentionnés à la présente section remettent leur rapport dans un délai raisonnable fixé par un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, à défaut d’accord, par décret en Conseil d’État. Ce délai ne peut être prorogé que par commun accord.
«L’accord ou, à défaut, le décret mentionné au premier alinéa détermine, au sein du délai prévu au premier alinéa, le délai dans lequel l’expert désigné par le comité d’entreprise peut demander à l’employeur toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l’employeur à cette demande. »
VI. – Le second alinéa de l’article L. 2332-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 2323-7-1 lui sont communiqués. »
VII. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du même titre II est complétée par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9
« Crédit d’impôt compétitivité emploi
« Art. L. 2323-26-1. – Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt.
« Art. L. 2323-26-2. – Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.
« Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.
« Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport.
« Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
« Art. L. 2323-26-3. – Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.
« Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise.
« Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entreprise.
« Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance. »
VIII. – Après l’article L. 2313-7 du même code, il est inséré un article L. 2313-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2313-7-1. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’utilisation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon les modalités prévues aux articles L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 du présent code. »
IX. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement présente au Parlement un premier rapport sur la mise en œuvre de l’exercice du droit de saisine des comités d’entreprise ou des délégués du personnel sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi, prévu aux articles L. 2323-26-2 à L. 2323-26-3 et L. 2313-7-1 du code du travail. Ce rapport est ensuite actualisé au 30 juin de chaque année.
X. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre vi
« Instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
« Art. L. 4616-1. – Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.
« Art. L. 4616-2. – L’instance de coordination est composée :
« 1° De l’employeur ou de son représentant ;
« 2° De trois représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné par le projet en présence de moins de sept comités, ou de deux représentants de chaque comité en présence de sept à quinze comités, et d’un au-delà de quinze comités. Les représentants sont désignés par la délégation du personnel de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en son sein, pour la durée de leur mandat ;
« 3° Des personnes suivantes : médecin du travail, inspecteur du travail, agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail. Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour l’établissement dans lequel se réunit l’instance de coordination s’il est concerné par le projet et, sinon, celles territorialement compétentes pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion.
« Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
« Art. L. 4616-3. – L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.
« Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.
« Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis.
« Art. L. 4616-4. – Les articles L. 4614-1, L. 4614-2, L. 4614-8 et L. 4614-9 s’appliquent à l’instance de coordination.
« Art. L. 4616-5. – Un accord d’entreprise peut prévoir des modalités particulières de composition et de fonctionnement de l’instance de coordination, notamment si un nombre important de comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont concernés. »
XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 4614-3 du même code est complété par les mots : « ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 ».
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-25 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés administrateurs en application des articles L. 225-27 et L. 225-27-1 » ;
1° Après l’article L. 225-27, il est inséré un article L. 225-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -27 -1. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.
« II. – Le nombre des administrateurs représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 précités est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze.
« Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d’administrateurs prévus à l’article L. 225-17, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1.
« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les administrateurs représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul administrateur est à désigner ou, par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux administrateurs sont à désigner ;
« 4° Lorsqu’au moins deux administrateurs sont à désigner, la désignation de l’un des administrateurs selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« L’élection ou la désignation des administrateurs représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.
« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.
« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les administrateurs représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.
« V. –
Supprimé
« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil d’administration comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-27 du présent code, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
« Lorsque le nombre de ces administrateurs est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des administrateurs représentant les salariés. » ;
2° L’article L. 225-28 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;
a bis) Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, le second administrateur désigné en application du 4° du III de l’article L. 225-27-1 doit être titulaire d’un contrat de travail avec la société ou l’une de ses filiales directes ou indirectes antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspondant à un emploi effectif. » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 225-27 » ;
c) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27, » ;
d) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 225-27-1, les candidats ou listes de candidats sont présentés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du travail. » ;
e) Après la troisième phrase du cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. » ;
f) (Supprimé)
2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225-22, après les mots : « par les salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;
2° ter (Supprimé)
3° L’article L. 225-29 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après la référence : « L. 225-27, », est insérée la référence : « L. 225-27-1, » ;
4° L’article L. 225-30 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » et après le mot : « entreprise, », sont insérés les mots : « de membre du comité de groupe, » ;
a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est également incompatible avec tout mandat de membre d’un comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, de membre de l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code ou de membre d’un comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code. » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « ou de sa désignation en application de l’article L. 225-27-1 du présent code » ;
4° bis Après l’article L. 225-30, sont insérés des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 225 -30 -1. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 225 -30 -2. – Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1. » ;
5° À la première phrase de l’article L. 225-31, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;
6° L’article L. 225-32 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;
7° L’article L. 225-33 est abrogé ;
8° L’article L. 225-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désigné en application de l’article L. 225-27-1 » ;
b) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque la désignation a eu lieu selon l’une des modalités prévues aux 2° à 4° du III de l’article L. 225-27-1, par un salarié désigné dans les mêmes conditions. » ;
c) Le II est complété par les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 » ;
9°
Supprimé
10° Au premier alinéa de l’article L. 225-44, la référence : « et L. 225-27 » est remplacée par les références : «, L. 225-23, L. 225-27 et L. 225-27-1 ».
II. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° A Le dernier alinéa de l’article L. 225-72 est complété par les mots : « ni aux salariés nommés membres du conseil de surveillance en application des articles L. 225-79 et L. 225-79-2 » ;
1° Après l’article L. 225-79-1, il est inséré un article L. 225-79-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -79 -2. – I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil de surveillance comprend, outre les membres dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-69 et L. 225-75 du présent code, des membres représentant les salariés.
« Une société n’est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.
« II. – Le nombre des membres du conseil de surveillance représentant les salariés est au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze.
« Les membres du conseil de surveillance représentant les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal des membres du conseil de surveillance prévus à l’article L. 225-69, ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-69-1.
« III. – Dans les six mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au I, après avis, selon le cas, du comité de groupe, du comité central d’entreprise ou du comité d’entreprise, l’assemblée générale extraordinaire procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés, selon l’une des modalités suivantes :
« 1° L’organisation d’une élection auprès des salariés de la société et de ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français dans les conditions fixées à l’article L. 225-28 ;
« 2° La désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l’article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise de la société mentionnée au I du présent article ;
« 3° La désignation par l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-1 et L. 2122-4 du code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français lorsqu’un seul membre est à désigner, ou par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour de ces élections lorsque deux membres sont à désigner ;
« 4° Lorsqu’au moins deux membres sont à désigner, la désignation de l’un des membres selon l’une des modalités fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou, pour les sociétés européennes au sens de l’article L. 2351-1 du code du travail, par l’organe de représentation des salariés mentionné à l’article L. 2352-16 du même code, ou, à défaut, par le comité de la société européenne mentionné à l’article L. 2353-1 dudit code.
« L’élection ou la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient dans les six mois suivant la modification des statuts prévue au premier alinéa du présent III.
« IV. – Si l’assemblée générale extraordinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III.
« À défaut de modification des statuts à l’issue du délai prévu au premier alinéa du III, les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés par la voie de l’élection mentionnée au 1° du III dans les six mois suivant l’expiration du même délai. Tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société d’organiser l’élection.
« V. –
Supprimé
« VI. – Les sociétés répondant aux critères fixés au I et dont le conseil de surveillance comprend un ou plusieurs membres désignés en application de l’article L. 225-79 du présent code, de l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ou de l’article 8-1 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, ne sont pas soumises à l’obligation prévue aux I, II et III du présent article dès lors que le nombre de ces administrateurs est au moins égal au nombre prévu au II.
« Lorsque le nombre de ces membres est inférieur au nombre prévu au II, les I à IV sont applicables à l’expiration du mandat en cours des membres du conseil de surveillance représentant les salariés. » ;
2° À l’article L. 225-80, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou désignés en application de l’article L. 225-79-2 ».
III. – Après l’article L. 226-5 du même code, il est inséré un article L. 226-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 226 -5 -1. – Dans les sociétés répondant aux critères fixés au I de l’article L. 225-79-2, les salariés sont représentés au sein du conseil de surveillance dans les conditions prévues aux articles L. 225-79-2 et L. 225-80.
