Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 294 rectifié bis, présenté par M. Legendre, Mme Primas, MM. Gilles, Bordier et Savin, Mme Mélot, MM. Leleux, B. Fournier, Dufaut, Bas, G. Bailly et P. André, Mme Cayeux, MM. de Legge, D. Laurent, Laménie, Houel, Houpert, Gournac, J. Gautier, Gaillard, Frassa, Fleming et Ferrand, Mme Farreyrol, MM. Dulait et Doublet, Mme Debré, MM. Dallier, Cardoux, César et Trucy, Mme Sittler et MM. Savary, Retailleau, Pinton, Milon, Mayet et P. Leroy, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le II de l'article L. 121-3 du même code est ainsi rédigé :
« La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Pour les étudiants non francophones, qui peuvent recevoir un enseignement en langue étrangère, à condition de suivre aussi un enseignement de la langue et de la culture françaises. Leur niveau de maîtrise de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
« 2° Pour les étudiants francophones :
« a) Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
« b) Lorsque les enseignants sont des professeurs associés, invités ou étrangers ;
« c) Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
« d) Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Pour ces étudiants, les exceptions ne peuvent porter sur plus de la moitié des enseignements.
« L'accréditation concernant ces formations fixe le pourcentage des enseignements à dispenser en langue française.
« Le ministre responsable de l'usage de la langue française est immédiatement informé des exceptions accordées et de la raison de ces dérogations. »
La parole est à M. Jacques Legendre.