La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 15.
Section 5
Coordination du syndicat des transports d’Île–de–France et de la société du Grand Paris
(Non modifié)
Au troisième alinéa de l’article L. 1241-1 du code des transports, les mots : « à l’article L. 1231-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 ».
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par M. Filleul, au nom de la commission du développement durable.
L'amendement n° 27 rectifié quater est présenté par MM. Karoutchi, Hyest, G. Larcher, Marseille, Charon et Pozzo di Borgo, Mme Duchêne, MM. Cambon et Gournac, Mmes Debré et Primas, MM. Delattre, Houel et Dassault et Mmes Mélot et Jouanno.
L'amendement n° 618 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Guerriau et Arthuis.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
L’amendement n° 12 n’est pas soutenu.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 923, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 12.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
Cet article résulte d’un mauvais découpage du texte initial en trois projets de loi. Il fait référence à des articles du code des transports qui n’ont pas encore créés, mais qui pourraient l’être à l’occasion du troisième projet de loi.
Notre commission a donc adopté un amendement visant à sa suppression.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 27 rectifié quater.
L’amendement n° 618 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
L’article 15 prévoit d’étendre les compétences du syndicat des transports d’Île-de-France aux questions de mobilité durable : covoiturage, autopartage, location de bicyclettes, logistique urbaine, etc.
Le rapporteur l’a remarqué à juste titre, ces activités sont censées être définies dans le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, lequel confiera d’ailleurs ces responsabilités à toutes les autorités organisatrices de transports urbains, qui deviendront des AOMD, des autorités organisatrices de la mobilité durable – une nouvelle appellation, contrôlée je l’espère !
Sourires.
Je vous ai entendu, monsieur le rapporteur. Il serait effectivement préférable d’avoir, au sein d’un même projet de loi, les dispositions qui créent les nouvelles compétences et prévoient leur attribution au STIF. Le Gouvernement soutiendra, à cet effet, l’amendement n° 759 déposé par M. Roland Ries à l’article additionnel après l’article 34, qui vise à intégrer dans ce projet de loi des dispositions relatives aux autorités organisatrices de la mobilité urbaine figurant au sein du projet.
De ce fait, au bénéfice de cette annonce, et en attendant la discussion de l’article 34, j’aurais souhaité que vous retiriez cet amendement.
Compte tenu des déclarations de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.
L'amendement n° 923 est retiré.
Monsieur Karoutchi, l’amendement n° 27 rectifié quater est-il maintenu ?
L'amendement n° 27 rectifié quater est retiré.
Je mets aux voix l'article 15.
L'article 15 est adopté.
(Non modifié)
Le code des transports est ainsi modifié :
I. – Le 4° du I de l’article L. 1241-2 est ainsi rédigé :
« 4° Veiller à la cohérence des programmes d’investissement, sous réserve des compétences reconnues à Réseau ferré de France, à la Régie autonome des transports parisiens en sa qualité de gestionnaire de l’infrastructure et à l’établissement public Société du Grand Paris. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1241-4, après les mots : « l’établissement public Réseau Ferré de France » sont insérés les mots : « et à l’établissement public Société du Grand Paris. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 rectifié quater est présenté par MM. Karoutchi, Hyest, G. Larcher, Marseille, Charon et Pozzo di Borgo, Mme Duchêne, MM. Cambon et Gournac, Mmes Debré et Primas, MM. Houel et Dassault et Mmes Mélot et Jouanno.
L'amendement n° 619 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Guerriau et Arthuis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié quater.
Compte tenu des explications qui viennent d’être données sur l’article précédent, et par souci de cohérence, je retire cet amendement de suppression.
L’amendement n° 28 rectifié quater est retiré.
L’amendement n° 619 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 16.
L'article 16 est adopté.
(Non modifié)
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° L’article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Syndicat des transports d’Île–de–France, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, est associé à l’élaboration du ou des dossiers d’enquête publique. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d’enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.
« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l’État à la date de publication de la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;
2° L’article 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Syndicat des transports d’Île–de–France, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, est associé à l’élaboration de l’ensemble des documents établis par le maître d’ouvrage pour la réalisation des opérations d’investissement mentionnées à l’alinéa précédent. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de cette association jusqu’à la décision du maître d’ouvrage d’engager les travaux et précise notamment les conditions dans lesquelles ces documents lui sont soumis pour approbation préalable. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 et, si la délégation porte sur les matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi, au deuxième alinéa de l’article 20. » ;
4° Le premier alinéa de l’article 19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il rappelle les obligations prévues au dernier alinéa de l’article 15 et, si le contrat porte sur l’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi, au deuxième alinéa de l’article 20. » ;
5° Le deuxième alinéa du I de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, et en sa qualité de financeur, le Syndicat des transports d’Île-de-France est associé à chaque étape du processus d’acquisition de ces matériels. » ;
6° Le II de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise également les conditions d’association du Syndicat des transports d’Île-de-France au processus d’acquisition des matériels mentionnés à l’article 7 de la présente loi. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 rectifié ter est présenté par MM. Karoutchi, Hyest, G. Larcher, Marseille, Charon et Pozzo di Borgo, Mme Duchêne, MM. Cambon et Gournac, Mmes Debré et Primas, MM. Delattre, Houel et Dassault et Mme Mélot.
L'amendement n° 620 rectifié bis est présenté par MM. Delahaye, Guerriau et Arthuis.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié ter.
L’amendement n° 29 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° 620 rectifié bis n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 17.
L'article 17 est adopté.
L'amendement n° 661, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début de la première phrase du II, les mots : « l’établissement public Société du Grand Paris a pour mission principale » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens, telle que définie à l’article 2 du titre Ier de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 relative à la réorganisation et à la coordination des transports de voyageurs dans la région parisienne, a pour mission » ;
2° Aux articles 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 21, les mots : « l’établissement public Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens » ;
3° Les articles 8, 9 et 14 sont abrogés ;
4° Au 1° du I de l'article 28, les mots : « l'établissement public Société du Grand Paris désigné par le directoire de celui-ci ; » sont remplacés par les mots : « la Régie autonome des transports parisiens désigné par le conseil d’administration de celle-ci ; ».
La parole est à M. Philippe Dominati.
Cet amendement, qui vise la problématique des transports en Île-de-France, est discuté à un moment du débat où le projet du Gouvernement sur la métropole du Grand Paris se trouve, pour une large part, vidé de sa substance. L’une des raisons des dysfonctionnements rencontrés est à rechercher dans la répartition des rôles. Ainsi, les transports sont fléchés vers la région d’Île-de-France, tandis que le logement relève de la Métropole du Grand Paris.
Je veux souligner une fois de plus que le Gouvernement avait ici l’occasion de pallier les dysfonctionnements des transports en Île-de-France, seule région de France où, depuis plus d’un demi-siècle, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’État a, avec deux sociétés, la responsabilité totale de cette mission généralement affectée au conseil régional.
Ces deux sociétés n’ont pu pallier la déficience du service rendu au public avec un monopole d’État. Au bout de quelques années, on a créé RFF pour améliorer les structures et, en principe, pallier l’absence de financement possible par la SNCF. Au total, il existait donc trois sociétés d’État.
La réforme du STIF est alors intervenue ; c’était sous le gouvernement de Lionel Jospin. Nous avons été un certain nombre sur ces travées à réclamer une réforme importante pour cet organisme. Or, malgré cela, une quatrième société d’État a été créée, la Société du Grand Paris. Il y a donc quatre sociétés d’État et un organisme régional, le STIF, pour un système qui maintient pour les transports publics en Île-de-France un monopole. Or ce dernier ne fonctionne ni pour les citoyens ni pour les usagers, bien que les Franciliens paient des impôts spécifiques destinés à améliorer les transports collectifs.
J’espérais que ce débat sur la métropole du Grand Paris serait l’occasion d’aborder, enfin, ce problème, dans une perspective de rationalisation.
Nous avons déposé cet amendement pour inciter le Gouvernement à engager une réflexion sur une redéfinition des responsabilités exercées dans les différents domaines examinés ce soir. Faut-il deux sociétés d’État à vocation régionale ? En effet, la RATP, je vous le rappelle, mes chers collègues, a une activité essentiellement régionale. Outre son monopole, elle a, certes, une activité d’ingénierie à l’étranger, mais 98 % de son activité se situe sur le territoire de l’Île-de-France.
On a créé une société d’aménagement, celle du Grand Paris. Toutefois, cette dernière n’est pas dotée en capitaux. Il n’y a pas le capital initial nécessaire pour développer l’infrastructure.
Pourquoi deux sociétés d’État pour travailler sur un réseau qui est à vocation régionale et pour un système qui ne fonctionne pas ? L’État masque à chaque fois ses dysfonctionnements en créant une structure nouvelle. On avait créé RFF pour masquer les déficiences de financement de la SNCF. Je voudrais, en l’occurrence, que les dispositions de cet amendement puissent servir de base de réflexion pour le Gouvernement.
Je m’exprime ici au nom de M. Jean-Jacques Filleul, rapporteur pour avis de la commission du développement durable.
Nous regrettons, cher collègue, que vous n’ayez pas soulevé ce problème de rationalité au moment de la création de la Société du Grand Paris.
En tout cas, je crois, sans nier la pertinence de votre réflexion, que tel n’est pas l’objet du texte. Je constate que, aujourd’hui, cette structure est utile et travaille. Revenir sur cette organisation nous ferait perdre du temps, alors que le calendrier, tout le monde en convient, est très serré.
La commission du développement durable a donc exprimé un avis défavorable.
Monsieur Dominati, vous demandez de modifier l’équilibre institutionnel prévu par la loi du 3 juin 2010. Le projet actuel prévoit une meilleure coordination entre la Société du Grand Paris et le STIF, dans la perspective d’une amélioration de la mise en place du réseau de transport du Grand Paris.
Dans ce cadre, s’il n’y a pas lieu de supprimer la SGP, qui est l’un des acteurs majeurs du développement de ce réseau de transports, la Régie autonome des transports parisiens ne peut pas se substituer à elle, car le réseau de transport du Grand Paris implique aussi la participation – vous l’avez d'ailleurs rappelé – de la SNCF et de RFF.
Même si vous avez raison s'agissant de ce problème de coordination et de frottement, nous aurions, si nous vous suivions, monsieur le sénateur, d’autres difficultés.
Vous avez posé un problème qui, je l’espère, n’échappe à personne. Cela étant, je souhaite que vous retiriez votre amendement.
Madame la ministre, pour clarifier les choses, vous avez deux possibilités : soit harmoniser les moyens de l’État et regrouper la Société du Grand Paris avec la RATP, soit faire en sorte que cette société passe sous le contrôle du conseil régional.
Je tenais à le souligner. Quoi qu'il en soit, je retire mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 661 est retiré.
Section 6
Dispositions relatives au site de La Défense
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 328-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-2. – Dans le respect des compétences dévolues à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense est compétent pour gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national mentionnée à l’article L. 141-3.
« Cette gestion comprend l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que l’animation du site.
« Les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général mentionnés au premier alinéa sont ceux :
« - lui appartenant ;
« - appartenant à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche sauf décision contraire de ce dernier ;
« - appartenant aux communes de Courbevoie et de Puteaux ou à l’État, dès lors qu’ils en font la demande.
« L’Établissement public exerce ses compétences de gestion dans le respect du pouvoir de police des maires des communes concernées. » ;
2° L’article L. 328-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont soit mis à disposition, soit transférés en pleine propriété à l’Établissement public par l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de “ La Défense ” ou par les communes concernées » sont remplacés par les mots : « sont mis à disposition de l’Établissement public par l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, par les communes concernées ou par l’État. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces transferts sont réalisés » sont remplacés par les mots : « Ces mises à disposition ont lieu » et les mots : « Ils sont constatés par procès-verbal » sont supprimés ;
c) Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La liste, la consistance et la situation juridique des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général mis à disposition de l’Établissement public sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné. » ;
d) Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Il ne peut ni changer l’affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour l’exercice de sa mission, ni les aliéner. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque sa durée d’occupation excède cinq ans, un titre d’occupation constitutif de droits réels sur les biens appartenant à l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense qu’avec l’accord de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, en vue d’une utilisation compatible avec les missions confiées aux deux établissements. » ;
3° L’article L. 328-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 328-4. – Pour l’exercice de ses missions, l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche peut demander à tout moment la fin de la mise à disposition de tout ouvrage ou espace public mentionné à l’article L. 328-2 qui a été mis à la disposition de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense. Une compensation financière est instituée lorsque cette opération affecte les ressources de l’établissement public de gestion. » ;
4° La seconde phrase de l’article L. 328-10 est remplacée par la phrase suivante : « Il fixe, en particulier, les modalités des mises à disposition mentionnées aux articles L. 328-3 et L. 328-4. » –
Adopté.
À la date de publication de la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 entre l’Établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La Défense » et l’Établisse00000ment public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, à l’exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers par l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, sont transférés en pleine propriété à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche.
À la même date, à l’exception de ceux d’entre eux ayant fait l’objet d’une demande de mise à disposition de l’Établissement public d’aménagement en application de l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi, les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens mentionnés au premier alinéa sont mis à disposition de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, pour l’exercice de ses missions. Cet établissement demeure lié par les contrats qu’il a conclus ou qui lui ont été transférés en qualité de gestionnaire.
Le transfert et la mise à disposition mentionnés aux deux alinéas précédents sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe. Ils font l’objet d’un constat par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales, après avis de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche et de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, qui se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification de la liste. À défaut d’un avis dans ce délai, l’avis est réputé donné.
À compter de la date de publication de la présente loi, le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d’effets.
L'amendement n° 32, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une estimation des coûts de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008.
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.
finances n’a pas l’habitude de demander de nombreux rapports.
Toutefois, en l’occurrence, après avoir auditionné les deux établissements qui gèrent le quartier de La Défense, il nous est apparu que, compte tenu de la complexité juridique qui prévaut aujourd'hui, avec un procès-verbal de constatation annulé par les tribunaux, mais aussi de l’importance économique et stratégique du quartier de La Défense, il était nécessaire que le Parlement et les collectivités territoriales soient informés de façon exhaustive sur le financement de la remise en état des biens, des ouvrages et des espaces publics situés dans le périmètre de cette opération d’intérêt national, désormais à la charge d’un établissement public financé par trois collectivités territoriales, pour une somme qui, selon les estimations actuelles, varie entre 200 millions d’euros et 450 millions d’euros.
Il est d’autant plus favorable que des contentieux sont en cours. La clarification contenue dans le texte était souhaitable. Il faut à présent connaître les conditions de sortie de l’opération.
Je trouve cette disposition intéressante, parce qu’elle incite le Gouvernement à faire, en quelque sorte, un état des lieux.
Mme la députée-maire de Nanterre nous interrogeait sur ce sujet voilà quelques jours. Il est vrai que, depuis longtemps déjà, les coûts de remise en état des biens mentionnés vont dans le sens d’une clarification de la situation patrimoniale de l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, l’EPGD, et de l’Établissement public d’aménagement de La Défense-Seine Arche, l’EPADSA, voulue par le Gouvernement.
J’ajoute, pour répondre à l’inquiétude d’un certain nombre d’élus, qu’il faudra, ensemble, nous poser la question des retombées de ce magnifique outil sur un certain nombre de communes. Cela rejoint ce qu’on a pu dire tout à l’heure sur l’intercommunalité. Il est vrai, que, dans certains cas, du fait de l’absence d’intercommunalité, la ressource bénéficie à deux ou trois communes qui n’ont pas participé à la construction de l’outil.
En tout cas, je vous remercie, monsieur le rapporteur pour avis, d’avoir déposé cet amendement, sur lequel j’émets un avis favorable.
Je voterai cet amendement, même si je ne suis pas convaincu qu’un rapport suffira à clarifier la situation.
Chacun le sait, le quartier de La Défense est devenu un mythe, celui d’un pactole permanent. Il faut cependant ajouter une nuance subtile. Tous les maires des communes voisines – celui de Nanterre, Patrick Jarry, ceux de Puteaux et de Courbevoie – vous le diront : sa régénération sera, en fait, extrêmement coûteuse et très difficile. En effet, la conjoncture économique globale étant ce qu’elle est, il se trouve beaucoup moins de gros investisseurs internationaux pour reprendre des tours entières. Ce symbole est donc un peu moins brillant qu’il y a dix ou quinze ans.
Je remercie les rapporteurs et le Gouvernement d’avoir soulevé, dans le présent article et le précédent, le problème suivant : la gestion de La Défense par deux établissements publics, qui semblait utile voilà une dizaine d’années, apparaît aujourd’hui plus complexe.
Il faut reconnaître que les bisbilles entre l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche, l’EPADESA, successeur de l’EPAD, et l’Établissement public de gestion de La Défense, l’EPGD, qu’elles portent sur des problèmes de gestion ou d’aménagement, sont dignes de Clochemerle, mais avec des conséquences financières considérables. Rationaliser la gestion du site est, par conséquent, une nécessité.
Nous sommes favorables à une évaluation car, sur la dalle de La Défense, de nombreux bâtiments publics ont plus ou moins bien vieilli. Il nous faut savoir combien coûtera la rénovation, à la charge de qui et dans quelles conditions elle se fera. Enfin, il nous faut décider s’il vaut mieux modifier l’équilibre entre les deux établissements ou s’orienter vers un établissement unique.
J’apporte mon total soutien à cet amendement de la commission des finances, dont l’adoption permettra de disposer d’une estimation précise des coûts de remise en état de La Défense, alors même que circulent des chiffres importants, et même très considérables.
Au-delà du simple constat, ce rapport doit nous inciter à nous interroger sur le projet susceptible d’animer La Défense aujourd’hui.
Veut-on persévérer dans la logique du « tout bureau », qui a prévalu ces dernières décennies ? Ce modèle est à bout de souffle. Peut-être serait-il temps d’équilibrer le quartier en aménageant davantage de logements et d’équipements publics.
Faut-il conserver la gouvernance actuelle, évoquée par Roger Karoutchi ? Nous devons réfléchir à une nouvelle gouvernance permettant de mieux associer les collectivités locales : pas seulement les trois communes directement concernées, mais aussi les territoires, voire les citoyens.
Enfin, lors de l’évaluation de la remise en état, il conviendra de s’interroger sur la répartition des coûts entre les différents intervenants.
Toutes ces questions, il faut se les poser rapidement, car La Défense se dégrade, comme l’ont souligné dans leurs rapports respectifs l’Inspection des finances, la Cour des comptes et le Conseil général des ponts et chaussées. Il est urgent de prendre en main et de traiter ce dossier. L’estimation des coûts de remise en état, qui fera l’objet de ce rapport demandé par notre commission des finances, doit être une première étape. Nous devrons ensuite aller plus loin, avant que les choses ne deviennent irréparables.
Agissons rapidement pour La Défense ! Le rapport sera un premier pas. Il faudra ensuite prendre des engagements pour l’avenir. J’y reviendrai à l’occasion de l’examen des amendements que j’ai déposés après l’article 19.
L'amendement est adopté.
L'article 19 est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Delattre et Karoutchi, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre III du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre IV et un article L. 5741 ainsi rédigés :
« Titre IV : Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5741. - I. - Conformément aux dispositions de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution interdépartementale, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L.210-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants.
IV. - Par dérogation, les maîtres d’ouvrage public membre d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers, ne sont pas soumis aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 du présent code dans les cas suivants :
« a) Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« b) Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, le renforcement des dispositifs d’annonce des crues et les études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« c) Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« d) Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« e) Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« f) Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« g) Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement;
« h) Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« i) Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit programme LIFE. »
II. - Faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
« Chapitre 1er bis
« Organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
La parole est à M. Roger Karoutchi.
Les auteurs des amendements suivants, qui sont de même nature, étant de bien meilleurs spécialistes que moi des établissements publics territoriaux de bassin, les EPTB, je serai bref.
Il s’agit ici de faire une mise au point sur les districts hydrographiques, les dérogations relatives à la maîtrise d’ouvrages publique et les subventions. Mes chers collègues, j’espère que cette disposition, qui est technique et non politique, recueillera l’unanimité de vos suffrages.
