Intervention de Philippe Kaltenbach

Réunion du 18 juin 2013 à 14h30
Élection des sénateurs — Articles additionnels avant l'article 1er, amendements 2000 431 6

Photo de Philippe KaltenbachPhilippe Kaltenbach, rapporteur :

De plus, cet amendement n’est pas sans présenter un risque constitutionnel, dans la mesure où le corps électoral du Sénat doit être l’émanation des collectivités territoriales, aux termes de la décision n° 2000-431 du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2000. En effet, si le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales, il est logique que les délégués des conseils municipaux soient désignés par les conseils municipaux eux-mêmes et non par les électeurs directement.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 13 rectifié ter vise à supprimer la règle selon laquelle l’ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues, dans les communes dont les conseils municipaux sont élus au scrutin majoritaire, c’est-à-dire dans les communes de moins de 1 000 habitants – je vous rappelle que ce seuil était auparavant de 3 500 habitants.

Il est vrai que cette règle est contraignante, puisqu’elle impose de recourir aux suppléants dans un ordre précis en cas d’empêchement d’un titulaire. Des problèmes pratiques peuvent se poser, mais il faut bien concevoir que, si cette règle était supprimée, le maire désignerait parmi les suppléants celui qui lui conviendrait le mieux. Ce système ne serait pas des plus démocratiques.

Dès lors qu’on conserve le mode actuel d’élection des délégués et des suppléants, il faut maintenir la règle : les suppléants peuvent être appelés à siéger au sein du collège électoral selon le nombre de voix qu’ils ont obtenues au sein du conseil municipal, et non selon un choix du maire fondé sur la disponibilité de tel ou tel, ou sur son choix politique présumé. Aussi la commission des lois a-t-elle émis un avis défavorable.

Quant à l’amendement n° 20 rectifié bis, qui prévoit la constitution de listes paritaires pour la désignation des délégués dans les communes de 1 000 habitants et plus, il soulève deux objections.

Sur le plan constitutionnel, d’abord, l’objectif fixé par l’article 1er de la Constitution d’un « égal accès des femmes et des hommes », en tant que dérogation au principe d’égalité, est d’interprétation stricte : il concerne seulement les mandats électoraux et les fonctions électives. Or le fait d’être désigné par le conseil municipal pour siéger au sein du collège électoral des sénateurs ne confère pas un mandat électoral ou une fonction élective, mais simplement la qualité d’électeur à une élection au suffrage indirect.

Sur le plan pratique, ensuite, l’article L. 289 du code électoral n’imposant pas la présentation de listes complètes, la règle proposée pourrait être totalement contournée par le jeu de candidatures isolées.

Pour ces deux raisons, la commission des lois demande le retrait de cet amendement ; s’il est maintenu, elle y sera défavorable.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion