L'alinéa 8 de l'article 4 quinquies B interdit aux banques de détenir des stocks physiques de matières premières agricoles « dans le but d'exercer un effet significatif sur le cours des marchés de ces matières premières agricoles ». L'amendement n° 34 remplace cette condition par un seuil fixé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). J'y suis défavorable : fixer ce seuil trop bas limiterait exagérément les opérations dans lesquelles les stocks de matières premières servent de collatéral, et le fixer trop haut dissimulerait des spéculations. Tenons-nous en à l'intention de manipuler les cours, que l'AMF et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) préciseront au cas par cas.