Monsieur le président, madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, chacun sait ici que la France, pourtant l’un des pays fondateurs de l’Europe, ne s’illustre guère par son zèle à transposer dans les meilleurs délais les directives européennes, bien qu’il s’agisse désormais d’une obligation non seulement communautaire, mais aussi constitutionnelle – depuis la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004.
Toutefois, selon le tableau de transposition par les États membres des directives européennes sur le marché unique publié par la Commission européenne en février dernier, la France a enregistré de nets progrès en la matière. En effet, notre déficit de transposition s’est considérablement amélioré, pour atteindre un plancher de 0, 3 %, ce qui nous place, enfin, au-dessus de la moyenne européenne. Néanmoins, la France fait toujours l’objet de cinquante-deux procédures d’infraction, quatre États de l’Union européenne seulement étant plus mal placés que nous à cet égard.
Ces quelques statistiques illustrent l’importance de ce projet de loi portant transposition de diverses directives et de divers engagements internationaux dans le domaine de la justice, essentiel dans un État de droit.
Le traité de Lisbonne a communautarisé les questions relatives à la justice pénale, qui relèvent aujourd’hui de la procédure législative européenne ordinaire. Notre groupe, profondément attaché à la construction européenne, se félicite naturellement de ce renforcement de l’intégration communautaire, qui ouvre la voie, certes appelée à être encore longue et ardue, à la construction d’un parquet européen et à l’avènement d’un espace commun des droits et des libertés, lesquels participent de la nécessaire construction politique de l’Union européenne.
Le débat d’aujourd’hui constitue la première discussion, par le Parlement français, d’un texte portant précisément sur la construction de l’espace pénal européen. À ce propos, le travail conjoint des services de la Chancellerie et du Secrétariat général des affaires européennes, grâce auquel notre retard en matière de transposition a, en partie, été résorbé, doit être souligné.
Nous sommes ici au cœur d’une question fondamentale, qui touche à notre souveraineté, celle de la nécessaire articulation des instruments de protection des libertés entre ordre juridique interne et ordre juridique international au sens le plus large. Le monisme de notre système juridique, posé par le Préambule de la Constitution de 1946, nous invite à trouver la meilleure articulation entre ces deux sources de droit, parfois en tension, afin de pouvoir mettre en place une coopération efficace pour appréhender des phénomènes de criminalité transnationale de plus en plus complexes.
En outre, la coopération entre juridictions suprêmes est aujourd’hui une réalité tangible. Les réticences longtemps exprimées par le Conseil d’État pour recourir à la question préjudicielle devant la Cour de justice des communautés européennes, devenue aujourd’hui la Cour de justice de l’Union européenne, ont été levées, tandis que le Conseil constitutionnel a pour la première fois, le 4 avril dernier, opéré un tel renvoi, signe supplémentaire de l’intégration du droit communautaire à notre ordre constitutionnel français.
Pour autant, le compromis – parfois a minima – est le plus souvent la règle en matière d’harmonisation des standards de droit, ce qu’expliquent aisément les différences de systèmes juridiques. Il importe cependant, en matière de droit pénal, qu’il ne débouche pas sur une coquille vide, malgré l’application du principe de subsidiarité. Nous ne connaissons que trop bien ce type de règles minimales, qui laissent en réalité les coudées franches aux États membres, en matière par exemple d’harmonisation fiscale ou de droits sociaux. Restons toutefois optimistes, l’autorité persuasive des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’ensemble des États du Conseil de l’Europe ayant permis, au fil des années, de rapprocher les standards de protection des droits et des libertés.
En l’espèce, les règles que nous avons à transposer représentent, pour nous, une réelle avancée. Elles viennent même combler des vides de notre droit. Je pense en particulier aux conséquences des arrêts Siliadin c/ France et C.N. et V. c/ France, respectivement rendus par la Cour européenne des droits de l’homme en 2005 et en 2012, qui relevaient le caractère non opératoire de notre droit en matière de répression des crimes d’esclavage et de servitude. Cela étant, nous approuvons la position de M. le rapporteur, qui a préféré approfondir le travail de concertation avec les organisations non gouvernementales et les praticiens du droit sur cette question, position relayée par Mme la garde des sceaux.
En tout état de cause, l’ensemble des textes que nous allons introduire dans notre droit marquent les progrès constants des institutions internationales et communautaires vers un renforcement des règles de protection des droits et des libertés.