« La modification des statuts nécessaire pour déterminer les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance représentant les salariés est adoptée selon les règles définies au présent chapitre. Si l’assemblée des commanditaires ou des commandités ne s’est pas réunie dans le délai prévu au premier alinéa du III de l’article L. 225-79-2, tout salarié peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte au gérant ou à l’un des gérants de convoquer une assemblée des commanditaires ou des commandités et de soumettre à celle-ci les projets de résolutions tendant à modifier les statuts dans le sens prévu au III de l’article L. 225-79-2 précité. »
IV. – L’article L. 2323-65 du code du travail est ainsi modifié :
1° A Après le mot : « anonymes », sont insérés les mots : « et les sociétés en commandite par actions » ;
1° Les mots : « des administrateurs ou des membres élus » sont remplacés par les mots : « au moins un administrateur ou un membre élu ou désigné » ;
2° La référence : « et L. 225-79 » est remplacée par les références : «, L. 225-27-1, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 226-5-1 ».
IV bis A. – Aux articles L. 2364-5 et L. 2374-4 du même code, la référence : « L. 225-33 du code de commerce » est remplacée par la référence : « L. 2411-1 ».
IV bis. – Le livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le 12° de l’article L. 2411-1 est complété par les mots : «, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;
2° À la fin de l’intitulé de la sous-section 2 de la section 10 du chapitre Ier du titre Ier, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2411-17, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions » ;
4° À la fin de l’intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 2421-5, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions, » ;
6° À la fin de l’intitulé du chapitre V du titre III, les mots : « du secteur public » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2435-1, après le mot : « surveillance », sont insérés les mots : « d’une entreprise du secteur public, d’une société anonyme ou d’une société en commandite par actions » ;
IV ter. – À la première phrase du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V ».
V. – Pour les sociétés répondant aux critères posés aux articles L. 225-27-1, L. 225-79-2 ou L. 226-5-1 du code de commerce à la date de promulgation de la présente loi, l’entrée en fonction des administrateurs mentionnés à l’article L. 225-27-1 et des membres du conseil de surveillance mentionnés aux articles L. 225-79-2 et L. 226-5-1 du même code doit intervenir au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou désignation, qui doit elle-même intervenir au plus tard en 2014.
VI. – Avant le 30 juin 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le bilan de la mise en œuvre de l’obligation de représentation des salariés au conseil d’administration ou de surveillance et formulant des propositions en vue de son extension, s’agissant notamment du nombre de représentants des salariés, du champ des entreprises concernées, de l’application de cette obligation aux filiales et de la participation des représentants des salariés aux différents comités du conseil d’administration ou de surveillance.
Chapitre II
Lutter contre la précarité dans l’emploi et dans l’accès à l’emploi
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les accords prévus à l’article L. 5422-20 peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d’une telle nature, de l’âge du salarié ou de la taille de l’entreprise. »
II. – Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en œuvre de la modulation des taux de contribution à l’assurance chômage, afin de permettre, le cas échéant, une amélioration de son efficacité.
(Texte du Sénat)
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Temps partiel
« Art. L. 2241 -13. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels ouvrent une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dès lors qu’au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
« Cette négociation porte notamment sur la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires. »
II. – L’article L. 3123-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. »
II bis. – L’article L. 3123-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. »
III. – Après l’article L. 3123-14 du même code, sont insérés des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 3123 -14 -1. – La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.
« Art. L. 3123 -14 -2. – Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
« L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1.
« Art. L. 3123 -14 -3. – Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.
« Art. L. 3123 -14 -4. – Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement.
« Art. L. 3123 -14 -5. – Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. »
IV. – L’article L. 3123-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 313-12 » est remplacée par la référence : « L. 314-6 » ;
2° Après le mot : « dispositions », la fin de l’article est ainsi rédigée : « en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. »
V. – La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3123-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ;
2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. »
VI. – La sous-section 8 de la même section 1 est ainsi rétablie :
« Sous-section 8
« Compléments d’heures par avenant
« Art. L. 3123 -25. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %.
« La convention ou l’accord :
« a) Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;
« b) Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;
« c) Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. »
VII. – (Supprimé)
VIII. – L’article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l’article L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3, la durée minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.
IX. – La négociation prévue à l’article L. 2241-13 du code du travail est ouverte dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, ou dans les trois mois à compter de la date à partir de laquelle, dans les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, au moins un tiers de l’effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel.
X. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 5132-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée à ces personnes lorsque le parcours d’insertion le justifie. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 5132-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée fixée à l’article L. 3123-14 peut être proposée aux salariés lorsque le parcours d’insertion le justifie. »
(Texte du Sénat)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2015, un rapport sur l’évaluation des dispositions de la présente loi relatives au temps partiel afin, d’une part, d’évaluer l’impact réel sur l’évolution des contrats à temps partiel, notamment concernant le nombre et la durée des interruptions de travail, des contrats à durée déterminée, sur la réduction de la précarité et des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes et, d’autre part, de mesurer le recours effectif à l’annualisation du temps de travail pour les contrats à temps partiel.
Chapitre III
Favoriser l’anticipation négociée des mutations économiques pour développer les compétences, maintenir l’emploi et encadrer les licenciements économiques
Section 1
Développer la gestion prévisionnelle négociée des emplois et des compétences
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 2242-15 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : «, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, » ;
2° Le 1° est abrogé ;
3° Le 2° devient le 1° et est complété par les mots : « autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » ;
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;
« 3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité et les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ;
« 4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.
« Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord. »
II. – L’article L. 2242-16 du même code est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;
« 4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 2323-33 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l’accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise qu’il a arrêtées. »
IV. – À l’article L. 2323-35 du même code, après le mot : « délibérer, », sont insérés les mots : « des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 ».
(Texte du Sénat)
I. – La section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° La sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Mobilité interne
« Art. L. 2242 -21. – L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
« Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.
« Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.
« Art. L. 2242 -22. – L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment :
« 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;
« 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;
« 3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.
« Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.
« Art. L. 2242 -23. – L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.
« Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.
« Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan des accords sur la mobilité conclus au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 du code du travail avant le 31 décembre 2015.
Section 2
Encourager des voies négociées de maintien de l’emploi face aux difficultés conjoncturelles
(Texte du Sénat)
I. – L’intitulé du chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Aide aux salariés placés en activité partielle ».
II. – Les divisions et intitulés des sections 1 à 4 du même chapitre II sont supprimés.
III. – L’article L. 5122-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les mots : « de chômage partiel et bénéficient d’une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l’État » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, » ;
c) Le mot : « salaire » est remplacé par le mot : « rémunération » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. » ;
3° Les trois derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :
« II. – Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’État. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’État et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
« Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité.
« III. – L’autorité administrative peut définir des engagements spécifiquement souscrits par l’employeur en contrepartie de l’allocation qui lui est versée, en tenant compte des stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’activité partielle, lorsqu’un tel accord existe. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles sont souscrits ces engagements. »
IV. – L’article L. 5122-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5122 -2. – Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l’ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
« Dans ce cas, le pourcentage mentionné au II de l’article L. 5122-1 est majoré dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
V. – L’article L. 5122-3 du même code est abrogé.
VI. – L’article L. 5122-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « applicable », la fin de l’article est ainsi rédigée : « à l’indemnité versée au salarié. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. »
VI bis. – Au 3° de l’article L. 3232-2 du même code, les mots : « de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’activité partielle ».
VII. – L’article L. 3232-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel » sont remplacés par les mots : « d’indemnité d’activité partielle » ;
2° Au second alinéa, les mots : « aux allocations légales ou conventionnelles de chômage partiel, » sont remplacés par les mots : « à l’indemnité d’activité partielle ».
VIII. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie du même code est abrogée.
IX. – (Supprimé)
X. – L’article L. 5428-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’allocation de chômage partiel, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « l’indemnité d’activité partielle, ».
XI. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 242-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « du chômage partiel » sont remplacés par les mots : « de l’activité partielle ».
XII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b du 5 de l’article 158, après le mot : « allocations », sont insérés les mots : « et indemnités » ;
2° L’article 231 bis D est ainsi modifié :
a) La référence : « du 2° de l’article L. 5122-2, des articles » est remplacée par la référence : « des articles L. 5122-2, » ;
b) Après le mot : « allocations », il est inséré le mot : «, indemnités ».
