L'amendement n° 35, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 201 à 207
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 366–4. – I.- La Métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211–28–1 et au I de l'article L. 5211–30 ;
« 2° À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334–3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application de l'article L. 3334–3, par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l'article L. 3334–3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661–1 ;
« 3° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, le cas échéant, d'une dotation de péréquation en application des dispositions des articles L. 3334–4 et L. 3334–6 à L. 3334–7 ;
« 4° À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. - À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, les dispositions des articles L. 3334–10 à L. 3334–12 s’appliquent à la Métropole de Lyon.
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.