Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, je vous prie d'excuser notre excellent collègue Jean-Patrick Courtois, qui n'a pu malheureusement être présent aujourd'hui et que je vais essayer de suppléer.
Dix articles du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale ressortissant au champ de compétences de la commission des lois ont justifié sa saisine pour avis : les articles 31, 53 et 59, qui ont respectivement trait aux délégations de compétences entre collectivités territoriales, aux dispositifs de lutte contre l'habitat indigne et à la péréquation, et les articles 60 à 66, relatifs à l'accueil et à l'intégration des personnes issues de l'immigration. A cet égard, je tiens à signaler à nos collègues que, contrairement à ce qui a pu être dit, le rapporteur a procédé à des auditions sur ces matières.
L'article 31 prévoit que les conseils généraux et régionaux doivent se prononcer, dans un délai de six mois et par une délibération motivée, sur les demandes de délégation de compétence qui leur sont adressées par les communes.
Vous vous rappelez sans doute que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ne leur a imposé une telle obligation que pour les demandes émanant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il paraissait donc normal que la même règle s'applique aux communes.
S'il est présenté comme une mesure de simple coordination, l'article 31 introduit, selon nous, une innovation importante à laquelle la commission des lois souscrit dans la mesure où elle permettra de donner une véritable portée au principe de subsidiarité inscrit à l'article 72 de la Constitution par la révision du 28 mars 2003.
Il est légitime que les communes puissent obtenir une réponse à leurs demandes de délégation et le risque d'encombrement de l'ordre du jour et de paralysie des conseils généraux et régionaux paraît extrêmement ténu.
L'article 53 a pour objet d'habiliter le Gouvernement à réformer par voie d'ordonnances les dispositifs de lutte contre l'habitat indigne.
Cette nouvelle demande d'habilitation, après celles que nous avons examinées la semaine dernière, est conforme aux dispositions de l'article 38 de la Constitution : l'objet et la finalité des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnances sont précisément définis.
La commission des lois y souscrit car les procédures sont trop lourdes pour être efficaces, les responsabilités respectives de l'Etat et des collectivités territoriales mal définies et les droits des occupants insuffisamment garantis. Tous les maires qui ont eu à connaître de ces problèmes savent parfaitement qu'il est impossible de faire aboutir les procédures.
L'article 59 a pour objet de réformer la dotation de solidarité urbaine afin de renforcer la péréquation, qui constitue, depuis la révision du 28 mars 2003, un objectif de valeur constitutionnelle.
La réforme proposée consiste, d'une part, à prévoir une majoration du montant de la dotation de solidarité urbaine de 120 millions d'euros par an pendant cinq ans, de 2005 à 2009, financée par un prélèvement sur le montant de la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, à concentrer l'augmentation des crédits de cette dotation sur les communes ayant des zones urbaines sensibles et des zones franches urbaines, tout en garantissant aux communes éligibles que leur dotation individuelle ne sera pas inférieure à celle qu'elles ont reçue en 2004.