XIII. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité du régime de l’activité partielle.
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maintien et sauvegarde de l’emploi » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Accords de maintien de l’emploi
« Art. L. 5125 -1. – I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2.
« Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35.
« II. – L’application des stipulations de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.
« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :
« 1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
« 2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance.
« L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel.
« III. – La durée de l’accord ne peut excéder deux ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique.
« L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, à l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-5.
« IV. – L’accord détermine le délai et les modalités de l’acceptation ou du refus par le salarié de l’application des stipulations de l’accord à son contrat de travail. À défaut, l’article L. 1222-6 s’applique.
« Art. L. 5125 -2. – Pour les salariés qui l’acceptent, les stipulations de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues pendant la durée d’application de celui-ci.
« Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application de l’accord à leur contrat de travail, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement que doit prévoir l’accord.
« L’accord contient une clause pénale au sens de l’article 1226 du code civil. Celle-ci s’applique lorsque l’employeur n’a pas respecté ses engagements, notamment ceux de maintien de l’emploi mentionnés à l’article L. 5125-1 du présent code. Elle donne lieu au versement de dommages et intérêts aux salariés lésés, dont le montant et les modalités d’exécution sont fixés dans l’accord.
« L’accord prévoit les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.
« Art. L. 5125 -3. – Les organes d’administration et de surveillance de l’entreprise sont informés du contenu de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 lors de leur première réunion suivant sa conclusion.
« Art. L. 5125 -4. – I. – Par dérogation à l’article L. 2232-12, la validité de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1 est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
« II. – Lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, l’accord peut être conclu par un ou plusieurs représentants élus du personnel expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« À défaut de représentants élus du personnel, l’accord peut être conclu avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, dans le respect de l’article L. 2232-26.
« L’accord signé par un représentant élu du personnel mandaté ou par un salarié mandaté est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions déterminées par cet accord et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
« III. – Le temps passé aux négociations de l’accord mentionné au premier alinéa du II n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6.
« Chaque représentant élu du personnel mandaté et chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans les conditions prévues à l’article L. 2232-25.
« IV. – Le représentant élu du personnel mandaté ou le salarié mandaté bénéficie de la protection contre le licenciement prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail pour les salariés mandatés dans les conditions fixées à l’article L. 2232-24.
« Art. L. 5125 -5. – L’accord peut être suspendu par décision du président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, à la demande de l’un de ses signataires, lorsque le juge estime que les engagements souscrits, notamment en matière de maintien de l’emploi, ne sont pas appliqués de manière loyale et sérieuse ou que la situation économique de l’entreprise a évolué de manière significative.
« Lorsque le juge décide cette suspension, il en fixe le délai. À l’issue de ce délai, à la demande de l’une des parties et au vu des éléments transmis relatifs à l’application loyale et sérieuse de l’accord ou à l’évolution de la situation économique de l’entreprise, il autorise, selon la même procédure, la poursuite de l’accord ou le résilie.
« Art. L. 5125 -6. – En cas de rupture du contrat de travail, consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l’accord mentionné à l’article L. 5125-1, le calcul des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles de préavis et de licenciement ainsi que de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20, se fait sur la base de la rémunération du salarié au moment de la rupture ou, si elle est supérieure, sur la base de la rémunération antérieure à la conclusion de l’accord.
« Art. L. 5125 -7. – L’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1 est cumulable avec les dispositions prévues au présent chapitre. »
II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant évaluation des accords de maintien de l’emploi.
Section 3
Renforcer l’encadrement des licenciements collectifs et instaurer une obligation de recherche de repreneur en cas de fermeture de site
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Possibilité d’un accord et modalités spécifiques en résultant » ;
2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 1233-22 sont supprimés ;
3° Le 1° de l’article L. 1233-23 est abrogé et les 2°, 3° et 4° deviennent, respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
4° Le dernier alinéa de l’article L. 1233-24 est supprimé ;
5° Sont ajoutés des articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233 -24 -1. – Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d’entreprise et de mise en œuvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L’administration est informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord précité.
« Art. L. 1233 -24 -2. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63.
« Il peut également porter sur :
« 1° Les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise ;
« 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ;
« 3° Le calendrier des licenciements ;
« 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ;
« 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement prévues aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.
« Art. L. 1233 -24 -3. – L’accord prévu à l’article L. 1233-24-1 ne peut déroger :
« 1° À l’obligation d’effort de formation, d’adaptation et de reclassement incombant à l’employeur en application des articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1 ;
« 1° bis Aux règles générales d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
« 2° À l’obligation, pour l’employeur, de proposer aux salariés le contrat de sécurisation professionnelle prévu à l’article L. 1233-65 ou le congé de reclassement prévu à l’article L. 1233-71 ;
« 3° À la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
« 4° Aux règles de consultation applicables lors d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, prévues à l’article L. 1233-58. »
II. – Après le même paragraphe 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Document unilatéral de l’employeur
« Art. L. 1233 -24 -4. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1, un document élaboré par l’employeur après la dernière réunion du comité d’entreprise fixe le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. »
III. – L’article L. 1233-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin, il est ajouté le mot : « sur : » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° L’opération projetée et ses modalités d’application, conformément à l’article L. 2323-15 ;
« 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi.
« Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l’objet de l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d’entreprise prévue au présent article. » ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « tient », sont insérés les mots : « au moins » et les mots : « séparées par un délai qui ne peut être supérieur à » sont remplacés par les mots : « espacées d’au moins quinze jours » ;
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le comité d’entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : » ;
5° Au début du 1°, les mots : « Quatorze jours » sont remplacés par les mots : « Deux mois » ;
6° Au début du 2°, les mots : « Vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « Trois mois » ;
7° Au début du 3°, les mots : « Vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « Quatre mois » ;
8° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « plus favorables aux salariés » sont remplacés par le mot : « différents » ;
9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. »
IV. – L’article L. 1233-33 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -33. – L’employeur met à l’étude, dans le délai prévu à l’article L. 1233-30, les suggestions relatives aux mesures sociales envisagées et les propositions alternatives au projet de restructuration mentionné à l’article L. 2323-15 formulées par le comité d’entreprise. Il leur donne une réponse motivée. »
V. – L’article L. 1233-34 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport de l’expert est remis au comité d’entreprise et, le cas échéant, aux organisations syndicales. »
VI. – L’article L. 1233-35 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -35. – L’expert désigné par le comité d’entreprise demande à l’employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur répond à cette demande dans les huit jours. Le cas échéant, l’expert demande, dans les dix jours, des informations complémentaires à l’employeur, qui répond à cette demande dans les huit jours à compter de la date à laquelle la demande de l’expert est formulée.
« L’expert présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. »
VII. – L’article L. 1233-36 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « deux » et « respectivement » sont supprimés et les mots : « la première et la deuxième réunion » sont remplacés par le mot : « celles » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces réunions ont lieu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « et les délais » et le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « prévus » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
VII bis. – À l’article L. 1233-37, les références : « des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1233-50 ».
VIII. – L’article L. 1233-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, » ;
2° Après le mot : « à », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « trente jours. » ;
3° Les 1° à 3° sont abrogés ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur notifie le licenciement selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, après la notification par l’autorité administrative de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou de la décision d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3, ou à l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4.
« Il ne peut procéder, à peine de nullité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de cette décision d’homologation ou de validation ou l’expiration des délais prévus à l’article L. 1233-57-4. »
IX. – Les articles L. 1233-40 et L. 1233-41 du même code sont abrogés.
X. – La sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Mesures de reclassement interne
« Art. L. 1233 -45 -1. – Dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, l’employeur peut, après avis favorable du comité d’entreprise, proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30. »
XI. – Le dernier alinéa de l’article L. 1233-46 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au plus tard à cette date, elle indique, le cas échéant, l’intention de l’employeur d’ouvrir la négociation prévue à l’article L. 1233-24-1. Le seul fait d’ouvrir cette négociation avant cette date ne peut constituer une entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. »
XII. – L’article L. 1233-47 du même code est abrogé.
XIII. – L’article L. 1233-50 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à » sont remplacés par les mots : « en informe » ;
2° La deuxième phrase est supprimée ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « également », sont insérés les mots : « son rapport et » ;
b) À la fin, les mots : « à l’issue de la deuxième et de la troisième réunion » sont supprimés.
