Intervention de Charles Guené

Réunion du 27 juin 2013 à 15h00
Représentation des français établis hors de france — Article 29 ter, amendement 2

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 2, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Les élections des conseils consulaires et celles des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ont lieu concomitamment.

Dans chaque local où le vote a lieu, un seul bureau de vote est créé pour les deux scrutins.

Dans chaque bureau de vote, une urne distincte est prévue pour chaque scrutin. Les isoloirs sont communs aux deux scrutins.

II. – Sont applicables à chacun de ces scrutins, sous réserve des dispositions du présent titre, les chapitres Ier, III et V, du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l’exception des articles L. 47, L. 48, L. 51 et L. 52. Sont également applicables les articles L. 54, L. 58, L. 59 à L. 62, L. 62-1, L. 62-2, L. 63 à L. 69, L. 71 à L. 78, L. 118-4, L. 330-2 et L. 330-4, les trois premiers alinéas de l’article L. 330-6, l’article L. 330-12, le premier alinéa de l’article L. 330-14 et l'article L. 330-16 ainsi que le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.

III. – 1. Pour l'application des dispositions du II :

a) les mots : « liste électorale » sont remplacés par les mots : « liste électorale consulaire » ;

b) le mot : « maire » est remplacé par les mots : « ambassadeur ou chef de poste consulaire ».

2. Pour l'application des articles L. 71 et L. 72 du code électoral aux élections des conseils consulaires et des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, le mot : « commune » est remplacé par les mots : « circonscription consulaire ».

3. Pour l'application de l'article L. 73 du code électoral à ces mêmes élections, le nombre maximal de procurations dont peut disposer le mandataire est de trois et le mandataire ne peut voter que dans les conditions prévues au premier alinéa des I et II de l'article 29 decies de la présente loi.

La parole est à M. Christian Cointat.

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