L’objet de cette proposition de loi peut se résumer en deux mots : faciliter et préciser.
L’initiative a été prise par M. Sueur, qui vient de vous exposer ses motivations ainsi que sa volonté de poursuivre les réflexions qui avaient rassemblé le Sénat sur les ajustements à apporter à la loi électorale du 17 mai dernier.
Chemin faisant, compte tenu des retours que nous avions du terrain, mais aussi de nos contacts et des questions posées par les collègues, nous avons ajouté quelques dispositions de la même inspiration qui, pour la plupart, ont été approuvées par une large majorité voire à l’unanimité de la commission.
L’initiative parlementaire pouvant présenter un certain foisonnement, la commission a choisi de s’en tenir aux sujets proprement liés à l’application des dispositifs électoraux des communes et des communautés et par conséquent d’écarter les amendements touchant à l’administration territoriale plus largement, même si elle pouvait les juger opportuns.
Dans le même esprit, je me permettrai de suggérer à la fin de notre débat un amendement tendant à consacrer dès l’intitulé de la proposition de loi que ce texte se limite aux dispositions électorales.
Si nous récapitulons, il s’agit du passage de sept à neuf conseillers pour les communes de moins de 100 habitants mais aussi de la possibilité, dans les communes de moins de 1 000 habitants, de transférer au moins un siège de conseiller communautaire, siège au départ attribué en fonction de l’ordre du tableau, mais qui, sur la base d’une entente au sein du conseil municipal, pourrait être attribué à un autre délégué au choix du conseil, après renonciation d’un bénéficiaire de l’ordre du tableau.
Nous avons également choisi d’homogénéiser le droit à la représentation propre des anciennes communes associées. Ainsi, ce n’est que dans les communes de moins de 1 000 habitants que pourront être élus des conseillers municipaux et des conseillers communautaires émanant directement des sections électorales représentant ces anciennes communes associées. Dans tous les autres cas, on passera d’office au système des communes déléguées, système que les conseils municipaux pouvaient déjà retenir facultativement.
Les incompatibilités professionnelles pour le mandat communautaire ne seront applicables qu’aux salariés de la communauté elle-même ou de l’un de ses établissements publics. En effet, nous n’avons pas choisi d’étendre cette incompatibilité aux salariés d’une des communes membres. C’est que, dans de nombreux cas en milieu rural, et pour beaucoup de communes membres de communautés, cela aurait écarté de tout emploi local les fonctionnaires territoriaux détenteurs d’un mandat local que leurs collègues souhaitent choisir comme conseillers communautaires.
Quelques autres ajouts sont survenus pour faciliter la mise en application des nouvelles dispositions électorales, sur l’initiative de collègues ou du Gouvernement, dans un dialogue fructueux.
Il s’est agi en particulier de préciser le régime transitoire qui s’appliquera lors de la mise en œuvre de fusions qui interviendront au 1er janvier 2014. Ce régime transitoire concernera la période du 1er janvier 2014 au mois de mai 2014, date à laquelle seront mises en place les nouvelles structures postérieurement aux élections. Nous nous sommes mis d’accord avec le Gouvernement pour préciser les conditions de représentation dans les nouveaux conseils communautaires et leur mise en place dès le 1er janvier.
Le Gouvernement vient d’ajouter un amendement judicieux pour tenir compte du cas de la soixantaine de communes restées isolées jusqu’à présent et qui vont, dans un processus terminal, être incorporées à des communautés. Il faut donc régler aussi les conditions du choix de leur représentation au sein des communautés qu’elles vont rejoindre.
Il nous a paru utile, après débat, de préciser, dans un texte du code électoral, la situation du conseil municipal resté incomplet à l’issue des élections municipales générales. C’est un cas qui pourra évidemment se produire un peu plus souvent qu’auparavant du fait de l’obligation de déposer les candidatures.
On peut donc avoir, plus fréquemment que cela n’a été le cas par le passé, un conseil incomplet le dimanche soir, à l’issue du deuxième tour. Le Gouvernement, après que nous eûmes dialogué avec lui, nous a fait une proposition judicieuse : si les deux tiers des sièges au moins ont été pourvus, le conseil pourra élire son maire et ses adjoints, et une autre élection le complétera ensuite. En revanche, si moins des deux tiers des sièges sont pourvus, on sera alors dans un système d’attente, dans un système d’intérim.
Il nous a fallu aussi préciser que le délégué suppléant des communes n’ayant qu’un conseiller communautaire serait également le remplaçant de ce conseiller unique en cas de vacance du siège, ce qui a permis de remédier à une lacune du texte.
Nous avons encore, sur une remarque pertinente formulée par le service compétent du ministère, prévu le cas spécifique de l’égalité de voix entre deux listes. Depuis la loi de 1982, la préférence en pareil cas est donnée à la liste la plus âgée ; mais, comme on a décidé d’appliquer le même système pour l’élection des conseillers communautaires, il fallait prévoir le risque que la liste des conseillers municipaux donne un âge moyen dans un sens et que la liste des candidats communautaires donne un âge moyen dans l’autre sens. §Donc, nous proposons d’aligner la majorité des conseillers communautaires sur la majorité ainsi obtenue des conseillers municipaux.
Telles sont, sobrement résumées, les dispositions auxquelles nous sommes parvenus. Tout le monde peut constater qu’elles sont fidèles à l’esprit et à la ligne générale des textes électoraux que nous avons adoptés et qui ont fait l’objet d’un assez large consensus dans notre assemblée.
Ces diverses modifications de portée limitée vont faciliter une mise en œuvre rapide et désormais dénuée de toute ambiguïté des dispositions entrées en vigueur depuis la promulgation de la loi du 17 mai 2013.
En conclusion, je veux souligner la bonne entente qui a régné entre tous les collègues qui se sont très fortement intéressés à ces sujets et l’esprit extrêmement constructif dont a fait preuve le Gouvernement pour que puissent être élaborées des dispositions aussi précises que possible.