Quant à l’alinéa 5, que je trouve contradictoire avec les alinéas 2, 3 et 4, il précise que « les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des compétences mentionnées aux alinéas précédents sont définies par la conférence territoriale de l’action publique ». Comment s’articule cet alinéa avec les précédents, qui disposent que la région, le département et la commune sont chargés « d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune » ? Ces dispositions me semblent source non pas de simplification et de lisibilité, mais de complexité.
Par ailleurs, que se passera-t-il si la conférence territoriale de l’action publique, qui est chargée de définir les modalités de l’action commune, n’est pas en phase avec la région, le département ou la commune, qui sont chargés d’organiser les modalités de l’action commune ? Je souhaite obtenir quelques précisions sur ce point.
Enfin, vous avez rappelé qu’aucune collectivité territoriale ne pouvait – et c’est heureux – exercer de tutelle sur une autre, mais que se passera-t-il si une collectivité est en désaccord avec celle qui est chargée d’organiser les modalités de l’action commune ?
Avec cet article 3, nous sommes en train de faire la démonstration que ce projet de loi est empli de contradictions. Vous avez beau faire un concentré de ces contradictions dans l’article 3, cela ne règle pas les modalités pratiques de l’organisation et de la décision.