L’amendement n° 298 rectifié bis, présenté par MM. Germain, Cazeau, Filleul et Rainaud, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre ainsi rédigé :
« Titre …
« Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5732-1. - I - Conformément à l'article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du présent code sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution ou organisme interdépartemental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants, et les projets d’extension le cas échéant.
« IV. - Par dérogation, les maîtres d’ouvrage public membres d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 du présent code et notamment dans les cas suivants :
« a) Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« b) Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, le renforcement des dispositifs d’annonce des crues et les études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« c) Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« d) Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« e) Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« f) Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« g) Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement ;
« h) Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« i) Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit programme LIFE. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
La parole est à M. Jean Germain.
Le Rhône, la Loire et la Seine concentrent l’attention quand surviennent des périodes de grande sécheresse ou de crue. Personne ne saurait s’en désintéresser.
Les établissements publics territoriaux de bassin ont été reconnus officiellement par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages du 30 juillet 2003. Ils sont constitués sur l’initiative des collectivités territoriales réunies en institution interdépartementale ou en syndicat mixte. Ils n’apparaissent pas dans le code général des collectivités territoriales, mais trouvent leur base juridique à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, qui définit leurs missions et leur permet d’intervenir au-delà du périmètre statutaire de leurs membres, afin, notamment, d’assurer une logique hydrographique de bassin-versant.
Ces organisations permettent la mutualisation des moyens et vont dans le sens de la lisibilité et de l’efficience de l’action publique.
Or les évolutions de compétences envisagées dans le cadre du projet de loi que nous examinons vont entraîner une nouvelle organisation des collectivités territoriales. Au regard de la spécificité de la gestion de l’eau, qui doit se faire dans le cadre d’une cohérence globale de bassin, et de l’impact de la plupart des politiques publiques, dont celles qui sont attribuées aux métropoles et communautés urbaines, sur l’équilibre de la gestion de la ressource et sur sa gestion quantitative – étiage et inondations –, il est essentiel de rappeler les missions des EPTB dans le code général des collectivités territoriales et d’inciter les métropoles et communautés urbaines à y adhérer.
Une incitation à la mise en place d’EPTB sur l’ensemble du territoire national doit être envisagée, afin que, partout en France, une articulation entre gestion par bassin et gestion locale puisse être faite.
Il est à noter que les conditions administratives permettant aux EPTB de faire évoluer leur statut pour pouvoir associer toutes les collectivités qui le souhaitent, sans perdre leur label, peuvent être mises en place.
Ma présentation vaut également pour les amendements n° 299 rectifié et 300, monsieur le président.
Tous ces amendements ont pour objet de préciser les règles applicables à des moments divers de la création des EPTB, mais aussi à l’entrée des collectivités dans ces établissements et à leur sortie. Nous sommes conscients qu’ils peuvent poser un certain nombre de difficultés. J’accepterai de les retirer si la demande nous en est faite, à la condition que le Gouvernement nous garantisse que cette question stratégique sera traitée dans un prochain texte.
L’amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Germain, Cazeau et Filleul, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Les établissements publics territoriaux de bassin
« Art. L. 5741-1. - I. - Conformément à l’article L. 213-12 du code de l’environnement, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public territorial de bassin pour faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations, la gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. - Pour l’exercice de ces missions, cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas, conformément aux dispositions du présent code régissant les établissements constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5711-1 à L. 5721-9 sans qu’il soit nécessaire pour ses membres de transférer des compétences. Lorsque l’établissement public territorial de bassin prend la forme d’une institution ou d'un organisme interdépartemental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent s’y associer.
« III. - Dans chaque district hydrographique délimité en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement, il est établi un schéma d’organisation des établissements publics territoriaux de bassin prévoyant une couverture intégrale du territoire par ces établissements. Ce schéma veille à la cohérence des périmètres d’intervention de ces établissements, en tenant compte des limites du sous-bassin, du groupement de sous-bassins ou des vallées alluviales des principaux fleuves. Il est défini en prenant en compte le périmètre des établissements publics territoriaux de bassin existants et les projets d’extension, le cas échéant. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre Ier bis
Organisation de la gestion des milieux aquatiques et de la lutte contre les inondations
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 300, présenté par M. Germain, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, les maîtres d’ouvrage public membres d’un établissement public territorial de bassin et ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du III, et notamment dans les cas suivants :
« 1° Subventions aux travaux de restauration des rivières et des zones naturelles d’expansion des crues ;
« 2° Subventions accordées pour les travaux de protection des lieux habités contre les crues, de renforcement des dispositifs d’annonce des crues et d’études préalables à l’ensemble de ces opérations ;
« 3° Subventions aux études préalables aux travaux de mitigation des risques naturels ;
« 4°Subventions pour l’acquisition et les actions de restauration, non productives de revenus financiers directs, des zones humides définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« 5° Subventions aux études préalables et aux actions de restauration des populations de poissons migrateurs, à savoir alevinages, construction de dispositifs de franchissement d’ouvrages, actions de sensibilisation et évaluation des résultats sur les cours d’eau classés, pour les espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement, lorsque ces opérations ne procurent pas de revenus financiers directs ;
« 6° Subventions aux études préalables et aux investissements réalisés à titre expérimental, conduits en application des directives européennes liées à la conservation des habitats naturels et des espèces sauvages dans les sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale ;
« 7° Subventions aux études préalables et aux investissements conduits pour la gestion et la restauration des milieux naturels hors des sites proposés à la Commission européenne comme sites d’importance communautaire et zones de protection spéciale et dans les espaces naturels définis par le livre III du code de l’environnement ;
« 8° Subventions pour l’établissement d’inventaires, de bases de données et d’évaluations du patrimoine environnemental, notamment de la faune et de la flore ainsi que pour des opérations de valorisation de ces données pour l’information et l’éducation du public ;
« 9° Subventions de cofinancement dans le cadre d’un programme communautaire de l’instrument financier pour l’environnement dit programme LIFE. »
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
Ces amendements ayant chacun leur pertinence, la commission des lois a souhaité aller plus loin. Nous reviendrons donc sur l’ensemble de ces questions à l’occasion de l’examen d’un amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat déposé à l’article 35.
À titre très provisoire, et dans l’attente de ce débat, je demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.
Je partage l’avis de M. le rapporteur, du fait de quelques problèmes rédactionnels présents dans ces amendements. J’en demande le retrait, en attendant de revenir ultérieurement sur cette question.
L’amendement n° 2 rectifié est retiré.
Monsieur Germain, les amendements n° 298 rectifié bis, 299 rectifié et 300 sont-ils maintenus ?
Les amendements n° 298 rectifié bis, 299 rectifié et 300 sont retirés.
L’amendement n° 727 rectifié, présenté par M. Placé, Mme Lipietz, M. Dantec et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'article 19
A. – Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
« Art. L. 321-... – L’établissement public d’aménagement de Paris-Saclay est un établissement public de l’État qui est régi par les dispositions applicables aux établissements publics d’aménagement créés en application de l’article L. 321-14 sous réserve des dispositions de la présente section.
« Il a pour objet l'impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.
« Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Le périmètre d'intervention de l'établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.
« Art. L. 321-... – L'établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d'aménagement du pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay.
« Outre les missions prévues à l’article L. 321-14, il est compétent pour :
« 1° Réaliser des investissements destinés à favoriser l'implantation d'organismes exerçant des activités d'enseignement supérieur et de recherche et d'entreprises ;
« 2° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d'enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu'à la création d'entreprises ;
« 3° Mettre à disposition des organismes d'enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plates-formes technologiques, des structures de formation et d'information, de réception, d'hébergement et de restauration ;
« 4° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d'entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d'entreprises ;
« 5° Assurer des missions d'assistance aux maîtres d'ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;
« 6° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d'emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;
« 7° En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;
« 8° Contribuer à la promotion de l'image de marque du pôle, notamment à l'étranger ;
« 9° Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;
« 10° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d'agriculture d'Île-de-France, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Île-de-France et l'agence de l'eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l'activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d'urbanisation affectent l'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l'Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l'équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l'écoulement des eaux du plateau ;
« 11° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d'enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d'activité concernés sur l'ensemble du territoire national.
« Art. L. 321-… – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d'application de la présente section. »
II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° À l’intitulé du chapitre Ier du titre VI, à la première phrase du I de l’article 32 et au premier alinéa de l’annexe A, les mots : « Établissement public de Paris-Saclay » sont remplacés par les mots « Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay » ;
2° Les articles 25 à 31 sont abrogés ;
3° La seconde phrase de l’article 34 est supprimée.
III. – Le huitième alinéa de l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi rédigé :
« établissement public d’aménagement de Paris-Saclay »
IV. – Le décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Établissement public de Paris-Saclay est modifié dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre en compte les modifications introduites par le présent article. Le présent article entre en vigueur à compter de la publication du décret modificatif et au plus tard le 1er juillet 2014. À compter de cette date, l’Établissement public de Paris-Saclay devient l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay.
V. – Le conseil d'administration de l’Établissement public de Paris-Saclay existant à la date de publication de la présente loi demeure en fonction jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l’article L. 321-21 du code de l'urbanisme. Cette réunion a lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de publication du décret modificatif prévu au IV.
VI. – Lors de la première réunion du conseil d'administration nouvellement constitué, celui-ci élit un président.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Section 7
Dispositions relatives à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
La parole est à M. Jean-Vincent Placé.
Cet amendement technique a pour objet le plateau de Saclay, que j’ai le grand honneur de représenter ici, même si nous sommes avant tout, mes chers collègues, des représentants de la Nation.
Compétent sur un périmètre regroupant 49 communes, à cheval entre les départements de l’Essonne et des Yvelines, l’Établissement public Paris-Saclay, l’EPPS, a pour objet d’impulser et de coordonner le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, et d’asseoir le rayonnement international de ce dernier. À ce titre, il exerce de nombreuses compétences, non seulement celles qui incombent à ce type d’établissements publics, mais aussi bien d’autres. Ses pouvoirs sont donc très importants, et parfois même exorbitants.
Son conseil d’administration est composé de 21 membres, dont 9 élus, 4 représentants de l’État, 4 personnalités du domaine universitaire et scientifique et 4 personnalités du monde de l’entreprise. Le président du conseil d’administration, qui exerce également les fonctions de directeur général, est nommé par décret.
Cette gouvernance distingue l’EPPS de la catégorie des établissements publics d’aménagement prévue par le code de l’urbanisme, disposition dérogatoire introduite en 2010 par le gouvernement de l’époque. Les conseils d’administration de ces derniers sont en effet composés, au moins pour moitié, de représentants des collectivités territoriales ; leurs présidents sont élus par le conseil d’administration et leurs directeurs généraux sont désignés par arrêté du ministre de tutelle.
Un péché originel a donc marqué la fondation de cet établissement public : une vision extrêmement technocratique et administrative, peu tournée vers la réalité du travail des élus locaux. Je le regrette, au regard de l’excellence des élus de tous bords qui assurent la gouvernance de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay.
Vous l’avez compris, la modification proposée vise donc à transformer l’EPPS en un « Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay » régi par les dispositions de droit commun, c’est-à-dire celles du code de l’urbanisme applicables à la catégorie des établissements publics d’aménagement, sous réserve des spécificités prévues par la loi lui permettant de continuer à exercer ses missions dans les mêmes conditions.
Dans ce dossier complexe, nous avons besoin d’une gouvernance confortée. Il nous faut en en effet adresser à l’ensemble des acteurs culturels, économiques, sociaux et politiques concernés des messages d’intérêt général. Les élus du plateau de Saclay, de tous bords politiques, soutiennent cet amendement très important pour l’avenir du département de l’Essonne.
Monsieur Placé, j’ai bien compris que vous souleviez un problème de gouvernance essentiel. Je note cependant que cet établissement a un statut particulier, puisqu’il est sous une double tutelle : celle du ministère de l’égalité des territoires et du logement et celle du ministère de la recherche.
Nous prendrions un risque en modifiant ce statut, car une telle démarche, fort longue, entraînera de nombreux conflits. Je rappelle en effet que le président de cet établissement est actuellement un universitaire.
Le projet de loi sur l’enseignement supérieur et la recherche, qui devrait être examiné prochainement au Parlement, nous donnera sans doute l’occasion de régler, à moindre frais, ce problème de gouvernance. Supprimer le statut particulier de cet établissement pour un tel motif serait sans doute préjudiciable.
Je demande donc à M. Placé de bien vouloir retirer son amendement.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Le Gouvernement est moins inquiet que la commission des affaires économiques !
Sourires.
Dans son plaidoyer, Jean-Vincent Placé montre bien qu’il envisage la question sous l’angle de l’urbanisme, c'est-à-dire de la gestion. Il est vrai qu'un établissement public d'aménagement permet une gouvernance mieux partagée entre établissements publics et une meilleure répartition des intérêts des communes et de leurs groupements, tout en maintenant un outil d'État – nous y tenons – adapté aux spécificités et aux enjeux de ce territoire qui a un rayonnement international. Il faut s’acheminer vers un établissement public d'aménagement.
Il n'en reste pas moins que M. le rapporteur pour avis a raison d’insister sur la dimension universitaire. Si j'ai bien compris, il est même envisagé de dissocier la direction universitaire, c'est-à-dire les laboratoires de recherche, et l'opération Saclay, à savoir tout ce qui est relatif à l'aménagement, à l’urbanisme et à l'extension du site, notamment.
Cécile Duflot et moi-même sommes plutôt favorables à l'idée de revenir à un régime ordinaire, même si la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande que l’on regarde de près la gestion de l’enseignement supérieur proprement dit.
Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse de la Haute Assemblée.
En fait, le Gouvernement avait initialement l’intention d’émettre un avis favorable sur cet amendement visant à créer un établissement public d'aménagement consacré à l'urbanisme et à l'aménagement.
Je tiens à rassurer M. le rapporteur pour avis, qui pose une véritable question. Si cet amendement était adopté, il resterait l’examen de ce texte à l'Assemblée nationale et la deuxième lecture pour vérifier, avec la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, comment faire travailler les deux branches ensemble.
Je ne peux être insensible à la position du Gouvernement. Je lui fais confiance, même si le risque que j’ai pointé n’en demeure pas moins réel à mes yeux : les missions de l’EPA Paris-Saclay ne se réduisent pas aux questions d’aménagement.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
Nous examinons un texte de modernisation de l'action publique territoriale et les dispositions prévues dans cet amendement vont manifestement dans ce sens.
Mme la ministre m'a enlevé les arguments de la bouche, si je puis m’exprimer ainsi : ce n'est pas la première fois que des améliorations seront apportées au cours de la navette parlementaire.
Je voterai donc cet amendement qui me semble de bon aloi.
Je me réjouis de la position de M. le rapporteur pour avis et de l’accord qui s’exprime sur cet amendement.
En tant que membre du comité consultatif du conseil d’administration de l’établissement public de Paris-Saclay, à l’instar d’autres parlementaires, je pense, comme l’a souligné Mme la ministre, qu’il est fondamental de disposer d’un outil d'aménagement opérationnel où la représentation des élus est tout à fait indispensable. En effet, pour permettre la concrétisation d’un certain nombre de projets, il faut absolument un coup d’accélérateur.
En revanche, il me semble que pourra y être incluse une organisation préservant l’outil de coordination et valorisation scientifiques, qui est nécessaire mais tout de même pas prépondérant, d’autant qu’il peut y avoir ici ou là des conflits de personnes. Tous les élus concernés par le plateau de Saclay ont conscience de la nécessité de cette bonne coordination entre innovation et sciences.
À l’usage, un accord se révélera sans doute évident entre ces deux pôles du développement du plateau de Saclay.
La composition proposée dans le cadre de l'établissement public d’aménagement sera calquée sur celle des établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national et laissera une plus large place aux élus. Elle est donc, du point de vue démocratique, plus représentative de la population concernée par l'action de cet EPA. Il me semble très important que les élus puissent jouer tout leur rôle dans le cadre de cet établissement public d'aménagement de Paris-Saclay.
Le groupe CRC votera donc cet amendement.
Cette discussion est très intéressante, et la réserve première du rapporteur pour avis a toute sa légitimité.
Les acteurs du plateau de Saclay savent ce que l'on doit au monde de la recherche, aux innovations techniques et technologiques, mais aussi aux entrepreneurs. C’est aussi cette dimension que cet établissement public d'aménagement doit conforter grâce à sa gestion.
En effet, nous, écologistes, même si nous veillons à préserver les espaces naturels, les terres fertiles du périurbain en Île-de-France, nous sommes aussi attachés à trouver avec tous les partenaires un équilibre harmonieux entre aménagement du territoire, développement économique, recherche, environnement, nature, logement.
C'est la raison pour laquelle nous tenons à ce que cet établissement public d'aménagement bénéficie d’une situation de droit commun : cela permettra de trouver le meilleur équilibre entre l’État, les collectivités territoriales, les élus et les fonctionnaires représentant les différentes administrations. Vous le voyez, mes chers collègues, il s'agit là plutôt d'un amendement d'équilibre et de compromis.
Je remercie M. le rapporteur pour avis et l'ensemble des orateurs qui sont intervenus de partager les préoccupations des élus du plateau de Saclay et de l’Essonne.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
L'amendement n° 236, présenté par M. J.L. Dupont, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La ligne nouvelle Paris-Normandie est inscrite au schéma national des infrastructures de transport.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers amendements sont identiques.
L'amendement n° 297 est présenté par MM. Kaltenbach, Eblé et Carvounas.
L'amendement n° 832 est présenté par Mmes Gonthier-Maurin, Assassi et Cukierman et M. Favier.
Tous deux sont ainsi libellés :
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2016, il est mis fin à l’opération d’intérêt national Défense Seine-Arche et à l’existence de l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine-Arche. À compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 juillet 2015, l’État et les collectivités territoriales concernées ont mission de déterminer d’un commun accord les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine-Arche.
La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour présenter l'amendement n° 297.
Les deux articles qui clôturent, à la section 6, le volet francilien de ce projet de loi contiennent des dispositions relatives au quartier d'affaires de La Défense. Ils ont vocation à revoir le dispositif encadrant les relations entre l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, l’EPADESA, anciennement établissement public pour l’aménagement de la région de La Défense, EPAD, et l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, l’EPGD, aussi communément appelé DEFACTO, pour Défense-Action.
La nature de leurs relations était jusqu’à présent précisée dans un procès-verbal de 2008 signé par les deux établissements, un document qui était loin de donner entière satisfaction sur le plan juridique. L’intervention du Gouvernement se justifie donc aujourd’hui en ce sens : il s'agit de purger des contentieux entre les deux établissements publics.
Toutefois, sur le fond, les difficultés demeurent, que le débat sur la remise à niveau et la requalification des espaces du site de La Défense a permis d’évoquer.
Il faut le rappeler, la création de l’EPAD, le 9 septembre 1958, avait pour objectif d’aménager pour le compte de l’État et des collectivités territoriales concernées le quartier d’affaires de La Défense, et ce pour une durée initiale de trente ans. Le mandat de cet établissement a ensuite été reconduit une première fois jusqu’en 1992, afin de poursuivre l’aménagement du quartier au-delà de l’Arche de La Défense, puis jusqu’en 2007 et une nouvelle fois jusqu’en 2010. Par décret en date du 2 juillet 2010, l’État a créé un nouvel établissement public d’aménagement à l’échelle du territoire, La Défense Seine Arche, ou EPADESA.
Pour l’essentiel, les opérations de construction conduites sur le site du quartier d’affaires de La Défense sont désormais terminées, et la mission d’aménageur de cet établissement public, telle qu’elle avait été envisagée en 1958, n’a donc plus lieu d’être. Aussi, dans un souci d’efficacité dans la gestion et l’aménagement actuel du site, qui connaît d’importantes difficultés financières, il est proposé ici de dissoudre l’EPADESA, afin que l’État et les collectivités territoriales concernées conviennent de nouvelles modalités pour remplir ces missions de gestion du quartier d'affaires.
Cet amendement, identique à l’amendement n° 832 du groupe CRC, vise à prévoir la date du 1er janvier 2016. L'amendement n° 665 rectifié du groupe écologiste tend quant à lui à porter la date de dissolution au 1er janvier 2017. Il me semble en effet que l'on peut surseoir un an de plus.
