L'amendement n° 592 rectifié, présenté par MM. Delebarre, Ries et Vincent, est ainsi libellé :
Après l’article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un ou plusieurs services communs ont été créés entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Cet amendement n'est pas soutenu.