L’amendement n° 11, présenté par MM. Cointat, Cantegrit, del Picchia, Duvernois, Ferrand et Frassa et Mmes Garriaud-Maylam et Kammermann, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le bureau de recensement général des votes est présidé par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale, ou par son représentant.
Il est chargé du recensement général des votes pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger. Il proclame élus les candidats ou listes qui remplissent les conditions prévues par la loi.
Il dispose, à cet effet, d’une copie consolidée des listes d’électeurs des différents bureaux de vote.
Chacun de ces bureaux lui communique par voie électronique ou par télécopie les informations suivantes :
1° Une attestation de conformité du nombre d’émargements des listes électorales avec lesdites listes avec ou sans réserves, lesquelles doivent être motivées, les difficultés ou incidents éventuellement rencontrés à cet égard ;
2° La proclamation des conseillers consulaires élus ;
3° Les résultats obtenus pour les élections à l’Assemblée des Français de l’étranger ;
4° Les réserves, observations, protestations et réclamations du bureau de vote ou des candidats ou listes en présence concernant le déroulement des scrutins.
Cet amendement a été précédemment retiré.
Je mets aux voix l’article 29 duovicies A.