Le fond du problème est bien celui de l'avenir de ce quartier d'affaires. Certes, ces deux articles règlent le contentieux juridique entre l’EPADESA et DEFACTO, mais les questions de fond restent. Quel avenir pour La Défense ? Comment sortir du « tout bureaux » ? Comment avoir un quartier équilibré en termes de fonctions ? Comment régler l'entretien et la gestion quotidienne de l’EPADESA ? Comment établir le montant des travaux à effectuer et comment le répartir entre les différents intervenants ?
Tout cela nous conduit à proposer la dissolution de l’EPADESA, pour que l'État et les collectivités réfléchissent à une nouvelle gestion de ce quartier d'affaires, qui peut passer par un établissement ad hoc. Quoi qu’il en soit, il faut que la gouvernance soit revue et qu’une plus grande place soit laissée aux collectivités et aux citoyens. L'État doit bien entendu continuer à être partie prenante, mais il faut que la région d'Île-de-France et le conseil général s'impliquent aussi dans la gestion de ce quartier d'affaires.
Pour toutes ces raisons, et pour que la situation évolue, je propose la dissolution de l’établissement public actuel. Je souhaite que cette mesure ouvre une négociation, pour une nouvelle gouvernance, un nouveau mode de gestion et un nouvel établissement à La Défense.
La parole est à M. Christian Favier, pour présenter l'amendement n° 832.
Cet amendement vise les outils d'aménagement de La Défense.
L’EPADESA, établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, a été créé par un décret du 2 juillet 2010. Pour l’essentiel, les opérations de construction qui sont désormais conduites sur le site du quartier d’affaires de La Défense consistent en un renouvellement du patrimoine existant. La mission d’aménageur de cet établissement public, telle qu’elle avait été envisagée dès 1958 via l’EPAD, puis l’EPADESA, n’a donc plus lieu d’être.
Par ailleurs, on le sait, l’EPADESA est dans une situation financière préoccupante. À la fin de 2016, son déficit prévisionnel devrait atteindre entre 188 millions d'euros et 364 millions d’euros. Ce déficit a été aggravé par la création en 2007 d’un établissement public, DEFACTO, chargé de l’entretien du quartier d’affaires, et par le transfert à cet établissement des biens de l’EPADESA et de 120 millions d’euros pour leur remise en état.
Les auteurs du présent projet de loi prétendent résoudre ces difficultés en annulant le versement des 120 millions d'euros et le transfert de propriété des biens de l’EPASEDA à DEFACTO.
Toutefois, ils ne règlent pas la question du financement de la rénovation de ces biens, ni surtout celle du devenir de l’EPADESA et de son modèle d’aménagement obsolète, véritable fuite en avant consistant à faire jouer à un établissement public d’État le rôle de promoteur immobilier, à vendre des droits à construire qui constituent la seule recette possible. En d’autres termes, on ne cesse d’ajouter des tours aux tours et de construire des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux pour combler le déficit, sans se soucier des conditions de vie et de transport des 150 000 salariés qui y travaillent déjà.
Cette spirale infernale, à l’œuvre depuis une vingtaine d’années, risque de conduire à court terme à une impasse lourde de conséquences financières pour l’État.
Ce dont a le plus besoin aujourd’hui La Défense, c’est d’une diversification de son aménagement et de ses fonctions, avec des logements, des équipements publics et privés, des lieux de vie et d’animation, ainsi qu’un haut niveau d’exigence environnementale.
Le temps est venu de donner un nouveau souffle à ce quartier, en remettant en cause le modèle d’aménagement qui a jusqu’à présent prévalu et en mettant fin au mandat confié à un établissement public d’État parvenu au terme de sa mission.
Plus rien ne justifie de maintenir l’aménagement et la gestion de La Défense dans une exception juridique. Le conseil général et les quatre communes du périmètre actuel de l’opération d’intérêt national disposent des compétences et des moyens nécessaires pour réaliser les aménagements engagés et assurer la gestion du quartier d’affaires.
La fonction régulatrice de l’État sur ce territoire reste cependant indispensable. Elle peut et doit désormais s’exercer à travers le dispositif de contrat de développement territorial, ou CDT, ce qui implique, en particulier, qu’il n’y ait qu’un seul contrat de développement territorial.
Mettre fin à l’existence de l’EPADESA au 1er janvier 2016 permettrait un retour de ce territoire dans le droit commun, sans que l’État renonce à sa présence à La Défense. En outre, le délai proposé paraît suffisant pour permettre aux collectivités et à l’État de parvenir à un accord sur les nouvelles modalités de gestion du quartier de La Défense.
L'amendement n° 665 rectifié, présenté par M. Gattolin et Mme Lipietz, est ainsi libellé :
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1er janvier 2017, il est mis fin à l’opération d’intérêt national Défense Seine-Arche et à l’existence de l’Établissement public d’aménagement de la Défense Seine-Arche. À compter de la promulgation de la présente loi et au plus tard le 31 juillet 2016, l’État et les collectivités territoriales concernées déterminent d’un commun accord les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire de La Défense Seine-Arche.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Mes deux prédécesseurs ayant explicité la question dont nous débattons ici, je serai brève. Nous pensons que le développement du quartier d’affaires de La Défense doit être considéré comme achevé. Il faut désormais s’intéresser à d’autres lieux pour l’implantation de bureaux et, peut-être aussi, penser à de nouvelles évolutions pour ce quartier.
Cet amendement tend donc à octroyer à La Défense un statut normal.
Le rapport dont nous venons de voter l’élaboration, à travers l’adoption d’un précédent amendement, nous apportera une connaissance utile dans le cadre de cette modification de statut. Toutefois, il faudra un peu de temps avant que ce document ne soit rédigé et que nous en prenions connaissance. J’ai donc allongé quelque peu le délai de la mise à mort programmée de l’EPADESA. Celle-ci serait fixée au 1er janvier 2017, et les nouvelles modalités d’aménagement et de gestion du territoire définies au plus tard le 31 juillet 2016. Compte tenu de l’enjeu et du nombre d’éléments à prendre en compte, cela me paraît tout de même préférable.
M. Jean-Vincent Placé applaudit.
Je reconnais parfaitement la pertinence des interventions de mes collègues, lorsque ceux-ci demandent à avoir, un jour, un signal clair d’un retour au droit commun du site de La Défense. Néanmoins, je ne suis pas visionnaire et, en attendant ce signe, je constate que l’opération d’intérêt national qui justifie le régime dérogatoire s’appliquant au site depuis 1958 n’est pas encore achevée. Ainsi M. Devedjian m’a-t-il présenté des opérations d’aménagement restant encore à mener.
Par ailleurs, notre brillant rapporteur pour avis de la commission des finances nous a précédemment expliqué que les conditions de sortie de ce régime dérogatoire seraient examinées au travers d’une approche chiffrée.
Par conséquent, si je comprends personnellement le désir d’obtenir un signal, que j’ai traduit en demandant à Mme Cécile Duflot d’organiser des échanges sur le sujet avec les élus intéressés, je ne peux faire autrement que de demander le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis de la commission serait défavorable.
Le simple dépôt de ces amendements aura eu l’avantage de provoquer un engagement du Gouvernement. C’est, me semble-t-il, ce que leurs auteurs en attendaient, et nous le comprenons parfaitement.
À l’Assemblée nationale, tous les élus de ce secteur nous ont fait des remarques au sujet des délais et de l’attente d’un projet qui, comme l’ont exposé MM. Kaltenbach et Favier, ainsi que Mme Lipietz, ne se restreindrait pas à la commercialisation de mètres carrés de bureau, avec des retombées pour les uns, mais pas pour les autres, et une sorte d’impossibilité à en faire bénéficier les communes en amont et en aval du quartier.
Mme Duflot, avec qui nous nous sommes entretenus de ce dossier, s’engage à prévoir des opérations de logement si, comme nous le souhaitons, l’État reste présent. En effet certains lieux, en particulier certaines zones situées derrière l’Arche, peuvent se prêter fort opportunément à des opérations de logement. Les communes en ont vraiment besoin.
Il restera à discuter avec l’ensemble des collectivités locales au sujet des retombées qui – j’examinais de nouveau les chiffres – sont tout de même importantes. Sur les 564 hectares de cette opération, on compte 180 000 emplois, 38 000 habitants, 45 000 étudiants et de très nombreux mètres carrés de bureau.
En définitive, deux questions essentielles se posent.
La première concerne le rôle et l’engagement de l’État. À cet égard, je m’engage ici sur la mise en œuvre d’une opération de logement. D’ici à la deuxième lecture du projet de loi, nous pourrons avoir plus de précisions sur le sujet de la part de la ministre concernée.
La deuxième question rejoint les propositions formulées sur la répartition des recettes en cas d’assiette fiscale de grande qualité. Il s’agit de déterminer comment l’on peut permettre à un certain nombre de collectivités de la zone de bénéficier aussi de retours sur investissement. Le secteur accueille notamment des sièges sociaux, dont la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est importante. Or ce sont parfois des collectivités locales n’ayant pas investi dans le projet qui tirent profit, au sens fiscal du terme, de ces cotisations.
Je peux donc m’engager, au nom du Gouvernement, sur le premier point et donner satisfaction aux auteurs des amendements. Oui, il y aura des opérations de logement et, comme vous le disiez, monsieur Favier, nous allons sortir du « business des mètres carrés de bureau ». Il faut par ailleurs se poser la question de la juste répartition des recettes.
Cela étant, je demande le retrait de ces amendements, dont les dispositions ont ouvert un chantier important pour le Gouvernement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
J’ai bien entendu Mme la ministre évoquer l’engagement de Mme Duflot d’intégrer beaucoup plus de logements dans les constructions à venir sur le périmètre de La Défense, ce qui est indispensable.
J’ai également entendu qu’elle souhaitait une meilleure répartition de la manne financière. Comme elle l’a indiqué à l’Assemblée nationale, en réponse à la députée de Nanterre, Jacqueline Fraysse, le Parlement doit aussi se pencher sur cette question et avancer des propositions en matière de gouvernance du quartier d’affaires, ainsi que de gestion des travaux importants qu’il faut effectuer sur l’ensemble du secteur.
Si c’est bien dans ce sens que le Gouvernement entend travailler, ce que je crois, je vais retirer mon amendement. Je fais confiance à Mme la ministre du logement pour reprendre le dossier en main et nous permettre de progresser rapidement. C’est dans l’intérêt des habitants des communes situées autour de La Défense. Au-delà, ce dossier, dans lequel l’État a toute sa place, concerne toute l’Île-de-France.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 297 est retiré.
Monsieur Favier, l’amendement n° 832 est-il maintenu ?
Compte tenu des engagements pris par Mme la ministre, au nom du Gouvernement, pour tenir compte des évolutions souhaitées par les élus et garantir un meilleur équilibre entre logements et bureaux à La Défense, je retire mon amendement.
L’amendement n° 832 est retiré.
Madame Lipietz, l’amendement n° 665 rectifié est-il maintenu ?
Mme Hélène Lipietz. De toute évidence, si c’est Mme Duflot qui s’engage, nous ne pouvons que lui faire confiance !
Sourires.
Nouveaux sourires.
L’amendement n° 665 rectifié est retiré.
Chapitre II
Les dispositions spécifiques à la Métropole de Lyon
I. – Dans la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un livre sixième ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« METROPOLE DE LYON
« TITRE I er
« DISPOSITIONS GENERALES
« Chapitre unique
« Art. L. 3611-1. – Il est créé une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « Métropole de Lyon », en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611-2. – La Métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de son territoire afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L.3611-3. – La Métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie du présent code, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la Métropole de Lyon des dispositions mentionnées à l’alinéa précédent :
« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la Métropole ;
« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la Métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre unique
« Art. L. 3621-1. – Les limites territoriales de la Métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611-1 sont modifiées par la loi après consultation du conseil de la Métropole et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la Métropole et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621-2. – Le chef-lieu de la Métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621-3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. Les dispositions de l’article L. 3112-2 sont applicables au transfert de ce chef-lieu.
« Art. L. 3621-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3121-9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la Métropole de Lyon.
« TITRE III
« ORGANISATION
« Chapitre Ier
« Le conseil de la Métropole
« Art. L. 3631-1. – Le nombre et la répartition des sièges de conseillers métropolitains est fixé en application des dispositions des III et IV de l’article L. 5211-6-1.
« Art. L. 3631-2. – Les conseillers métropolitains sont élus dans les conditions prévues par le code électoral.
« Art. L. 3631-3. – Le conseil de la Métropole siège au chef-lieu de la Métropole. Toutefois, il peut se réunir dans tout autre lieu de la Métropole.
« Art. L. 3631-4. – Sans préjudice des articles L. 3121-9 et L. 3121-10, le conseil de la Métropole se réunit de plein droit le premier jeudi qui suit son élection.
« Art. L. 3631-5. – Le conseil de la Métropole élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président et d’un ou plusieurs vice-présidents du conseil de la Métropole, ainsi que, le cas échéant, d’un ou plusieurs conseillers métropolitains.
« Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de la Métropole, sans que ce nombre ne puisse excéder 25 vice-présidents et 30 % de l’effectif du conseil de la Métropole.
« Art. L. 3631-6. – Le conseil de la Métropole peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3 et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15.
« Art. L. 3631-7. – Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la Métropole est prépondérante.
« Il est voté au scrutin secret :
« 1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
« 2° Lorsqu’il est procédé à une nomination.
« Le conseil de la Métropole peut toutefois décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
« Art. L. 3631-8. – Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président d’un conseil régional, président d’un conseil général.
« Les fonctions de président du conseil de la Métropole sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
« Si le président du conseil de la Métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d’incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents, il cesse de ce fait même d’exercer ses fonctions de président du conseil de la Métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l’incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l’élection ou la nomination devient définitive.
« Chapitre II
« Conditions d’exercice des mandats métropolitains
« Art. L. 3632-1. – Les conseillers métropolitains reçoivent pour l’exercice effectif de leurs fonctions une indemnité fixée par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.
« Art. L. 3632-2. – Le conseil de la Métropole fixe par délibération, dans les trois mois qui suit sa première installation, les indemnités de ses membres.
« Lorsque le conseil de la Métropole est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation.
« Toute délibération du conseil de la Métropole portant sur les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités attribuées aux conseillers métropolitains.
« Art. L. 3632-3. – Les indemnités maximales votées par le conseil de la Métropole pour l’exercice effectif de conseiller métropolitain sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1 le taux maximal de 70 %.
« Le conseil de la Métropole peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, réduire le montant des indemnités qu’il alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent la Métropole, sans que cette réduction puisse dépasser pour chacun d’entre eux, la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui être attribuée en application du présent article.
« Art. L. 3632-4. – L’indemnité de fonction votée par le conseil de la Métropole pour l’exercice effectif des fonctions de président du conseil de la Métropole est au maximum égale au terme de référence mentionné à l’article L. 3632-1, majoré de 45 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l’exécutif du conseil de la Métropole est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 40 %.
« L’indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil de la Métropole, autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif, est dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller métropolitain majorée de 10 %.
« Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article L. 3632-3.
« Chapitre III
« Modalités particulières d’intervention
« Section 1
« Les conférences territoriales des maires
« Art. L. 3633-1. – Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la Métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la Métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la Métropole.
« Chaque conférence territoriale des maires est convoquée par le président du conseil de la Métropole qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires désigne un vice-président qui supplée le président en cas d’empêchement. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la Métropole.
« Section 2
« La conférence métropolitaine
« Art. L. 3633-2. – Il est créé une instance de coordination entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée « conférence métropolitaine », au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt métropolitain ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces collectivités. Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la Métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins une fois par an à l’initiative du président du conseil de la Métropole ou à la demande de la moitié des maires.
« Art. L. 3633-3. – La conférence métropolitaine élabore dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les communes incluses dans son périmètre. Ce projet propose une stratégie de délégation de compétences de la Métropole de Lyon aux communes situées sur son territoire dans les conditions définies à l’article L. 1111-8. Dans les mêmes conditions, celui-ci propose une stratégie de délégation de certaines compétences des communes à la Métropole de Lyon.
« Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du conseil de la Métropole de Lyon.
« Section 3
« Création et gestion territorialisée de services et d’équipements
« Art. L. 3633-4. – La Métropole de Lyon peut déléguer, par convention, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs communes situées sur son territoire, à un ou plusieurs établissements publics ou à toute autre collectivité territoriale. Dans les mêmes conditions, ces collectivités et ces établissements publics peuvent déléguer à la Métropole de Lyon la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs compétences.
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées. Elle peut prévoir les modalités de mise à disposition de tout ou partie des services des collectivités et établissement intéressés.
« TITRE IV
« COMPETENCES
« Chapitre I er
« Compétences de la Métropole de Lyon
« Art. L. 3641-1. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités ;
« b bis) (nouveau) Programme de soutien et d’aides aux établissements d’enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concernés, l’exercice de cette compétence pourra également concerner des équipements existants d’intérêt métropolitain avant la date de création de la Métropole de Lyon ; dans cette hypothèse toutefois, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes devra faire l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe délibérant du conseil municipal de la commune ou de l’établissement public du lieu d’implantation dudit équipement ;
« d) Promotion du tourisme par la création d’office du tourisme ;
« 2° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement ; constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité urbaine au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la Métropole de Lyon ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
« b) (Supprimé)
« 3° En matière de politique locale de l’habitat :
« a) Programme local de l’habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d’intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d’intérêt métropolitain, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums d’intérêt métropolitain ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d’intérêt national ;
« d) Services d’incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
« e) Service public de défense extérieure contre l’incendie ;
« b) (Supprimé)
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
« b) Lutte contre la pollution de l’air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
« e) Élaboration et adoption du plan climat énergie territorial en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité, de gaz et de chaleur ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) (Supprimé) ;
« i) Création et gestion de services de désinfection et de services d’hygiène et de santé.
« Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3641-2. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent à l’ensemble des départements.
« Art. L. 3641-3. – La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences.
« Art. L. 3641-4. – La région Rhône-Alpes peut déléguer à la Métropole de Lyon certaines de ses compétences dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8.
« Art. L. 3641-5. – La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation, la gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code.
« Les attributions déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte de l’État.
« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État, au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention.
« Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3641-6. – La Métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration, à la révision et à la modification des schémas et documents de planification en matière d’aménagement, de transports et d’environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État et qui relèvent de la compétence de l’État, d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur son territoire.
« La Métropole de Lyon est associée de plein droit à l’élaboration du contrat de plan État-région qui comporte un volet spécifique à son territoire.
« Art. L. 3641-7. – L’État peut transférer à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, ni d’aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la Métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
« Art. L. 3641-8. – La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour les compétences prévues aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2, au syndicat de communes ou au syndicat mixte dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le sien. L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré à la Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et les actes de ce dernier relatifs à ces compétences. Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi de cette dernière.
« La Métropole de Lyon est substituée, pour les compétences prévues à l’article L. 3641-1, au sein du syndicat de communes ou du syndicat mixte dont le périmètre est partiellement inclus dans le sien, aux communes situées sur le territoire de la Métropole et à leurs établissements publics pour la partie de leur périmètre incluse dans le sien, membres de ce syndicat. Les attributions du syndicat, qui devient syndicat mixte au sens de l’article L. 5721-2, et le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont pas modifiés.
« La Métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon au sein du pôle métropolitain dont elle est membre.
« La Métropole de Lyon est membre de droit des syndicats mixtes auxquels, à la date de la première réunion du conseil de la Métropole, appartient le département du Rhône. Ce département demeure membre de droit de ces syndicats.
« Art. L. 3641-9 (nouveau). – L’article L. 2143-3 est applicable à la Métropole de Lyon. Pour son application :
« - la référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;
« - la référence aux communes membres de l’établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon ;
« - la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission métropolitaine pour l’accessibilité aux personnes handicapées.