Il en est ainsi de la directive du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, qui introduit une obligation qui ne figurait pas encore dans notre code pénal : l’obligation d’interprétation et de traduction à tous les stades de la procédure.
Comme le signalait la rapporteur du Parlement européen, Sarah Ludford, il s’agit d’encourager l’ensemble des États de l’Union européenne à se doter des standards contenus dans la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, il faut se féliciter que les députés européens aient obtenu la limitation, par principe, du recours à des traductions partielles ou orales, le suspect ne pouvant, par ailleurs, renoncer à ce droit sans avoir bénéficié d’un conseil juridique préalable.
La directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie, vient quant à elle pénaliser plus fortement la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles par un adulte et ajouter d’importantes dispositions en matière de protection des victimes : elle élargit la notion d’agression sexuelle, porte de sept à dix ans la peine encourue en cas d’agression sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans et étend la compétence des juridictions françaises, en cas de proxénétisme aggravé, si l’auteur est un étranger résidant en France. Cette extension du principe de territorialité de la loi est particulièrement bienvenue dans un tel cas de figure. Symétriquement, un aménagement dudit principe est prévu pour le tourisme sexuel dont les victimes sont des enfants, au moyen de l’introduction d’une clause destinée à permettre le jugement extraterritorial des ressortissants. La notion de consultation d’un site pédopornographique, incrimination punie de deux ans d’emprisonnement, est également étendue à l’assistance « en connaissance de cause » à des spectacles pornographiques impliquant la présence d’un enfant ou à la consultation occasionnelle – et non plus habituelle – d’un site si ce dernier est payant. Les peines encourues pour atteinte sexuelle sont, elles aussi, aggravées.
Parallèlement, le projet de loi transpose trois décisions du Conseil : les décisions-cadres du 26 février 2009 et du 27 novembre 2008, ainsi que la décision du 16 décembre 2008.
La décision-cadre du 26 février 2009 vise principalement à fixer des règles de procédure en matière de citation à comparaître, de révision de procès, de recours appropriés et de représentation en justice. Il s’agit de renforcer la protection des personnes, tout en favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions judiciaires émanant d’un État étranger. Cette décision-cadre concerne plus particulièrement le mandat d’arrêt européen et les procédures de remise entre États membres : désormais, ceux-ci ne pourront plus refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen que dans des cas limitativement prévus, au nombre de quatre.
La décision-cadre du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne a pour objet de faciliter le mécanisme de transfèrement d’un État membre à un autre des personnes condamnées, en vue d’une meilleure réinsertion. Cette décision, visant à faciliter la réhabilitation sociale des condamnés, concerne un aspect essentiel de la justice, insuffisamment abordé jusqu’alors.
La décision du 16 décembre 2008 relative à l’unité de coopération Eurojust commande une mise en conformité du code pénal. L’adoption du projet de loi permettra que les nouvelles compétences d’Eurojust, notamment en matière de coopération judiciaire avec les pays tiers non membres de l’Union européenne, ainsi que ses pouvoirs en termes d’investigation particulière et d’avis en cas de conflits de compétences et d’accès aux informations contenues dans les divers fichiers, soient introduits dans notre droit national.
Le texte dont nous débattons ne saurait cependant se résumer à ces seuls aspects techniques parfois arides, mais néanmoins éthiques et démocratiques, monsieur le rapporteur ! Je tiens d'ailleurs à saluer votre travail, qui, une fois de plus, a permis d’éclairer utilement le Sénat.
J’évoquerai enfin brièvement l’article 17 bis, tendant à abroger le délit d’offense au Président de la République, qui a été supprimé en commission. Notre groupe, dans sa diversité, n’a jamais été attaché au présidentialisme de la Ve République et a toujours affiché son scepticisme à l’égard du délit prévu par la loi du 29 juillet 1881. La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, le 14 mars dernier, pour violation de la liberté d’expression a confirmé que cette survivance du crime de lèse-majesté n’avait plus sa place dans un État de droit moderne, du moins tel qu’il existe aujourd'hui.
Néanmoins, comme l’a rappelé le rapporteur, l’abrogation pure et simple de ce délit donnerait paradoxalement au chef de l’État un statut moins protecteur que celui des membres du Gouvernement. Au regard de la réflexion en cours sur le statut juridictionnel du Président de la République, il nous semble plus raisonnable de renvoyer cette question à nos futurs débats.
Madame la garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris : le groupe du Rassemblement démocratique social et européen apporte son entier soutien à ce texte. §