Cet amendement vise à supprimer la désignation des personnalités qualifiées par un collège de nomination et rétablit la compétence, en la matière, du Président de la République et des deux présidents des assemblées, qui désignent chacun deux personnalités qualifiées.
Les nominations effectuées par le Président de la République sont soumises à l’avis public de la commission permanente compétente en matière de justice au sein de chaque assemblée, et celles qui sont effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente correspondante de l’assemblée concernée. Ces nominations doivent recueillir au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés.