L'amendement n° 11, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2121 -21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 12, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121 -15. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil général statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »
II. – L’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4132 -14. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.
« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.
« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 10, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après les mots : « conseil municipal, », la fin de la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers municipaux appartenant à la majorité municipale et d’autre part, des autres conseillers municipaux ».
II. - Après les mots : « conseil général, », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-24-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers généraux appartenant à la majorité départementale et d’autre part, des autres conseillers généraux ».
III. - Après les mots : « conseil régional, », la fin de la première phrase de l’article L. 4132-23-1 du même code est ainsi rédigée : « deux espaces identiques sont réservés à l’expression d’une part, des conseillers régionaux appartenant à la majorité régionale et d’autre part, des autres conseillers régionaux ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 9, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer » sont supprimés.
Cet amendement n’est pas soutenu.