L'amendement n° 5 précise la règle de désignation du conseiller communautaire suppléant : dans les communes de 1 000 habitants et plus, c'est celui qui suit le premier élu dans la liste fléchée, et le deuxième dans l'ordre du tableau dans les communes de moins de 1 000 habitants.
L'amendement n° 5 est adopté.
L'amendement n° 6 rectifie le mode de calcul du quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire : il ne peut s'agir que du quart du nombre de sièges à pourvoir.
L'amendement n° 6 est adopté.