XIV. – Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : « concernant les entreprises non soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi » ;
2° L’article L. 1233-52 est abrogé ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 1233-53 est ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l’autorité administrative vérifie, dans le délai de vingt et un jours à compter de la date de la notification du projet de licenciement, que : » ;
4° Les articles L. 1233-54 et L. 1233-55 sont abrogés ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 1233-56, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité administrative peut formuler des observations sur les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. »
XV. – Après l’article L. 1233-56 du même paragraphe, il est inséré un paragraphe 3 intitulé : « Intervention de l’autorité administrative concernant les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ».
XVI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1233-57 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’employeur adresse une réponse motivée à l’autorité administrative. »
XVII. – Après le même article L. 1233-57, sont insérés des articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-8 ainsi rédigés :
« Art. L. 1233 -57 -1. – L’accord collectif majoritaire mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4 sont transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.
« Art. L. 1233 -57 -2. – L’autorité administrative valide l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 dès lors qu’elle s’est assurée de :
« 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-24-3 ;
« 2° La régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ;
« 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l’emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63.
« Art. L. 1233 -57 -3. – En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise et, le cas échéant, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants :
« 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ;
« 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ;
« 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1.
« Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d’entreprise au titre de l’article L. 2323-26-2, concernant l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi.
« Elle s’assure que l’employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l’article L. 1233-71.
« Art. L. 1233 -57 -4. – L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 et la décision d’homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du document complet élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4.
« Elle la notifie, dans les mêmes délais, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.
« Le silence gardé par l’autorité administrative pendant les délais prévus au premier alinéa vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires.
« La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents mentionnés au troisième alinéa et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail.
« Art. L. 1233 -57 -5. – Toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif est adressée à l’autorité administrative. Celle-ci se prononce dans un délai de cinq jours.
« Art. L. 1233 -57 -6. – L’administration peut, à tout moment en cours de procédure, faire toute observation ou proposition à l’employeur concernant le déroulement de la procédure ou les mesures sociales prévues à l’article L. 1233-32. Elle envoie simultanément copie de ses observations au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, lorsque la négociation de l’accord visé à l’article L. 1233-24-1 est engagée, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
« L’employeur répond à ces observations et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel et, le cas échéant, aux organisations syndicales.
« Art. L. 1233 -57 -7. – En cas de décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur, s’il souhaite reprendre son projet, présente une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et consulté le comité d’entreprise.
« Art. L. 1233 -57 -8. – L’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’homologation ou de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-1 est celle du lieu où l’entreprise ou l’établissement concerné par le projet de licenciement collectif est établi. Si le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence d’autorités différentes, le ministre chargé de l’emploi désigne l’autorité compétente. »
XVII bis (nouveau). – Après le mot : « cadre », la fin de l’intitulé de la section 5 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigée : « d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ».
XVIII. – L’article L. 1233-58 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « économiques, », la fin est ainsi rédigée : « met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l’article L. 2323-15 ainsi qu’aux articles : » ;
3° Au 3°, les références : « premier, deuxième et huitième alinéas » sont remplacées par les références : « I à l’exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II » ;
4° Sont ajoutés un 6°, un II et un III ainsi rédigés :
« 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
« II. – Pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l’article L. 1233-24-4, élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1233-57-4et à l’article L. 1233-57-7.
« Les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.
« L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d’irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable d’homologation ou de validation, ou l’expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II.
« En cas de décision défavorable de validation ou d’homologation, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise ou un avenant à l’accord collectif sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.
« En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L. 1235-16 ne s’applique pas.
« III. – En cas de licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés prévu par le plan de sauvegarde arrêté conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce, les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 1233-57-4 du présent code sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise, à huit jours.
« Lorsque l’autorité administrative rend une décision de refus de validation ou d’homologation, l’employeur consulte le comité d’entreprise dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l’avis du comité d’entreprise, ou un avenant à l’accord collectif, sont transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours. »
XIX. – L’article L. 3253-8 du même code est ainsi modifié :
1° Aux c et d du 2°, après les mots : « quinze jours », sont insérés les mots : «, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; »
3° Le 4° devient le 5° et, aux b et d, après le mot : « jours », sont insérés les mots : «, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, » ;
4° Au dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
XX. – L’article L. 3253-13 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « groupe », sont insérés les mots : «, d’un accord collectif validé » ;
2° Après les mots : « l’employeur », sont insérés les mots : « homologuée conformément à l’article L. 1233-57-3 » ;
3° Sont ajoutés les mots : «, ou l’accord conclu ou la décision notifiée postérieurement à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ».
XXI. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 631-17 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « juge-commissaire, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « l’administrateur met en œuvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du code du travail. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi que la décision de l’autorité administrative prévue à l’article L. 1233-57-4 du code du travail » ;
2° Le II de l’article L. 631-19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le plan est arrêté par le tribunal après que la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre par l’administrateur, à l’exception du 6° du I, et des premier à troisième alinéas du II de cet article. » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article L. 641-4, les références : « des articles L. 321-8 et L. 321-9 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 1233-58 » ;
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « après que », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la procédure prévue à l’article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre, à l’exception du 6° du I, et des premier à troisième alinéas du II de cet article. » ;
b) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce délai, l’autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. »
XXII. – L’article L. 1233-63 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dont les avis sont transmis à l’autorité administrative » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et reçoit un bilan, établi par l’employeur, de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l’emploi ».
XXIII. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et voies de recours » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1235-7 est supprimé ;
3° Il est ajouté un article L. 1235-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235 -7 -1. – L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
« Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
« Le recours est présenté dans un délai de deux mois par l’employeur à compter de la notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance conformément à l’article L. 1233-57-4.
« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’État.
« Le livre V du code de justice administrative est applicable. »
XXIV. – L’article L. 1235-10 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle. » ;
2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables aux… §(le reste sans changement). »
XXV. – Au premier alinéa de l’article L. 1235-11 du même code, la référence : « du premier alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ».
XXVI. – L’article L. 1235-16 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 1235 -16. – L’annulation de la décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 pour un motif autre que celui mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1235-10 donne lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
« À défaut, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
XXVII. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-15 du même code est complété par les mots : « dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ».
XXVIII. – L’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I. »
XXIX. – Après l’article L. 4614-12 du même code, sont insérés des articles L. 4614-12-1 et L. 4614-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 4614 -12 -1. – L’expert, désigné lors de sa première réunion par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou par l’instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1 dans le cadre d’une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l’article L. 2323-15 présente son rapport au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 1233-30.
« L’avis du comité et, le cas échéant, de l’instance de coordination est rendu avant la fin du délai prévu au même article L. 1233-30. À l’expiration de ce délai, ils sont réputés avoir été consultés.
« Art. L. 4614 -12 -2. – (Supprimé) »
XXIX bis §(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4614-13 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque l’expert a été désigné sur le fondement de l’article L. 4614-12-1, toute contestation relative à l’expertise avant transmission de la demande de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4 est adressée à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de cinq jours. Cette décision peut être contestée dans les conditions prévues par l’article L. 1235-7-1. »
XXX. – Les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.
Pour l’application du premier alinéa du présent XXX, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.
(Texte du Sénat)
I. – La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Reprise de site et » ;
2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -90 -1. – Lorsqu’elle envisage un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d’un établissement, l’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-71 recherche un repreneur et en informe le comité d’entreprise dès l’ouverture de la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 1233-30.
« Le comité d’entreprise peut recourir à l’assistance de l’expert-comptable désigné, le cas échéant, en application de l’article L. 1233-34 pour analyser le processus de recherche d’un repreneur, sa méthodologie et son champ, pour apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels et pour analyser les projets de reprise.
« Le comité d’entreprise est informé des offres de reprise formalisées. Les informations qui lui sont communiquées à ce titre sont réputées confidentielles. Le comité d’entreprise peut émettre un avis et formuler des propositions.
« Cet avis est rendu dans les délais prévus à l’article L. 1233-30.
