Aux yeux de la commission, ces dispositions ne sont pas utiles. En effet, là où il subsiste une commune associée, c’est-à-dire qui désigne ses propres conseillers municipaux au sein du conseil municipal de la commune issue de la fusion, aux termes de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, « le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil ». Les dispositions que M. Masson nous propose d’adopter sont donc déjà en vigueur.