Cet amendement tend à répondre à notre conviction profonde : au bureau des assemblées, la déontologie ; à la commission administrative, la vérification patrimoniale.
Ce texte est présenté comme une innovation alors que l’intervention de la commission administrative est une banalité. Par exemple, si le document visé n’a pas été déposé lors de l’élection, ladite commission constate l’absence de dépôt et saisit le Conseil constitutionnel pour que l’élection soit annulée. Si la commission administrative prend acte du dépôt du document, mais n’obtient pas d’explications, elle a, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, comme toute autorité constituée, le devoir de saisir le parquet. Nous souhaitons que le parquet soit saisi par le biais du bureau de l’assemblée et que ce dernier ne soit pas court-circuité.
En revanche, à nos yeux, les déclarations d’intérêts ne relèvent pas du pénal, mais elles relèvent de la déontologie puisqu’elles ne peuvent être assimilées à un délit et, , à un crime. Elles devraient donc être adressées au seul bureau de l’assemblée compétente.