« Les actions engagées par l’employeur au titre de l’obligation de recherche d’un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l’entreprise et l’autorité administrative en application des articles L. 1233-84 et suivants. »
II. – Au second alinéa de l’article L. 2325-37 du code du travail, après la référence : « L. 2323-20 », sont insérés les mots : « ou d’une opération de recherche de repreneurs prévue à l’article L. 1233-90-1 ».
III. – Les dispositions du code du travail dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013.
Pour l’application du premier alinéa du présent III, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d’envoi de la convocation à la première réunion du comité d’entreprise mentionnée à l’article L. 1233-30 du code du travail.
IV. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport établissant un bilan des actions entreprises dans le cadre des actions de revitalisation prévues aux articles L. 1233-84 et suivants du code du travail, en précisant les améliorations qui peuvent concerner le dispositif.
Chapitre IV
Dispositions diverses
(Texte du Sénat)
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions d’accès à la justice prud’homale.
(Texte du Sénat)
I. – L’article L. 2314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2312-2, le premier tour se tient dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. »
II. – L’article L. 2322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations récurrentes d’information et de consultation du comité d’entreprise prévues au présent code, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
III. – L’article L. 2324-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’organisation de l’élection est consécutive au franchissement du seuil mentionné à l’article L. 2322-2, le premier tour doit se tenir dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour de l’affichage. »
(Texte du Sénat)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2013, un rapport sur l’articulation entre le code du travail et les statuts des personnels des chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers et chambres d’agriculture). Il évalue notamment les modalités d’application de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 à ces personnels.
Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?….
Le vote est réservé.
Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Isabelle Debré, pour explication de vote.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici arrivés au terme de l’examen de ce projet de loi qui a connu un parcours quelque peu chaotique au sein de notre Haute Assemblée.
Le débat parlementaire a été écourté de manière pour le moins étonnante et peu conforme à l’usage démocratique : recourir à un vote bloqué alors que le texte était déjà soumis à la procédure accélérée revenait à bâillonner le Sénat. Tout cela pour anticiper de quelques jours l’adoption du texte, objectif qui n’a d’ailleurs pas été atteint puisque la conférence des présidents a retardé le vote de quinze jours !
Le malaise du Gouvernement face à la contestation émanant de ses propres rangs est donc bien palpable.
Qu’aurions-nous entendu si la précédente majorité avait agi de la sorte ? §
Vous prétendez vouloir laisser toute sa place au débat parlementaire, et vous n’hésitez pourtant pas à le balayer d’un revers de main à la première difficulté.
Ce passage en force est d’autant plus dommageable qu’il a empêché une discussion sereine sur des points particulièrement importants.
Monsieur le ministre, n’y a-t-il pas dans ce texte un paradoxe ? Alors qu’il vise à la sécurisation de l’emploi, plusieurs dispositions vont détruire des emplois !
Le Sénat, dans sa sagesse, avait adopté l’amendement de notre collègue Jean-Noël Cardoux tendant à rejeter la clause de désignation prévue à l’article 1er, amendement auquel je m’étais associée, comme l’ensemble de notre groupe.
Avec le maintien de cette clause, ce sont au moins 30 000 emplois qui risquent d’être supprimés dans le secteur des mutuelles et des assurances.
Les partenaires sociaux avaient pourtant privilégié la liberté de choix de l’entreprise d’assurance.
L’Autorité de la concurrence avait elle aussi demandé le respect de la liberté de choix et du principe de libre concurrence dans son avis rendu le 29 mars dernier. Il n’en a été tenu aucun compte.
Vous le savez bien, la clause de désignation ne fera que renforcer la position dominante des institutions de prévoyance, au détriment des mutuelles et des assurances privées.
Vous encouragez ainsi les conflits d’intérêt ; le climat actuel devrait pourtant vous dissuader de le faire
Si l’article 1er constitue une avancée sociale indiscutable, la disposition autorisant les clauses de désignation, qui, je le répète, n’était pas prévue par l’ANI, est une faute.
Mais il ne s’agit pas du seul point d’achoppement.
L’article 8, qui fixe une durée minimale hebdomadaire de 24 heures, va susciter d’énormes difficultés d’application dans un certain nombre de secteurs économiques.
Certes, la durée minimale de 24 heures a été prévue par les signataires de l’ANI, et c’est pourquoi nous devons la respecter. Cependant, il fallait prévoir des exceptions pour les secteurs économiques précisément identifiés dans lesquelles cette règle n’est pas appropriée. Nous avons évoqué le domaine des services à la personne, les associations et entreprises de la branche sanitaire, sociale et médicosociale, ou encore le portage de presse.
Savez-vous quelle est la durée moyenne de travail dans le secteur des services à la personne ? Onze heures ! §Autrement dit, nous sommes bien loin des 24 heures visées par le texte.
Or, s’il est vrai que des dérogations au principe des 24 heures sont possibles par le biais d’accords de branche, cette faculté n’est ouverte, vous le savez, qu’à la condition de « regrouper les horaires sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes ».
Cela ne correspond pas à la réalité des services concernés, où les horaires pratiqués sont souvent répartis sur la journée et modulables, l’activité dépendant de besoins ponctuels.
Vous avez maintenu la rédaction inappropriée de l’article : vous devrez en rendre compte face aux secteurs que vous allez mettre en difficulté, monsieur le ministre !
Notre groupe aurait pu voter ce projet de loi qui repose sur un accord national interprofessionnel, car l’ensemble des mesures proposées va apporter davantage de souplesse aux entreprises et améliorer la protection des salariés.
Cependant, nous ne pouvons pas nous prononcer en faveur d’un texte dont deux des articles essentiels vont manifestement à l’encontre des intérêts des entreprises et de leurs salariés.
Quand, de surcroît, plusieurs autres dispositions s’écartent de la rédaction retenue par les partenaires sociaux – je pense notamment à la qualification de licenciement économique –, il s’agit d’une lourde erreur et notre soutien n’est plus possible.
Pourtant, en tant que gaulliste, soucieuse de l’intérêt général et de la cohésion de la nation, j’aurais volontiers accepté d’approuver un texte reposant sur le dialogue social. Je regrette donc l’obstination du Gouvernement à le déformer.
En conséquence, je ne pourrai pas voter ce projet de loi. §
M. Didier Guillaume remplace M. Jean-Claude Carle au fauteuil de la présidence.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte n’est intitulé « projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi » que dans le but de faire croire aux salariés que l’emploi, leur emploi, sera sécurisé. En réalité, aucun de ses articles n’est contraignant et aucune de ses dispositions ne limite la capacité des patrons à disposer librement d’eux ou n’empêche leur licenciement.
En fait, la sécurisation dont il est question ici n’est que le renforcement de la « sécurité juridique des relations de travail ».
Dans une étude de la Revue de droit du travail consacrée à l’ANI, M. Pascal Lokiec constatait : « La sécurité qui est ici visée renvoie plus certainement à la volonté des employeurs d’éviter de voir les mesures de gestion remises en cause pour des raisons tenant à la forme ». L’objectif est donc bien de réduire les contentieux pour réduire les indemnités dues aux salariés par les employeurs.
C’est ainsi que l’ANI, comme le projet de loi, a considérablement simplifié la procédure des licenciements collectifs pour motif économique, au point de supprimer l’exigence d’un motif économique réel et sérieux.
Il suffira en effet qu’un salarié s’oppose à une modification majeure de son contrat de travail pour que son refus vaille licenciement, un licenciement présumé économique. Or, en droit, une présomption ne constitue pas un fondement juridique.
Le document d’orientation du mois de septembre 2012 invitait les partenaires sociaux à « améliorer les procédures de licenciements collectifs » pour « concilier un meilleur accompagnement des salariés et une plus grande sécurité juridique pour les entreprises ».
À lire le projet de loi, on constate aisément que cet objectif, que nous étions prêts à soutenir, a vite été contourné par le MEDEF, avec l’accord tacite du Gouvernement.
On s’aperçoit également que, à l’opposé des principes définis dans la lettre de cadrage, vous avez considérablement réformé « la procédure de licenciement collectif, au nom de la sécurisation juridique » et « le champ d’application du licenciement économique, au nom de la sécurisation de l’emploi », pour reprendre une formule d’Alexandre Fabre. Ce juriste concluait d’ailleurs : « À l’issue de ce tour d’horizon, un sentiment l’emporte. À l’exception de l’homologation du PSE, l’ANI donne l’impression d’avoir surtout contribué au développement d’un droit négocié des restructurations. »
Cette volonté de remplacer autant que possible la loi par la négociation, les protections collectives par des protections négociées, donc moins stables, est une vieille exigence patronale. Les dirigeants d’entreprises cherchent depuis des années à contourner les règles communes aux salariés contenues dans le code du travail.