« Chapitre II
« Attributions du conseil de la Métropole et de son président
« Art. L. 3642-1. – Le conseil de la métropole règle par ses délibérations les affaires de la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3642-2. – I. – 1° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 1311-2 et du deuxième alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer en matière d’assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 1331-10 du même code, le président du conseil de la Métropole de Lyon arrête ou retire les autorisations de déversement d’effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d’assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2224-16, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d’hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
« 3° Par dérogation aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 211-11 du code la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;
« 5° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement ;
« 6° Les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives en matière de police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;
« 7° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-33, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole leurs prérogatives pour délivrer les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi ;
« 8° Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l’article L. 2213-32, les maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon transfèrent au président du conseil de la Métropole les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l’incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président du conseil de la Métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun des domaines mentionnés au I du présent article, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président du conseil de la Métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil de la Métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
« IV. – Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon ou mis à disposition par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent assurer, sous l’autorité du président du conseil de la Métropole, l’exécution des décisions prises en vertu du I.
« À la demande des maires de plusieurs communes situées sur le territoire de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
« Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l’État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 511-2 du même code.
« L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation.
« V. – Le représentant de l’État dans la Métropole peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole de Lyon, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.
« Art. L. 3642-3. – Pour l’application des dispositions des articles L. 511-5, L. 512-4, L. 512-5, L. 512-6 et L. 513-1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :
« 1° La référence à l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l’établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« Art. L. 3642-4. – La Métropole de Lyon peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéo protection aux fins de prévention de la délinquance. Elle peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images.
« Art. L. 3642-5. – Le président du conseil de la Métropole anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes, les actions qui concourent à l’exercice de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Sauf opposition d’une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale de la métropole, le président du conseil de la Métropole préside un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.
« Les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans le cadre des groupes de travail constitués au sein de ce conseil ne peuvent être communiqués à des tiers.
« TITRE V
« BIENS ET PERSONNELS
« Art. L. 3651-1. – Les biens et droits, à caractère mobilier ou immobilier, situés sur le territoire de la Métropole de Lyon et utilisés pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles L. 3641-1 et L. 3641-2 sont mis de plein droit à la disposition de la Métropole par les communes, situées sur son territoire, le département du Rhône. Un procès-verbal précise la consistance et la situation juridique de ces biens.
« En application de l’article L. 1321-4, les biens et droits mentionnés à l’alinéa précédent sont transférés en pleine propriété dans le patrimoine de la Métropole de Lyon au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la Métropole.
« Les biens et droits appartenant à la communauté urbaine de Lyon sont transférés à la Métropole de Lyon en pleine propriété de plein droit. Lorsque les biens étaient mis par les communes à la disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est réalisé entre les communes intéressées et la Métropole de Lyon.
« À défaut d’accord amiable, un décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et qui comprend des maires, le président du conseil de la Métropole et le président du conseil général du Rhône, procède au transfert définitif de propriété.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« La Métropole de Lyon est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux communes, au département du Rhône, et à la communauté urbaine de Lyon dont elle est issue, dans l’ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition et transférés à la Métropole en application des trois premiers alinéas.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur terme, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la Métropole. La substitution de personne morale aux contrats en cours n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Art. L. 3651-2. – Les voies du domaine public routier de la communauté urbaine de Lyon et celles du domaine public routier du département du Rhône situées sur le territoire de la Métropole de Lyon sont transférées dans le domaine public routier de la Métropole dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 3651-1.
« Art. L. 3651-3. – I. – L’ensemble des personnels de la communauté urbaine de Lyon relèvent de plein droit de la Métropole de Lyon dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« II. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-1 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1. Pour l’application des dispositions prévues à cet article, l’autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.
« III. – Les services ou parties de services du département qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-2 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions définies ci-après.
« La date et les modalités de ce transfert font l’objet d’une convention entre le département et la Métropole, prise après avis du comité technique compétent pour le département et pour la Métropole. Toutefois, dans le cadre d’une bonne organisation des services, cette convention peut prévoir que le département conservera tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
« À défaut de convention passée avant le 1er juillet 2015, le préfet du Rhône propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la Métropole. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services et à compter du 1er avril 2015, le président du conseil de la Métropole donne ses instructions aux chefs des services du département en charge des compétences transférées.
« À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole deviennent des agents non titulaires de la Métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole sont affectés de plein droit à la Métropole.
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la Métropole.
« Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la Métropole de Lyon sont placés en position de détachement auprès de la Métropole de Lyon pour la durée de leur détachement restant à courir.
« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-5 sont mis à disposition de la Métropole par la convention prévue par cet article.
« V. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 3641-7 sont transférés à la Métropole de Lyon dans les conditions prévues aux articles 46 à 54 de la présente loi. Pour l’application des dispositions prévues à ces articles, l’autorité territoriale est le président du conseil de la Métropole.
« Art. L. 3651-4 (nouveau). – Dans un souci de bonne organisation des services, les dispositifs prévus au III de l’article L. 5211-4-1 et à l’article L. 5211-4-2 du présent code sont applicables entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire.
« TITRE VI
« DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
« Chapitre I er
« Budgets et comptes
« Art. L. 3661-1. – Les recettes et les dépenses afférentes aux compétences des départements que la Métropole de Lyon exerce en application de l’article L. 3641-2 sont individualisées dans un budget spécial annexé au budget principal de la collectivité.
« Chapitre II
« Recettes
« Section 1
« Recettes fiscales et redevances
« Art. L. 3662-1. – I. – Les ressources de la Métropole de Lyon comprennent :
« 1° Les ressources mentionnées au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, dès lors que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir ;
« 2° Les ressources mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2, L. 3333-1, L. 3333-2 et L. 3333-8 perçues sur le périmètre fixé à l’article L. 3611-1. Leur produit est individualisé dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1 ;
« 3° Les ressources mentionnées aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35.
« II. – La création de la Métropole de Lyon prévue à l’article L. 3611-1 produit ses effets au plan fiscal à compter du 1er janvier 2016.
« Art. L. 3662-2. – L’article L. 3332-1-1 est applicable à la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-3. – I. – Un protocole financier général est établi entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône. Il précise les conditions de répartition, entre les cocontractants, de l’actif et du passif préexistants du département du Rhône, les formules d’amortissement des investissements, la valorisation des engagements hors bilan transférés et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon.
« II. – Le protocole prévu au I est établi au plus tard le 31 décembre 2015. Il est établi par la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées définie à l’article L. 3663-2.
« III. – À défaut de conclusion du protocole financier à la date prévue au II, les conditions de reprise des dettes du département préexistant, les formules d’amortissement des investissements et les procédures comptables de transfert de l’actif et du passif consécutives à la création de la Métropole de Lyon sont fixées par arrêté du représentant de l’État dans la région. Cet arrêté est pris dans un délai de trois mois suivant la date prévue au II.
« Section 2
« Concours financiers de l’État
« Art. L. 3662-4. – La Métropole de Lyon bénéficie d’une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l’article L. 5211-28-1 et au I de l’article L. 5211-30.
« Art. L. 3662-5. – La Métropole de Lyon bénéficie, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation forfaitaire et le cas échéant d’une dotation de péréquation au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Art. L. 3662-6. – La Métropole de Lyon bénéficie d’une dotation de base au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements selon les modalités définies au troisième alinéa de l’article L. 3334-3.
« Le montant de la garantie perçu en application de l’article L. 3334-3 par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon est réparti entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l’article L. 3334-3.
« Art. L. 3662-7. – Les dispositions des articles L. 3334-4 et L. 3334-6 à L. 3334-7 s’appliquent à la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-8. – Les dispositions des articles L. 3334-10 à L. 3334-12 s’appliquent à la Métropole de Lyon, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L. 3662-9. – La Métropole de Lyon bénéficie du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Section 3
« Péréquation des ressources fiscales
« Art. L. 3662-10. – Les dispositions des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 s’appliquent à la Métropole de Lyon.
« Art. L. 3662-11. – Les dispositions des articles L. 3335-1 à L. 3335-2 s’appliquent à la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création.
« Art. L. 3662-12. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section.
« Chapitre III
« Transferts de charges
« Art. L. 3663-1. – Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon conformément à l’article L. 3641-2 est accompagné du transfert concomitant à la Métropole de Lyon des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. Ces ressources assurent, à la date du transfert, la compensation intégrale des charges nettes transférées.
« Art. L. 3663-2. – Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
« Art. L. 3663-3. – La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées, créée par la loi n° … du … de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées du département.
« Art. L. 3663-4. – Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la Métropole de Lyon, sur le territoire de cette dernière, par le département à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. Elles peuvent être augmentées de la valorisation des engagements hors bilan transférés par le département préexistant à la Métropole de Lyon.
« Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne annuelle des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2012 à 2014 du département du Rhône ;
« - par la part des dépenses relatives au territoire de la Métropole de Lyon, dans le total des dépenses réelles d’investissement, hors amortissement de la dette, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2009 à 2014.
« Pour le calcul de cette première part, les dépenses prises en compte sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
« À cette première part de compensation des charges d’investissement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture, d’une part, de l’annuité en capital de la dette transférée par le département du Rhône à la Métropole de Lyon, d’autre part, de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section d’investissement.
« À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement correspond, pour une première part, au produit :
« - de la moyenne des dépenses de fonctionnement relative au territoire de la Métropole de Lyon, inscrites aux comptes administratifs des exercices 2013 et 2014 du département du Rhône ;
« - par le taux de croissance annuel moyen des dépenses de fonctionnement inscrites aux comptes administratifs des exercices 2010 à 2014 du département du Rhône.
« À cette première part de compensation des charges de fonctionnement, s’ajoute une seconde part correspondant à la couverture de la valorisation des engagements hors bilan appelés à s’imputer en section de fonctionnement.
« Art. L. 3663-5. – Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 3663-3.
« Art. L. 3663-6. – L’année de création de la Métropole de Lyon, le département du Rhône conserve le bénéfice de l’ensemble des ressources fiscales et des concours financiers déterminés dans les conditions de droit commun applicables aux départements et dans les limites territoriales du département du Rhône antérieures au 1er avril 2015. Il est, le cas échéant, assujetti dans les mêmes conditions aux prélèvements au titre des fonds mentionnés aux articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
« Cette même année, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département à la Métropole de Lyon, sont compensées par le versement, par le département du Rhône, de versements provisionnels mensuels, calculés sur la base du montant total des charges transférées évaluées dans les conditions prévues à l’article L. 3663-4.
« Dans la perspective de l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2015, une dotation de compensation provisoire est versée, soit du département du Rhône à la Métropole de Lyon, soit de la Métropole de Lyon au département, de telle façon que les taux d’épargne nette courante calculés, d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« Les versements provisionnels comme la dotation de compensation provisoire constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale concernée.
« À compter de l’année suivante, les charges mentionnées à l’article L. 3663-1 transférées par le département du Rhône sont notamment compensées par le transfert à la Métropole de Lyon d’une part de ressources fiscales et de concours financiers préalablement perçus par le département, par le versement à la Métropole de Lyon des attributions allouées au titre du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion prévu à l’article L. 3334-16-2, du concours de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionné au II de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles et du concours mentionné au III de cet article destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du même code. Les recettes précitées perçues par la Métropole de Lyon au titre des recettes des départements sont inscrites au budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
« Pour l’élaboration des comptes administratifs de l’exercice 2016 des deux collectivités, le montant d’une dotation globale de compensation des charges transférées est calculé de telle façon qu’ajouté à l’un et retranché à l’autre, les taux d’épargne nette courante calculés d’une part au compte administratif du département, d’autre part au compte administratif du budget annexe spécial prévu à l’article L. 3661-1, soient égaux. Ce taux correspond à l’excédent des recettes courantes de fonctionnement sur les charges courantes de fonctionnement, net de l’amortissement en capital de la dette, rapporté au total des recettes courantes de fonctionnement.
« La commission visée à l’article L. 3663-3 est consultée sur le montant de cette dotation globale. Elle peut, par un avis motivé rendu dans un délai maximal de deux mois, proposer de le corriger.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée à la Métropole de Lyon, l’État organise, dans les conditions prévues en loi de finances, le versement à la Métropole de Lyon de la dotation globale de compensation des charges transférées et la diminution concomitante, à due concurrence, du produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques transféré au département du Rhône en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, du produit des taxes sur les conventions d’assurance transféré en application des mêmes dispositions et, en cas d’insuffisance, du produit des impositions directes locales perçues par le département.
« Si, pour équilibrer les deux taux, la dotation globale de compensation des charges transférées doit être versée au département du Rhône, l’État abonde à due concurrence, dans les conditions prévues en loi de finances, la dotation générale de décentralisation du département du Rhône et organise la diminution concomitante, à due concurrence, du produit des impôts transférés à cette métropole.
« Cette même année, la Métropole de Lyon devient éligible au fonds et aux concours mentionnés au premier alinéa. »
II. – La première phrase de l’article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots suivants : «, le président du conseil de la Métropole de Lyon ».
III. – À l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des départements, » sont ajoutés les mots : « de la Métropole de Lyon. »
IV
Au premier alinéa du III de l’article L. 5111-1-1 du même code, après les mots : « Les départements, », sont insérés les mots : « la Métropole de Lyon, ».
Depuis le début de nos travaux en commission, nous avons beaucoup entendu parler de la future métropole lyonnaise, comme si tout le monde se réjouissait de la mise en place de cette nouvelle collectivité et comme si elle semblait ne poser de problème à personne.
Pourtant, au moins un aspect n’a jamais été évoqué : cette métropole, à l’inverse des autres, ne serait pas un établissement public de coopération auquel les communes délègueraient certaines de leurs compétences. Si le projet de loi était voté, elle deviendrait une collectivité de plein exercice, absorbant l’essentiel des compétences des communes.
Ainsi, pour la première fois, la loi déciderait d’attribuer à une collectivité une tutelle complète sur d’autres collectivités.
Les communes, par définition, ne sont pas membres de la métropole et la loi n’a toujours pas prévu qu’une collectivité territoriale soit composée par d’autres collectivités. Celles-ci sont censées être indépendantes les unes des autres.
Aussi, dans cette perspective métropolitaine lyonnaise, comment pourrons-nous continuer à affirmer que toutes les communes du territoire disposent de leur libre administration dans les domaines que la loi leur attribue ? En fait, ces communes deviendront de simples arrondissements et ne pourront demeurer elles-mêmes tant les pouvoirs leur restant attachés seront faibles et tant, de fait, leur autonomie sera réduite en matière financière et fiscale.
En définitive, il n’est pas certain que cette création, dans les conditions prévues par le présent projet de loi, soit parfaitement constitutionnelle, la mise sous tutelle des communes de l’actuelle communauté urbaine de Lyon étant clairement définie dans le texte et les attributs de leur libre administration totalement remis en cause.
La présentation avantageuse de l’opération de métropolisation vise évidemment à laisser penser que ce mouvement est dans l’ordre des choses et qu’un avenir radieux attend les habitants de la future métropole. Or les maux qui traversent la société française depuis la loi créant les communautés urbaines sont bien loin d’épargner le Grand Lyon.
Cette question concerne 1, 2 million d’habitants, et bien des mots vont encore couler sur le sujet, comme la Saône et le Rhône coulent vers une confluence dont l’avenir n’est pas encore tout à fait établi...
Les enjeux sont importants. À la fin du mois de décembre 2011, on dénombrait sur le territoire du Grand Lyon près de 95 000 chômeurs, dont le tiers connaissait un chômage de longue durée, plus de 50 000 familles monoparentales et, malgré un revenu fiscal moyen supérieur à la moyenne nationale, plus de 40 % de personnes non imposables disposant de moins de 10 000 euros de revenu.
De plus, l’agglomération compte près de trente zones urbaines sensibles. À la Grappinière, sur la commune de Vaulx-en-Velin, le revenu moyen est inférieur de 20 % à celui de la commune et ne représente que 45 % du revenu des habitants de l’agglomération. Plus largement, près de 25 000 familles de ces zones urbaines sensibles ont des ressources constituées totalement ou majoritairement de prestations familiales.
Sur le plateau des Minguettes, cher à mon collègue Guy Fischer, à Vénissieux, le quart de la population la plus modeste ne dispose pas de l’équivalent de 40 % du revenu observé sur l’agglomération.
Alors, bien sûr, il y a des beaux quartiers et des beaux villages : le Mont d’Or, la Tête d’Or, les Brotteaux…
La métropole lyonnaise sans les Lyonnais ne sera qu’une construction technocratique de plus, éloignée de la population et ne répondant aucunement à ses besoins, ni à la nécessaire vitalité démocratique devant accompagner chaque grand projet structurant.
Au nom de la concurrence libre et non faussée entre les territoires, les échelons démocratiques seront sacrifiés sur l’autel de la finance. La métropole coupe le territoire en deux, et ce sans aucune consultation des populations.
À l’heure où le débat semble enfin vouloir s’ouvrir sur la question du cumul des mandats, c’est pourtant l’accumulation des pouvoirs dans les mains de quelques-uns que cet article et les suivants tendent à inscrire dans la loi.
C’est pourquoi nous ne voterons pas cet article 20 et nous demanderons la suppression de tous les articles relatifs à la création de la métropole lyonnaise.
J’ai d’ailleurs cru comprendre, monsieur Mercier, que le grand accord de façade n’était pas encore tout à fait réglé, notamment s’agissant de quelques répartitions financières… Je laisse le débat s’installer afin que vous puissiez régler les derniers problèmes de virgule et vous accorder à l’euro près !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.
Il est bien évident que je ne partage pas les sentiments que vient d’exprimer Mme Cukierman. Au contraire, je crois ce projet profondément nécessaire et éminemment démocratique.
Ce projet est nécessaire parce que Lyon et son agglomération constituent une grande force humaine, économique et culturelle. Celle-ci mérite d’être individualisée et, surtout, de disposer de tous les moyens de son expansion.
Quand un territoire est prospère, il ne l’est jamais seulement pour lui-même, il l’est aussi pour ses voisins : lorsque Lyon progresse, tous les territoires alentour en profitent. On ne va pas construire un mur autour de Lyon ! La métropole que l’on veut bâtir est ouverte, non seulement sur ses proches voisins, mais aussi, bien entendu, sur le monde entier.
Nous savons par expérience qu’il est difficile de modifier les structures locales. Or le sénateur-maire de Lyon et moi-même avons trouvé un accord pour nous engager dans la construction de cette métropole, et, loin d’en avoir honte, j’en suis fier. Pourquoi ?
En comparaison avec les dispositions concernant les autres grandes métropoles, l’alinéa 1er de l’article 20 exprime en quelques mots ce qu’est la Métropole de Lyon : une collectivité territoriale de la République, à statut dérogatoire, certes, mais conforme au cadre fixé par l’article 72 de la Constitution. Ce n’est ni un syndicat mixte, ni un syndicat de syndicats, ni un assemblage de syndicats : c’est une collectivité territoriale.
En respectant ainsi le principe d’intelligibilité de la loi, nous répondons à une exigence démocratique.
Nous aurions pu édifier un système dans lequel une place aurait été réservée au département, une autre à la communauté urbaine, une dernière à la région. Non ! Je crois profondément que nous devons sortir de cette logique, et bâtir si possible des accords clairs, compréhensibles par nos concitoyens.
Ces derniers pourront bien entendu porter un jugement sur l’action menée. Les élus n’ont qu’un seul maître : le suffrage universel. À intervalles réguliers, les électeurs pourront dire s’ils sont contents de la gestion de la métropole : c’est cela, la démocratie !
Pour construire cette nouvelle structure, il fallait impérativement qu’il n’y ait plus de département sur le territoire de la métropole. Je ne vais pas dire qu’il fut facile pour moi d’envisager cette disparition. J’étais bien sûr, à titre personnel, attaché à cette institution. Mais j’étais plus encore attaché au devenir de Lyon et je voulais faire en sorte que nous ayons vraiment une grande métropole.
Je défends d’ailleurs cette position depuis longtemps. J’ai ainsi montré à M. le rapporteur un article du Progrès, paru en 2008, dans lequel je me prononçais déjà en faveur de cette métropole. Je précisais aussi que celle-ci ne pouvait se concevoir qu’en l’absence de département, car on ne peut pas continuer à empiler les collectivités.
Ce modèle est conçu pour Lyon. D’autres peuvent évidemment s’en inspirer s’ils le souhaitent, …
Je sais très bien ce que je dis !
À Lyon, au-delà de nos positionnements partisans divergents, nous savons ce qui est essentiel et ce qui peut nous rassembler.
