Les dispositions relatives à la désignation des délégués qui composent le collège sénatorial ainsi que leurs suppléants ne sont assorties d’aucun mécanisme de nature à favoriser la parité. Cette situation est d’autant plus paradoxale qu’un nombre appréciable de ces délégués et suppléants est élu au scrutin de liste, un mode de scrutin qui se prête tout particulièrement aux mécanismes paritaires.
Le présent amendement, qui apporte une traduction législative à la recommandation n° 7 de la délégation aux droits des femmes, tend à remédier à cette situation en précisant que, dans les communes où les délégués sont élus à la proportionnelle, chaque liste devra être constituée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Cette règle s’imposera également aux suppléants qui figurent d’ailleurs sur la même liste.
Une amélioration de la parité au sein du collège sénatorial ne suffira certes pas à garantir l’élection d’un plus grand nombre de candidates aux élections sénatoriales, mais elle pourrait avoir un effet dissuasif sur le dépôt de listes dissidentes ostensiblement conçues pour contourner l’exigence de parité.