De l’inversion de la hiérarchie des normes à la suppression du principe de faveur, en passant par les accords de méthode et autres accords dérogatoires, tout converge vers l’amoindrissement des protections des salariés.
Cette loi ne fera pas exception : chaque entreprise aura le droit du travail que les organisations syndicales auront réussi à obtenir. On assiste en effet à l’éclosion de plusieurs corps de règles alternatifs, doublée d’une aggravation de l’écart entre ceux qui pourront encore bénéficier de la protection de la loi et ceux qui n’auront d’autre choix que d’abdiquer face à un « droit maison » fabriqué par le patron lui-même.
Qu’importe qu’en période de crise les salariés et leurs représentants soient affaiblis et que le rapport de force leur soit défavorable ! Ce qui compte, c’est d’avoir donné aux patrons la possibilité de contourner le code du travail, qu’ils considèrent comme une entrave trop importante.
Contrairement à ce que certains voudraient faire accroire ici, le remplacement de la loi par le contrat n’est pas le seul fait de la négociation du 11 janvier 2013.
C’est une construction ancienne, d’inspiration libérale, que le Président de la République a lui-même faite sienne, et cela depuis des années. Contrairement à l’article 34 de notre Constitution, aux termes duquel la loi « détermine les principes fondamentaux […] du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale », François Hollande, dans un article du journal Le Monde du 14 juin 2011, proposait en effet de donner force de loi aux contrats conclus sous certaines conditions par les partenaires sociaux.
Ces déclarations d’hier prennent forme aujourd’hui et réjouissent naturellement le patronat, pour qui les dispositions d’ordre public, comme toutes les lois, portent « atteinte au dialogue social ».
Face aux appétits démesurés des actionnaires, qui exigent toujours plus de dividendes, face à la gestion court-termiste des dirigeants d’entreprise pour accroître la rentabilité, nous reprenons à notre compte les propos de Gérard Filoche, pour qui, compte tenu des rapports de force dans l’entreprise, il faut « autant de contrat que possible mais autant de loi que nécessaire ».
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’aurais moi aussi pu voter ce texte ; j’aurais même dû le faire, …
… et cela pour des raisons qui sont quasiment de principe. Les partenaires sociaux discutent et négocient, une majorité d’entre eux signent un accord que nous devons ensuite transposer dans la loi… J’eusse préféré que celle-ci fût la simple traduction de l’ANI, même si, bien sûr, notre rôle est également, le cas échéant, d’améliorer, de corriger ou de compléter.
Si je m’abstiens, comme la grande majorité des membres de mon groupe, c’est d’abord pour les raisons de fond qui ont été exposées par mon amie et collègue Isabelle Debré, mais c’est aussi pour une raison précise à propos de laquelle j’ai eu un échange tout à l’heure avec M. le ministre.
À mon sens, sur le plan national, les partenaires sociaux ont oublié ces tout petits employeurs que sont les organismes qui assurent l’assistance à domicile, tant en milieu rural qu’en milieu urbain.
La durée minimale fixée dans le texte ne pourra pas être supportée financièrement par ces organismes, qui sont pour la plupart des associations, et elle ne cadre absolument pas avec l’amplitude des journées de travail, amplitude qui est tout simplement liée à la nature du service rendu, qui peut par exemple demander peu de temps le matin puis un retour en fin d’après-midi.
Nous avions, on l’a rappelé, déposé quelques amendements, mais le recours au vote bloqué n’a pas permis d’en discuter. Pourtant, l’un d’eux aurait, j’en suis persuadé, pu recueillir l’accord du Gouvernement et l’approbation de la majorité du Sénat, car il renvoyait à des situations que chacun connaît dans son département.
Certes, monsieur le ministre, vous avez fait ensuite des déclarations, qui ont bien sûr été entendues avec le respect qui est dû à la parole d’un membre du Gouvernement. Vous avez ainsi souligné qu’il y aurait des discussions de branche et déclaré qu’un délai supplémentaire de deux ans serait accordé à cette branche professionnelle en particulier.
C’est ce que vous m’avez confirmé tout à l’heure. Et, avez-vous ajouté, s’il y a un problème, nous aviserons…
Je profite donc de mon explication de vote pour préciser votre pensée à l’intention des personnes directement concernées qui sont intervenues auprès de moi pour que je porte leur parole ici, devant la Haute Assemblée.
Je souhaite, monsieur le ministre, que les choses se passent bien ainsi !
À défaut, les associations qui gèrent les services à domicile seront exsangues, d’autant qu’elles sont confrontées à un autre problème, qui lui n’est pas lié à l’ANI.
La discussion avec les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT, est en effet à ce point difficile qu’il n’est aujourd'hui pas possible de procéder au nécessaire ajustement du prix de l’heure de travail. L’écart important qui apparaît risque, sans doute dans les mois qui viennent, en tout cas à brève échéance, de mettre à mal la situation financière de ces associations, dont nombre sont gérées par des bénévoles…
… qui y consacrent beaucoup de temps et demandent simplement qu’on leur accorde les moyens pour accomplir leur mission, ô combien essentielle pour le maintien des personnes à domicile, notamment des personnes âgées, y compris lorsqu’elles sont dépendantes.
Ces bénévoles font preuve d’un dévouement qui impose le respect. Aussi, à l’instar des membres de mon groupe et, je le pense, de nombre d’entre nous, mes chers collègues, je serai extrêmement attentif à ce que la parole du Gouvernement telle que nous l’avons entendue soit respectée. §
Monsieur le ministre, malgré les affirmations maintes fois répétées au cours de nos débats, le présent projet de loi ne contient aucun droit effectif nouveau.
L’article 1er permet aux salariés jusqu’alors non couverts par une assurance santé complémentaire d’y accéder d’ici à 2016, mais cela se fait au détriment de la sécurité sociale. Vous faites le choix de favoriser l’accès à des mécanismes complémentaires, qui sont censés venir compléter le régime obligatoire de base, tout en le ponctionnant de plus de 2 milliards d’euros.
Comment votre gouvernement fera-t-il demain pour respecter une évolution de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM, au moins égale à celle de cette année, qui est déjà notoirement insuffisante ?
L’ampleur des déremboursements réalisés par le précédent gouvernement est telle que, malgré cette mesure, les salariés seront contraints de souscrire demain des contrats surcomplémentaires, payés à leurs seuls frais, pour compenser ce que ni la sécurité sociale ni la mutuelle complémentaire ne prennent en charge.
Plutôt que de développer l’accès aux contrats complémentaires, dont la couverture sera inférieure à celle qui est prévue par la CMU-C, la couverture maladie universelle complémentaire, il aurait été plus judicieux, plus solidaire et plus efficace de rompre avec les politiques massives d’exonérations de cotisations sociales et de développer la sécurité sociale, dans l’esprit du Conseil national de la résistance, afin de permettre enfin une prise en charge à 100 %.
De la même manière, l’article 3, relatif à la mobilité volontaire, ne constitue ni une mesure sécurisée ni un droit supplémentaire effectif. Nous craignons qu’il n’en aille comme pour la rupture conventionnelle.
Présentée comme étant un droit nouveau pour les salariés, la mobilité volontaire constitue d’abord et avant tout, on le sait aujourd’hui, un outil supplémentaire de flexibilité pour le patronat.
En outre, l’accès à ce dispositif est conditionné, pour les salariés qui en seraient effectivement demandeurs, à l’autorisation de l’employeur, lequel pourra refuser d’octroyer ce droit deux fois de suite. Après la troisième demande, l’employeur pourra proposer au salarié non pas une mobilité volontaire, mais l’accès à un congé individuel de formation.
L’article 4 quant à lui prévoit la consultation des comités d’entreprises sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Toutefois, à la demande du MEDEF, les CE devront participer financièrement à l’expertise technique et comptable. Autant dire que, faute de ressources, nombre d’entre eux y renonceront, d’autant que leur avis n’est en rien contraignant.
