En vertu des alinéas 36 et 37, il conviendrait de déclarer, d’une part, « les noms des collaborateurs parlementaires », d’autre part, « les activités professionnelles ou d’intérêt général, même non rémunérées, que le député envisage de conserver durant l’exercice de son mandat ».
Nous revenons ici à la question de la déontologie. À nos yeux ces dispositions sont parfaitement légitimes, mais les informations en question doivent être gérées, au nom de la déontologie, par les bureaux des assemblées, non par une commission administrative.