Monsieur le rapporteur, le texte adopté par la commission représentait un progrès par rapport au texte du Gouvernement et à celui voté par l’Assemblée nationale.
Néanmoins, son article 1er, à l’alinéa 61, prévoyait très clairement que « les informations mentionnées au présent article ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige – on ne parle pas de crime ou de délit – ou utile pour la découverte de la vérité ». Cela signifie que la protection que vous avez prévue au I de l’article L.O. 136-12 du code électoral est un chiffon de papier.