Dans le même temps, vous prévoyez de réduire la portée des CHSCT, les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Enfin, les femmes sont, une nouvelle fois, les grandes oubliées de ce projet de loi, pour ne pas dire les principales victimes de l’article 8, relatif à l’encadrement du travail à temps partiel.
Alors qu’elles constituent près de la moitié de la population active, qu’elles comptent pour moitié dans le taux de chômage et qu’elles représentent 80 % des travailleurs précaires, des travailleurs pauvres et des salariés à temps partiel, aucune mesure n’est prise pour réduire considérablement le recours aux contrats précaires.
Nous vous avons pourtant proposé des solutions raisonnables, mesures que le Sénat de gauche avait adoptées en 2012 sur l’initiative de notre collègue Claire-Lise Campion. Or ce qui était possible hier ne l’est plus aujourd'hui, comme si le changement promis avait balayé les exigences et les propositions que nous avions formulées conjointement !
C’est d’autant plus regrettable que, en moyenne, pour qu’une femme gagne autant qu’un homme, à compétences égales, il lui faut travailler 79 jours de plus. Malgré ce constat que personne ne peut ignorer, vous avez refusé chacune de nos propositions.
Croyez bien que nous le regrettons, et nous le regrettons d’autant plus que les timides avancées contenues dans ce projet de loi ne sont elles-mêmes que des leurres.
Le texte prévoit que la durée de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas être inférieure à 24 heures. C’est positif, mais, à peine le principe est-il posé que le droit ainsi créé est tempéré à l’alinéa suivant, lequel prévoit qu’un accord collectif pourra décider l’annualisation de la durée de travail. Or l’annualisation constitue, ou peut constituer, une technique de contournement de la loi, comme l’a souligné Catherine Génisson dans son rapport.
En outre, les employeurs pourront proposer aux salariés d’effectuer des compléments d’heures dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail, compléments dont la durée n’est jamais précisée dans la loi. Or ces avenants auront pour effet de reporter le moment à partir duquel les salariés pourront prétendre au paiement des heures complémentaires. Autrement dit, les salariés à temps partiel, qui sont essentiellement des femmes, pourraient être amenés demain à travailler davantage, à réaliser plus d’heures, et ce pour gagner moins. Telle est la réalité de l’article 8 !
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC votera contre ce projet de loi. §
Monsieur le ministre, vous nous aviez dit que vous espériez, en tant que ministre du travail, que ce projet de loi ferait date. Comme vous, j’espérais que l’ANI, cet accord si difficile à conclure, apporterait aux salariés et aux entreprises à la fois sécurité et adaptabilité. Or vous avez réaffirmé voilà quelques instants que, si cet accord avait été signé, c’est parce qu’il était ambigu.
Permettez-moi de dire que cela ne contribue pas à apaiser mes inquiétudes !
Vous aviez déclaré que le Gouvernement souhaitait une transcription loyale de cet accord, mais vous n’avez réussi à nous en convaincre ni lors des débats en première lecture ni à l’instant, et les conclusions de la commission mixte paritaire prouvent que ce n’était pas complètement le cas.
En particulier, la fameuse clause de désignation, qui n’existait pas en tant que telle dans l’ANI, porte directement atteinte à la liberté de la concurrence. Mêmes des ténors socialistes se sont exprimés contre elle à l’Assemblée nationale, mais vous n’avez pas voulu les entendre.
De cet accord qui devait permettre une avancée historique, vous allez faire un projet de loi qui va conduire à la suppression d’entre 20 000 et 30 000 emplois. J’espère, monsieur le ministre, que, en quittant cette enceinte, vous aurez l’amabilité d’aller discuter avec les manifestants, ces abeilles que sont les salariés, qui savent que leurs emplois sont menacés.
C’est à se demander, monsieur le ministre, si vous ne préférez pas être le ministre du chômage plutôt que celui du travail ! §
En outre, je ne comprends pas pourquoi mon amendement, qui avait été assez largement adopté, a été supprimé en commission mixte paritaire. Je rappelle qu’il tendait à donner la possibilité à un salarié déjà assuré en tant qu’ayant droit de refuser de se voir imposer une complémentaire santé pouvant se révéler plus coûteuse.
Je ne vois pas quel est le but de cette manœuvre de la CMP, hormis si vous souhaitez favoriser les surcomplémentaires qui permettront à ces salariés d’être aussi bien protégés qu’ils l’étaient auparavant par les contrats dont ils dépendaient, contrats qui souvent, dans le cas des jeunes salariés, étaient ceux de leurs parents…
Je pense sincèrement que cet article peut tourner au désavantage des salariés et des entreprises. La presse laisse d’ailleurs entendre que les futurs contrats collectifs ne bénéficieront plus des avantages fiscaux existant actuellement pour les contrats de groupe. Selon moi, cela signifie que, dans deux ou trois ans, les salariés – et les entreprises – paieront beaucoup plus cher que prévu et n’auront peut-être qu’une couverture a minima.
Enfin, je crains les conséquences de cet article pour tous ceux qui ne sont pas salariés. Ainsi les personnes âgées paieront-elles forcément des primes bien plus élevées, car, pour parler comme les assureurs, elles constituent de « mauvais risques ». Les salariés, qui formeront un grand groupe de gens en pleine santé puisque dans la force de l’âge, ne feront plus partie des autres groupes d’assurés. Les retraités, dont les complémentaires coûtent déjà cher, devront donc payer encore plus cher. C’est méconnaître les mécanismes de l’assurance que de ne pas admettre cela.
Telles sont les raisons pour lesquelles, en mon âme et conscience, et après réflexion, je voterai contre ce texte. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’abstiendrai moi aussi sur ce texte, ce que je regrette, et ce pour diverses raisons, dont l’une est spécifiquement liée à ma qualité d’Alsacien.
Les premières raisons ont déjà été évoquées par mon collègue Jean-Noël Cardoux lors de la discussion générale et rappelées depuis. Elles tiennent à la présence dans le texte de la clause de désignation, à l’absence de possibilité de dérogation par voie réglementaire concernant la durée minimale de travail à temps partiel et, de façon plus générale, à l’insuffisante – et c’est un euphémisme – prise en compte de nos propositions.
Une autre raison tient à l’insuffisante reconnaissance à mes yeux de la spécificité du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle.
Certes, il est bien prévu que, lorsque les partenaires sociaux engageront les négociations prévues à l’article 1er, ils pourront discuter, « le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ».
Permettez-moi de dire cependant que cela demeure bien flou puisque ces adaptations resteront à la discrétion de négociateurs de branche à l’échelon national, lesquels ne connaissent pas nécessairement grand-chose à notre régime local d’assurance maladie. Surtout, rien n’est réglé sur le fond.
Pour ma part, j’aurais largement préféré que la question des adaptations de notre régime local d’assurance maladie complémentaire à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier soit réglée par la loi, conformément à ce qu’avait d’ailleurs accepté notre commission des affaires sociales.
Vous n’avez pas souhaité qu’il en aille ainsi, monsieur le ministre, et vous avez déposé un amendement afin de supprimer cette disposition ; je pense que c’était une erreur.
Vous nous avez expliqué qu’il était « prématuré » d’envisager des modifications du régime local, car le projet de loi prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er septembre 2013, « sur l’articulation du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d’étudier l’hypothèse d’une éventuelle évolution du régime local d’assurance maladie et ses conséquences ».
Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous dire que je suis très perplexe quant à l’efficacité de ce dispositif. Je souhaite simplement que les Alsaciens-Mosellans n’aient pas à en souffrir.
Peut-être ne le mesure-t-on pas suffisamment, mais notre droit local, auquel les Alsaciens-Mosellans sont très attachés, car il leur apporte des garanties supplémentaires, est une construction fragile. Il subit en effet depuis peu les assauts destructeurs de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur différents domaines de notre droit. Il convient donc, je pense, de ne pas l’affaiblir plus encore.
Nous avions au contraire ici une occasion de le conforter notre droit local par la loi ; nous ne l’avons pas saisie et, en ma qualité de président de la commission d’harmonisation du droit local d’Alsace-Moselle, je le regrette vivement. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la quasi-totalité du groupe socialiste votera bien évidemment le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, lequel transpose l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 et a pour ambition de fonder un nouvel équilibre entre besoins d’adaptation des entreprises et aspirations des salariés à la sécurité de l’emploi.
