Cet amendement vise à permettre respectivement aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de transmettre, dans certains cas bien déterminés où une telle communication est nécessaire, des informations confidentielles à des tiers sans avoir à obtenir l’autorisation préalable du client pour cette transmission des informations le concernant.
Par ailleurs, nous envisageons aussi l’hypothèse où des informations confidentielles devraient faire l’objet d’une nouvelle transmission.