Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 21, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les deux derniers alinéas de l’article L. 261 du même code sont ainsi rédigés :
« L’article L. 255-1 est applicable dans les communes de 1 000 habitants et plus.
« Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l’élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre lorsqu’elle concerne des sections électorales comportant moins de 1 000 habitants. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.- L'article L. 254 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 254. – Sous réserve de l’article L. 255-1, l’élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.- L’article L. 255 du même code est abrogé. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV.- Les deux premiers alinéas de l’article L. 255-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de communes avec création d’une commune associée, celle-ci constitue de plein droit à sa demande, une section électorale élisant au moins un conseiller municipal. Le nombre de conseillers à élire dans la commune est réparti par arrêté préfectoral, entre les sections électorales, proportionnellement à leur population. »
II. – Les sections électorales correspondant à des communes associées qui existaient avant la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral sont rétablies.
III. – Les vingtième et vingt et unième alinéas de l'article 33 de la même loi sont ainsi rédigés :
« Art. L. 273-7. - Lorsque la commune est divisée en secteurs municipaux en application de l’article L. 261, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
« Lorsque la commune est divisée en sections électorales en application de l’article L. 255-1, les conseillers communautaires sont élus selon les modalités prévues par les articles L. 273-11 et L. 273-12. »
La parole est à M. Jean Louis Masson.