L'amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait application de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération. La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.
« Le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 décembre 2013.
« Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales le représentant de l'État met en œuvre un autre projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale :
« - si la commune concernée par le rattachement et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé, avant le 30 novembre 2013, aux opérations prévues aux I à VI de l'article L. 5211-6-1 du même code, le représentant de l'État constate la composition qui en résulte au plus tard le 31 décembre 2013 ;
« - dans le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du même code. »
La parole est à Mme la ministre déléguée.