Je n’entrerai pas dans le débat sur la question de savoir si, avec ce texte, nous écrivons ou non une page historique pour notre environnement économique et social. Actons simplement que ce projet de loi est le résultat de compromis certes fragiles, mais qui permettent de conjuguer démocratie sociale et démocratie politique.
Nous n’avons pas dénaturé les résultats de la négociation sociale dans leurs fondements et, pour autant, nous avons joué notre rôle de législateur : 406 amendements ont été adoptés à l’Assemblée nationale et 140 au Sénat.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble du projet de loi, qui a longuement été évoqué par vous, monsieur le ministre, ainsi que par M. le rapporteur et nombre de mes collègues. Je soulignerai simplement que le texte qui nous est soumis aujourd'hui reprend très largement celui que nous avions voté au Sénat en première lecture, à l’exception de deux de ses articles.
À l’article 1er, qui traite de l’extension du droit à la complémentaire santé à l’ensemble des salariés, la clause de désignation, qui permet, vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, à la fois liberté de choix des prestataires au niveau de la branche professionnelle et mutualisation de la couverture des risques au niveau des entreprises qui en dépendent, a été rétablie.
À cet égard, je vous remercie, monsieur le ministre, des informations complémentaires que vous nous avez données.
Par ailleurs, l’article 4, qui ouvre aux travailleurs de nouveaux droits de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, a été réintégré.
En tant que rapporteur pour avis de la délégation du Sénat aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir accepté l’article 8 bis, qui permettra d’évaluer les nouveaux dispositifs prévus à l’article 8 en matière de travail à temps partiel.
En effet, si l’on ne peut que prendre acte positivement de l’instauration d’une durée minimale d’activité hebdomadaire de 24 heures pour les contrats à temps partiel, ainsi que de la valorisation de 10 % minimum dès la première heure complémentaire effectuée, les conséquences d’un certain nombre de dérogations, dont l’annualisation du temps de travail ou le recours à des avenants, méritent de faire l’objet d’une évaluation très attentive afin de vérifier que leur impact ne dénaturera pas l’esprit même de la loi.
Un certain nombre de catégories de métiers, en particulier dans le secteur médico-social et dans celui des emplois à domicile, ont été évoquées. Je le dis avec force : les salariés de ces secteurs, qui sont souvent des femmes, aspirent à bénéficier dans leur contrat de travail du plancher de 24 heures.
Dans le mode d’organisation de ces salariés, je pense qu’il faudra favoriser une plus grande professionnalisation et une diversification des tâches, outils qui devraient leur permettre d’accéder au seuil de 24 heures, mais vous nous avez largement rassurés sur l’attention que vous porterez à ces sujets sensibles, monsieur le ministre.
Je veux, enfin, souligner que les débats, lors de la première lecture au Sénat, ont mis en évidence des différences d’approches importantes au sein de notre majorité
Quand, pour une majorité d’entre nous, la loi doit conforter le résultat de la négociation sociale, d’autres, sans dénier à la négociation sociale sa légitimité, soutiennent la primauté de la loi.
Ces débats ne sont pas médiocres et, devant les échéances à venir, je pense qu’ils sont loin d’être clos.
Je suis, toutefois, persuadée que notre volonté de conforter par la loi la négociation sociale lui donnera efficacité et légitimité, à condition que soit respectée la qualité des relations entre organisations syndicales et patronales.
Monsieur le ministre, face à la difficile situation socioéconomique nationale et européenne, ce texte d’équilibre et de progrès contribue à gagner la bataille pour l’emploi que vous livrez. §
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte va à nos yeux dans le bon sens, comme l’a dit Jean-Marie Vanlerenberghe, notamment parce qu’il prévoit la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, et c'est la raison pour laquelle une grande partie du groupe UDI-UC le votera.
Pour autant, un certain nombre d’entre nous ont des regrets, et nous serons quelques-uns à nous abstenir. En effet, la clause de désignation de l’assureur, prévue par l’article 1er, nous pose problème.
Monsieur le ministre, lors de votre première présentation de ce texte au Sénat, vous avez fait état de l’équilibre auquel étaient parvenus les partenaires sociaux et vous nous avez demandé de respecter un accord que nous appelions depuis longtemps de nos vœux.
C’est ce que le Parlement s’est efforcé de faire tout en respectant ses prérogatives et, on vient de le rappeler, l’Assemblée nationale et le Sénat ont ainsi amendé assez profondément le texte.
Pour autant, le Gouvernement l’a lui-même amendé dès le départ puisqu’il a modifié l’article 1er, qui prévoyait la recommandation, pour en venir à la désignation, modification sur laquelle le Sénat est revenu à une large majorité. Mais la commission mixte paritaire et l’Assemblée nationale ont à nouveau décidé de favoriser la désignation, ce qui, on le sait très bien, correspond à un choix, celui de privilégier les instituts de prévoyance au détriment de mutuelles et autres formes d’assurance.
Ce choix comporte toutes sortes d’inconvénients, à commencer par son coût, qui pèsera sur les entreprises comme sur les salariés.
Vous avez cherché à nous rassurer, monsieur le ministre, en affirmant que le texte visait à encadrer la discussion mais permettrait le choix. Dans ces conditions, pourquoi ne pas avoir tout simplement laissé ce qui était prévu dans l’accord initial, à savoir la possibilité d’une recommandation ?
Sur ce thème, qui a donné lieu à beaucoup de débats, il subsiste des ambiguïtés et de l’incompréhension. C’est pourquoi, même si c’est à regret, comme certains de mes collègues, je m’abstiendrai.
Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
J'ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin n° 222 :
Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. §
M. le Premier ministre a demandé au Sénat de procéder à la désignation d’un sénateur comme membre suppléant du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.
Conformément à l’article 9 du règlement, la commission des affaires économiques, compétente, est invitée à présenter une candidature pour siéger au sein de cet organisme.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 30 avril 2013, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité :
- la première portant sur l’article L. 3452-4 du code des transports (publication de la sanction de retrait de copies conformes des licences de transport) (2013-329 QPC) ;
- la deuxième portant sur le II de l’article 1691 bis du code général des impôts (décharge de l’obligation de paiement de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation) (2013-330 QPC) ;
- et la troisième portant sur l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (procédure de sanction applicable devant l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) (2013-331 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.
M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 26 avril 2013, la décision du Conseil sur cinq questions prioritaires de constitutionnalité, portant respectivement sur :
- le II de l’article 60 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (schéma départemental de coopération intercommunale) (2013-303 QPC) ;
- l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales (établissement public de coopération intercommunale) (2013-304 QPC) ;
- l’article Lp. 142-10 du code minier de la Nouvelle- Calédonie (Autorisations de travaux et déclarations) (2013-308 QPC) ;
- le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme (droit de préemption) (2013-309 QPC) ;
- et l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité) (2013-315 QPC).
Acte est donné de ces communications.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 15 mai 2013 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
1. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, visant à moderniser le régime des sections de commune (n° 511, 2012-2013) ;
Rapport de M. Pierre-Yves Collombat, fait au nom de la commission des lois (n° 540, 2012 2013) ;
Texte de la commission (n° 541, 2012-2013).
2. Proposition de loi tendant à assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux (n° 386, 2012-2013) ;
Rapport de M. Alain Richard, fait au nom de la commission des lois (n° 544, 2012-2013) ;
Texte de la commission (n° 545, 2012-2013).
3. Proposition de loi organique tendant à prohiber le cumul, par les parlementaires, de leurs indemnités de fonction avec toute autre indemnité liée à un mandat (n° 381, 2012-2013) ;
Rapport de M. Pierre-Yves Collombat, fait au nom de la commission des lois (n° 542, 2012-2013) ;
Texte de la commission (n° 543, 2012-2013).
À dix-huit heures trente et le soir :
4. Proposition de résolution européenne tendant à la création d’un droit européen pour le consommateur à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation (n° 413, 2012-2013) ;
Rapport de M. Jean Jacques Lasserre, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 534, 2012-2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures dix.