C’est une question de culture, et nous le montrons en construisant cette métropole.
Je souhaite que, grâce à cette construction institutionnelle, Lyon et son agglomération soient, demain, plus grandes, plus prospères, plus fortes et plus démocratiques. Je sais que, si tel est le cas, les territoires alentour, notamment le département du Rhône, seront les premiers à en profiter. C’est ainsi que l’on fait avancer les choses.
Si, quelque part dans notre pays, on montre que les collectivités locales peuvent bouger, c’est probablement le signe que toutes les autres pourront aussi, un jour, se mettre en mouvement, chacune à leur rythme.
Applaudissements sur certaines travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur le banc des commissions.
On parle régulièrement du fait urbain comme le phénomène majeur de ces quarante dernières années.
Effectivement, l’agglomération lyonnaise est la preuve vivante que quarante-quatre années de communauté urbaine ont permis aux élus de ce territoire, quels qu’ils soient, de travailler ensemble pour faire évoluer positivement l’agglomération.
Aujourd’hui, nous avons besoin de relever d’autres défis : cela passe par l’existence de la métropole lyonnaise, appelée à jouer un rôle non seulement dans l’équilibre national, mais aussi, et surtout, dans le développement de tout l’axe sud-est européen.
Depuis longtemps, nous nous accordons sur la nécessité d’une évolution.
En 2010, la majorité d’alors avait été favorable au texte du Gouvernement tendant à créer les métropoles. Au sein la communauté urbaine de Lyon, j’ai plaidé en faveur de la création d’une telle métropole, mais le dossier n’a pu aboutir à l’époque. En revanche, notre projet apparaît aujourd’hui, s’agissant des métropoles, comme le plat de résistance de ce texte de loi celui qui apporte l’évolution la plus substantielle.
Il nous faut saisir cette opportunité. Elle soulève certes quelques difficultés, mais ces dernières ne doivent pas empêcher le projet de voir le jour.
Nous avons incontestablement un problème de limites de cette métropole. De même, la présence sur son territoire d’un grand équipement, l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, pose quelques difficultés. Un amendement devrait permettre d’avancer sur le sujet, et c’est une bonne chose.
Nous avons un autre défi à relever, sans doute le plus important : nous ne serons plus un EPCI à compter du 1er janvier 2015, mais une véritable collectivité locale, qui aura besoin d’une élection au suffrage universel direct à l’horizon de 2020. Madame le ministre, il a été dit la semaine dernière dans cet hémicycle qu’il fallait d’ores et déjà travailler sur le mode électoral qui devra s’appliquer à cette date. Nous le devons aux élus.
Nous devons aussi discuter avec eux du devenir de leur commune, car les cinquante-huit maires de la communauté urbaine ont envie de savoir quelle sera leur place dans le dispositif.
Les dispositions de la loi vont certes permettre d’apporter quelques réponses, mais l’élection au suffrage universel de 2020 procédera sans doute d’une nouvelle évolution, qu’il ne faut pas dissimuler, mais anticiper et expliquer.
Enfin, le Gouvernement doit avancer sur la question des financements, notamment du décroisement entre le futur nouveau département du Rhône et la Métropole de Lyon. La commission des lois a formulé, la semaine dernière, une demande très précise à ce sujet.
Mes collègues lyonnais ne me démentiront pas : je suis depuis longtemps partisan de l’évolution de notre territoire, pour nous permettre de relever les défis auxquels nous sommes confrontés.
Les inquiétudes qui s’expriment ici ou là sont légitimes. Il est vrai que la force des habitudes s’accommode mal de l’ivresse de l’action.
Mais nous devons avancer, en procédant par étapes et en prenant le soin d’expliquer. C’est un bel enjeu, même si, je le redis, à certains égards, le projet n’est pas complètement abouti.
Si la métropole de Lyon peut servir d’exemple à d’autres, ce sera positif. Je partage cette idée avec le sénateur-maire de Lyon.
Je suis élu d’une des communes de l’agglomération lyonnaise et j’ai occupé un temps des fonctions exécutives dans cette communauté urbaine, m’occupant notamment d’urbanisme. Voilà dix ans déjà que l’on pressent la nécessité de cette évolution.
Nous allons franchir cette étape ; essayons de le faire avec confiance. Pour cela, nous avons besoin que le Gouvernement clarifie rapidement les points financiers et les éléments d’évolution de la métropole d’ici à 2020. Nous ne serons plus un EPCI, mais une collectivité locale, ce qui change tout !
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP et de l'UDI-UC. - M. le président de la commission des lois applaudit également.
Je voudrais expliquer en quelques mots ce que nous voulons faire, si bien entendu, mes chers collègues, vous décidez d’approuver ces dispositions.
Vue de loin, l’agglomération lyonnaise donne l’impression d’avoir toujours été riche et prospère.
Je rappelle que Lyon fut une grande ville du textile. J’ai été élu dans un arrondissement qui avait subi de plein fouet la désindustrialisation, sur le territoire duquel était implantée une usine emblématique, Rhodiacéta, qui employait 7 500 salariés. Puis cette usine a subitement fermé, entraînant dans son sillage toutes les autres usines de cet arrondissement. C’était mon problème premier en tant qu’élu. Depuis, j’ai gardé en mémoire que, si l’on voulait qu’une agglomération puisse vivre, il fallait y apporter le développement économique.
C’est pourquoi il nous semble essentiel d’inclure l’innovation dans les compétences de la métropole.
Nous devons sans cesse nous projeter dans l’avenir si nous ne voulons pas, petit à petit, perdre de notre substance et nous trouver marginalisé dans le monde économique d’aujourd’hui.
Ensuite, on oublie parfois que l’agglomération lyonnaise a connu la révolte des banlieues, à Vénissieux et Vaulx-en-Velin.
Peut-être y a-t-il un peu de mauvaise foi dans leurs propos, mais, quoi qu’il en soit, j’invite tous nos collègues communistes à venir visiter l’agglomération lyonnaise, afin qu’ils voient notamment ce que nous faisons pour essayer de réduire la fracture territoriale.
Pour moi, c’est la pire des fractures ; aujourd’hui, nos fractures sociales sont d’abord des fractures spatiales.
Venez donc voir ce que nous avons fait à Vaulx-en-Velin et à Vénissieux, en l’espace de deux mandats. Nous avons concentré le maximum de nos moyens dans ces communes et construit nombre d’infrastructures de transports en commun : tramway à Vénissieux, métro et tramway à Vaulx-en-Velin, prolongation d’une autre ligne pour desservir le cœur de Vaulx-en-Velin. L’effort est considérable ! De mémoire, 200 millions d’euros ont été investis au cours de ce mandat à Vénissieux et 340 millions d’euros à Vaulx-en-Velin.
Nous sommes vraiment soucieux de réduire cette fracture !
Et pourquoi proposons-nous de réunir les compétences de l’EPCI du Grand Lyon et celles du conseil général ? Simplement pour assurer une complémentarité dans nos compétences.
Il se trouve tout d’abord que certaines compétences font doublon. Dans l’agglomération lyonnaise, par exemple, coexistaient des voiries départementales et des voiries communautaires. Or, quand une seule personne s’occupe des voiries d’accès à un carrefour, par exemple, cela marche mieux que si deux collectivités s’en chargent, avec des normes techniques et des points de vue différents sur la façon dont il faut aménager les voies de circulation.
Ensuite, certaines compétences sont complémentaires. Au Grand Lyon, mis à part le développement économique dont j’ai parlé, nous sommes plutôt en charge de l’urbanisme et du logement. Nous construisons beaucoup de logements – 10 000 logements par an pour 460 000 habitants –, mais c’est le conseil général qui s’occupe de verser le RSA et qui est en charge des politiques du handicap et des personnes âgées.
Il est, à mon avis, profondément utile de réunir au sein d’une même collectivité ces compétences, tout à fait complémentaires, de construction et de gestion des destinées personnelles. Cela nous permettra de mieux prendre en compte les destinées de celles et ceux que vous évoquiez tout à l’heure, ma chère collègue.
Oui, comme dans toutes les agglomérations, il y a un certain nombre de difficultés, a fortiori dans la période que nous vivons. Il y a des personnes en marge de la société, mais c’est justement afin de nous donner des atouts supplémentaires pour les réinsérer dans le mouvement social, dans la dynamique sociale d’ensemble, que nous bâtissons cette collectivité à statut particulier.
Le faisons-nous contre nos communes ? Non ! Ceux d’entre vous qui sont membres de la commission des lois savent que j’ai déposé un certain nombre d’amendements tendant à lever les ambiguïtés et à répondre aux interrogations, en montrant que les communes conservent de pleines compétences, et pas seulement des compétences mineures, comme l’état civil, contrairement à ce qui a pu être affirmé au cours de nos débats. Les communes resteront des communes de plein exercice. Moi, je suis maire de Lyon et je ne veux pas transférer mes compétences à la métropole : je veux qu’il y ait une harmonisation et que chacun conserve des compétences bien établies.
Voilà ce que nous voulons faire. Avons-nous bafoué la démocratie ? Nos discours dans cet hémicycle montrent bien que nous avons essayé d’établir un consensus. Des questions se posent encore, bien sûr. On a plusieurs fois soulevé celle du suffrage universel. Cet après-midi même, la commission des lois a discuté d’un projet d’amendement, sur lequel son président et son rapporteur s’expliqueront. Mais ne mélangeons pas les débats et procédons par étapes. À défaut, le vote sera le même que celui qui a eu lieu tout à l'heure… Voulant courir dix lièvres à la fois, on n’en attrapera finalement aucun !
Mes chers collègues, nous aurons l’occasion d’expliquer ce que nous voulons faire tout au long de nos débats sur la métropole lyonnaise. Croyez bien que nous recherchons le maximum de consensus. Il y a des débats qui dépassent nos personnes, des débats essentiels pour le devenir non seulement de l’agglomération lyonnaise, mais de la France tout entière.
Je vous invite à lire un très beau livre de Laurent Davezies, intitulé La crise qui vient. Il montre que l’économie productive repose aujourd'hui très largement sur un nombre assez limité d’aires urbaines.
En tout cas, un certain nombre de géographes le pensent.
Il est possible de construire une économie résidentielle.
Monsieur Collombat, je vous propose que nous en débattions ensemble dans un autre lieu, parce que ce débat mérite qu’on y consacre du temps.
M. Gérard Collomb. Mes chers collègues, voilà ce que je voulais vous dire en introduction à l’examen de l’article 20.
M. le président de la commission des lois, M. le rapporteur,
Monsieur le président, madame la ministre, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, je vous livrerai un témoignage de ce que j’ai pu, en tant qu’élu du Nord, observer concernant la ville de Lyon.
Il y a une quinzaine d’années, lors de l’un des tout premiers marchés internationaux des professionnels de l’immobilier, la métropole lilloise – Lille, Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d’Ascq – présentait son urbanisme commercial. Au stand de Lyon, il n’y avait qu’un seul élu, Maurice Charrier, vice-président de la communauté urbaine de Lyon et maire de Vaulx-en-Velin, qui présentait l’urbanisme commercial dans sa globalité et expliquait, avec beaucoup de clarté, que la stratégie des communes et de la communauté urbaine était d’arrêter l’extension des centres commerciaux périphériques et de conforter les pôles de développement s’inscrivant dans une logique de renouvellement urbain.
Il y a, dans cet hémicycle, quelques « pointures » qui s’intéressent à la politique de la ville.
Personne ici ne conteste que l’intégration des préoccupations de développement social des quartiers dans les politiques d’habitat ait été réalisée à Lyon plus tôt qu’ailleurs – pas mieux, mais plus tôt.
Une métropole, ce sont d’abord deux forces qui se conjuguent, qui confluent, oserai-je dire : une force de cohésion sociale et d’habitat et une force de développement économique intégré. Si vous comparez Lyon à Marseille, vous conviendrez que, indépendamment des atouts que possèdent respectivement ces deux villes, elles n’ont pas mis en œuvre à la même échelle une logique de développement territorial intégré.
J’ai évoqué, lors de la discussion générale, le hasard typographique qui a voulu que cet article soit le seul dans lequel le mot « métropole » comporte une majuscule. Eh bien, Lyon mérite cette majuscule. Cela ne signifie pas que j’idéalise la situation lyonnaise, mais il me semble qu’une véritable dynamique métropolitaine est en marche. Les chiffres montrent qu’elle produit ses effets bien au-delà du périmètre administratif de ce qui est aujourd'hui la communauté urbaine de Lyon. Il suffit de constater, à travers les déplacements quotidiens de personnes qui y entrent ou en sortent pour aller travailler, le nombre d’emplois induits pour le reste du département et même de la région.
Cette dimension n’exclut pas la proximité ni la participation des habitants, mais elle donne sa cohérence à la politique de la ville. Lyon l’a montré avant d’autres, grâce à la maturité d’élus qui, bien que de bords différents, se sont montrés capables de s’entendre sur l’essentiel. Je voulais saluer cette capacité de s’entendre. A bien de la chance un territoire qui la possède parmi ses « ingrédients ».
Monsieur le président, madame la ministre, madame la ministre déléguée, mes chers collègues, c’est avec beaucoup d’humilité que j’interviens après Michel Mercier, Gérard Collomb, François-Noël Buffet et nos autres collègues qui connaissent au premier chef ce qui se passe à Lyon, et qui ont tant œuvré pour que nous examinions aujourd'hui le projet de création de la Métropole de Lyon.
Si je tiens à intervenir, c’est parce que la commission des lois a apporté son soutien à ce projet et parce qu’il me paraît très important, en cette circonstance, de réfléchir à la manière dont les choses changent dans notre pays. Comment le changement social et territorial se produit-il ?
Il y a des conceptions bien connues : certains pensent que l’organisation territoriale doit s’inspirer des idées de Barère et de l’abbé Grégoire sur la langue. Selon Barère, « la langue d’un peuple libre doit être une et la même pour tous ». On a longtemps pensé que l’organisation territoriale devait être calquée sur le modèle de la langue, une et la même pour tous, et que ce jacobinisme souvent exacerbé était la voie du progrès.
Il a d'ailleurs été la voie du progrès, parce que la République est fondée sur le principe d’égalité. Cependant, ce principe est, je crois, compatible avec le droit à l’initiative, avec la pluralité, la diversité.
Lorsque, en 1966, il fut décidé – René Vandierendonck rappelle souvent cet épisode – par les pouvoirs publics d’alors, le gouvernement d’alors, le président de la République d’alors, de créer des communautés urbaines, que n’entendit-on pas ? On nous disait que c’était la mort des communes !
Lors de l’examen des projets de loi de décentralisation, ce n’étaient pas des collègues du groupe communiste, mais des collègues de droite, qui, à l’Assemblée nationale, parlaient perpétuellement du danger extraordinaire que l’on faisait courir à la France.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Ce sont les travées vides autour de vous que je regarde, cher collègue !
Nouveaux sourires.
En 1992, lors de la création des communautés de communes, on nous a encore dit que c’était la mort des communes. Aujourd'hui, les communautés de communes sont partout – je n’oublie d'ailleurs pas que la deuxième fut créée par François Patriat –, et les communes sont toujours là. Pourtant, à la tribune de cet hémicycle, des dizaines d’orateurs avaient prétendu que le contraire se produirait.
Quand nous avons créé les communautés de villes, elles n’ont pas eu de succès. Il a fallu du temps : il a fallu attendre sept ans. Il a aussi fallu que, dans la ville de Rennes – je l’ai déjà rappelé –, on expérimente, pour la première fois en France, la taxe professionnelle unique d’agglomération. Personne ne le faisait auparavant, mais cet exemple a servi à tout le monde.
Quand nous avons créé les communautés d’agglomération, on nous a dit encore une fois que c’était la mort des communes. Aujourd'hui, il existe de nombreuses communautés d’agglomération, et les communes sont toujours là !
Par conséquent, je me permets, dans le cadre du débat démocratique, de demander à Cécile Cukierman, qui a parlé avec beaucoup de conviction, si ce discours selon lequel les communes vont disparaître est vraiment fondé. Le chemin du progrès ne réside-t-il pas, au contraire, dans une dialectique vertueuse entre une bonne organisation au niveau de l’aire urbaine réelle et le maintien de la nécessaire commune de proximité que tous les Français ont dans leur cœur et à laquelle nous tenons plus que tout ?
Est-ce contradictoire ou complémentaire ? Pour ma part, je crois que c’est complémentaire.
Je crois également que, pour que les choses changent, il faut des lois ; nous sommes là pour cela. Pour que les choses changent, il faut aussi des initiatives. Lorsque, en Bretagne, il a été décidé d’organiser une conférence souple, légère, utile et efficace, qui réunissait seize personnes, c’était une bonne initiative, qui nous inspire encore aujourd'hui, madame la ministre. Nous devons rendre cet hommage à la Bretagne.
Un débat a eu lieu en Alsace. Ce débat n’a pas abouti à ce que souhaitaient ceux l’avaient lancé, mais peut-être aboutira-t-il une autre fois. S’il avait abouti, cela aurait éventuellement donné des idées à d’autres.
C’est la démocratie !
Certains pensent que c’est une bonne chose qu’il y ait une Haute-Normandie et une Basse-Normandie ; ils ont le droit de le penser. Mais on peut aussi penser que les limites des régions ne sont pas intangibles, et qu’il ne faut pas que, partout, ce soit toujours la même chose…
On verra, on fera le bilan, mais j’espère que le Sénat, puis l’Assemblée nationale adopteront la proposition formulée par Michel Mercier, Gérard Collomb et tous leurs collègues.
Je ne crois pas que, si chacun était resté tout seul dans son conseil général ou dans sa communauté, ils y seraient parvenus.
Je vais conclure, car je vois que certains s’impatientent un peu.
Mais je l’ai dans la tête !
Vous le savez, j’aime bien Gramsci. De même que j’ai dit tout à l’heure qu’entre la commune et les agglomérations il y avait la dialectique, qui permet d’avancer, je veux vous dire que, selon moi, la loi moderne, la nouvelle idée de la loi, que nous pourrions inventer ensemble, doit tendre non pas à proposer seulement l’uniformité, mais à intégrer les initiatives dans notre ordre juridique et à les y faire fleurir dans leur diversité.
Il s’agit d’une approche moderne de la loi, dont je félicite, pour conclure, Mme Lebranchu et Mme Escoffier.
Mes chers collègues, à vouloir trop prouver, on ne prouve rien du tout !
Le problème que posent ces structures n’est pas pour les communes qui décident de faire une métropole, forme particulièrement intégrée d’intercommunalité qui, lorsque la barque est bien menée, profite aux communes les moins favorisées.
Le problème, ce sont les autres, c’est-à-dire celles qui sont à l’extérieur, en particulier quand la métropole capte, je dirai même vampirise les compétences des départements, voire des régions.
Cela étant, de ce point de vue, l’exemple de Lyon n’est pas celui qui illustre le mieux ma démonstration, je le reconnais, dans la mesure où il y a un partage, et c’est pourquoi je voterai ces dispositions sans état d’âme. Finalement, la métropole lyonnaise fonctionnera sur le même modèle que Paris, en exerçant les compétences départementales et communales. À mon sens, c’est le cas qui prête le moins à la critique, mais c’est une exception.
En effet, on sait très bien qu’à la périphérie des autres métropoles s’est réfugiée toute une partie de la population, qui a quitté progressivement, au fil des décennies, cet ensemble urbain, mais qui vient souvent y travailler et qui vote de façon parfois… étonnante. Ce sont ces gens-là qui posent problème.
Si l’on multiplie les métropoles, comment va-t-on répondre à la paupérisation extensive de ces territoires ?
Telle est la problématique des métropoles ! D’aucuns me disent que j’ai tort. Il y a probablement des moyens d’y remédier, mais encore faut-il envisager des mécanismes de péréquation et se demander comment organiser les réseaux, par exemple, ce que je n’ai pas vu dans cette partie du projet de loi.
Sur ce sujet, nous restons sur notre faim, et plus on multipliera les métropoles sans prendre un minimum de précautions, plus ces problèmes se poseront.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais simplement reprendre les propos tenus par Mme Lebranchu dans la discussion générale s’agissant des grands principes qui doivent nous guider durant ce débat : clarification, simplification, maîtrise des dépenses. Et elle a pris soin de préciser : unité, mais diversité.
Il s’agit en effet de faire en sorte que ce texte puisse, dans tous les cas, prendre en compte la diversité de nos territoires. Avec l’exemple lyonnais, nous avons un modèle qui, sans être abouti, pour reprendre l’expression de M. Buffet, a déjà, depuis 2008, fait la preuve de son efficacité, comme les uns et les autres l’ont rappelé.
M. Collomb l’a dit, la zone urbaine de Lyon, qui a vécu de vrais traumatismes en matière industrielle, a compris très tôt l’importance de l’économie. Un travail a donc été mené entre les élus de la communauté urbaine et ceux du département du Rhône pour faire avancer le projet de manière constructive.
Certes, ce projet mérite d’être amélioré. À cet égard, madame Cukierman, sachez que je comprends vos inquiétudes. Simplement, pendant ce débat, nous essaierons de les lever, en vous prouvant que les solutions qui vont être mises en œuvre apporteront justement des réponses concrètes grâce à un dispositif qui ne manquera pas d’évoluer avec le temps.
À ce stade, je voudrais saluer tout particulièrement le travail accompli pas la commission des lois, qui a bien pris en compte les objectifs et a bien mesuré les difficultés. Heureusement, comme M. le rapporteur l’a dit, elle a cependant pu bénéficier de la grande maturité des élus, qui nous ont adressé un signal de confiance : c’est ce qui nous permettra, ensemble, d’avancer pour trouver les solutions les plus appropriées.
J’ai retenu deux problématiques : il s’agit du mode de scrutin et des modalités de financement. Le Gouvernement s’engage à travailler avec vous tous, que vous soyez élus de la ville du Lyon ou élus du département du Rhône. Certes, des propositions vont être faites au cours du débat, mais ni la commission ni le Gouvernement n’ont pu les étudier suffisamment en profondeur pour apporter des réponses sûres, nous autorisant à nous engager sans crainte.
Monsieur Collomb, monsieur Mercier, vous avez choisi de travailler ensemble et nous serons à vos côtés, avec nos services, pour vous aider à trouver les bonnes solutions. À ce moment du débat, je redis ma confiance dans votre travail, résultat de plusieurs années de « confluence » entre vous, pour reprendre un joli mot employé tout à l’heure.
En même temps, permettez-moi de saluer le travail de raison et de réflexion conduit par la commission des lois, à laquelle le Gouvernement apporte tous ses encouragements et son soutien. Nous essaierons d’accompagner de la meilleure des façons l’ensemble de ce débat, en étant disponibles – je m’adresse surtout à nos amis du groupe CRC – pour apaiser les craintes qui sont les vôtres. §
L'amendement n° 487, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Monsieur le président, si vous m’y autorisez, je serai un peu longue, mais cette intervention vaudra également défense de mes amendements suivants.
Il est important, compte tenu de ce que je viens d’entendre, de poser quelques préalables.
Tout d’abord, ce débat n’est pas une revanche dans le cadre d’un derby footballistique qui se jouerait ici entre Cécile Cukierman, d’une part, Gérard Collomb et Michel Mercier, d’autre part. Les amendements déposés par le groupe CRC ont été élaborés en lien avec le président du groupe communiste du Grand Lyon et avec notre collègue Guy Fischer.
J’entends bien tout ce qui se dit et je ne me complais pas dans des postures dogmatiques, de principe. Ces amendements ont été rédigés avec des élus locaux, dont certains se retrouvent pleinement ou partiellement dans un projet qui n’est pas abouti et fait donc débat.
Ensuite, je récuse cette idée selon laquelle il y aurait, de mon côté, les ringards arc-boutés sur la défense de la commune et, partout ailleurs, les visionnaires de l’avenir territorial de notre pays. Ce débat est totalement déconnecté par rapport à ce que vivent les citoyens actuellement. Aujourd’hui, la priorité des gens n’est pas de savoir si les communes doivent rester telles quelles ou si les métropoles doivent exister. Ils ont d’autres soucis ! Il nous faut donc être très modestes dans notre approche du sujet.
Ce n’est pas un communiste qui a dit, à propos de la Métropole de Lyon, qu’elle se voit attribuer de plein droit de nouvelles compétences sans que les maires aient été consultés : c’est Jean-Paul Bret !
Ce n’est pas un communiste qui a dit que, après le vote de ce texte, la Métropole de Lyon serait appelée à aspirer les compétences communales : c’est M. Michel Mercier !
La question de la place des communes dans la création de cette nouvelle collectivité territoriale que sera la Métropole de Lyon semble être posée de façon transversale. On ne peut donc pas la balayer d’un revers de manche !
Il ne s’agit pas non plus d’une querelle entre les Jacobins d’un ordre ancien et les décentralisateurs des temps nouveaux. Rappelons-nous que le problème du centralisme remonte à Napoléon ! Eh bien, je suis fière d’être jacobine si cela signifie le rejet de l’Ancien Régime et la lutte contre les inégalités entre les citoyennes et les citoyens de notre République.
N’ayons donc pas de faux débat au sujet de cette métropole.
Ce que nous disons, c’est que ce projet est lourd de conséquences, et il n’y a là aucune connotation péjorative a priori : il peut s’agir de conséquences positives ou négatives. En tout état de cause, comme vous l’avez vous-mêmes dit, mes chers collègues, c’est un acte important, qui crée une nouvelle organisation territoriale, une nouvelle collectivité.
Si votre projet est tellement bon, soumettez-le à référendum ! N’hésitez pas ! Il sera certainement retenu, mais, de grâce, arrêtez de croire, comme je l’ai déjà dit la semaine dernière, que nous ne posons la question du référendum que dans le but de voir sanctionné un projet !
Effectivement, nous pensons tous avoir les meilleures idées quand nous sommes élus. Mais le jour où les élus décideront d’avoir pour projet de ne plus prévoir d’élections, il nous faudra bien le dénoncer, ce projet !
Nous défendrons notre logique jusqu’au bout et je tiens à dire à Gérard Collomb que nous ne jugeons pas le travail fait sur la métropole lyonnaise. Les élus communistes sont présents dans l’agglomération de Lyon et nous n’avons pas attendu votre invitation.
Je fais partie de celles et ceux qui, y compris au conseil régional, ont défendu la création du pôle métropolitain lyonnais. Ne nous faisons pas de faux procès : nous sommes là non pas pour juger ce qui, en matière de politique du logement, se fait ou ne se fait pas aujourd'hui au sein de la communauté urbaine de Lyon, se fera ou ne se fera pas demain au sein de la Métropole de Lyon, mais pour délibérer sur un sujet important, car, comme l’a dit M. Buffet, le projet en cours à Lyon en appelle d’autres, …
Nos concitoyens attendent de l’emploi et un logement, à Paris, à Lyon, à Marseille et ailleurs.
La dynamique métropolitaine contribue précisément à la croissance et la cohésion sociale des métropoles, ainsi qu’à la mixité sociale. On peut donc espérer que, demain, la croissance sera plus inclusive qu’elle ne l’est aujourd’hui.
Je le dis clairement : la croissance en Europe se fait au travers de la construction métropolitaine, que je n’idéalise pas pour autant en tant que modèle de compétitivité européenne. Il me semble surtout nécessaire d’équilibrer ces deux forces que sont, d’un côté, la cohésion sociale et le logement, et, de l’autre, la croissance, la recherche et l’innovation, la création d’emplois.
En ce sens, je pense qu’on ne peut qu’être favorable au texte tel qu’il est proposé. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement, ainsi que sur les amendements n° 488 et 489, même si je respecte au plus haut point les convictions de Mme Cukierman.
Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements non seulement pour les motifs qu’a avancés M. le rapporteur, mais aussi parce que la réforme proposée s’inscrit vraiment dans le cadre de l’évolution économique, sociale et environnementale, qui donne un sens global et cohérent à un ensemble urbain proche du citoyen, même si la commune reste le lieu où le citoyen va se retrouver de préférence.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 488, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Supprimer le mot :
librement
Cet amendement a déjà été défendu. La commission et le Gouvernement ont indiqué qu’ils y étaient défavorables.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 489, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 19, première phrase
Après le mot :
consultation
insérer les mots :
des conseils municipaux des communes membres,
Cet amendement a déjà été défendu. La commission et le Gouvernement ont indiqué qu’ils y étaient défavorables.
Je le mets aux voix.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 251 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, MM. Houel et Paul, Mme Mélot et M. Buffet, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Remplacer les mots :
par décret en Conseil d'État, après consultation
par les mots :
à Villefranche-sur-Saône, après avis
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 697, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :
« Art L. 3631-2. - L’élection des conseillers métropolitains s'opère comme suit:
« Les conseillers métropolitains sont élus, le même jour que les conseillers municipaux, selon les modalités du présent article, au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La présentation de la liste des candidats au conseil de la Métropole est soumise aux règles suivantes :
« 1° La liste des candidats aux sièges de conseillers métropolitains comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;
« 2° Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe.
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation.
« La déclaration de candidature, les opérations de vote et le remplacement des conseillers métropolitains suivent les dispositions prévus aux articles L. 263 à L. 270 du code électoral.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Je sais que je vais me trouver en minorité dans cet hémicycle, mais je persiste néanmoins : la démocratie, c’est tout de suite !
En 2014, les listes municipales auront beau comporter un fléchage de ceux qui, s’ils sont élus, seront appelés à représenter les communes au conseil de métropole, ce ne sera pas pour autant de la démocratie !
La vraie démocratie directe doit permettre, le plus vite possible, une discussion sur un projet de métropole commun. Ce ne sont pas des élus communaux qui doivent représenter les communes, ce sont des élus métropolitains qui doivent discuter de la métropole au sein du conseil métropolitain.
Par ailleurs, pourquoi attendre 2020 ? Pourquoi ne pas élire dès 2014 des conseillers métropolitains qui n’entreraient en fonction qu’à partir du moment où la Métropole de Lyon serait réellement en place ? Ainsi, nous n’aurions pas, pendant six ans, un doge sans autre légitimité que celle d’avoir un jour été le maire de Lyon et d’avoir porté, ce dont je le félicite, avec le président du conseil général du Rhône, le projet de Métropole de Lyon.
Il est essentiel de mettre en œuvre dès 2014 une élection à part pour cette collectivité territoriale de plein exercice et disposant de pouvoirs considérables.
Le trône du doge n’est jamais bien loin du pont des Soupirs…
Le fléchage va introduire pour la première fois depuis longtemps un débat sur les enjeux intercommunaux. C’est déjà, en soi, un progrès. Je m’en tiendrai là et j’émets un avis défavorable.
Le projet du Gouvernement consiste à maintenir le mode d’élection tel qu’il existe.
Nous travaillerons ensemble pour trouver, après 2015, le système le plus adéquat. Mais, pour l’heure, il nous faut en rester au système actuel.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Je partage l’intention de Mme Lipietz. Dans mon rapport de 2008, je proposais que la métropole du Grand Paris soit composée d’élus métropolitains, élus sur un projet politique, afin que les citoyens puissent clairement choisir. J’avais même envisagé une étape ultérieure : l’élection du président du Grand Paris au suffrage universel. Mais c’était pour 2020 ou 2030...
Cela étant dit, je crois qu’il ne faut pas aller trop vite et, pour l’instant, nous pouvons adopter le système tel qu’il nous est proposé dans le texte de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 752, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le premier mois qui suit sa constitution, le conseil métropolitain défini aux articles L. 3631-1 à L. 3631-7 choisit la dénomination définitive de la collectivité à statut particulier, à la suite d’un débat organisé en son sein. »
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Le texte prévoit d’appeler cette nouvelle et unique collectivité territoriale « Métropole de Lyon ». La Commune de Paris, avec une majuscule, désigne un événement historique ; ainsi, la Métropole de Lyon serait aussi un événement historique !
Néanmoins, dans les discussions, on entend parler de « métropole lyonnaise ». Il y a donc bien un problème d’ordre sémantique, et je propose que ce soit le conseil métropolitain, c’est-à-dire l’ensemble des élus de la métropole de Lyon, qui décide du nom de la métropole – « Lyon Métropole », par exemple.
Ce serait le début d’une véritable démocratie.
L’article 20 institue une nouvelle collectivité territoriale. Le législateur en fixe le nom, comme il l’a déjà fait pour toutes les collectivités.
Ensuite, aux termes du code général des collectivités territoriales, le cas échéant, la collectivité peut changer de nom, à sa demande et par décret en Conseil d’État.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement. C’est en effet la loi qui fixe le nom d’une nouvelle collectivité territoriale de plein exercice, comme cela avait été le cas pour Paris ou, récemment, le département de Mayotte. Nous sommes donc dans le prolongement du droit existant.
L’amendement n° 752 est retiré.
Les trois amendements suivants sont présentés par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 698, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission permanente est paritaire. La différence entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieure à un.
L'amendement n° 699 est ainsi libellé :
Alinéa 39
Compléter cet alinéa par les mots :
, député, sénateur
L'amendement n° 700 est ainsi libellé :
Après l’alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3631-... - Les fonctions de vice-président du conseil de la Métropole sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : vice-président d'un conseil régional, vice-président d’un conseil général, député, sénateur.
« Si le vice-président du conseil de la Métropole de Lyon exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de vice-président du conseil de la Métropole de Lyon, au plus tard à la date à laquelle l’élection ou la nomination qui le place en position d’incompatibilité devient définitive. En cas de contestation de cette élection ou de cette nomination, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la nomination devient définitive.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Les amendements n° 698, 699 et 700 sont retirés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Tous deux sont présentés par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 490, est ainsi libellé :
Alinéa 58, troisième phrase
Remplacer les mots :
peuvent être
par le mot :
sont
L'amendement n° 491 est ainsi libellé :
Alinéa 59
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elles rendent compte de leurs travaux aux conseils municipaux des communes membres ainsi qu’au conseil de la Métropole.
La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour présenter ces deux amendements.
L’amendement n° 490 tend à rendre obligatoire la consultation des conférences territoriales lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques métropolitaines.
La généralité du champ de la consultation de ces conférences, telle que prévue par l’article 20, induit la faculté, et non l’obligation, de consulter les conférences qui seront réunies à chaque étape importante de la construction et de la mise en œuvre du projet métropolitain. Elles ne sauraient l’être au quotidien, sauf à ralentir et alourdir la gestion de la métropole.
C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable sur l’amendement n° 490.
L’amendement n° 491 paraît inutile. Les conférences territoriales des maires étant des instances consultatives, les organes délibérants des communes comme celui de la métropole pourront toujours, s’ils le souhaitent, demander à être informés sur les travaux de ces conférences. La commission des lois a donc émis un avis défavorable.
Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 490 ou, à défaut, émettra un avis défavorable.
Les conférences territoriales des maires sont des organes consultatifs, qui ne rendent que des avis simples, n’engageant ni la métropole ni les communes. Elles ne sont pas de nature à nécessiter un contrôle étroit.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 491.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 867, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 62, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
sur un ordre du jour déterminé
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit de préciser que la conférence métropolitaine se réunit sur l’initiative des maires, pour examiner les questions dont ceux-ci veulent débattre en son sein.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 252 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, MM. Houel et Paul, Mme Mélot et M. Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sa consultation est obligatoire pour les sujets d’intérêt métropolitain.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 253 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Doublet et D. Laurent, Mme Sittler, MM. Houel et Paul, Mme Mélot et MM. Buffet, Delattre et Pointereau, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un tiers des maires peut demander l’inscription d’un sujet ou d’une question à l’ordre du jour de la conférence.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 492, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales disposant au moins d’un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et agents publics dans les collectivités membres de la Conférence Métropolitaine sont obligatoirement consultées pour avis sur le projet de pacte de cohérence métropolitain. Leurs avis sont communiqués au membre du conseil de la métropole de Lyon avant la tenue du conseil de la métropole arrêtant le pacte de cohérence métropolitain.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Les organisations syndicales doivent pouvoir être associées pleinement aux décisions ; nous en avons longuement débattu vendredi soir dernier. Elles le seront au sein de chacune des communes, par le biais des CTP, mais la construction commune doit, elle aussi, s’accompagner d’un tour de table de l’ensemble des organisations syndicales représentatives des fonctionnaires de la fonction publique territoriale.
La commission des lois ne souhaite pas qu’il y ait une sorte de négociation préalable à la coordination au sein de la conférence territoriale.
À supposer qu’un accord de caractère contractuel ou conventionnel intervienne dans cette conférence territoriale, il devrait, pour produire des effets de droit, faire l’objet de délibérations dans chacune des collectivités. Or celles-ci, de par le code général des collectivités territoriales, ont besoin de recueillir préalablement l’avis du comité technique paritaire pour délibérer.
Par conséquent, l’information et la discussion doivent nécessairement être réalisées dans le déroulement de la procédure.
L’avis est donc défavorable.
Le Gouvernement est sensible et attentif à la nécessité du dialogue social. Néanmoins, le lieu ici proposé pour la tenue de ce dialogue concernant le personnel ou l’organisation des services n’est pas approprié.
Ne nous faites pas dire ce que nous ne disons pas : nous ne demandons pas une consultation permanente des organisations syndicales. Nous ne sommes pas pour la « réunionite » aiguë !
Ceux qui défendent ce projet de métropole lyonnaise nous expliquent eux-mêmes que le pacte de cohérence métropolitain envisagera pour les années qui suivent un certain nombre d’évolutions sur le territoire. Certes, la consultation peut rester facultative et chacun peut s’en remettre aux communes, mais l’objectif est tout de même de fédérer l’ensemble pour avancer et dépasser les contraintes des communes agissant chacune de leur côté !
À l’heure où le Gouvernement et la majorité se font les chantres du dialogue social, je trouve surprenant, particulièrement dans la région Rhône-Alpes, qui est depuis de nombreuses années une terre d’innovation sociale, que l’on néglige de consulter les organisations syndicales à l’échelle de la métropole, et pas seulement au niveau des comités techniques paritaires des différentes communes.
Si cette consultation est prévue, inscrivons-la donc dans la loi. Sinon, nous en tirerons collectivement les conclusions.
Madame Cukierman, la loi prévoit déjà la consultation que vous demandez : celle-ci sera assurée dans l’ensemble des organismes paritaires, aussi bien au niveau des communes qu’à celui de la future Métropole de Lyon.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 493, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 64
Compléter cet alinéa par les mots :
après consultation des conseils municipaux
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 704, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Le conseil de développement
« Art. L. 3633-... - Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la Métropole de Lyon. Il s’organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la Métropole de Lyon, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la Métropole.
« Un rapport annuel d’activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la Métropole.
« Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la Métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Nous proposons l’institution obligatoire d’un conseil de développement qui réunirait les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la Métropole de Lyon. Actuellement, aucune disposition ne prévoit la saisine obligatoire d’une telle instance, qui a pourtant fait ses preuves partout où la loi a prévu son existence.
On nous dit que la Métropole de Lyon est en plein développement ; il est donc important d’instaurer un conseil de développement.
Cet amendement est satisfait par l’article 27 bis du texte de la commission, qui prévoit la création d’un conseil de développement auprès de la Métropole de Lyon. L’avis est donc défavorable.
Madame Lipietz, dès lors que la disposition que vous souhaitez figure à l’article 27 bis du projet de loi, je crois que la sagesse voudrait que vous retiriez votre amendement.
L'amendement n° 704 est retiré.
L'amendement n° 494, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 68
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« La convention fixe les modalités financières et patrimoniales d’exercice des actions et missions déléguées par la Métropole de Lyon aux communes et établissements publics ou par ces derniers à la Métropole de Lyon.
« Elle détermine par ailleurs le nombre de fonctionnaires et d’agents non titulaires concernés par la délégation et susceptibles d’être mis à disposition dans ce cadre.
« Elle précise obligatoirement les modalités de mise à disposition des personnels ainsi concernés et, notamment, leurs conditions d’emploi.
« La convention donne lieu à une négociation avec les organisations syndicales des collectivités territoriales et établissements publics concernés pour tout ce qui relève de l’organisation et des conditions de travail des fonctionnaires et agents publics en relevant, en application de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Les accords conclus sont annexés à la convention.
« Préalablement à son approbation par les différentes assemblées délibérantes intéressées, la convention, éventuellement complétée de ses annexes, est soumise, pour avis, aux comités techniques de chaque collectivité ou groupement concerné et au comité technique du centre départemental ou interdépartemental de gestion.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
La commission des lois a émis un avis défavorable pour les raisons précédemment exposées.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 495, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 73 à 110
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3641 -1. – La métropole de Lyon exerce de plein droit l’ensemble des compétences de la Communauté urbaine de Lyon.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
L'amendement n° 496, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 73
Après le mot :
communes
insérer les mots :
, après avis de leur conseil municipal,
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
L'amendement n° 782, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 76
Supprimer les mots :
dont, notamment, la participation au capital des sociétés visées au 8° de l’article L. 4211-1, ainsi que les actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités
II. – Alinéas 77 et 79
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 82
Après le mot :
aménagement
insérer les mots :
visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme
IV. – Après l’alinéa 82
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
V. – Alinéa 95
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
VI. – Alinéa 99
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VII. – Alinéa 101
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) Gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
VIII. – Alinéa 110
Supprimer cet alinéa.
IX. – Alinéa 112
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3641-3. – La Métropole de Lyon peut déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées aux départements en application des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles.
X. – Alinéa 114
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3641-5. – L'État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« a) L'attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« b) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l'article L. 441-1 du même code ;
« c) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l'article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« d) La mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« e) La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1, aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
XI. – Alinéa 115
Remplacer le mot :
attributions
par le mot :
compétences
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement vise à rétablir certaines dispositions du projet de loi dans sa rédaction initiale en ce qui concerne les compétences de la Métropole de Lyon, tout en maintenant les améliorations issues des travaux de la commission des lois.
À la différence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la Métropole de Lyon bénéficiera d’une clause de compétence générale. Certaines précisions introduites par la commission sont donc à mes yeux inutiles et risquent même de créer des ambiguïtés, alors que nous nous accordons sur la nécessité d’une rédaction claire.
De même, il ne me paraît pas nécessaire de faire figurer dans le projet de loi des dispositions précises relatives à des domaines qui ne sont pas confiés à une catégorie de collectivités territoriales en particulier puisque, en l’absence de précisions législatives, ces domaines relèvent de la clause de compétence générale.
En ce qui concerne la participation de la métropole au capital de certaines sociétés, une disposition sera incluse dans le projet de loi sur la croissance, l’emploi, la promotion de l’égalité des territoires et la mobilisation des régions.
Enfin, le présent amendement vise à rétablir des dispositions permettant au représentant de l’État dans le département de déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, les compétences relatives au logement et à l’hébergement, en particulier l’attribution des aides à la pierre, la gestion du contingent préfectoral, la gestion de la garantie du droit à un logement décent et indépendant et le droit de réquisitionner des locaux vacants.
Le Gouvernement tient à cet amendement, bien que l’ensemble du travail accompli par la commission soit de grande qualité.
L'amendement n° 355, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Alinéa 79
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sur proposition de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné, l’exercice de cette compétence peut également concerner des équipements d’intérêt métropolitain existants avant la date de création de la Métropole de Lyon. Dans cette hypothèse, le transfert de la propriété de l’équipement et des charges afférentes fait l’objet d’une convention préalablement approuvée par le conseil de la Métropole de Lyon et par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public concerné.
La parole est à M. Gérard Collomb.
Cet amendement tend à réécrire l’alinéa 79 de l’article 20 pour réparer un oubli. Un grand équipement culturel de la ville de Lyon ne se trouve pas sur le territoire de la commune, mais juste à côté ; il s’agit de prendre en compte cette situation de manière à éviter les confusions.
L'amendement n° 346 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Remplacer les mots :
de la mobilité urbaine
par les mots :
des transports
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Cet amendement visait à assurer une coordination par anticipation avec notre amendement n° 345, déposé à l’article 31, auquel nous regrettons que la commission des finances ait opposé l’article 40, pour une raison un peu obscure.
Le nouveau statut des métropoles prévoit qu’elles seront compétentes pour organiser les transports urbains sur un périmètre de transports urbains et, par appel de compétence, pour organiser les transports scolaires. Le présent amendement, comme ceux que nous avons déposés sur les articles 30 et 31, vise à prendre en considération le fait que les transports urbains ne sont qu’une composante des transports dans les espaces métropolitains.
En effet, dans la mesure où ces espaces incluent à la fois des zones peu denses et des zones urbaines denses, voire plusieurs pôles urbains denses, il ne paraît pas souhaitable de réduire la compétence des métropoles à des périmètres de transports urbains – PTU –, compte tenu, notamment, des besoins couverts par les services réguliers routiers et par les services à la demande.
En outre, la mise en place d’un PTU à l’échelle d’un espace métropolitain n’est pas sans conséquences sur les entreprises de transports. En particulier, le projet de loi dans sa rédaction actuelle prévoit que l’activité des entreprises de transport routier interurbain de voyageurs sera encadrée par les dispositions de la convention collective urbaine. Or les incidences de cette disposition sur le plan du coût et sur celui de l’organisation du travail sont incompatibles avec la situation des territoires peu denses, qui relèvent actuellement de la compétence « transport routier » du département et pour lesquels les entreprises appliquent la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
C’est pourquoi nous estimons nécessaire d’étendre la compétence des métropoles, en l’occurrence celle de Lyon, à l’ensemble des transports.
L'amendement n° 347 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Remplacer les références :
L. 1231-8, L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16
par la référence :
et L. 1231-8
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Il s’agit de corriger une erreur de référence : les articles L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports n’existent pas encore, mais ont vocation à être créés par le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. D’où la nécessité d’adopter une approche plus cohérente de la réforme de la décentralisation.
L'amendement n° 773, présenté par M. Dantec, Mme Lipietz, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Remplacer les mots :
parcs de stationnement
par les mots :
organisation du service public du stationnement
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement est retiré au profit d’un autre, qui sera présenté plus tard par M. Filleul.
L’amendement n° 773 est retiré.
L'amendement n° 703, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces compétences ne peuvent être ni dissociées, ni confiées pour tout ou partie à un établissement public de coopération intercommunal ou à un syndicat mixte.
La parole est à Mme Hélène Lipietz.
Cet amendement concerne le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise, le SYTRAL, qui est chargé de l’organisation des transports collectifs urbains. On a l’impression que, si le projet de loi est adopté en l’état, il n’y aura plus, demain, de transports en commun à Lyon !
À la vérité, il s’agit surtout d’un amendement d’appel destiné à attirer l’attention sur le fait, tout à fait étrange, que les représentants du Grand Lyon au sein du SYTRAL sont élus au troisième degré : ce sont des élus d’élus d’élus, ce qui fait un peu beaucoup dans une démocratie, alors même que le transport est au cœur des services que les citoyennes et les citoyens attendent des instances communautaires.
L'amendement n° 353, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Alinéa 92
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Gérard Collomb.
Cet amendement vise à bien délimiter les compétences qui seront exercées par la métropole et celles qui seront conservées par les communes. Plus précisément, il s’agit de s’assurer que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance restera d’ordre communal.
L'amendement n° 352, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
I. Après l’alinéa 103
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Autorité organisatrice de l’énergie ;
II. Alinéa 106
Remplacer les mots :
d’électricité, de gaz et de chaleur
par les mots :
d’électricité et de gaz
III. Après l’alinéa 106
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains d’intérêt métropolitain ;
La parole est à M. Gérard Collomb.
La rédaction actuelle de l’article 20 donne l’impression d’un parti pris en faveur de la délégation de service public plutôt que de la régie ; il s’agit simplement de garder toutes les possibilités ouvertes.
L'amendement n° 348 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 111
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3641-2-1 - La Métropole de Lyon est compétente pour élaborer un schéma de transport qui fixe le périmètre des transports métropolitains. Celui-ci inclut les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande.
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Cet amendement a le même objet, pour la Métropole de Lyon, que l’amendement déposé à l’article 31 et portant sur l’ensemble des métropoles.
Nous souhaitons confier à la métropole la compétence d’élaborer un périmètre des transports métropolitains. La création de la métropole ne doit pas impliquer la mise en place d’un PTU, mais reposer sur la création d’un périmètre des transports métropolitains. De la sorte, la métropole aurait pour tâche d’élaborer un schéma de transport distinguant les zones non urbaines des zones urbaines stricto sensu.
Cette solution offre le double avantage de prendre en considération la diversité des transports métropolitains, qui desservent des zones urbaines denses, périurbaines et rurales, et d’éviter que se produise une inflation du coût des transports publics dans l’aire métropolitaine alors que l’offre demeurerait constante.
L'amendement n° 361, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Alinéa 114
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3641-5. - La Métropole de Lyon exerce de plein droit, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation.
« L’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie des attributions suivantes :
« a) La gestion de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans la Métropole dispose pour le logement des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées, en application de l’article L. 441-1 du même code ;
« b) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné à l’article L. 300-1, selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;
« c) La mise en œuvre des procédures de réquisition prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code ;
« d) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans les conditions prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation.
La parole est à M. Gérard Collomb.
Cet amendement porte sur le problème de la compétence en matière de logement, qui va se poser pour l’ensemble des métropoles.
Nous ne pensons pas qu’on puisse transférer aux métropoles l’ensemble des compétences dans ce domaine. En particulier, le logement d’urgence est lié aux politiques que mène le Gouvernement.
Il ne faudrait pas que celui-ci, décidant d’une certaine politique en direction des personnes qui relèvent du logement d’urgence, en transfère la charge sur les métropoles. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vous signale que les dotations aux régions représentent 45 millions d’euros pour l’aide à la pierre et 90 millions d’euros pour l’hébergement d’urgence. Nous ne voudrions donc pas nous voir transférer tout d’un coup une charge de 90 millions d’euros !
La commission des lois est défavorable à l’amendement n° 495, qui substitue au transfert de plein droit des compétences communales celui des compétences exercées aujourd’hui par la communauté urbaine de Lyon, dont le champ est plus restreint. L’objectif de l’article 20 est de donner à la Métropole les moyens de mettre en œuvre le projet métropolitain.
L’amendement n° 496 prévoit la consultation pour avis des conseils municipaux avant le transfert de plein droit à la métropole des compétences communales. Cette consultation est inopérante puisque le transfert doit être réalisé par la loi. L’avis est donc défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 782 du Gouvernement, je donnerai l’avis de la commission avec une crainte révérencieuse dans la voix… §Comme l’a fait observer M. Collomb, nous sommes gênés par la vision de la compétence en matière de logement comme un bloc insécable.
Pas plus que M. Collomb, la commission n’est opposée à l’idée d’une convention particulière sur le DALO, le droit au logement opposable. Par exemple, comme cela a été signalé ce matin en commission, une collectivité peut avoir intérêt, au nom de la mixité sociale, à vérifier s’il n’y aurait pas, dans un quartier concerné par une opération ANRU, contrairement à ce qu’a tendance à estimer l’observatoire national des zones urbaines sensibles, surreprésentation des bénéficiaires du DALO.
La commission n’exclut donc pas que des conventions particulières puissent être passées, mais ce qui la gêne, c’est le caractère insécable de la compétence, qui laisse présumer son futur transfert. Certains ont même dit que l’État se défaussait sur les métropoles : bien qu’elle soit affreusement caricaturale, cette idée a été énoncée ! §
Pour le reste, le raisonnement tenu par Mme la ministre conserve toute sa pertinence. Mais à l’heure où nous allons devoir mettre en œuvre un pacte de gouvernance territoriale, les élus ont préféré faire figurer dans la loi une énumération précise des compétences. Ils redoutent en effet que l’on ne soit systématiquement amené à penser que les communes sont privées de celles-ci.
Ainsi, pour des raisons psychologiques, la commission a préféré qu’il y ait une liste de compétences, qui permet de rassurer les communes, même si je reconnais, madame la ministre, qu’une telle solution n’allait pas de soi en droit. J’ai moi-même pris votre exemple, hier, s’agissant de la différence entre un EPCI et une collectivité territoriale, fût-elle sui generis, pour reprendre les termes du texte.
À mon grand regret, la commission est donc défavorable à l’amendement n° 782 du Gouvernement. Vous pouvez constater, monsieur le président, que j’ai mis les formes pour émettre un tel avis… §
L’amendement n° 355 précise les modalités entourant le transfert à la métropole d’équipements culturels et sportifs des communes préexistantes à sa création.
Cette disposition est cependant superflue puisque la compétence transférée inclut, par sa généralité, les équipements existants. La commission est donc défavorable à cet amendement.
S’agissant de l’amendement n° 346 rectifié, la commission suggère à Mme Laborde de le rectifier de façon que, au lieu de remplacer la notion de « mobilité urbaine » par celle de « transports », il tende à supprimer l’adjectif « urbaine ». La compétence de la Métropole de Lyon porterait ainsi sur la mobilité en général. L’avis de la commission serait favorable à l’amendement ainsi rectifié.
Je suis donc saisi d’un amendement° 346 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Baylet, Chevènement, Collin, Collombat et Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Hue et Mazars, est ainsi libellé :
Alinéa 83
Supprimer le mot :
urbaine
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.
L’amendement n° 347 rectifié vise à supprimer les références aux articles que tend à créer le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale, qui n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour.
Il apparaît en effet hasardeux et de mauvaise pratique législative de faire référence à des articles aujourd’hui inexistants dans notre corpus législatif. Pour cette raison, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement : M. Mézard a tout à fait raison de refuser la prise en considération d’un droit qui n’est pas encore positif.
J’en viens à l’amendement n° 703.
La métropole de Lyon, aux termes de l’article 20, sera substituée de plein droit, pour les compétences communales obligatoires et les compétences départementales, aux syndicats de communes ou syndicats mixtes dont le périmètre est identique au sien ou inclus dans le sien.
Par cet amendement, il s’agit d’unifier la compétence transports de la métropole au sein d’un même organisme. Toutefois, il n’apparaît pas pertinent de modifier brutalement par la loi l’organisation actuelle, qui implique d’autres collectivités que les communes de son périmètre. L’amendement aboutirait à désorganiser les transports de la zone. C’est la raison pour laquelle la commission y est défavorable.
L’amendement n° 353 vise à supprimer le transfert à la métropole de la compétence communale en matière de dispositifs locaux de prévention de la délinquance. Aujourd’hui, il s’agit déjà d’une compétence de la communauté urbaine. De toute façon, dans le cadre du pacte de cohérence métropolitain, la métropole pourra déléguer cette compétence aux communes de son périmètre.
La commission a beaucoup débattu de cette question. Je comprends parfaitement que les conseils locaux et les maires soient demandeurs d’une telle compétence. M. Jean-Paul Bret, qui a été auditionné par notre commission, en fait un élément essentiel de la concertation avec sa population. Naturellement, nous le suivons.
Néanmoins, la commission a tout de même souhaité conserver la possibilité, comme la loi le prévoit d’ailleurs dans le statut des communautés urbaines, de réunir de temps en temps un conseil communautaire de sécurité et de prévention de la délinquance. Au cours de notre réflexion, nous avons été en effet amenés à prendre en compte certaines problématiques, notamment celle de l’insécurité dans les transports, qui ne peut être posée de manière pertinente qu’à l’échelle communautaire.
Quoi qu'il en soit, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.
L’amendement n° 352 prévoit tout d’abord d’instituer la Métropole de Lyon en tant qu’autorité organisatrice de l’énergie. Or ni la fonction d’autorité organisatrice ni, donc, les contours de ses compétences ne sont encore précisément déterminés.
Cela étant, l’énergie est l’un des points traités dans le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale. La commission a donc estimé que cette proposition pourrait opportunément être examinée dans ce cadre.
Par ailleurs, les paragraphes II et III de l’amendement visent à modifier la détermination de la compétence métropolitaine en matière de distribution d’énergie. Il traite à part les réseaux de chaleur, en les complétant par les réseaux de froid urbain, lesquels peuvent être exploités sous différents modes : concession, régie directe, etc.
La commission étant attachée à la reconnaissance d’une autorité organisatrice de l’énergie, elle a émis un avis favorable.
S’agissant de l’amendement n° 348 rectifié, qui vise à confier à la Métropole de Lyon la compétence d’élaboration d’un périmètre des transports métropolitains, la commission en demande le retrait, considérant que la question mérite d’être approfondie.
Au demeurant, nous aurons l’occasion, lors de l’examen des autres volets de ce texte, de revenir sur ce point.
Enfin, l’amendement n° 361 tend à modifier le texte adopté par la commission pour les délégations de compétences de l’État en matière de logement.
Il prévoit la délégation de plein droit des aides à la pierre et la délégation « à la carte » des compétences d’État en matière de contingent préfectoral, de DALO, de procédures de réquisition, de gestion de la veille sociale et d’hébergement d’urgence.
La commission y est défavorable.
Sur l’amendement n° 495, le Gouvernement émet un avis défavorable, à moins que ses auteurs n’acceptent de le retirer.
Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 496.
Nous avons bien entendu les arguments avancés par M. le rapporteur concernant notre amendement n° 782. Nous regrettons la position de la commission, considérant en effet que la compétence logement – j’y reviendrai à propos de l’amendement n° 361 – doit bénéficier du principe de l’insécabilité.
Sur l’amendement n° 355 et l’intérêt communautaire du transfert des établissements d’équipement culturels, j’ai bien compris qu’il s’agissait de régler un problème ponctuel. La métropole, notamment en raison de la clause de compétence générale, qualifie ses actions d’intérêt métropolitain. C’est donc, dans le cas d’espèce, la construction, l’aménagement et l’entretien des équipements qui fondent leur intérêt métropolitain, et non pas simplement leur nature intrinsèque. C’est la raison pour laquelle nous aurions souhaité, monsieur Collomb, que cet amendement soit retiré.
Sur l’amendement n° 346 rectifié bis, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 347 rectifié, il est vrai que le texte fait référence à trois articles futurs du code des transports, mais il nous semble qu’il doit néanmoins être conservé en l’état. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 703 tend à remettre en cause le principe même de libre administration des collectivités territoriales, sans motif d’intérêt général évident. Le Gouvernement ne peut donc qu’y être défavorable.
En revanche, il est favorable à l’amendement n° 353, qui porte sur la compétence en matière de prévention de la délinquance. Il me semble que les arguments ont été clairement développés s’agissant de l’intérêt à retenir soit le niveau de la commune, soit celui, plus global, de la métropole.
Sur l’amendement n° 352, j’ai bien entendu l’avis favorable de la commission. Le Gouvernement fait observer que les réseaux de chaleur et de froid feront prochainement l’objet de nos débats. Il lui semble en outre qu’il aurait fallu supprimer la notion d’intérêt métropolitain. Cela étant, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
L’amendement n° 348 rectifié vise à introduire une disposition superfétatoire dans la mesure où elle concerne en réalité l’ensemble des métropoles. Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
S’agissant enfin de l’amendement n° 361, qui porte sur la compétence logement, le Gouvernement est attaché, je tiens à le redire, à la notion d’insécabilité, qui permet d’avoir une vision globale dans ce domaine.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. François Patriat, pour explication de vote sur l'amendement n° 782.
L’amendement n° 782 du Gouvernement est similaire à l’amendement n° 744 rectifié que nous avons déposé à l’article 31. Je souhaite donc y apporter mon soutien.
Pour ce qui concerne le financement des entreprises, ces dernières ont avant tout besoin que les interventions publiques soient lisibles et passent par un point d’entrée unique. C’est d’ailleurs selon ce principe que la BPI, la Banque publique d’investissement, a été créée et déclinée à l’échelle régionale. Conformément aux engagements pris entre l’État et les régions et à ce qui est indiqué dans l’étude d’impact de la loi relative à la création de la BPI, les régions et la BPI mettent en place des plates-formes rassemblant l’ensemble de leurs dispositifs.
Ceux-ci permettent, d’une part, de professionnaliser les équipes – le financement, notamment en fonds propres, est un métier à part entière, et ce n’est pas celui des collectivités – et, d’autre part, de réduire les temps de décision, en supprimant les accords multiples entre plusieurs collectivités.
Or le texte de la commission, en donnant la possibilité aux métropoles de participer au capital des sociétés d’investissement et des sociétés de financement régionales ou interrégionales, va à l’encontre de ces principes. En multipliant les interventions et les interlocuteurs, le système ne peut que devenir improductif, au moment où la relance économique et industrielle du pays demande une force de frappe unique.
Ce qui vaut pour le financement des entreprises vaut aussi pour le financement des technologies et de l’innovation, en particulier pour les SATT, les sociétés d’accélération du transfert de technologie.
C’est pourquoi, au nom de l’Association des régions de France, je soutiens cet amendement du Gouvernement, qui a pour objet de revenir à la rédaction de son texte initial et de retirer cette compétence à la métropole.
En outre, cet amendement s’inscrit dans le droit fil de la cohérence économique.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote sur l'amendement n° 355.
Je me permets de le dire une nouvelle fois : nous sommes attachés à cet amendement, car son adoption, le cas échéant, nous permettra de transférer, outre l’ensemble de nos équipements culturels, un grand équipement qui ne se trouve pas sur le territoire de la ville de Lyon, mais qui a été construit par elle, à savoir le Transbordeur, dédié aux musiques nouvelles.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 348 rectifié est retiré.
La parole est à M. Gérard Collomb, pour explication de vote sur l'amendement n° 361.
Voilà un an, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur les problèmes du logement. Les faits ont, depuis, confirmé le bien-fondé des propos que j’avais alors tenus.
Cette année, nous allons construire, peut-être, 250 000 logements. Il y a peu, nous en étions à 400 000, alors que l'engagement avait été pris d’en construire 500 000.
J'ai dit tout à l'heure que le Grand Lyon construisait beaucoup de logements ; alors, je veux bien qu'on fasse sans les collectivités locales, mais j'attire l'attention du Gouvernement sur les conséquences qu’aurait une politique consistant pour l’État à agir seul.
J’approuve le souhait de M. Collomb de ne pas voir transférer à la métropole la question de l'hébergement d'urgence. Historiquement, les collectivités n'exercent pas la compétence dans ce domaine, qui est de la responsabilité de l’État. Et il ne me paraît pas dans la logique de ce texte que des compétences d'État soient transférées, singulièrement en matière de solidarité nationale, action qui, par définition, n’est pas localisée. Du reste, les hébergements d'urgence ne sont pas intrinsèquement liés aux territoires qui les abritent.
Il n’est donc pas de bonne méthode de transférer une telle compétence de l'État vers la métropole.
En revanche, je ne conçois pas qu’on puisse dissocier par secteurs une compétence traditionnellement reconnue aux collectivités locales. Le concept de « sécabilité », que je découvre, ne me paraît pas devoir s'appliquer dans le cas présent.
De la même façon, transférer des compétences en matière de DALO soulèvera des problèmes juridiques, parce c’est la collectivité locale qui sera alors sanctionnée en cas de défaillance. Or, à ce jour, telle n'est pas la logique de la loi DALO.
Personnellement, je plaide en faveur d’une capacité de subrogation, aux termes de laquelle, en cas de défaillance manifeste de la collectivité locale, l'État pourrait se retourner contre elle. Notre droit ne le permet pas aujourd’hui. Il n’y a aucune raison pour que la création d'une métropole modifie la répartition des compétences propres de l’État.
Je voterai cet amendement.
La première partie de cet amendement vise à confier à la Métropole de Lyon, à l’intérieur de son périmètre, par délégation de l’État, le soin d’attribuer les aides à la pierre. Nous avions déposé un amendement ayant le même objet pour Grand Paris Métropole, amendement qui n’a pas été discuté pour les raisons que l’on sait. Aussi, cette précision nous paraît pleine de bon sens
La seconde partie de cet amendement dispose que « l’État peut déléguer par convention à la Métropole de Lyon, sur sa demande, tout ou partie » d’attributions précisées par la suite.
Du fait de cette convention, la Métropole de Lyon ne récupérera que les attributions qu’elle aura choisies. Dans le cas d’une métropole aussi vaste et aussi intégrée que celle de Lyon, il me paraît absolument fondamental que puisse lui être déléguées par convention tout ou partie des attributions en matière de logement des plus défavorisés.
C’est pourquoi les écologistes voteront cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 362, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Alinéa 120, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, le cas échéant situés en dehors de son périmètre
La parole est à M. Gérard Collomb.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 355, c'est-à-dire mon « amendement Tansbordeur ».
Il s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 358, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 124
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les attributions du pôle métropolitain qui devient, par dérogation aux articles L. 5731–1 à L. 5731–3, syndicat mixte au sens de l’article L. 5721–2, ne sont pas modifiées.
La parole est à M. Gérard Collomb.
Cet amendement vise à permettre à la Métropole de continuer d’adhérer au pôle métropolitain, ce qui, pour nous, va de soi.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 783, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 133 à 155
Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3642–2. – I. – 1° Sans préjudice de l'article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 1311–2 et du deuxième alinéa de l'article L. 1331–1 du code de la santé publique, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer en matière d'assainissement.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1331–10 du code de la santé publique, il arrête ou retire les autorisations de déversement d'effluents non domestiques.
« Les infractions aux règlements d'assainissement peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« 2° Sans préjudice de l'article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2224–16, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers. Les infractions au règlement de collecte des déchets ménagers peuvent être recherchées et constatées par des agents des services de désinfection et des services d'hygiène et de santé de la Métropole de Lyon, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 3° Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2000–614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions relatives au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage ;
« 4° Le président du conseil de la Métropole exerce les attributions mentionnées à l'article L. 211–11 du code de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans les établissements de la Métropole ;
« 5° Sans préjudice de l'article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions des articles L. 2213–1 à L. 2213–6–1, le président du conseil de la Métropole exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation. À l'extérieur des agglomérations, le président du conseil de la Métropole exerce également la police de la circulation et du stationnement sur les voies du domaine public routier des communes et de la Métropole, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans la Métropole sur les routes à grande circulation ;
« 6° Le président du conseil de la Métropole exerce la police de la conservation sur les voies du domaine public routier de la Métropole de Lyon ;
« 7° Sans préjudice de l'article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213–33, le président du conseil de la Métropole délivre les autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi.
« 8° Sans préjudice de l'article L. 2212–2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213–32, le président du conseil de la Métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
« II. – Lorsque le président du conseil de la Métropole prend un arrêté de police dans les matières prévues au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes intéressées dans les meilleurs délais.
« III. – Les agents de police municipale recrutés en application de l'article L. 3642–3, les agents de police municipale mis à disposition de la Métropole de Lyon par les communes situées sur son territoire et les agents de la Métropole de Lyon habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État peuvent assurer, sous l'autorité du président du conseil de la Métropole, l'exécution des décisions prises en application du I du présent article.
« IV. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 3121–11 du code des transports aux taxis auxquels le président du conseil de la Métropole a délivré une autorisation de stationnement dans les conditions prévues au 7° du I, la référence à la commune de rattachement est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon.
« V. – Le représentant de l'État dans la Métropole peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil de la Métropole, et après une mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions du président du conseil de la Métropole prévues au 5° du I.
« Art. L. 3642–3. – I. – Pour l'application des dispositions des articles L. 511–5, L. 512–4, L. 512–5, L. 512–6 et L. 513–1 du code de la sécurité intérieure à la Métropole de Lyon :
« 1° La référence à l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence à la Métropole de Lyon ;
« 2° La référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale est remplacée par la référence au président du conseil de la Métropole ;
« 3° La référence à la convention intercommunale de coordination est remplacée par la référence à la convention métropolitaine de coordination.
« II. – À la demande des maires de plusieurs communes de la Métropole, la Métropole de Lyon peut recruter, après délibération des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.
« Les agents de police municipale ainsi recrutés exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511–1 du code de la sécurité intérieure, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.
« III. – Les agents de police municipale recrutés par la Métropole de Lyon sont nommés par le président du conseil de la Métropole, agréés par le représentant de l'État dans la Métropole et le procureur de la République, puis assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 511–2 du code de la sécurité intérieure.
« L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État dans la Métropole ou le procureur de la République après consultation du président du conseil de la Métropole. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit procédé à cette consultation.
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction antérieure au texte de la commission en matière d’attribution de pouvoirs de police spéciale au président du conseil de la métropole.
L'amendement n° 497, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 133
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
Il est défendu, monsieur le président, de même que les amendements n° 498 à 506.
Les neuf amendements suivants sont présentés par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L’amendement n° 498 est ainsi libellé :
Alinéa 136, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 499 est ainsi libellé :
Alinéa 137
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 500 est ainsi libellé :
Alinéa 138
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 501 est ainsi libellé :
Alinéa 139
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 502 est ainsi libellé :
Alinéa 140
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 503 est ainsi libellé :
Alinéa 141
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 504 est ainsi libellé :
Alinéa 142
Compléter cet alinéa par les mots :
, après avis de leur conseil municipal
L'amendement n° 505 est ainsi libellé :
Alinéa 143
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui en informent leur conseil municipal
L'amendement n° 506 est ainsi libellé :
Alinéa 144, première phrase
après le mot :
s’opposer
insérer les mots :
, après avis de leur conseil municipal
Ces amendements ont déjà été défendus.
Quel est l’avis de la commission ?
La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 783 du Gouvernement, ainsi que sur les amendements n° 497 à 506.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 354, présenté par M. Collomb, est ainsi libellé :
Alinéas 157 et 158
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gérard Collomb.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 352, que le Sénat a adopté voilà quelques instants. Il est question, là encore, du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance.
Cet amendement, comme d’autres avant lui, contribue à ce que les maires du territoire métropolitain conservent un véritable pouvoir et il participe, dans le dispositif général, de l’équilibre des pouvoirs au sein de cette métropole.
Au moment où le projet de loi de loi a été présenté, les maires étaient quelque peu inquiets, mais ils sont aujourd’hui en passe d’être rassurés.
Je voterai donc cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 508, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 169
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ils conservent, par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 509, présenté par M. Favier, Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après les alinéas 170 et 171
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils conservent par ailleurs, s’ils y ont intérêt, les avantages dont ils bénéficiaient dans le domaine de l’action sociale et de la protection sociale complémentaire santé et prévoyance. »
La parole est à Mme Cécile Cukierman.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 920, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 173, première phrase
Remplacer la date :
1er juillet 2015
par la date :
1er avril 2015
La parole est à M. le rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination, concernant la date de signature des conventions de transfert des services du département participant à l'exercice des compétences transférées à la Métropole de Lyon, avec l'anticipation au 1er janvier 2015 de la création de la métropole de Lyon.
Cet amendement, comme le suivant, soulève des questions techniques que le Gouvernement n’a pas encore eu l’occasion de traiter. Il est prêt à travailler avec la commission et à l’examiner dans les meilleures conditions possibles. Pour l’heure, il s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 919, présenté par M. Vandierendonck, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéa 174
Remplacer la date :
1er avril 2015
par la date :
1er janvier 2015
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 33, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 191
Remplacer les mots :
que les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour les percevoir
par les mots :
qu’elles peuvent être instituées au profit des établissements publics de coopération intercommunale
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 34, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 197
Supprimer les mots :
Il est établi
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 35, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 201 à 207
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 366–4. – I.- La Métropole de Lyon bénéficie :
« 1° D'une attribution au titre de la dotation globale de fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale calculée selon les modalités prévues à l'article L. 5211–28–1 et au I de l'article L. 5211–30 ;
« 2° À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation forfaitaire au titre de la dotation globale de fonctionnement des départements. La dotation forfaitaire est composée d’une dotation de base selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 3334–3 et, le cas échéant, d’une garantie perçue, en application de l'article L. 3334–3, par le département du Rhône avant la création de la Métropole de Lyon. Le montant de cette garantie est réparti entre la Métropole de Lyon et le département du Rhône au prorata de la population de chacune de ces collectivités. Le montant de la garantie perçu par le département du Rhône et la Métropole de Lyon évolue selon les modalités définies à l'article L. 3334–3. Ces recettes sont inscrites au budget spécial prévu à l'article L. 3661–1 ;
« 3° À compter du 1er janvier de l’année suivant celle de sa création, le cas échéant, d'une dotation de péréquation en application des dispositions des articles L. 3334–4 et L. 3334–6 à L. 3334–7 ;
« 4° À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, du produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« II. - À compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, les dispositions des articles L. 3334–10 à L. 3334–12 s’appliquent à la Métropole de Lyon.
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.
Il s’agit d’un amendement de clarification et d’amélioration rédactionnelle, sur un sujet dont les enjeux financiers sont importants.
le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui porte sur l’éligibilité de la Métropole de Lyon aux dotations perçues par les départements.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 36, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 207
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3662-9-... - La Métropole de Lyon bénéficie des ressources mentionnées à l’article L. 3332-3. Celles-ci figurent dans le budget spécial prévu à l’article L. 3661-1.
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.
La section 2, « Concours financiers de l’État » du chapitre II relatif aux recettes de la métropole de Lyon énumère les principaux concours financiers de l’État aux départements dont pourrait bénéficier la Métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2016, en vertu de ses compétences départementales.
Néanmoins, il n’est pas fait mention de deux dotations importantes figurant au titre des recettes de la section d’investissement des départements énumérées à l’article L. 3332-3 du code général des collectivités territoriales. Cet article fait notamment référence à la dotation départementale d’équipement des collèges et au versement du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA.
Si l’article 29 du présent texte permet que les adaptations techniques des concours financiers de l’État soient assurées rapidement, par voie d’ordonnance, il paraît nécessaire de faire figurer explicitement ces recettes, en raison de leur importance.
Le Gouvernement n’est pas défavorable à cet amendement et s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée : toutes les dispositions qui opèrent des clarifications sont en effet opportunes.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 37, présenté par M. Germain, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 214
Compléter cet alinéa par les mots :
entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon
La parole est à M. Jean Germain, rapporteur pour avis.
Le présent amendement tend à préciser que le chapitre III fixe uniquement les modalités spécifiques de transferts de charges entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon. Cet ajout permettrait de souligner la spécificité de ces dispositions au regard des compensations de transferts de compétences entre les communes et ladite métropole.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 784, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 218, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 219
Après le mot :
département
insérer les mots :
et figurant dans les comptes administratifs
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Dans mon intervention liminaire sur le présent article, j’ai indiqué que le Gouvernement était prêt à mettre en place des groupes de travail afin d’approfondir certains sujets délicats soulevés par ce projet de loi.
En l’espèce, le Gouvernement souhaite rétablir la rédaction initiale afin de déterminer, en vertu du principe de neutralité financière, un mécanisme de compensation des charges transférées entre le département du Rhône et la Métropole de Lyon, évaluées à partir du coût historique.
Je le répète, le Gouvernement est prêt à assurer la réunion des parties prenantes au sujet de ce dispositif complexe, afin que nous puissions examiner ensemble, dans les meilleures conditions, les possibilités de compensation des charges transférées.
Jean-Claude Gaudin l’a déjà indiqué à la tribune lors de la discussion générale : lorsque nous examinerons les dispositions relatives à la métropole de Marseille, il demandera que l’État apporte des concours financiers. Pour notre part, nous ne souhaitons pas en solliciter. Cependant, nous ne voudrions pas non plus être pénalisés pour l’ensemble des financements par le mode de calcul que nous examinons aujourd’hui.
Je précise, au reste, que la situation face à laquelle nous sommes placés est tout à fait nouvelle : c’est en effet la première fois qu’une communauté urbaine se trouve réunie à un département. Voilà pourquoi les aspects financiers sont extrêmement difficiles à appréhender.
Si le Gouvernement s’engage à réunir une commission tripartite entre l’État, le conseil général du Rhône et la communauté urbaine de Lyon pour examiner tous ces problèmes avant le vote définitif du présent texte, j’adhérerai totalement à la démarche proposée.
Sur ce point, je souscris aux propos du sénateur-maire de Lyon : nous ne sommes pas encore prêts concernant les questions financières. Or il est très difficile d’appréhender la totalité des enjeux qui sont devant nous, et j’avoue que la rédaction actuelle de ces dispositions ne me semble pas tout à fait satisfaisante. Pour ma part, je suis plutôt favorable au présent amendement, dont l’adoption nous permettrait de retravailler ces sujets au cours des jours à venir.
Je me tiens à la disposition du Gouvernement pour permettre d’avancer aussi vite que possible sur ce dossier. On ne peut pas mener à bien un projet aussi important sans connaître tous ses tenants et ses aboutissants financiers, ce qui nécessite de la clarté.
Je n’ai nullement l’intention d’accaparer, au nom du conseil général, le moindre centime destiné à la métropole ! Mais je n’en souhaite pas moins que le futur département ait les moyens de fonctionner. À cet égard, on ne doit pas lui prélever plus que les sommes nécessaires.
Chère collègue, nous sommes, l’un et l’autre, pour la justice et pour l’égalité !
Mesdames, messieurs les sénateurs, je le répète solennellement : le Gouvernement mettra en place ce groupe de travail tripartite, comme il s’y est engagé, pour que les parties prenantes trouvent ensemble les modalités de compensation des transferts des uns et des autres, et ce dans les meilleurs délais. En effet, nous devons, en tout état de cause, mener la concertation avant la fin du mois de juin, pour que ces dispositions soient mises en œuvre aussitôt après le vote du présent projet de loi. À ce titre, le Gouvernement souhaite très fermement que son texte soit adopté.
Il s’agit d’un sujet difficile mais capital, car le transfert de compétences entre un département et une métropole ne peut pas être évalué de la même manière qu’un transfert de compétences de l’État vers une collectivité territoriale.
En la matière, la réunion de ce groupe de travail nous fournira l’occasion de déterminer de nouvelles méthodes. Plutôt que de calculer les charges sur cinq, six ou sept ans, nous pourrions notamment proposer des critères plus dynamiques et voir, par exemple, quel taux d’épargne nette affiche telle ou telle collectivité. Ce faisant, il conviendra d’abandonner un certain nombre de critères, qui, aujourd’hui, sont un peu anciens.
Aussi suis-je partagé : je comprends bien les propos de Gérard Collomb mais, parallèlement, la proposition du Gouvernement me semble objectivement positive.
Au vu des explications qui viennent d’être fournies, il me semble que nous pouvons faire confiance au futur groupe de travail tripartite, à condition que celui-ci respecte les délais de la navette.
C’est pourquoi je vais aux devants des désirs de Mme la ministre déléguée en invitant le Sénat à adopter l’amendement du Gouvernement.
Je l’ai déjà souligné en prenant la parole sur l’article 20 : une des faiblesses du présent texte réside précisément dans ce volet financier, notamment quant aux conséquences qu’il emportera pour le nouveau département du Rhône et pour la communauté urbaine. Il est réellement nécessaire de mettre à plat la situation, non seulement pour savoir où nous en sommes aujourd’hui, mais aussi pour y voir plus clair sur l’avenir, en termes de fiscalité. Il s’agit notamment de déterminer les marges de modulation de la pression fiscale pour les habitants de ce territoire. Ce sujet est, lui aussi, essentiel !
Les membres du groupe UMP voteront l’amendement du Gouvernement. Toutefois, il est effectivement nécessaire que les travaux du groupe tripartite soient menés dans les délais de la navette.
On le comprend aisément : le vote définitif du présent texte ne pourrait avoir lieu sans que nous disposions d’éléments précis sur ce sujet.
L'amendement est adopté.
M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, après le vote – avec tact et ménagement !
Sourires.
Le Gouvernement ne s’y oppose pas, monsieur le président.
En application de l’article 44, alinéa 6, du règlement, la réserve est de droit.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mardi 4 juin 2013 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
(Le texte des questions figure en annexe.)
À quatorze heures trente et le soir :
2. Suite du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (n° 495, 2012 2013) ;
Rapport de M. René Vandierendonck, fait au nom de la commission des lois (n° 580, 2012 2013) ;
Texte de la commission (n° 581, 2012 2013) ;
Avis de M. Claude Dilain, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 593, 2012 2013) ;
Avis de M. Jean-Jacques Filleul, fait au nom de la commission du développement durable (n° 601, 2012 2013) ;
Avis de M. Jean Germain, fait au nom de la commission des finances (n° 598, 2012 2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mardi 4 juin 2013, à zéro heure vingt-cinq.